On peut déroger à la règle Res péril emptori
357. Lorsque la chose est livrée à l'acheteur, il tombe sous le sens que c'est lui qui est chargé do la détérioration ou de la perle de la chose vendue, puisque le vendeur n'y conserve plus rien, ni propriété, ni possession.
CHAI». IV. DE LA VENTE. (aIIT. 1024.) 475
Mais la question esl plus complexe lorsque le vendeur n'eu a pas encore l'ail la tradition (1).
Toulo celle matière se rattache à deux principes fondamentaux : le premier, <jue, pendant le temps qui s'écoule cuire le contrai cl la tradition, le vendeur est chargé d'apporler à la eonservation de la ehose les soins d'un bon père de famille (art. 1136 Code civil); le ml , que, la venle une lois parfaite et la propriété transférée à l'acheteur, c'est ce dernier qui est grevé du péril de la chose (1138 Code ci\il).
358. Le fameux adage Res pcr'U domino a été puisé dans une constitution de Dioclétien et Alaximien ('2), dans laquelle il s'agil de savoir si l'objet mis en gage esl aux risques du créancier saisi du gage, ou plutôt aux risques du débiteur qui en a conserve la propriété (3). Mais il s'en fallait de beaucoup que cet adage fût une règle invariable dans le droit romain (4); il n'était applicable que lorsqu'on opposait le propriétaire à ceux qui ont la garde ou l'usage de la chose, par exemple au dépositaire, au commodatuire, ou au gagiste; mais la règle était fausse lorsqu'on opposait le propriétaire débileur au créancier; la chose périssait pour le créancier plutôt que pour le propriétaire qui en était libéré. C'est pourquoi , bien que la vente ne tiuii.siïràl pas la propriété tant que la chose n'était pas livrée (5), la chose était aux risques de l'acheteur (G).
Ce système du droit romain a élé jugé contraire au
1 1 1 11 c.-t entendu que l'on suppose ici que la chose subsistait au moment de la vente, s;uis quoi la \ ente serait nulle. (Ait. 1001.)
'I 1.. '.>, C, De i i^nor. uct.
(3) M. Dueaurroy, lnst. expliq. , t. 3, p. 137, noie. i Potbier l'a démontré, Vente, n° 3L)S.
(5) Suprà, n° 37.
(6) Inst., De empt. vendit., § 3. Paul, 1. S, Dig. De peric. et com. ici vendit.
droit naturel par Puffendorff et Barbeyrac , mais surtout par Grolius, dont l'autorité est bien plus imposante (1), et qui enseigne que, dans la plupart des législations anciennes dont les fragments nous sont parvenus , le péril de la chose regardait le vendeur jusqu'à la tradition. Aussi Cujas avait-il cherché à réconcilier les lois romaines avec l'équité, en s'appuyant sur un texte d'Africain (2) pour soutenir que l'acheteur privé de la chose devait être dispensé d'en payer le prix (3). Mais celte sorte de faux-fuyant n'avait pas eu le suffrage des interprèles ; car, bien que ce passage d'Africain parût ne pas avoir été forcé par Cujas , il était constant qu'une foule de lois, toutes également formelles, directes et péremptoires, venaient le contredire et ranger cette opinion dans la classe des opinions isolées (-4).
En France, ces lois avaient été adoptées par les auteurs et par Ja jurisprudence. Quoique l'acheteur ne fût pas propriétaire avant la tradition, il n'en était pas moins chargé du risque de la chose dont il était créancier.
359. La théorie du Code civil sur la transmission de la propriété par la seule énergie de la convention (5) a mis une parfaite harmonie entre les notions du droit naturel et la règle que (a chose périt pour l'acheteur. En effet, l'acheteur étant investi de la propriété dès que le contrat est arrivé à sa perfection, c'est le propriétaire qui souffre la perte de la chose , et il ne reste plus
(1) De jure pacis et bclli, lib. 2, c. 12, n° 15.
(2) L. 33, D loc. cond.
(3) Ad Jfrîc., tract. 8.
(4) Polluer, Vente , n° 308. M. Ducaurroy, lnst. expliq., t. 3, n° 1040.
(5) Y. l'art. 1583 et mes observati ns.
