Tempérament recommandé par le président Favre dans
l'application de cette règle d'interprétation. Examen de quelques solutions données par les lois romaines, et qui paraissent trop rigoureuses.
258. Il y a des cas où les clauses douteuses s'interprètent contre
l'acheteur, par exemple quand il a fait insérer quelque condition dans son intérêt.
259. Portée de l'obligation du vendeur d'expliquer clairement ses
obligations. Renvoi.
260. C'est avec raison que la loi fait pencher la balance contre
le vendeur, puisqu'il connaît la chose , et que l'acheteur ne la connaît pas. Il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs.
261. Précautions que doit prendre l'acheteur pour acheter sûre-
ment. Exemple de déception.
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (àRT. 1002. ) 347
COMMKNTAIRE.
Bfit. C'est au tendeur à s'expliquer le premier (4). Le vendeur doit donc définir clairement ce à quoi il s'engage; il doit poser en termes précis les hases du marché, et dire explicitement la loi qu'il impose à l'aliénation de sa chose ('2). S'il le fait mal , c'est à son préjudice, dit Delaurière (3), et il doit s'en imputer la faute.
Un langage ohscur est souvent un artifice. « Qui » ohscurè loquitur, ce sont les paroles de Cujas (i), » fallendi causa id lacère videtur, et ab eo dolus non » ahest. »
Il y a plus : dans la vente, qui est un contrat commutalif, le vendeur ne figure pas seulement comme obligé, il ligure aussi comme créancier. Mais ici, comme tout à l'heure, c'est encore contre le vendeur que se résolvent les doutes. Car « quùm qiueritur in * stipulatione quicl acti sit, amhiguilas contra stipulaio- ■ rem est (5) ». L'article 110:2 du Code civil est positif pour le condamner.
De là donc cette règle générale, que les pactes obscurs (0) et ambigus (7) s'interprètent contre le sondeur. C'est une disposition que notre article a em-
(1) C'est ce qui fait dire à Umm-I , dans ses Inst. coût., Qui vend le pot, dit le mot, liv. 3, t. 4, n° \, des Ventes.
(2) In venditionibus (dit Cujas SEMPEB legem dicet vendiior rci si œ (sur la loi 39, Dig. Départis, lib. 5, Quest. Papiiiianeie).
(3) Sur Loisel, liv. 3, t. 4, q 1.
(Il) Sur la loi 21, Dig. De cont. empt.
(o) L. 27, Dig. De reb. dubiis.
(G) Obscure loquitur qui quod dixerit non apparcl (Cujas, sur la loi 39 précitée).
(7) Ambiguë loquitur si uli uni dixerit non apparent. Nam ambigua oratio est qoa pluribus niodis accipi potest (Cujas, loc. c<7.).
pruntëe aux lois romaines. « Veleribus placet, dit Pa- » pinien, paclionem obscuram vel ambiguam vendilori » et ei qui locavit nocere, in quorum fuit poteslale le- » gem apertiùs conscribere (1). » Le même principe se trouve répété dans les lois Dig. De reg. juris , et 21, Dig. De cont. empt. (2).
Il est d'autant plus rationnel, que, les contrats n'étant valables qu'aulant que les deux parties y ont consenti, l'acheleur est censé avoir adhéré à la clause obscure parce qu'elle lui nuisait moins (3).
Les exemples de cette règle se présentent naturellement. Je vous vends un fonds de terre, et je dis qu'un cheval de travail nommé Zéphyr y sera attaché comme accessoire. S'il se trouve dans ce domaine deux chevaux ayant le même nom, je ne serai pas fondé à dire que j'ai entendu parler de celui-ci plutôt que de celui-là. C'est à l'acheteur qu'appartiendra le choix (4).
Je vous vends un domaine et je me réserve les carrières de pierre , là où elles sont, ubicumque essent. Longtemps après, on vient à découvrir dans ce fonds de nouvelles carrières ; je ne pourrai pas y prétendre un droit de propriété; car, dans le doute, je ne suis pas censé avoir excepté de la vente ce que je ne savais pas exister. Si l'on venait à découvrir des carrières dans tout le domaine vendu , fandrait-il donc livrer ce domaine tout entier au vendeur (5)? Ne serait-il pas
(\) L. 39, Départis.
(2) Pothier, Pand., t. 1, p. 82, n° 70.
(3) Despeisses, p. 35, n°21.
(4) C'est ce qu'a prouvé Cujas, en corrigeant le texte de la loi 34, Dig. De cont. empt. (observ., lib. 1, c. 10, et lib. 33, Pauli ad edict., ad Dict., leg. 34). Despeisses est aussi de ce sentiment, loc. cit.
(5) L. 77, Dig. De cont. empt. Javolenus.
absurde (1) de vouloir que toul le fonds eût été réservé et mis eu dehors de la vente ?
