‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 81 sur 116 · L'acheteur j>eut renoncer au bénéfi :e de l'art · texte numérisé non relu

L'acheteur j>eut renoncer au bénéfi :e de l'art

I izpreasiont ^c Cuj is.

(2) T. 2, liv. 4, t. 16, ch. fi.

3 1.1, p. 482, n° 50. Suprà, u 288, cl infrà, n I. 29

335. Nous venons de voir les dispositions de la loi, lorsqu'il y a déficit. L'art. 4618 s'occupe du cas où il y a excès sur la contenance promise.

Comme la vente est à la mesure, il est évident que l'acheteur doit payer ce qu'il y aensus(l); voilàla règle.

336. Mais il est possible que l'acheteur ne se soit décidé à traiter que parce que la quantité promise, appréciée suivant les bases du contrat, portait le prix à un taux en rapport avec ses facultés. Eh bien ! voilà qu'un excédant imprévu de contenance élève le prix au delà de ses calculs et peut-être de ses moyens pécuniaires! Dans ces circonstances, l'équité voulait que l'acheteur pût renoncer à une vente qui lui imposait des engagements inexécutables ; notre article lui en donne donc la faculté (2).

Mais afin que des différences presque insignifiantes ne servissent pas de prétexte à un acquéreur animé d'un esprit de tracasserie pour rompre un marché fait de bonne foi, l'art. 1618 veut qu'il ne puisse y avoir lieu à résiliation qu'autant que l'excédant de contenance sera au moins d'un vingtième. S'il est moindre, l'acquéreur devra en tenir compte au vendeur sans murmurer; car ce supplément de prix n'est pas considéré comme assez élevé pour pouvoir le mettre dans la gène; l'immeuble sera là pour le dédommager de ses

(1) Pothier, Vente, n° 256.

(2) Suivant Voët, Grotius, Pinellus et autres, l'acheteur avait l'option de payer le supplément de prix ou de laisser au vendcv.' l'excédant de contenance (Voët, ad Pand. , De cont. empt., n° 7). Aujourd'hui, l'acheteur ne pourrait exiger un retranchement ; car la chose vendue en entier ne saurait être fractionnée contre le gré du vendeur. L'acheteur n'a que l'option de payer ou de se désister.

CHAP. IV. DE LA VENTK. (aIIT. 1<)!8.) 151

déboursés , et si c'est un sacriliee, il est trop léger pour qu'il ne doive pas s'y résigner dans l'intérêt du commerce des choses et de la sûreté des transactions.

337. La disposition de notre article, introduite au profit de l'acquéreur, n'est pas tellement absolue qu'il ne puisse y renoncer; et il est censé y renoncer, lorsqu'il est stipulé dans la vente que les parties te feront réciproquement raison du plus ou du moins de contenance; car il est évident que par-là l'acheteur promet de payer le prix de tout ce qui se trouvera en sus de la contenance annoncée. C'est ce qu'a jugé la cour de Bordeaux par arrêt du 19 mars 1811 (1).

La même cour a cependant jugé le contraire par un autre arrêt du 7 mars 1812 (b2); mais cette décision paraît avoir été forcée par des circonstances particulières, qui ont empêché les magistrats de reconnaître dans la clause dont il s'agit toute l'énergie qu'elle porte en elle. La contenance réelle était plus du double de celle indiquée au contrat (dix-sept poignerées au lieu de huit); l'acheteur pouvait n'avoir consenti à faire raison de l'excédant de contenance que parce qu'il supposait qu'il n'y avait pas une aussi grande erreur sur la quantité énoncée approximativement. Dans les considérants de l'arrêt, qui sont faibles et obscurs, on voit tout l'embarras de la cour pour lutter contre une stipulation précise, mais qui paraissait onéreuse à l'acheteur, dont la position était favorable et intéressante. Une telle décision ne saurait servir de précédent; elle gît tout entière dans les faits.

(1) Sirey, 11, 2, 166. M. Dalloz rend un compte fort incom plet de cet arrêt (Vente, p. 870, note, n° 6).

(2) Sirey, 12, 2, 391. Dalloz, Vente, p, 867, note 2.

Article 1619.

Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limite, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés , soit qu'elle commence par la mesure ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure , l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

SOMMAIRE

338. Liaison. Opinions soutenues dans l'ancienne jurisprudence

sur les ventes de corps certain faites avec indication de la mesure .

339. Système plus équitable suivi par le Code civil. Il fait dispa-

raître les disputes de mots qu'engendrait la distinction en ventes qui commençaient à mensurâ, et ventes qui commençaient à corpore. Il égalise la position du vendeur et de l'acheteur. L'expression de mesure n'est considérable qu'autant qu'il y a erreur d'un vingtième.

340. Des stipulations particulières peuvent déroger à la disposi-

tion de l'art. 4G49. L'énonciation de telle mesure ou environ dispense-telle le vendeur de parfaire la contenance? Dissentiment avec. M. Duranton.

341. Quid de la clause sans garantie, de mesure? Erreur de la

cour de Paris et de la cour de Bourges.

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