CHAT. IV. DE LA TENTE. (ART. 1024.) 'i77
qu'à dire avec la raison et la plus stricte justice : Res périt domino-
Ainsi donc, les détériorations éprouvées par la chose depuis la vente, et même la destruction qui l'anéantit
totalement, tout cela est à la charge de l'acheteur, qui n'en demeure pas moins obligé à payer le prix. Les pertes et dégradations sont ce qu'on appelle le péril de la chose, periçulum rei venditœ. S'agit-il d'un animal vendu? le péril est la mort, une blessure, la fuite, l'enlèvement. S'agit-il d'un édifiée? le péril est l'incendie, la démolition, le renversement. S'agil-il d'un domaine foncier? c'est un tremblement de terre qui y ouvre un abîme, un volcan qui l'envahit, un fleuve qui dévore le littoral qu'il parcourt. S'agit- il d'un vaisseau? c'est le naufrage, ou l'avarie. S'agit-il de liquides, denrées , et aulres choses semblables? c'est l'acidité, la corruption, la dessiccation, etc. En un mot, quelle que soit la chose, c'est la division des parties, la ruine, le changement qui affecte' la substance, etc. M).
360. Mais ces périls que l'acheteur est obligé de supporter comme vrai propriétaire sont ceux dont l'origine est postérieure à la vente : car, s'ils avaient une cause antérieure, ils donneraient lieu à un recours en garantie, comme nous le verrons plus bas. Ce sont aussi ceux qui sont amenés par des événements imprévus, par la force majeure (2); car s'ils étaient la suite
(1) Voct , ad Pand., De peric. et cotn. rei vendit te , n° 1.
(2) Il existe sur la force maj ure une Bavante dissertation d'un jurisconsulte italien nommé Avi-ham, distingué par L'élégance de Mm st\|c el par ses interprétations ingénieuses, quoique parfois hasardées [Intcrpret. juris , lib. 2, c. "20). Les lois romaines qui parlent de la forée majeure sont : L. 2.4, DiV. De reg furit. L. 25, § fis major, et I. 33.. Dig. Local, coud. L. 11 , §Si tocuptel Dig. De minorib. \.. 1, § /.'/ it'c . Dig. De obVg. L. 3, § 1, Oiy. Nwtloty
du fait du vendeur, ce dernier en serait responsable.
361. Ici vient l'application de celle règle de l'article 1136, que jusqu'à la livraison l'acheteur doit conserver la chose, à peine de dommages et intérêts, et celle de l'art. 1137, que cette surveillance doit être celle d'un bon père de famille.
Caïus disait aussi (1) : « Talis cuslodia desideranda v est à venditore , qualem bonus paterfamilids suis rébus v adhibet; quam si praestilerit et tamen rem perdidit, » securus esse débet. »
Mais que doit-on entendre par un bon père de famille? quel est le degré de vigilance que la loi a voulu exiger quand elle a pris pour type la conduite du bon père de famille?
Pour répondre à celte question , il faut aborder la théorie des fautes, qui partage les écrivains modernes (2) comme les anciens. Ce sera ici le lieu d'exposer les idées
caupones. L. 52, § 3, Dig. Pro socio. L. 3, Dig. Deinst. leg. L. 24, § Servius, De damno infecto. L. 5, § 4, Dig. Commod.
ClCÉRON a dit : « Commune m et incertum casum ntquc vitare »> quisquam neque prœstare ullo pacto potest. » (Ep., 1. 5, c. 17.) Par communis , Gicéron veut dire ce qui peut arriver Ji tout le monda.
Vinnius a donné la définition suivante de la force majeure : « Ca- » sum fortuitum definimus omne quod humano cœptu prœvidcri t.on » potest, nec cui prœviso potest resisti. » (Partit, juris, lib 2, c. 60.)
Hotman distingue cinq espèces de cas fortuits: i° dwinuin, la foudre, la tempête, etc. ; 2° naturale, la mort, l'écroulement par vétusté, etc. ; 3° humanum , la violence, le fait du prince, elc ; 4° bestiale, le dommage causé par un animal furieux, de. ; 5° .fluviale, les dégradations commises par un fleuve.
(1) L. 35, § 4, Dig. De cont. empt.
(2) M. Toullier, t. 6, nos 230 et suiv. M. Duranton , t. 10, nos 398 et suiv. à 415. M. Proudhon , Usufruit, t. 3, p. 472 et suiv. M. Blondeau, Thémis, t. 6 , p. 310. M. Ducaurroy, Iust. expliq , t, 3, p 172, nos *067 et suiv.
