Quid à l'égard des fruits? § Des dommages soufferts
extrinsccùs.
2!M>. Nous avons dit, au n° 293, que l'acquéreur à qui la livraison n'est pas faite au terme convenu est en droit de demander des dommages et intérêts si le
(1) Cet article est emprunté à Douiat, p. 35, n° 1G.
relard lui fait éprouver un préjudice. Cette règle d'équité est consacrée par noire article (1).
L'acheteur, qui a mis le vendeur en demeure, peut demander cumulativemenl la délivrance de la chose et des dommages et intérêts;
Ou bien, il peut seulement exiger des dommages et intérêts si la vente est résolue, ou qu'il veuille en discéder (2). Dans ce dernier cas, l'action ex empto exercée par l'acheteur a deux objets : 1° la restitution du prix qui a dû être payé , ou la décharge de celui qui serait encore dû; 2° le paiement de tout ce que l'acheteur souffre de plus par le défaut de tradition. C'est véritablement ceci qu'on doit appeler dommages et intérêts; car ce qui concerne le prix forme un objet principal et découle de la convention même; au lieu que les dommages et intérêts sont un accessoire placé en dehors de l'obligation principale et résultant d'un défaut d'exécution (3).
297. La condamnation aux dommages et intérêts doit être mesurée sur ce qu'a souffert l'acheteur par le refus ou le retard du vendeur, procaciâ vendiloris (A). Suivant Ulpien, les dommages et inte'rêls peuvent quelquefois excéder le prix de la chose (5). Il est possible, en effet, que l'acheteur eût un tel besoin de l'objet vendu que sa possession fût pour lui d'un intérêt su-
(j) Ulpien lavait dit aussi dans la loi 1, Dig. De cont. empt.
(2) Domat, p. 36, n° 19. Pothier reproche avec raison àDomat de ne s'être pas fait des idées justes sur la portée de l'action ex empto in id quod interest (Vente, n° 69). Domat , esprit sage et droit, élaitbien loin cependant d'égaler Pothier dans la connaissance approfondie des lois romaines et des doctrines des jurisconsultes du seizième siècle.
(3) Infrà, n° 500.
(4) Diocl. et Max., 1. 5, De act. cmpt.
(5) L. 1, Dig. De act. cmpt.
périeur à sa valeur même. C'est ce que dît Cujas en commentant Ulpien (1) : « Quod quidem interdùm excedere vel egredi pretiùm rei; preiium scilket perum vel • jirt'tium convention, ut putà ri pluris intrrsU rem midi » quàm res valeat vel empta sit. »
ï2(J8. C'est une règle, qu'on ne doit imputer dans le calcul des dommages et intérêts que la perte éprouvée et le gain omis circa rem ipsam (2); car tout ce qui se rattacherait à descauses de dommages plus éloignées et imprévues ne devrait pas être pris en considération. Les lois romaines , si riches sur la matière de la vente, nous fournissent des exemples précieux pour l'application de celte règle. Examinons d'abord les dommages qui peuvent être encourus lorsque, pour défaut absolu de tradition , il y a lieu à résolution de la vente. Nous parlerons ensuite de ceux qui sont dus pour retard dans la délivrance.
2U9. Pour première espèce, laissons parler le jurisconsulte Paul (3).
J'achète du vin pour le revendre et vous ne me livrez pas au terme convenu. Je n'aurai pas droit à être indemnisé de ce que, par défaut de livraison, je n'aurai pu retirer de ma spéculation le bénélice que j'en attendais. « Neque enim si potuit ex vino (putà) nego- » tiari et lucrum facere, id aestiraandum est » ; c'est là un dommage extrinsèque et non prévu dans les marchés ordinaires (4). Le vendeur ne serait tenu qu'autant qu'il y aurait dol et contumace allècléede sa part (art.
( 1 ) Récit Folenn. sur la loi 1 , Dig. De ad.
{%) P.\u!, I. 21, § 3, Dig. De act. em/jt. Puthier, Vente, n° 70.
(3) />"(•. cit.
V. la lui dernière, Dig. De peric. et coin, rei vendUce. Elle rejette aussi des dommages et intérêts le produit spéculatif, et la valeur extraoi liuaire que, le commerce peut retirer de la chose.
