Voilà donc une importante et profonde modi
(1) Supra, n° 2G3.
(2) Vente, n" 315, in fine,
(.'> De consl. passas., \>. ?, arapl. 3, n" 3.
(4) Sur la loi 74, D. De cont.[emp'.
5 Su Pa is, .!.;, Firfs, g 20, ylose o, n° 14.
(Oj Répert., t° Tradition, j>. 57. t
fîcation. Y a-t-il un* acte de l'ancien propriétaire qui vous donne le droit de vo\is servir de l'objet vendu, vous investisse de la faculté d'en user à votre bon plaisir? C'en est fait! cet objet est passé en votre puissance, vous le possédez , bien que vous ne l'ayez encore ni touché ni vu. Dans ce système, le droit a la même force que le fait; le pouvoir de manier physiquement la chose est doué de la même énergie que son maniement effectif. Direz-vous que l'un est l'imitation de l'autre, et qu'on a voulu sous-entendre, au moyen de quelque procédé symbolique et plus expéditif, ce qui a lieu dans l'ordre physique? Nullement. Le fait et le droit appartiennent chacun à un ordre de choses différent; ilsont chacun une réalité diverse, mais positive. Les faits moraux n'ont rien à demander aux faits matériels; ils agissent, non par fiction , mais comme portant en eux-mêmes une incontestable vérité; leur puissance n'est pas une puissance d'emprunt, mais une puissance manifeste et innée.
274. Ceci posé, j'en tire la conséquence qu'il n'y a pas de tradition feinte dans le système du Gode civil; il n'y a que des traditions réelles; réelles quand, par un acte d'occupation manuelle, elles placent la chose sous mes doigts; réelles encore lorsque, sans que je l'aie vue ni touchée, je suis investi par l'ancien propriétaire de la faculté de la prendre, de l'occuper, d'en disposer à mon gré, et que nul ne peut plus me la ravir. Je dis que c'est là une réalité et non une fiction ; car il y a autant de puissance dans la volonté qui se dirige sur la chose que dans la main qui l'appréhende ou dans l'œil qui se promène sur elle. La volonté est aussi une longue main, comme disait Javolenus. Elle est la plus haute et la plus noble de nos facultés. Quand elle commande, elle est censée déjà obéie par les sens, et elle supplée l'acte matériel qui la sert. Non!
encore une fois. Tout cela n'est pus une fiction : c'est un droit réel de noire intelligence! C'est un attribut glorieux de l'homme et une conquête légitime de la pensée !
275. Voyons maintenant quels modes de tradition sont plus particulièrement mis en usage, soit pour les immeubles , soit pour les droits incorporels.
Commentons par les immeubles.
Le vendeur satisfait à l'obligation de délivrer, nonseulement quand il installe l'acquéreur dans la maison ou dans la terme, non-seulement quand il la lui fait toucher de la main ou de l'œil , mais encore quand il lui en remet les clefs (art. IG05).Ce n'est pas que les clefs soient un signe représentatif delà maison ou de la ferme. Tout symbole à part, elles sont un instrument nécessaire pour pénétrer dans l'intérieur de la maison ou de la ferme. Elles procurent par conséquent à l'acheteur la faculté de s'en servir et d'en jouir. Elles amènent donc une tradition réelle.
276. Il en est de même de la remise d<s litres de propriété (1) (1605). Armé de ces litres, l'acquéreur peut se substituer à tous les possesseurs quelconques. Il a les moyens d'entrer dans l'immeuble et d'y rester seul possesseur, seul propriétaire. Ces titres sont pour lui un passeport qui écarte tous les obstacles. Ils conduisent donc à une tradition réelle, à une possession sans partage, et il ne faut plus ajouter foi aux illusions qui voyaient dans leur remise une tradition lîclive.
Mais quand on parle de la remise des litres comme mode de tradition, peut-on entendre par là la remise du titre en vertu duquel le vendeur cède sa propriété à l'acquéreur? ou bien faut-il nécessairement entendre les titres qui assurent la propriété dans les mains du
(1) L. 1, C. De douai.
vendeur, et sont pour l'acquéreur une garantie que celui dont il achète lui transmet des droits positifs?
