DE LA DÉLIVRANCE
Article 1604.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (1).
SOMMAIRE
263. La définition de la délivrance sous le Code civil n'est plus la
même que sous le droit romain et l'ancienne jurisprudence. Critique d'un arrêt de la Cour de cassation qui a méconnu le nouvel état des choses.