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Voyons pour la délivrance des droits incorporels

D'après le droit romain, les droits incorporels n'étaient pas susceptibles de possession. Suivant le jurisconsulte Paul, on ne pouvait posséder que la chose corporelle , possideri autem possunt quœ sunt corporalia (3), et un droit incorporel échappait à la possession, quia nec possideri intelligitur jus incorporelle (4). Cependant, comme ces droits procurent un émolument réel, on appelait quasi-possession leur jouissance et leur usage (ô).

Dans le droit français, nous ne tenons pas à ces subtilités, et nous croyons qu'on peut posséder un droit incorporel (art. 2228 du Code civil) tout aussi bien qu'une chose (6).

On possède une servitude, un usufruit, un droit

(1) L. 14, § 1, Dig. De peric. et corn, rei traditœ. Arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1828 (Dalloz, 28, 4, 90). Suprà, n» 103.

(3) L. 3, Dig. De acq. possess.

(4).L. 4, § 27, Dig. De usurpât.

(5) Uipien, 1. 23, § 2, Di;;. Ex quib. causis majores, et 1. 10, Dig. Si servilusvindic.Y . M. Blotuleau, Chrest., p. 474.

(6) Quelquefois, chez les jurisconsultes romains eux-mêmes, on trouve cette locution, jus possidere. Car la force des choses l'emportait sur la subtilité scientifique. Celsus, l. 7, Dig. De ùinere. Ulp., 1. 2, Dig. Com. prœdior. Le môme, 1. 2, § 3, Dig. Deprecar,

chai'. IV. me l\ VENTE. (ART. K;07.) 387

d'usage, et il y a délivrance de tels droits quand celui au profit de qui ils sont cédés eu jouit réellement du contentement du propriétaire : ■ Ego pute tuum Itujus jurh pro traditione possesêionis occfoiendum es$e (1).»

H en est de même d'une créance. L'usage du droit qu'elle donne, exercé avec l'acquiescement du propriétaire et du débiteur, est une tradition positive et palpable.

Mais ce n'est pas seulement l'exercice du droit qui opère tradition; nous avons vu ci-dessus qu'il sullisait, pour iju'il y eût délivrance, qu'on lût à même d'en jouir à son bon plaisir.

Pour transférer celte faculté d'user d'un droit incorporel, l'art. 1007, d'accord a\ec l'art. 1089, donne un moyen facile : c'est la remise du titre.

Ici revient la question que nous avons posée aux n°s 275 et 282. De quel litre la loi entend-elle parler? Est-ce le titre de cession intervenue entre le cédant et le cessionnaire?

Nullement! et l'on s'en convaincra par la lecture de l'art. 1089 : « Dans le transport d'une créance, d'un » droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'o- » père entre le cédant et le cessionnaire par la remise v du titre. • Il est clair que le titre que le législateur a en vue est celui dont le cédant est investi contre le tiers.

280. Mais ce qu'il y a de remarquable en celle matière, c'est que, lorsqu'on cède une créance, un droit ou une action contre un individu, la remise du litre ne sullil pas pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers. 11 laut, de plus, que le cessionnaire ait signiiié le transport au débiteur, ou que le débiteur ait accepté le transport dans un acte authentique. Nous revien-

(1) L. u'.i ., Dig. 0e êc vil. L. 16, Djg. Si tuvitu* tdtateet. Art. 1007. Damât; i>. 3->, w y. IL Durante», L JO, n° U)l.

rirons sur ce sujet en nous occupant des arl. 1690 et 1691 du Code civil.

287. Suivant la jurisprudence suivie dans les pays de droit écrit, on tenait qu'entre plusieurs cessionnaires d'une même créance, on devait préférer celui dont le litre était antérieur. La raison qu'on en donnait est qu'en matière de créance, la tradition n'était pas nécessaire (1), et qu'elle ne pouvait profiter en rien à celui qui l'avait. C'est ce que décident Bacquet (2), Ferrière sur Guy-Pape (3), Despeisses (4), et ce qui a étéjugépar plusieurs arrêtsdu parlement de Toulouse.

Mais Polhier, qui écrivait sous l'influence de l'article 108 de la coutume de Paris, conforme à l'art. 1690 de notre Code civil, décide que si le cédant, après avoir transporté une créance à un premier cessionnaire, a la mauvaise foi d'en faire le transport à un second qui soit plus diligent que le premier à signifier son transport au débiteur, ce second cessionnaire sera préféré au premier, sauf à celui-ci son recours contre le cédant (5).

Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux d'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire (6).

SOMMAIRE

2SS. Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur. Raison de cela. En quoi consistent ces frais.

(4)L*. 3, Dig. Pro socio.

(2) Traité du droit de déshérence, ch. 5, n° 9.

(3) Sur laq. 1, n° 12.

(4) De l'Achept, p. 36, col. 2.

(o) Vente, n° ooS. V. i«frà, n0i 8S8 et 889.

^ti) Cet article est extrait de Pothier, Vente, n° 42.

CI1AP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1608.) 389

3S9. IiC*s frais d'enlèvement BOnl à la charge de l'acheteur. 290. Les conventions particulières peuvent changer cela.

288. Nous avons dit au n° 262 que le vendeur est tenu de l'obligation de livrer la chose. Il suit de là que si celte délivrance entraîne quelques Irais, c'est lui qui doit les supporter (I).

Ainsi, la chose vendue est-elle dans les liens d'un engagement dont il faut la délivrer pour opérer la tradition , c'est le vendeur qui doit la dégager à ses Irais (-2).

De même, le mesnrage, le comptage, le pesage nécessaires pour consommer la livraison, sont, de droit, aux frais du vendeur (3). Néanmoins , dans l'usage, et par une convention sous-entendue dans quelques localités pour les marchés de ce genre, les frais de mesurage, comptage et pesage se divisent par moitié entre le vendeur et l'acheteur. C'est, du moins, ce qui se pratique à Nancy et dans toute la Lorraine pour le mesurage du blé vendu et le Iivrage du bois à brûler. Dans d'autres localités, les frais sont à la charge de l'acheteur.

Enfin j si la marchandise est dans des magasins éloignés de la ville où l'on a traité, le vendeur doit placer à ses frais quelqu'un sur les lieux, pour faire l'ouverture des portes à l'acheteur qui viendra prendre livraison (4).

289. Mais, une fois que la délivrance est faite, l'enlèvement regarde l'acheteur. C'est à lui à le faire opérer

1) Pothier, Vente, n* 42.

(2) L. 5, C. De evici. Pothier, n° 42.

(3) Pothier, n» 44. Inf™, nos 334 et 3'i5.

(4) Polhier, /oc cil., n"40.

à ses frais,, car il est clans son intérêt (i). 1! devra donc payer les dépenses d'emballage , de chargement et de transport, ainsi que le coût du transit pour la circulation des vins (2).

290. Des stipulations pnrticulières peuvent déroger aux règles générales énoncées aux nns 288 et 289.

Article 1609.

La délivrance doit se faire au 'lieu où était, au temps de la vente , la chose qui en a fait l'objet , s'il n'en a été autrement convenu (3).

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