La première opinion est enseignée par Pothier. *Aliud » tradiiionis symbolicœ (1), si instrumentai emptionis rei » tradalur (2). » Corvinus est du même avis (3).
La seconde a pour défenseur Dumoulin (4), suivi sur ce point par M. Merlin (5). « Vel per traditionem instru- » mentorum acquisitionis jeudi, in quibus conlinetur jus » competens venditori in illofeudo(\.l, G. De donationibus), » quœ ità inlelligi débet, non autem per traditionem instruit mentorum ipsius venditionis, ut tenent Guglielmus, Barto- » lus, Imola, Alexander, etc. »
Cette seconde opinion me parait seule exacte, soit sous l'empire des lois romaines (la loi 1 au G. De donat. ne laisse pas de doute), soit sous l'empire du Code civil dont l'art. 1605 reproduit la pensée de Dumoulin dans toute son énergie. La raison le veut d'ailleurs ainsi. L'acte de vente ne prouve que la convention principale intervenue entre le vendeur et l'acquéreur; toute sa portée est de déplacer la propriété. Quanta la possession, il la laisse dans l'état où elle étail; son but n'est pas de s'en occuper. Il faut donc une opération ultérieure, dislinctedela vente, pour déposséder le vendeur; et cette dépossession ne saurait résulter de la remise d'un titre qui n'a pas trait à la possession.
Mais il en est autrement quand le vendeur fait remise à l'acquéreur des titres de propriété. Cette remise prouve que le vendeur ne veut plus rien conserver sur la chose, qu'il abdique tous ses droits, et que l'objet
(1) Passons sur ce symbole sorti de l'imagination des docteurs.
(2) Pand., t. 3, p. 109, n° 45.
(3) Enarrat., sur le Code, iib. 7, t. 32, p. 528, col. 1.
(4) Sur Paris, des Fiefs, § 20, glose 5, n° 14.
(5) Répert., v° Tradition, p. 57.
vendu sera désormais dans un tel rapport avec l'acheteur, que celui-ci pourra seul s'en servir à son bon plaisir.
Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus , quand nous parlerons de la tradition des meubles.
t>77. La clause de conslilut et de précaire (1) est celle par laquelle le possesseur d'un immeuble reconnaît «i u' i ! n'y a aucun droit de propriété, et qu'il n'en conserve la jouissance qu'à titre précaire. On la stipule lorsque le vendeur demeure en possession de la chose à titre de bailliste ou d'usufruitier.
Suivant tous les anciens auteurs, la clause de constilui conférée l'acheteur une possession Ceinte en vertu de laquelle il a le même droit de propriété (pie si on lui avait transmis une possession 'réelle et actuelle (2).
Mais je n'aperçois pas ce qu'il y a de fictif dans les effets de celle spéculation. Serait-ce que l'acheteur ne possède pas la chose corporeileuienl? Mais ne possèdet-on pas nullement un immeuble par le moyen du locataire ou de l'usufruitier qui le détient en noire nom (3)? Il y a donc ici possession réelle, et cette possession est acquise de plein dioit, sans tradition, et par la seule force du consentement.
278. C'est aussi par le consentement que la tradition s'opère quand l'acheteur est déjà en possession de l'immeuble qu'il achète (arg.de l'art. l(>0U),ou, pour mieux dire, il n'est pas besoin de tradition; car la tradition n'est nécessaire que pour donner la possession , et là où la possession existe déjà, la tradition est inutile (4).
(1) Répert., v° Clause de eonstitut.
(î) Idem, Pothier, Panel., t. 3, j). 109, n° 46.
(3) Dlj)., 1. 77, Dig. De rci vindicat. In^t. P«r quas personas cuùj. acq.t § 5. M. Ducaurroy, Inst., expliq., t. 1, |>. 510, n 402.
