‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 80 sur 116 · Quid des alluvions survenues depuis la vente · texte numérisé non relu

Quid des alluvions survenues depuis la vente

Puisque la vente est parfaite, il semble que l'ail uvion doit profiler à l'acheteur, et qu'elle n'entre pas dans le mesurage (4). En principe rigoureux, on ne saurait le contester. Mais un sentiment d'équité avait fait penser aux jurisconsultes romains qu'il fallait tourner en quelque sorte et adoucir la sévérité de la logique (5). L'alluvion est un bénéfice de la nature (6); c'est un don du fleuve (7). Or, si le vendeur est de bonne foi, s'il s'est trompé dans la contenance de son immeuble, ne vaut-il pas mieux que cet accroissement fortuit lui soit compté, à lui qui est menacé d'une diminution de prix, à lui qui certat de damno vilando, qu'à l'acheteur qui certat de lucro captando? N'est-il pas

(1) Paul, 1. 51, Dig. De cont empt., et 1. 7, § 1, De peric. et corn. Pothier, Vente, n° 252.

(2) La loi 7, § 1, précitée, permet la convention par laquelle on convient qu'un chemin public sera compris dans le mesurage. La cour de Paris a jugé cependant le contraire par arrêt du 19 mai 1810 (Dalloz, Vente, p. 867, 868). Une pareille décision ne se conçoit pas (art. 1 i 34 du Code civil).

(3) Pothier, Vente, n° 253.

(4) Suprà, n° 3 '2 3.

(5 L'!p., liv. 13, § 14, Dig. De act. empt.

(6) J'emprunte l'élégant et toujours ingénieux commentaire de Cujas (Récit, solenn. sur celte loi).

(7) Cujas cite ce vers de Lucain :

His ruia colonis Accedunl, do>ante PaUo.

CHAI». IV. DE LA VENTE. (aKT. 1G18.) ii<»

juste que ce bénéfice inespéré soit pour lui un moyen de conserver intact le prix stipulé? Ainsi donc, dans le cas de bonne foi du vendeur, on dérogera au principe général, afin que le prix ne soit pas diminué; ne qu'ut ei ex pretio depereat (1). Mais s'il est de mauvaise loi, l'acheteur profitera de l'alluvion; car, comme le dit Ulpien dans la loi dont j'expose la pensée, dolo fecit, nec dolus purgatur. Le dol ne doit profiter à personne, et rien ne peut en relever.

Cette distinction me parait trop favorable pour n'être pas admise dans notre droit français, toujours fidèle à l'équité.

33 4. Les frais d'arpentage sont à la charge du vendeur; ce sont des frais de délivrance ; ainsi le décident Basset (2) et Bourjon (3).

Article 1618.

Si , au contraire, dans le cas de l'article précèdent , il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat , l'acquéreur a le droit de fournir le supplément de prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième audessus delà contenance déclarée.

SOMMAIRE

33o. Du cas où il y a excès de contenance dans une vente à la

mesure.

330. L'acheteur a droit de faire résilier la vente s'il y a excellant

d'un vingtième. Raison de cela.

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