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qui nie paraissent devoir prévaloir sur la réparation îles portos causées par la négligence d'autrui; matière importante, qui joue un grand rôle dans les Jifltti glUi contrats dont nous nous occuperons par la suite. D'ailleurs, quel écrivain peut aujourd'hui écrire sur le droit, sans que l'école ne le somme aussitôt de dire son dernier mol sur la prestation des fautes? Êtes-vous pour M.Toullier contre M. Dura mon? Préférez-vous M. Proudhon à M. Blondeau? Avez-vous opté entre Vinnius et M. Ducaurroy? Il est vrai que jusqu'à présent les tribunaux se sont montrés assez indifférents sur ces disputes de la chaire; mais peut-être pourrait-on leur faire le reproche de n'avoir amorti la vivacité de la question qu'en étouffant tout ce qui est discussion de système et point de droit sous la commode interprétation des faits et sous un équitable mais facile arbitraire. Néanmoins, dans celle matière comme dans toutes les autres, il y a dos règles qu'il faut se garder de dédaigner : elles aident le magistrat , elles font luire de précieuses lumières pour ceux qui ont mission de discuter sur les faits et de les juger. Ces règles m'ont paru simples et judicieuses ; je vais les exposer comme je les entends; dans tous les cas, et dussé-je me tromper, je prie le lecteur de ne pas m'adresser, comme fin de nonrecevoir, le reproche de me livrer à d'oiseuses digressions. De tous les systèmes, le moins excusable , à mon avis, c'est celui qui, sous prétexte de fuir l'esprit de système, se fait une loi de n'en avoir aucun.
La théorie des fautes est fort obscure dans le texte du droit romain. Vinnius (l),Polhier (2), Heinec-
cius(3), et la plupart des interprètes , distinguent trois
(1 i Sur le § 2, Quiù. mod. res. contrak.
(2) ûbserv, imprimées à la suile de son traité Du contrat de mariage, et Efcépcft. , v° Faute.
i|^ (3) JUemcnt, juris, civ.
sortes de fautes : la faute lourde, lata culpa; la faute légère, levis culpa; la faute très légère, levissima culpa. Ces trois fautes répondent, suivant eux, à trois sortes de soins : ceux du père de famille insouciant pour ses propres affaires; ceux du père de famille économe, cl î I ï — gent et sage; ceux enfin du père de famille armé d'une sollicitude infatigable, qui veille avec cent yeux toujours ouverts (1). Là faute lourde est l'omission des soins dont est capable un homme inattentif par caractère et par habitude; la faute légère est l'oubli de la vigilance du bon père de famille; enfin la faute très légère est l'omission des soins qu'apportent à leurs affaires les hommes les plus actifs (2).
Après ces définitions, les jurisconsultes dont je parle distribuent la prestation des fautes d'après la répartition symétrique et ingénieuse que voici : 1° dans les contrats qui n'apportent au détenteur de la chose aucune utilité, celui-ci n'est tenu que de la faute lourde; 2° dans les contrats qui ont pour objet l'utilité des deux parties, comme la vente et le louage, il y a lieu à la prestation de la faute légère; 3° enfin , dans les contrats dans lesquels le détenteur de la chose retire toute l'utilité, comme le commodat ,, ce détenteur est responsable de la faute très légère.
362. Mais d'autres jurisconsultes non moins graves combattent celte division tripartile, et n'admettent que deux sortes de fautes , la faute lourde et la faute légère (3); la faute lourde, qui consiste dans l'omis-
(1) Heinecoius. loc. cit.
('i) Idem , n° 787. Voyez plus bas la sous-distinction -qu'ils faisaient entre les fautes in concreto et les fautes in abstracto.
(3) Doneau (Comment, jnris. «V,,XVI, 7). Cocceius Œxerc. turios ., p. 58.) Thomasiu (,De us.pract. doct. deculpar. prœst. in cont.) Lebrun* avocat au parlement de Paris [Essai sur la prestation des fautes). M. Hasse , juriconsulte allemand, a reproduit,
CHaP. IV. DE LA VENTE. (aUT. 1024.) 481
sion du soin qu'on a coutume d'apporter à ses propres affaires, et que l'on apprécie relativement aux habitudes individuelles de la personne (i); la faute Irgère,
qui consiste dans l'omission du soin qu'un homme aussi diligent que tout autre apporte à la conservation de ce qui lui appartient, faute qui s'apprécie par comparaison à la vigilance de l'homme soigneux considéré en général, du bon père de famille pris avec les qualités qu'on lui attribue quand on en lait un type abstrait (2).