(4) Caïus, t. 9, § 5, Ditf. JJc\ac(j. ver. dvm. M. Ducaurroy, loc. cit., n° 401.
279. En fait de meubles, la tradition est beaucoup plus importante qu'en fait d'immeubles. Car l'on sait qu'enlre deux acheteurs d'objels mobiliers c'est celui qui a été mis en possession qui a la préférence (1).
L'art. 1606 décide que la délivrance s'opère : 1° Par la remise manuelle, qu'il appelle réelle. Mais est-ce à dire pour cela que la tradition manuelle soit la seule réelle? Je n'en crois rien. Le Code ne qualifie pas les autres espèces de tradition de tradition feinte; leur donner cette dénomination, ce serait céder à un argument à contrario, dont la fausseté est palpable (2). Je ferai ressortir ce point dans les numéros suivants.
Comme exemple de tradition manuelle, on peut consulter les faits d'un arrêt de la Cour de cassation, du 21 juin 1820 (3). 11 s'agissait de la vente d'un taillis destiné à être coupé, et l'on faisait, avec raison, résulter la tradition manuelle et effective de ce que l'exploitation était commencée, que l'acheteur avait établi un garde-vente pour la coupe, et avait payé les contributions.
280. 2° Par la remise des clefs des bâtiments qui contiennent les marchandises livrées (4).
Je répète ici que celte délivrance est tout aussi réelle que la délivrance manuelle; et, bien que les docteurs n'aient voulu voir dans ce fait qu'une allégorie, il est évident que l'acheteur a désormais la chose en sa puissance (5), puisqu'elle ne peut lui être enlevée que par une effraction. Cette observation est importante. Car, en se rapportant à l'art. 4141 du Code civil, on lit : « Si
(1) Suprà, n° 4?, art. 1141 du Code civil.
(2) Suprà, n° 272.
(3) Dalloz, vn Choses, p. 459.
(4) V. suprà, n° 272, et Domat, p. 32, n° 6.
(5) M. B'.ondeau, Chrest., p. 250, n° 3.
CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1G07.) 381
» la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux «personnes successivement est purement mobilière, * celle des deux qui en a été mise en possession réelle (1) »est préférée et demeure propriétaire. » Eh! bien, admettez le système des délivrances symboliques et des possessions fictives, dites que la remise des clefs n'est qu'une tradition allégorique, et vous arriverez à ce résultat inadmissible en droit et intolérable en fait, que celui qui sera nanti des clefs ne remplira pas les conditions de possession qui assurent la préférence entre deux acheteurs (2). On voit ici combien il était nécessaire de dissiper les préjugés sur ce point, et d'établir une théorie conforme à la vérité.
Mais, dira-l-on , s'il n'y a que des traditions réelles et point de tradition feinte, que devient le mot kébl écrit dans l'art. 1141? Ne sera-ce pas une expression parasite et inutile? Doil-on supposer que le législateur ait employé des paroles oiseuses, jetées au hasard sans y ajouter aueun sens?
Je réponds d'abord que ce ne serait pas avec un mot isolé, dont on tire un argument à contrario, qu'on pourrait renverser un système qui s'appuie sur les faits et les principes.
Ensuite, est-il donc absolument nécessaire de supposer que, si le législateur a parlé de la possession réelle, c'est seulement par opposition à une possession Teinte? Ne peut-on pas trou\er au mot réel une signification plus directe et moins conjecturale? M'est-il pas certain
(1) Quoiqu'on puisse dire qu'il y a des différences entre la possession et la tradition, je pense que dans ce texte le législateur ne parle de la possession que comme synonyme de tradition (are. de ce que dît M. Blondeau, lor. cit., p. 264, noie). Car c'est l'épo pie delà tradition ou délivrance qui décide tout.