Je vous vends à Paris 100 pièces d'eau -de- vie livrables hors barrières, sans désigner laquelle. L'obscurité sur renonciation du lieu tournera contre moi, et, faute par vous de prendre livraison dans le délai déterminé , je ne pourrai pas profiter de l'art. 4057 et demander la résolution du marché (2).
On pourra voir enfin une autre application remarquable de ce principe dans un arrêt de la cour de Riom du 5 janvier 1829 (3).
257. Mais ce qui est décidé dans les lois que nous venons de citer doit être entendu suivant celte explication du président Favre (4). » Illud plenè verum est » non staliin facieudam esse interprelationem contra » venditorem aut locatorem , sed ilà demùm si nihil sit » quod meliùs dici possit. Id est, si nequeprobari pos- » sit quid actum fuerit, neque verisimiliter conjici. » Certior enim et prior, et generalior illa régula est in obscuris inspiciendum esse quod verisimilius est , aut » quod plerumque fieri solet. » L. 114, Dig. De reg. juris (5).
Ainsi, l'interprétation ne tourne contre le vendeur que lorsque les autres présomptions admises par le droit commun pour découvrir le sens caché des actes viennent à manquer. Avant tout, il faudra s'attacher à la volonté des parties, aux vraisemblances, aux usages locaux (art. 1 150 et suiv.). Notre article n'est qu'un re-
(1) C'est le mot de Cujas sur cette loi.
(2) Arrêt de la cour de Paris du 20 novembre 1M0 (Journal du Palais, 1811, p. 238).
(3) Dal.,29, 2, 208.
^4) Rationatia, sur la loi 31), Dig. De peu- Us, (b) Cujas t'ait la même observation, loc. lit.
mède extrême, dont on ne doit user qu'à défaut des moyens ordinaires d'investigation.
Je ne sais si les jurisconsultes romains se sont toujours montrés fidèles à ce système de réserve. Je trouve au contraire dans le Digeste quelques exemples d'interprétations tellement sévères que les droits évidents du vendeur me paraissent avoir été sacrifiés.
Par exemple : un propriétaire de deux domaines contigus aliène l'un d'eux et excepte de la vente une source d'eau qui jaillissait dans le fonds vendu, plus, un espace de dix pieds autour de cette eau. Il s'élève la question de savoir si le vendeur ne s'était réservé qu'un droit de servitude sur l'eau et un droit de passage pour y arriver, ou bien s'il s'en était réservé la propriété. Les jurisconsultes Àlfenus et Paul décident qu'il ne doit avoir qu'un droit de passage et de servitude (1)!! Mais, en exceptant de la vente la source et un espace de dix pieds, le vendeur n'avait-il pas fait tout ce qu'il fallait faire pour établir qu'il ne se dépouillait de rien à cet égard , que l'acquéreur n'était investi d'aucun droit, qu'en un mot il n'y avait pas de vente relativement à cet objet réservé?
Dans une autre espèce, un propriétaire, en vendant une maison , avait dit : Les servitudes de gouttières demeureront dans l'état où elles sont. Stillicidia uti nunc sunt, ut ita sint. Suivant Ulpien (2), cette clause doit être interprétée en ce sens qu'il n'a été question que du droit de gouttière exercé par la maison vendue sur les édifices voisins , mais non pas des servitudes du même genre que les maisons contiguës pourraient avoir à exercer sur la maison vendue; en un mot, que le vendeur promet qu'il lui est dû une servitude et qu'il n'en
(1) L. 30,Dig. De servit, prcedior. rusiic. (2)^L. 17, § 3, Dig. De servit, urbanor. prœd.
CHAP. IV. DE LA VENTE. (ART. 1602.) 35 l
doit à personne. Pour moi , je crois qu'aujourd'hui personne n'hésiterait à donnera cette clause un autre sens, et qu'on y verrait une allusion suffisante aux servitudes tant actives que passives.
258. Mais quand nous disons que les clauses obscures et ambiguës s'interprètent contre le vendeur , nous entendons que celte peine ne doit lui être appliquée que lorsqu'il s'agit de la chose môme, du prix: , et (Ils deux obligations principales de délivrance et de garantie que le contrat de vente lui impose.
Car s'il s'agissait d'autres clauses de la vente, dans lesquelles l'acheteur aurait introduit des droits particuliers, aurait stipulé quelques conventions exceptionnel les, et figurerait comme créancier et comme ayant dicté la loi, on rentrerait dans les règles d'interprétation établies par le droit commun (1) .
259. L'obligation imposée au vendeur, d'expliquer clairement ce à quoi il s'engage, a une grande portée. Elle l'oblige, non-seulement à rejeter toutes les parole., obscures qui peuvent tromper l'acheteur, mais encore à ne pas se renfermer dans une dissimulation non moins insidieuse sur les défauts de la chose qu'il vend. » Dolum malum à se abesse prœslare venditor débet , qui » non tantùm in eo est, qui fallendi causa obscure loqu'dur, vsed etiam qui insidiosè obscurève dissimulât (2). »
Nous reviendrons plus au long sur ce sujet en nous occupant de l'art. 1G41.