Puis , en rattachant ces deux sortes de fautes à l'exécution des divers contrats, ces jurisconsultes disent (3): Si la personne qui reçoit ou garde la chose pour la rendre s'oblige gratuitement, elle est seulement tenue du dol et de la faute lourde qui est assimilée au dol ; si elle reçoit en garde la chose pour un- avantage quelconque, elle est toujours tenue de la faute. Mais veuton savoir de quelle faute? Il faut distinguer : si l'obligation est compensée par un avantage mutuel, comme dans la société ou dans le gage, il y a lieu à prestation de la Taule grave, le plus souvent de la faute légère; si l'obligation ne procure d'avantage exclusif qu'au détenteur , comme dans le commodat, le détenteur est toujours tenu de la faute légère. La seule différence qu'il y ait donc entre les contrats de la première espèce et les contrats de la seconde, c'est que ceux-ci imposent toujours la même responsabilité, celle de la faute
il ii y ;i pas longtemps, la même doctrine {Die culpa des roemischen reclus,; cl elle a été adoptée etdéTen lue par M. Ducnurroy avec la précision et la force cm' on lai connaît (Inst. eatpliq. t. 6, n I0C8 et suiv.).
(1) Oisus le ditpositm ment dans la 'o'. 32, Dig. Dep. i e!. contra.
("2) Inst., Qui'j. mo /. re t cont., § 2, idem, De oblig. qtue qu si ex cont., § 1.
(3) J'emprunte ce ré.-uméà M. Du au roy, n° 1073.
légère, tandis que ceux-là n'imposent pas invariablement une responsabilité uniforme : tantôt c'est la faute lourde, tantôt c'est la faute légère. Mais lorsqu'ils imposent l'obligation de répondre de la faute légère, il D'y a aucune différence entre eux et les obligations formées dans un intérêt exclusif; et il n'est pas vrai de dire, comme Vinnius et Polluer, que les contrats qui ont pour objet un intérêt réciproque doivent toujours engendrer une responsabilité moins étendue que les contrats formés dans l'intérêt exclusif de l'obligé.
Cette théorie n'est pas aussi simple que celle qui jusqu'à ce jour a~ triomphé dans l'enseignement du droit et dans l'opinion des juristes; mais je la crois plus vraie et plus conforme aux textes. Elle finira par avoir sa revanche et par l'emporter sur sa rivale. Comme elle se rattache au droit romain pur, je ne m'y arrête pas plus longtemps, et, pensant qu'il suffit de renvoyer ceux qui veulent approfondir ce point controversé à l'excellent ouvrage de M. Ducaurroy, je me hâte de passer au système du Code civil.
363. Les discours des orateurs du gouvernement chargés de présenter le Code civil prouvent que le législateur moderne a eu plus de penchant à s'éloigner du système de Vinnius et de Pothier qu'à l'adopter.
« Cette division des fautes, disait M. Bigot de Préa- » meneu , est plus ingénieuse qu'utile dans la pratique. » La théorie par laquelle on divise les fautes en plusieurs )) classes, sans pouvoir les déterminer, ne peut que ré- » panel rc une fausse lueur et devenir fa matière de con- » testations plus nombreuse*. »
Néanmoins, lorsqu'on lit l'art. 1137 du Code civil, qui résume à peu près toutes les innovations que le législateur a voulu introduire sur ce point, on est frappé des contradictions dans les termes que renferme cet article, et des facilités qu'il semble se mena-
CHAP. IV, DU LA vknti:. (aIIT. 4624.) 483
ger pour se plier au système que répudiait M. Bigot. « L'obligation de veiller à l;i cou ei va ion àc. la chose, » soit <\ui> la convention n'ait pour objet que Cutitité (l'une i des parties, 80il qu'elle ait pour objet leur utilité com- » mime , Soumet celui « { u i en est chargé à \ ap; orter » tous les soins d'un bon père de famille. »
A s'en tenir à ce paragraphe, il semblerait que le Code a voulu ouvrir une voie inconnue à la fois à l'ancienne jurisprudence et au droit romain; à l'ancienne jurisprudence, puisqu'il ne reproduit pas la distinction des trois sortes de fautes, et qu'en donnant peur modèle de La diligence du détenteur celle du bon père de famille, il elï'aee la faute très légère dont le bon père tic famille h esl pas tenu ; au droit romain, puisqu'il ne s'enquiert pas du caractère du contrat cl de l'utilité qu'on en relire, et qu'en faisant de la diligence du bon père de famille la règle de tous les contrais, il ne veut pas qu'il y ait des cas où l'absence seule de dol ou de faute lourde soit un motif d'échapper à la responsabilité d'une perte qu'une faute légère n'a pas empêchée. Jusque-là, tout esl clair, et quelques personnes j ouïront peut-être dire, tout esl bien.