(2j M. Duranton pense ;m~>i qu'il y a possession réelle dans le sens de l'ait. ] 141 (t. 10, n° 11) !). Mais il énonce et ne discute pas.
qu'il a été employé pour exprimer que la possession ne doit pas être douteuse et équivoque à l'égard des tiers? Une possession peut être très réelle, c'est-à-dire exemple de fiction (1), et cependant n'avoir pas pour les tiers un signe extérieur qui prouve à qui elle appartient. Je vous vends une pendule qui orne mon salon : la vente est définitive et parfaite; mais je vous prie de me la laisser à titre de prêt pendant huit jours. Entre vous et moi , il y a certainement dessaisissement de la possession. Je possède pour vous (2). Je me dépouille de la possession à titre de propriétaire, sans le secours d'aucune fiction. Mais à l'égard des tiers votre possession est équivoque et incertaine. Elle ne vous signale pas comme possesseur; c'est moi qui, par ma possession matérielle et de fait, suis censé extérieurement le vrai et unique possesseur. Si donc j'ai la mauvaise foi de revendre cette pendule à un tiers à qui je la délivrerai, si je lui transfère cette possession manuelle que vous n'avez pas , ce tiers vous sera préféré, parce que sa possession est plus caractérisée, plus certaine, plus intime que la vôtre. Il y a des degrés dans la possession. Elle est plus ou moins complète, plus ou moins évidente, plus ou moins étroite. Eh! bien, c'est ce que veut dire l'art. 11-41 du Code civil. Entre deux possessions , il déclare qu'il faut préférer celle qui est pleine , évidente et certaine, à l'autre qui ne l'est pas. Mais si l'une de ces traditions, que dans l'ancienne jurisprudence on appelait feintes et que j'appelle réelles, est investie d'un caractère d'apparence
(1) Voyez, dans M. de Savigny, ce que les interprètes du droit romain ont appelé possessio ficta. Ceux qui n'ont pas l'ouvrage de cet auteur pourront consulter l'abrégé qu'en a donné M. Etienne (Introd. à l'Etude du droit, p. 237).
(2j Suprà, n° 277.
et de plénitude assez positif pour exclure les doutes, comme la remise des clefs, celte tradition l'emportera sur celles qni seront fa i les ensuite, quelque dépouillées qu'elles soient de fiction. L'acheteur pourra répéter la chose comme volée sur les personnes à qui la propriété en aura été transmise (1).
281. 3° Par le seul consentement. C'est ce qui a lieu lorsque l'acheteur possédait déjà la chose à un autre titre, comme dépositaire, par exemple (2). Ce mode de tradition se présente encore si le transport de la chose ne peut se faire au moment de la vente parce qu'on est éloigne de l'objet vendu et que le vendeur donne un ordre de le délivrer.
On aperçoit que celui qui possède la chose à titre de dépositaire au moment de la vente qui lui est faite est en possession réelle, dans le sens de l'art. 1 141 , et que ce genre de tradition, bien que qualifié de liction par les anciens docteurs, prévaudra toujours contre les délivrances qui seraient faites ensuite. Cette proposition est d'une évidence frappante (3).
Doit-on en dire autant du cas où, la délivrance ne pouvant se faire au moment de la vente, le vendeur donne ordre de la délivrer ? L'acheteur est-il saisi à l'égard des tiers ?
Je ne le crois pas. Sans doute, à l'égard du vendeur, il y a tradition réelle. Muni de l'ordre de délivrance, l'acheteur écartera le vendeur , il ira jusqu'à la chose et pourra s'en saisir. Néanmoins, la dépossession du vendeur n'est pas complète; il détient la chose manuellement ; il peut la déplacer et la mettre dans les mains d'un tiers. Le consentement ne fait donc pas passer
(1) Suprà, n° 242. Voyez le n° suivant.
(2) Suprà, n° 278.
(3) JungeU. Durantcn, t. 16, n° 191.
sur la télé de l'acheteur toute la puissance de fait sur la chose; elle n'épuise pas toutes les réalilésde la possession, elle en laisse subsister quelques-unes dans la personne du précédent propriétaire ; et comme en fait de meubles une possession matérielle est plus apparente et plus certaine pour les tiers qu'une possession qui repose sur les actes de la volonté, il faut décider que le nouvel acheteur , qui aura été saisi effectivement de la chose, sera préférable à celui qui n'en aura pas eu le maniement (1). Quelque réelle, quelque utile que soit la possession du premier acheteur , celle du second le sera encore plus.