1150 du Gode civil) (1). Mais la simple mise en demeure, la simple faute ne suffiraient par pour étendre jusque-là sa responsabilité (2).
De même, si j'achète des fourrages et que le défaut de livraison ait fait souffrir de la faim les chevaux que j'ai dans mon écurie, je n'aurai pas le droit de vous demander la valeur de ceux qui sont morts de besoin (3) ; ces dommages sont trop éloignés et trop imprévus pour que vous en soyez responsables; ut non s'a coghalum à venditore de tanlâ summâ (4).
Toute votre obligation consistera à me payer la valeur de la chose au prix plus éievé auquel j'aurai été forcé de l'acheter, soit pour donner cours à ma spéculation, soit pour assurer la nourriture de mon haras (5).
300. Remarquez cependant que s'il résultait des circonstances que les dommages arrivés extrinsecùs aient été prévus expressément ou tacitement lors du contrat, le vendeur serait tenu de les payer (6).
Par exemple, je vous demande une partie de marchandises, en vous faisant connaître que j'ai besoin que vous les teniez à ma disposition pour la foire qui doit avoir lieu à telle époque dans votre ville, et à laquelle je compte me rendre pour une spéculation à laquelle je me livre. Si vous manquez de m'en faire la délivrance, je pourrai vous forcer à m'indemniser des bénéfices probables que j'aurais faits si j'avais été nanti de la marchandise, et dont vous m'avez privé par
(1) Pothier, Oblig., nos166, 169. Dumoulin, De co quodintcresl, n° 155. M. Toullier, t. 6, n° 287. M. Duranton, t. 10, n° 476. M. Delvincourt, t. 2, p. 532, notes.
2) Pothier, Oblig., n° 169.
3) Paul, idem. Domat, p. 36, n° 18..
(4) L. 43, Dig. De act. empt. Art. 1150 du Code civil.
(5) Paul, 1. 21, § 3, Dig. loc. cit., et la note de Godefroy.
(6) Art. 1150. Pothier, Vente, n° 74.
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1011.) 3'Jli
VOtre négligence. Car, quoique ce soient li des dommages que j'ai soufferts exirinsechs, cependant la précaution que j'ai eue de vous faire connaître l' intérêt pressant que j'avais à avoir la chose à l'époque désignée a suffi pour nous avertir de la perle que vous nie causeriez en ne me la livrant pas. Ces dommages, quoique extrinsèques, ont donc été prévus lors du contrat, et c'est là ce qui différencie cette espèce de celle que Paul nous a retracée tout à l'heure (1).
301. Vovons maintenant quelques exemples dédommages sou île ris circa rem ipsam.
Si vous vous êtes obligé à me livrer des denrées, et que, pendant que vous traînez en longueur l'exécution du marché, le prix de ces denrées augmente, vous serez tenu de mu payer, par forme de dommages et intérêts, la différence entre le prix actuel et le prix convenu. La raison en est évidente. Si vous aviez satisfait à votre obligation, j'aurais ces denrées , je pourrais profiler du bénéfice amené par l'augmentation dans les tarifs. Mais votre retard me fait souffrir une perte, par l'obligation où vous me mettez d'acheter cette marchandise plus cher qu'il n'avait été convenu entre vous et moi (2).
Ainsi encore, vous avez promis de me livrer un héritage à une époque convenue. A compter du jour de la demeure , vous me devez, non pas les fruits que vous en avez retirés, mais les fruits que j'aurais perçus si j'avais été mis en jouissance (3) (lucrum cessons) ; ce qu'il faut entendre, non pas des produits spéculatifs, mais de ce que la chose aurait naturellement pro-
(1) Arg. de la loi 2, § 8, Dig. De co quod certo loc.
(2) Paul, b.c. cit. Pothier, Vente, n° 72. Domat,,n° 17.
(3) Pc Huer, Vente, n° SO. Duniat, n° 17, 1.6*2, § dernier, Dig. De rei vindic, L. 4, G. undevi. L. 31, § 1, Dig. De ad. empt.
duit d'après sa destination actuelle entre les mains de l'acheteur (1).