Mais lisons le § qui suit, et nous allons voir ectle innovation se rapetisserct se restreindre singulièrement.
• Cette obligation est plus ou moins étendue relati » ment à certains contrats dont les effets, à cet égard, » sont expliqués sous les litres qui les concernent. »
Quoi ! celle obligation de veiller à la conservation de la chose peut être ]>lus étendue qu'on ne vient de la délinir '. ! M tis, alors, il y a donc une diligence plus exacte que celle du père de famille? et dès lors, voilà la faute très légère qui reprend son ancien empire! !
Ou bien encore, celte obligation peut être nwini étendue!! cl alors il \ a donc une diligence moins exacte que celle du père de famille? et voilà la faule lourde,
que le premier paragraphe avait détrônée, qui se trouve restaurée par le second !! !
364. Il est vrai que quand on examine ensuite toutes les applications que le législateur a laites de son principe sur la prestation des fautes , en ne trouve nulle part qu'il ait exigé de qui que ce soit une vigilance de droit plus active que celle du bon père de famille (1). Toujours celle vigilance est prise comme la limite audelà de laquelle on ne peut plus rien exiger. En réalité, donc, la réapparition de la faute très légère dans le second § de l'art. 4 137 n'est tout au pius qu'une mention honorable de ce qui n'existe plus. Mais alors le défaut de rédaction de cet art. 1137 n'en est que plus flagrant.
365. Il n'en est pas de même de la faute lourde, qui, dans plusieurs cas , est indiquée par la loi comme la seule cliose dont on puisse exiger la réparation. Je citerai l'art. 804 du Code civil, portant : « L'héritier » bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves dans l'ad- « ministralion dont il est chargé (2). »
Je rappellerai encore l'art. 1927, qui oblige le dépositaire à apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (3); ce qui, en d'autres termes, est le
(1) Los articles du Code eivil qui traitent des fautes sont : 450, COI, 804, 1137, 1245, 1374, 1382, 1383 , 1562, 1624, 17"2\ 1732, 1733, 1.806, 1850, 1880, 1882, 1927, 1928, 1992, 2037, 2080. Je prouverai tout à l'heure le point que j'énonce contre M. ToulKei'j M. IVoudhon et M. Duranlon.
(2) L. 22, § 3, Dig. Ad S. C. Trebellian.
(3) Cet art. 1927 est empruntée à la loi 32, Dig. Dcpositi vcl eonlrù, dans laquelle Celsus enseigne que ne pas avoir pour la chose d'aulrui le soin qu'on a pour sa propre chose est une fraude {fraude non caret), ou, ce qui est la même chose, une faute grave. On peut \oir Godefroy sur celle loi.
soumettre exclusivement à la prestation de la faute lourde, et l'exempter de cette vigilance sans laquelle il n'y a pas de bon père de famille.
Est-ce tout? non. Et si le mandat est gratuit, le mandataire ne sera tenu que de la faute lourde, d'après l'art. 1992 (1).
De même, le juge peut prendre les circonstances en considération pour ne rendre le negotiorum gestor responsable que de la faute lourde (art. 1374) (2).
3(>G. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les cas où la faute grave est le maximum de la responsabilité sont précisément ceux où la détention de la chose est sans utilité pour celui qui est chargé de la conserver. Voyez en effet! L'héritier bénéficiaire retire souvent plus d'embarras que de profit de la succession; on ne lui impute donc que la faute grave. Le dépositaire rend un ofïice d'ami ; le garde du dépôt n'a que peines pour lui; la faute lourde lui sera seule imputée. Cependant, si, par exception, il reçoit un salaire, si le dépôt est uniquement dans son intérêt, il devient responsable de la faute légère (art. 1928). Le mandat gratuit est une charge et non un avantage; aussi le mandataire n'est responsable que de la faute lourde, et, pour qu'il soit tenu de la faute légère, il faut qu'il reçoive un salaire (art. 1992). N"cst-ce pas là la distinction du droit romain entre les conventions qui ont pour objet l'utilité du délenteur, et celles qui ne lui procurent pas d'avantages? Pourquoi donc la proscrire, cette distinction, dans le § premier de l'art. 1137, puisque dans l'application on est impuissant pour y échapper, et que d'ailleurs la justice exige qu'elle soit maintenue?
