‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 89 sur 116 · L'art. 1732 porte : « Le preneur répond des dc · texte numérisé non relu

L'art. 1732 porte : « Le preneur répond des dc

■ gradations ou des perles qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles oui eu lieu

■ sans sa faule''. » Équivoquera-l-on sur le n\oi faute ? Mais nous croyons que tous les doutes seront bientôt levés si l'on compare l'art. 1732 avec l'art. 1245 dont nous venons de parler, et surtout si Ton se souvient que, d'après l'art. 1728, le preneur ne doit que les soins d'un bon père de famille. Donc on ne peut exiger de lui les soins de l'homme aux cent >eux toujours ouverts ; donc on ne peut lui imputer (pie la faule légère; donc la faute dont il est queslion dans 1 art. 1732 n'est pis la faute très légère.

381. C'est dans le même sens que l'art. 1850 dit que l'associé est tenu des dommages qu'il a causés à la soeiéié par sa faute. L'art. 1139 est toujours là pour expliquer qu il ne s'agit que de la faute que n'aurait pas eommise un bon père de famille , c'esl-à dire de la faute légère. Les mêmes observations expliquent l'article 1992.

. L'art. 208o veut que le créancier gagiste réponde,

(I] Pothier, Pund., t. 3, p. 8?4, notes mit la lai 23| Oig. De reg . juris.

■49-4 DE LA VLNTE.

selon la règle établie au titre des contrats et obligations , de la perle ou détérioration du gage qui sérail survenue par sa négligence. Est-il nécessaire de dire, en présence d'un texte aussi précis, que l'art. 1137 est encore le meilleur commentaire de l'art. 2080 , et que la négligence dont parle l'art. 2080 est la faute légère , c'està-dire l'omission des soins d'un bon père de famille?

383. Enfin, l'art. 4927 vient poser une limite inférieure à la faute légère en ne demandant au dépositaire que les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Comme nous l'avons déjà dit , c'est là la faute lourde , définie par Celsus dans des termes que l'art. 1927 ne l'ait en quelque sorte que traduire (I).

Il est vrai que l'art. 1728 prévoit plusieurs cas dans lesquels la responsabilité du dépositaire doit être appréciée avec plus de rigueur; mais il ne dit pas à quel point cette rigueur doit s'arrêter de droit, et dès lors la règle générale posée par l'art. 1137 empêche qu'on ne s'élève jusqu'à la faute très légère.

384. On pourra peut-être objecter que, s'il arrivait que le dépositaire fût un homme extrêmement soigneux pour ses affaires, et qu'il n'apportât pas une diligence aussi minutieuse à la garde du dépôt , celle faute , quoique très légère, devrait être punie d'après notre article; qu'ainsi on ne saurait dire que la faute très légère soit exclue radicalement du système du Code.

Celte objection roule sur une erreur. En morale et en droit, celui qui veut bien s'exténuer pour faire prospérer ses affaires n'est pas obligé d'en faire autant pour rendre à autrui un service gratuit. Tout ce qu'on peut exiger de lui , dans la plus stricte justice, c'est qu'il ne descende pas au-dessous des soins du bon père

(1) L. 32, Dig. Depositi vel contra.

(MAP. IV. de la PENIS, (art. 1624.) 495

de famille. Lors donc que le législateur prend pour point de comparaison les soins que le dépositaire apporte à sa propre chose, il n'entend pas parler de ces .soins excessifs, extraordinaires, qui tiennent un homme éveillé jour et nuit. Ces soins-là ne sont pas dus ; et si on les a , au péril de sa santé, pour ses allaires propres, rien ne commande de les avoir pour les allaires des autres. Le plus haut terme de comparaison est donc la diligence du bon père de famille. Celui qui , pour aaebose, est un administrateur diligent, doit l'être aussi pour le dépùl dont il s'est chargé , sans quoi il serait coupable d'un manque de foi. Mais on ne saurait lui demander rien de plus, et c'est ainsi que ce point de droit était entendu dans ranciennejurisprudence(l), dont le Code n'a pas voulu s'écarter.

385. Donnons maintenant un mot de réfutation à la doctrine de M. Proudhon. Ce jurisconsulte, après avoir fort bien aperçu que la règle générale, posée par le Code ci\il , est dans tous les cas, et à moins d'une exception formelle, que le débiteur est soumis à tous les soins d'un bon père de famille , croit néanmoins que, (!ans quelques circonstances singulières, le Code civil a eu égard aux fautes très légères, et qu'il ne les a pas complètement rejetées, ainsi que je le soutiens.

Mais l'art. 137 i, dont se prévaut M. Proudhon pour appuyer cette proposition, établit précisément tout le contraire. Car, en ne soumettant le negotorium gestor qu'à nus /('6 soins d'un BON PfiftE de famille >, il s'écarte du système des interprètes du droit romain qui lui imposaient, dans certains cas, tous les soins d'un père de famille très dii.iglnt (2). 11 ramène donc l'obliga-

\ \< l l'othier, Traité du Dépôt.