Les art. 576, 577, 578 du Code de commerce viennent à l'appui de cette opinion. Car de leur conbinaison il résulte que, pour que la marchandise soit censée livrée , il ne suffit pas qu'il y ait eu envoi à l'acheteur de la facture et de la lettre de voiture (laquelle n'est qu'un litre pour exiger la délivrance de la chose de la part du voiturier) (2); mais il iaut que la marchandise soit sortie des magasins du vendeur, et qu'elle soit en route et voyage pour le compte de l'acheteur.
282. 4° La tradition des meubles peut aussi se faire par la remise des titres (3). A la vérité, l'art. 1606 ne parle pas de ce mode de tradition ; mais sa disposition n'est pas limitative.
A ce sujet, on a discuté la question suivante :
Un négociant de P.iris a des marchandises a Marseille; il les vend à Paris même; et, pour constater la vente qu'il en fait, il remet à l'acheteur une facture au bas de laquelle il écrit ces mots, pour acquit, et il
(4) M. Duranton est oussi do cet avis, t. 46, n° 192.
(2) M. Pardessus, t. 4, p. 494, n° 12«)0. M. Dallnz, Faillite, p. 285. Toulouse, 49 décembre 4826 (Dal., 27, 2, 175).
CHAP. IV. DE LA VKMi:. (art. 1(j07.) 385
signe. Y n-t-il délivrance dans le sens de la I..?
M. Merlin soutient la négative (1) par doux raisons. La première, c'est que la remise des titres n'a pus eu lieu in rei prpesentiâ; mais nous avons prouvé qu'elle n'est pas admissible (2); nous ne nous en occuperons plus. La seconde} c'est que la remise du titre aurait dû porter sur les actes qui constataient lâcha!, que le vendeur avait précédemment lait de ces marchandises, et non pas sur l'acte même par lequel il vendait. \on uuu ni per traditionem instrumentorum ipsius vendicionis.
Nous adoptons pleinement cette opinion. On peut voir les motifs sur lesquels nous avons insisté au n°27G. Mous répétons que le vendeur ne fait rien pour se dessaisir de la possession. Il n'abdique pas entièrement la chose, puisqu'il conserve les litres qui la concernent. S'il remet à l'acheteur une preuve du contrat, il ne lui remet rien qui prouve son exécution.
Il faut donc la remise des titres de propriété de la chose pour que l'acheteur soit saisi.
Mais cette tradition, quoique réelle et très efficace entre les parties, sera-t-elle suffisante pour satisfaire aux conditions de l'ait. 1141 du Code civil? L'acheteur, ainsi saisi, pourra-t-il prétendre à la préférence sur celui qui plus tard aurait été investi de la chose par une possession plus intime?
Celle question doit se résoudre parles principes que nous avons posésau numéro précédent (3).
(1) Répert., v" Tradition, |». j'7.
(2) Suprà, ii° 272.
^3) Dans l'ancienne jurisprudence, on décidait bien (pu* celui qui avait une posses: ion manuelle no devait pas.l ei ip trier sur celui qui n'avait qu'une possession uon manuelle Polhicr, Vente, n° 32 1. Favre, G , hb. •'•, t. '-J'2, clef. 4\ Ma s cela n'< tait fl nsi jugé qu'«jo matière d'ttiMEUBLES ; encore la question élail elle controv< (DeSpeisscs, p. 3o, nu 2o).
283. 5° Il y a tradition et appréhension réelle nonseulement entre les parties, mais à l'égard des tiers, lorsque l'acheteur met son sceau sur la chose, encore bien qu'il la laisse sur les lieux et ne l'emporte pas avec lui(l).
284. 0° Nous avons dit ci dessus (2) que, dans les ventes de marchandises qui n'ont pas lieu en bloc, la délivrance ne s'opère que par le pesage, le comptage et le mesurage faits conlradictoirement.