{]) Je dis la faute lourde, car l'article 1992 fait allusion à une "vigilnnee moins exacte que celle du bon pére de famille. (2) Même observation.
car celui qui fait un sacrifice gratuit ne doit pas être traité aussi sévèrement que celui qui exploite à son profit la chose qu'il détient, ou qui est payé pour la conserver.
367. L'art. 1137 est donc rédigé d'une manière embarrassée et confuse; il pose des règles trop générales, il promet plus qu'il ne tient. Il suppose l'existence de ce qui n'existe pas, la faute très légère, et il fait croire à la suppression d'une distinction qui est maintenue dans toute sa vigueur, et qu'il eût été injuste d'abolir.
368. Mais, au milieu de ces imperfections de l'article 1137, nous écrierons-nous avec M. Dura n ton qu'il n'y a aucune différence entre la théorie du Code civil sur les fautes, et l'ancienne jurisprudence, qui se croyait l'écho du droit romain? Nous reconnaiirons au contraire que cet art. 1137 a un grand sens, et qu'il a introduit d'heureuses améliorations qu'on ne pourrait méconnaître sans être infidèle à son esprit et à son texte.
369. D'abord nous répétons ce que nous avons dit au n° 364, savoir, que le Code civil exclut tonte recherche et toute responsabilité de la faute 1res légère.
Ici, nous avons à répondre à la fois à M. Toullier, qui veut que, de droit, l'on soit toujours tenu de la faute très légère (1); à M. Proudhon, qui trouve des traces de celte faute dans quelques dispositions exceptionnelles du LCode civil, et à M. Duranton, qui soutient que l'on en est tenu dans tous les eus où l'ancienne jurisprudence.l'admettait.
370. Commençons par M. Toullier, qui, le premier de nos jours, a porté le flambeau de la critique sur cette punie du Code civil; ce jurisconsulte a l'ait senti; T. G, n° 233.
cii.vp. iv. de la vknti:. (akt. Ki24.) 487
lir les inconvénients de la division triparlile de Yinnius, Heineccius et Polluer. Mais, pour ((happera des distinctions vicieuses et souvent embarrassantes, il s'est jeté, cà mon avis, dans un excès contraire, en M refusant à toute espèce de distinction et en voulant que tout fait quelconque de l'homme, même celui qui ne constituerait qu'une faute très légère, donne lieu à des dommages et intérêts.
L'art. 1 137 se refuse à celle rigueur outrée. La règle qu'il pose, c'est que celui qui est chargé de la garde d'une chose doit y apporter tous les soins d'un bon père de famille; et rien de plus (1).
371. Or, qu'est-ce que la diligence d'un bon père de famille? C'est la diligence de celui qui, comme le dit Heineccius (-2), tient le milieu entre l'avare aux cent yeux et l'homme négligent et dissipé. C'est, dans le système dont M. Ducaurroy est Forgane, et que j'adopte pleinement, la diligence qu'un individu aussi diligent que les hommes le sont ordinairement apporte à la conservation de ce qui lui appartient. On voit qu'en ce point les deux systèmes se rencontrent, et conduisent à une même définition, c'est-à-dire à ce juste milieu qui est dans la nature de l'humanité.
372. Sur quoi se fonde donc M. Toullicr pour trouver dans le Code une disposition qui ajoute à l'austérité de l'ait. 1137? Ce sont les ail. 1382 et 1383 qui viennent à son secours; l'art. 138:2 qui porte : ■ Tout fait i quelconque de 1 homme qui cause à autrui un doin- » mage oblige celui par la faute duquel il est arrivé » à le réparer » ; l'art. 1383, qui ajoute : « Chacun est
{\) J'ai montré ci-destw, u° 364^ que la seconde partie de l'article ann mee à cala la possibilité d'une exception dont aucun texte n'offre «l'exemple.
{'I lustit., n° 7SG.
v responsable du dommage qu'il a causé non-scule- » ment par son fail, mais encore par sa négligence ou » son imprudence. »
Yoilà, dit M. Toullier, des textes qui font disparaître (outes les distinctions entre la faute lourde, la faute légère, la faute très légère. Ya-t-il eu dommage, cela suffit pour qu'on soit tenu de le réparer. Peu importe que ce dommage provienne d'une faute lourde, légère ou même très légère.
