‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 66 sur 116 · DE LA DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

DE LA DÉLIVRANCE

Article 1604.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (1).

SOMMAIRE

263. La définition de la délivrance sous le Code civil n'est plus la

même que sous le droit romain et l'ancienne jurisprudence. Critique d'un arrêt de la Cour de cassation qui a méconnu le nouvel état des choses.

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