Parmi les dommages et intérêts dus circa rem ipsam, il faut comprendre les frais d'acte et d'enregistrement déboursés par l'acheteur , les frais de voyage pour voir l'héritage, les frais d'expertise pour le faire estimer (2).
302. Si l'objet de la vente était quelque chose d'aléatoire, comme un coup de filet, Celsus donne les règles suivantes d'appréciation (3) :
Si le pêcheur a retiré ses filets, et qu'il refuse de livrer le poisson qu'ils contiennent, les dommages et intérêts seront basés sur la quantité de poisson retirée de l'eau. « Ici aeslimari débet quantum quod extraxit. »
Mais si le pêcheur n'a pas voulu jeter ses filets, incertum ejus rei œstimandum est, c'est-à-dire qu'il faudra approximativement estimer ce que le coup de filet eût rapporté, eu égard à ce qui a lieu ordinairement et a la coutume des pêcheurs (4).
303. Si la délivrance est empêchée par force majeure avant la mise en demeure, comme, par exemple, si une tempête force le pêcheur à rester dans le port, ou bien si la chose vendue est volée ou périe, le vendeur ne sera tenu d'aucuns dommages et intérêts (5). Il faudrait toutefois que la perle eût lieu sans le dol ni la faute du vendeur (6).
304. Pour que le vendeur soit tenu de dommages et intérêts, il faut, comme nous l'avons dit suprà (7),
(1) Si cependant il y avait dol, v. n° 299.
(2) Polhïer, Vente, n° 71.
(3) L. 12, Dig. De oct. empt.
(4) Accurse elGodiiYoy, sur cette loi.
{ô) L. 31, Dig. De acl. empt. Neratius.
(G) Inst., De cmj't., § 3. M. Ducaurroy, Tnst. ex.pliq., t. 3, n° 1041.
qu'il soil mis en demeure (1) par une sommation ou un acte équivalent (art. 1139 et 1146). La raison en est d'autant plus évidente, que, dans la vente, la chose est quérable. C'est à l'acheteur à venir la prendre au lieu où elle se trouvait lors du contrat (art. 1609) (2). 11 faut donc qu'il fasse savoir qu'il est là pour la demander et la faire enlever.
Il y a à notre règle deux exceptions.
La première, lorsqu'il a été stipulé que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure (art. 1139).
La seconde, lorsqu'il résulte des circonstances que la chose que le vendeur s'est obligé à livrer ne pou- \ait être remise à l'acheteur que dans un temps qu'il a laissé passer (art. 1146).
Par exemple, j'ai vendu à un commerçant des marchandises, et je promets de les lui expédier la veille de telle foire où il avait occasion de les vendre. Mais je laisse passer le temps de la foire sans les lui livrer. Je serai en demeure de plein droit et par la seule échéance du terme; car ce marchand n'avait besoin de ces marchandises que pour s'en assortir à l'époque convenue; et, cette époque passée, elles étaient pour lui plus embarrassantes qu'utiles (3). H pourra donc me demander des dommages et intérêts, suivant les règles que nous avons déterminées au n° 299.
305. Après avoir parlé des dommages et intérêts pour défaut absolu de délivrance, et alors que l'acheteur demande la résolution de la vente, occupons-nous
(1) Domat, p. 35, nn 10 : « Si le vendeur est en demeure de de- » livrer la chose vendue , il sera tenu des dommage! et intérêts de » l'acheteur. »
(2) Suj.rà, n° 291. M. Durai» ton, t. 10, n° 4GG.
(3) M. Pardessus, t. 2, p. 290. M. Merlin, déport., \° Demeure.
de ceux qui sont dus pour retard dans la délivrance, alors que l'acheteur insiste pour avoir la chose. Il faut supposer encore que le vendeur est en demeure.
Quatre causes principales de dommages se présentent ordinairement et donnent lieu à l'examen de quatre hypothèses : détérioration matérielle de la chose vendue, baisse dans sa valeur, dépenses directement occasionées par le retard, produits que l'acheteur aurait retirés de la chose.
306. 1° Si la chose a été détériorée par force majeure, depuis que vous êtes en demeure de me la livrer, vous êtes tenu de me faire raison de la détérioration (1).