Mais M. Toullier ne fait pas attention que ces deux articles, qui lui paraissent si décisifs, sont étrangers à la matière dos contrats, qu'ils nese réfèrent qu'à la matière des délits et des quasi-délits; qu'ainsi ils ne sauraient être empruntés au titre qui les renferme, pour limiter l'art. 1137, règle des fautes contractuelles (1).
Celte méprise de M. Toullier est aussi celle qui avait égaré les interprètes du droit romain , lesquels ayant trouvé que, dans la matière des quasi-délits, Ulpien disait (2) que l'ouest tenu de la faute très légère, importèrent celte sorte de faute dans la matière bien différente des fautes contractuelles.
373. Je dis qu'il ne faut pas confondre les fautes contractuelles avec les délits ou quasi-délits.
Dans les contrais, en effet, l'on suit la foi du débiteur. C'est volontairement qu'on lui livre ou qu'on lui laisse la chose dont il est constitué gardien. Vendeur, bail liste, associé, emprunteur, dépositaire, procureur, gagiste, tous ont été investis de la chose par un acte de confiance du créancier. Ce créancier a su aven qui il traitait; il a pu faire la loi, dicter ses conditions, im-
(1) Celte observation a été faite par M. Proudhon [Tïsuf., t. 3, n° 1514) et par M. Duranfôn (t. 10, n° 408, p. 418).
(2) L. 44, Dig. Ad legem Aquliam : «In logo Aquil'à et levis- » simà culpà venit. »
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (ART. lG*24.) 489
poser une responsabilité plus ou moins grande. N'ayant lien stipulé de particulier à cet égard, il faut supposer qu'il n'a compté que sur les précautions que suggère la prudence commune et ordinaire chez les hommes rangés et attentifs, et qu'il n'a pas exigé de ses commettants celle prudence extrême et insolite que la nature a refusée au commun des hommes. S'il avait voulu plus que l'exactitude du bon père de famille, il aurait fallu qu'il en fît l'objet d'une stipulation expresse. Son silence est une preuve qu'il n'a rien désiré d'extraordinaire et de trop onéreux.
Au contraire, dans la matière des délits et des quasidélits, je ne traite pas avec celui qui me blesse par la rapidité de son cheval, qui me casse un bras en jetant un corps dur par sa fenêtre, qui , faute de précaution, envoie le feu dans mes récoltes. Je n'ai pas été chercher el choisir cet homme imprudent ; je n'ai pas pu lui imposer des conditions sur le degré de responsabilité dont il est tenu envers moi ; je n'ai pu me débarrasser de lui ou l'éviter. Est-il donc extraordinaire que, dans l'imputation de ces sortes de faits, la loi soit différente de ce qu'elle est dans l'appréciation de la faute contractuelle? ^ a-t-il parité entre des rapports fortuits nés d'une rencontre OU d'un voisinage fâcheux mais inévitable , et i\c< rapports réglés par la volonté réfléchie des parties? Peut-on comparer des accidents contre lesquels la partie lésée n'a pu se prémunir par aucune prévision, et que la loi doit chercher à prévenir en interposant sa sévérité , avec des dommages éprouvés dans des communications volontaires où tout a pu èlre calculé?
37 A. Ces raisons ne s'appliquent pasaux engagements qui se forment sans convention , comme les engagements du tuteur, du communiste qu'on n'a pas choisi, du negotiorum gestor, de l'héritier bénéficiaire. Mais d'autres considérations non moins puissantes erapô-
client qu'on n'étende jusqu'à eux les articles invoqués par M. Toullier.
Le tuteur exerce, souvent malgré lui , une fonction légale ou dative. On l'arrache à ses affaires pour soigner celles d'autrui. Ne semble-t-il pas dès lors qu'il n'y ait pas lieu à se plaindre de sa gestion, lorsqu'il y a apporté le même soin qu'à l'administration de sa fortune personnelle? Faisons attention néanmoins qu'il est appelé à conserver les intérêts d'un mineur, et que la cause du mineur est toujours privilégiée. Le tuteur sera donc responsable de la faute légère. Mais ce sera là le maximum de sa responsabilité, et il y aurait injustice à être plus exigeant.
