‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 88 sur 116 · D'après l'art. 1374, le negoliorum geslorih'ii appor · texte numérisé non relu

D'après l'art. 1374, le negoliorum geslorih'ii appor

(1) L. 31, Dig. Ad kg. Aquil. La loi 0, § 1, Dig- De juris et facli ignor., confirme cette définition.

ui.vi'. iv. I»K LA VENTE. (ART. 1024.) -51)3

ter dans sa gestion tous les soins d'un bon père de famille. Le sens de ceci esl maintenant trop bien iixé pour qu'il soit nécessaire d'y insister , et je ferai observer que ce maximum est d'autant plus remarquable que , d'après les interprèles du droit romain, il y avait des cas où la responsabilité du negotiorum gestor pouvait aller jusqu'à la faute très légère(l). tYcsi-il pas clair que le Code a voulu par sa définition s'éloigner de celte voie?

Même langage dans les art. 1728, 1800' , 1880, 001 et 1562.

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