Cette décision ne doit pas être étendue au cas où la force majeure aurait également frappé la chose si elle eût été entre mes mains (2) ; par exemple, si le feu du ciel eût renversé une aile du château que vous m'avez vendu; si une inondation subite eût emporté des digues et ensablé les terres (3).
Si cependant je faisais le commerce des biens immobiliers,-et qu'ayant acheté votre ferme pour la revendre immédiatement, le sinistre est arrivé pendant que votre retard m'empêchait de me livrer à ce genre de spéculation, vous serez tenu de la force majeure; car j'aurais eu le temps de revendre avant l'accident, et je ne dois pas souffrir de votre négligence.
307. 2° Il y a lieu à dommages et intérêts quand la chose a baissé de prix pendant que l'acheteur était en demeure de la livrer.
Je vous vends du vin à i,000 fr. le tonneau. Depuis le contrat, il augmente de 200 fr., et vous me mettez
(1) L. 12 et 14, De peric. et com. rei vendit ce.
(2) Art. 1302 du Code civil.
(3) Pothier, Vente, n* 75.
cnAP. îv. de la vente, (art. 1012.) 403
en demeure de vous livrer. En vous en faisant déli- \ rame sur-le-champ, vous auriez pu le revendre l,'200fr. le tonneau. Mais je vous fais attendre, et le vin retombe à 1,000 fr. Je dois être condamné à vous faire raison de 200 fp. par tonneau.
Si toutefois l'acheteur n'était pas marchand, et qu'il ne fût pas prouvé que mon retard lui a occasioné un préjudice réel, il n'y aurait pas lieu à dommages et intérêts.
308. 3° Le vendeur doit indemniser l'acheteur de toutes les dépenses que le retard lui a occasionées, comme si, en attendant que vous me livriez les chevaux que vous m'avez vendus, je suis forcé d'en louer d'autres, ce que je n'aurais pas fait si vous aviez tenu votre parole. Ces frais doivent s'estimer avec modération (1).
300. 4° Enfin, le vendeur en demeure est tenu, nonseulement des fruits qu'il a réellement perçus, mais encore de ceux que l'acheteur aurait perçus s'il eût été en possession. Il faut se reporter, pour la saine intelligence de ceci, à ce que j'ai dit au n° 301.
§. Quant aux dommages soufferts cxtrinsecùs , aux produits spéculatifs de la chose, aux valeurs extraordinaires qu'en tire le marchand, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit aux n05 299 et 300. Ils ne sont dus qu'autant qu'ils auraient été prévus lors du contrat, ou que la demeure du vendeur aurait dégénéré en contumace affectée.
Article 1612.
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose
(1) Potliier, Vente, n° 75.
si l'acheteur ne paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé délai pour le paiement (1),
SOMMAIRE
310. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer, si l'acheteur qui nTa
pas terme ne paie pas.
311. L'acheteur ne doit pas payer une portion du prix. Il faut
qu'il s'acquitte en entier pour obtenir la délivrance. L'obligation de payer le prix est indivisible. Inconvénients de la communauté.
312. Mais si l'acheteur a terme, il peut obtenir la délivrance sans
payer. Quid si l'acheteur est en déconfiture? Renvoi.
310. La vente contient des obligations synallagmaliques, et il n'est pas juste que Tun soit tenu de remplir les siennes, tandis que l'autre s'en affranchit (2),
C'est pourquoi notre article dispense le vendeur de livrer la chose, tant que l'acheteur qui n'a pas terme "ne paie pas le prix.
Cette disposition est empruntée aux lois romaines. * Offerri (3) pretium, dit Ûlpien, venditori ab emptore x débet, quùm ex empto agitur, et ideô, elsi pretii par' y> tem oflerat, nondùm ex empto est actio. Venditor » enim quasi pignls retinere polest eam rem quam » vendidit (4). »
ïertullien (5) a aussi répété dans ses livres chrétiens
(1) Cet article est emprunté à Polluer, Vente, n° 63.
(2) V. infrà, n" 592, 593.
(3) Offrir le prix! Ceci n'est pas en contradiction avec ce que je dis au n« 593, que le vendeur doit offrir la chose. Ici Ulpien suppose que l'acheteur agit ex empto. Là nous supposons que c'est le vendeur qui agit ex vendito. Or, comme le dit Voët(v. loc. cit.)y ■«'est au demandeur à satisfaire le premier à son obligation.