Le communiste que le hasard vous donne est copropriétaire avec vous de l'objet indivis. Lorsqu'il en jouit, c'est pour ainsi dire de sa chose même qu'il fait usage. Que pouvt'z-vous donc lui demander de plus que le degré de vigilance qu'il met à ses propres affaires? Ne pouvez-vous pas, si vous le trouvez insouciant et inattenlif, vous débarrasser de sa société incommode en demandant le partage? Qui vous oblige à le tolérer? Cependant, par égard pour le principe général de l'art. 4437, je consens à faire plus que le droit romain, qui ne lui imputait que la faute lourde (1), et à le rendre responsable de la faute légère, ce qui est exiger de lui les soins d'un bon père de famille considéré d'une manière abstraite. Mais aller jusqu'à la faute très légère, c'est parler en stoïcien et non pas en jurisconsulte.
Le neejotiorum gestor veut vous rendre un service et vous apporte spontanément le tribut des soins dont il est capable pour ses affaires propres. La bonté de l'intention ne doit pas faire oublier qu'il y a imprudence, c'est à-dire faute, dans le lait de celui qui s'immisce
(1) Paul, 1. 2o, § 16, Dig. Fanii/iœ creisc.
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dans les affaires des autres avec une capacité bornée. La loi exige donc de lui plus (|uc la séparation de la faute lourde; elle \eui (|u'il soil lenii de la faute légère* Quant à la faute très légère , comment poiH riez-vous la lui imputer? Si vous aviez administré vous-même votre patrimoine, votre administration eût été celle il'iin père de famille diligent, comme le sont en général les hommes soigneux; mais il n'y a pas de vraisemblance que vous y eussiez apporté celle vigilance infatigable-, extrême, minutieuse, hérissée de peines et de soins, qui n'est qu'une rare exception dans la société. Pourquoi donc prélendriez-vous de votre negot'iorum gestor plus et mieux (pie vous n'auriez fait vousmême à sa plane?
Enfin, l'héritier bénéficiaire administre sans intérêt pour lui. Quoi de plus naturel que de se contenter des soins qu'il aurait pour sa propre chose? Ici, on ne saurait Ion r sa* responsabilité en lui objectant qu'il s'est môle de ce qui ne le regardait pas. Sa qualité d'héritier est sa i épouse à l'objection.
375. A ces raisons de doctrine, voulons-nous ajouter le délail des lexles ? je n'en connais pas un seul qui conduise à penser que le législateur a prétendu imputer la laule très légère.
L'art. 450 recommande au tuteur d'administrer en bun pire de famille. D'après le sens qui toujours a été attaché à ces mots, la faute très légère n'est pas imputable au père de famille (1). M. Toullier pourra-l-il prouver que ces mêmes expressions ont un autre sens dans l'art. 450?
(1) C'est iius-i ce qui avait lieu dans 1 "anei« m PB jurisprudence (Pothier, l'ami., t. 3, p. b'I'i, notes sur la loi 23, Dig. De reg. jurii). Tout prouve que le Code civil a voulu suivre les ancien* errements.
376. L'arf. 804 ne charge l'héritier bénéficiaire que de h faute grave. Nous voilà bien loin de la faute très légère.
377. L'art. 4437, dont nous avons tant parlé, pose le système mitoyen que nous cherchons à établir. Les mots, tous les soins d'un bon père de famille, n'y ont pas d'autre signification que dans l'art. 450 et dans tous les auteurs qui ont écrit avant le Code. Ce qui le prouve, c'est que, dans le § qui suit, cet article suppose qu'il y a des cas où l'on peut exiger plus ou moins que la diligence du bon père de famille. S'il y a possibilité d'exiger quelque chose de plus, c'est donc que la faute très légère n'est pas comprise dans les dispositions du premier §, et que le législateur n'a entendu parler que de la faute moyenne.
378. L'art. 1245 rend le débiteur d'un corps certain responsable des détériorations survenues par sa faute avant la livraison. Dira-t-on que, ce texte ne précisant pas de quelle faute il entend parler, il n'y a pas de raison pour exclure la faute très légère? Mais l'art. 4245 ne doit pas être séparé de l'art. 1137,, dont il répète à peu près la disposition. Or, l'art. 1137 ne rend pas débiteur de la faute très légère celui qui est chargé de livrer une chose placée sous sa garde. Le mot faute, pris isolément, n'implique donc que l'idée de faute légère. Telle était aussi l'acception qu'il avait dans le droit romain. Culpa est, disait le jurisconsulte Paul, quod cùm a diligente provideri poterit , non esset prœvisum (1). Dans le droit, les qualités ou les défauts des hommes et des choses se prennent toujours dans un sens mitoyen.