[fi) L. 13, § S, Dig. Deact. empt.
(o) De jjœnilcnliâ.
r.HAP. iv. de la VEisTE. (art. 1G12.) 405
cette maxime des jurisconsultes, dont la science n'est jamais plus belle que quand elle marche d'accord avec la morale : « Incplum est preiium non exh'iberc, manum <id » mcrces mit 1ère. »
311. Comme on l'a vu par la loi romaine que nous venons de citer, il ne suffirait pas que l'acheteur offrit une portion du prix; il doit l'offrir en entier, sans quoi le vendeur serait autorisé à garder la chose pour le total. La raison en est que la chose vendue et non livrée sert de gage entre les mains du vendeur pour le paiement du prix, et que, la cause du gage n'élant pas divisible, il faut; pour se libérer, que le débiteur paie jusqu'au dernier franc, ad nummum union duntaxat(i).
Par suite, si l'acheteur était décédé, et qu'il eût laissé deux héritiers, l'un d'eux ne serait pas reçu à demander la moitié de la chose vendue en offrant la moitié du prix (2). Les deux héritiers doivent se concerter ; ou bien, s'il n'y en a qu'un seul qui demande la délivrance, il devra offrir la totalité du prix, sauf à s'en faire faire raison dans le partage de succession ; alors le vendeur fera la délivrance du total, en prenant la précaution de se faire représenter un mandat, donné par le cohéritier, précaution nécessaire afin que celui des deux héritiers qui retire la chose n'abuse pas de la délivrance qui lui est fuite, et ne donne pas ouverture à un recours de son cohéritier contre le vendeur (3).
Pour justifier son offre de partie du prix, l'héritier demandeur ne serait pas fondé à dire que le prix est une dette de la succession , et que les dettes se divisent, de plein droit, entre les héritiers, de telle sorte qu'ils n'en sont tenus que pour leur part et portion ; qu'ainsi, ^
(1) Cnjas, Récit, solen. sur la loi 13, §8, Dig. De ad. empt.
(2) L. 78, § 2, Dig. De cont. empt.
(3) Junge M. Doranton, t. 16, n° 205.
il rst quille en offrant sa moitié afférente. Il faut répondre avec Cujas (1) que le vendeur n'a pas voulu vendre une partie de son immeuble, qu'il a entendu l'aliéner pour le total; que telle a été la loi du contrat, et qu'on ne peut arbitrairement la changer sans son consentement (2), surtout pour lui imposer tous les inconvénients d'une indivision, source ordinaire de litiges et de contestations.
On ne doit pas perdre de vue que ce qui est divisible en soi peut être déclaré indivisible par convention et pour l'uiiiilédes parties. Or cette indivisibilité du prix résulte ici du contrat de vente, qui ne pourrait être scindé dans son exécution sans faire violence à la pensée qui y a présidé.
312. Si l'acheteur a obtenu un terme pour payer le prix, il a droit d'exiger en attendant la délivrance de la chose. La disposition de notre article cesse d'être applicable, comme cet article a pris soin lui-même de s'en expliquer (3).
Néanmoins, s'il était constant que depuis le contrat l'acheteur a souffert un dérangement notable dans sa fortune, comme faillite ou déconfiture (art. 1613), et que le vendeur fût en danger de perdre le prix, il pourrait se défendre de livrer la chose. Pour vaincre sa résistance, il faudrait que l'acheteur donnât une caution suffisante ou offrit préalablement de se libérer (-4). C'est la disposition de l'art, suivant que nous rappelons ici, parce qu'elle sert de limitation à la règle posée en tête de ce numéro.
(1) Récit, solcn. sur la loi précitée.
(2) C'est aussi la doctrine de Dumoulin, De dividuo et indh'iduo, ^art. 2, n°s 205, 206.
(3) Pothier, Vente, n° 67.
(4) Idem, n° 67. Art. 1188 du Code civil. Bornât, p. 36, n°22. L.31, § 8, Dig. De œdi/it, edicto. Art. 1613.
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (aIIT. 1613.) 407
Article 1613.
Il ne sera pas non plus obligea la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
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