(•:) lteiiuecius, ii° 7SS. Pothier, PancL, t. 3, p. 824, notes sur la loi '23, Dig. De reg.juris.

lion, qui, suivant ces auteurs, pouvait être de la faute très légère, à la faute légère. Quant à la seconde partie de l'art. 1374, loin de nous conduire jusqu'à la faute très légère, elle nous en éloigne expressément, puisqu'elle permet de faire descendre la responsabilité audessous de la faute légère elle-même.

386. L'opinion de M. Prouilhon ne trouve pas plus d'appui dans l'art. 1882, qui rend l'emprunteur responsable de la perte de la chose empruntée, lorsqu'il a préféré conserver la sienne , ne pouvant sauver que l'une des deux. Cette disposition est empruntée à ÔIpien (2) : « Proindè et si incendio vel ruina aliquid » contigit, vel aliquod damnum fatale, non tenebilur, » nisi forte, quùm posset res conimodalas saîvas lacère, » suas praelulit. »

Mais Ulpien est si loin de rattacher celle solution à une responsabilité qui s'étendrait jusqu'à la faute très légère , qu'il ajoute immédiatement après : Custodiam plané commodalœ rei , etictm diliuentem, débet prœsiare. Ulpien n'a donc en vue qu'une surveillance diligente, et non pas une surveillance très diligente. La faute très légère est ici hors de cause.

Et, en effet, le commodataire qui, pouvant sauver ù\\n cas fortuit la chose prêtée, aime mieux sauver la sienne, n'est pas exempt de malice. Il paie d'ingratitude celui qui lui a généreusement confié son bien. Il se montre d'un égoïsme impardonnable, et je vois dans son fait une faute voisine du dol , plutôt que la faute très légère.

Quoi ! dira M. Proudhon , une faute voisine du dol1, si, la chose que le commodataire s'empresse de sauver était bien supérieure en valeur à celle du prêteur!!!

J'avoue (pie dans ce cas nous nous écartons davantage du dol 5 mais nous sommes encore éloignés de la

(1) L. 5', § 4, Dig. Comrnocl. vel eonlrà.

faute très légère. En effet, l'emprunteur n'a pas été pour cette chose, qu'il a laissée périr, le bon père de famille; car il l'a abandonnée pour une autre qu'il a affectionnée davantage. Si le prêteur eût été là , en présence du péril, il aurait sauvé sa chose; car le danger n'étaii pas irréparable. Or, le détenteur d'un objel qui ne l'ait pas pour la conservation de cet objet ce qu'aurait fait le propriétaire avec l'aide d'une prudence ordinaire commet une faute lourde dans certains cas, légère dans certains autres. Mais dire que son omission constitue une faute très légère, c'est la juger avec inexactitude (1).

387. Quanta l'art. 1928, qui porte quelc dépositaire doit être traité avec plus de rigueur lorsque, par le contrat de dépôt, il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce défailles, je n'ai rien à en dire, sinon que la loi reconnaît aux parties un droit dont elle n'a pas cru devoir elle-même profiter. Que le créancier exige que le débiteur sera tenu de la taute très légère, il le peut, et je suis loin de le nier. Mais je dis que c'esi précisément à cause de cela que la loi ne punit jamais cette faute; car elle s'en rapporte à la vigilance du créancier pour la stipuler, si cela lui convient; quant à elle, elle arbitre la capacité des hommes en se basant sur un terme moyen, qui est la seule mesure équitable des actions de l'homme.

388. Le système de M. Duranton doit maintenant l'aire l'objet de notre examen.

H faut d'abord s'entendre avec lui sur ce qu'il entend par faute lourde, faute légère et faute très légère.

1 1 Je n'ignore pas que Pothier rattache l'obligation de l'emprunteur à une diligence très exacte {Prêt à usage, n° 56). Mais 1 me .-érable qu'il y a beaucoup à dire contre cette ;>>si rtion. I. 32

M. Duranton s'est appliqué à reproduire toutes les définitions dos anciens interprètes.

La faute lourde, ou grande négligence, n'est pas seulement relative, comme quand un homme négligent a pour la chose d'autrui encore plus de négligence que pour la sienne; elle est aussi absolue, comme quand on juge le défaut de diligence en lui-môme, et qu'on le punit comme n'étant que le partage des hommes les moins soigneux dans leurs affaires (1).

La faute légère doit êlre examinée sous deux points de vue. Tantôt elle est estimée par la vigilance que tout père de famille bien réglé a coutume d'apporter à la conduite de ses affaires, abstraction faite de celle que le détenteur de la chose met dans l'administration de ce qui lui appartient, et c'est ce que M. Duranton appelle, avec Heincccius (2), la faute légère prise dans le sens abstrait (in abstracto); tantô-t la faute légère est estimée en considérant la vigilance habituelle qu'apporte dans ses affaires celui avec qui l'on a traité; c'est la faute légère dans le sens concret (in concreto) , toujours d'après le langage d'Heineccius et des interprètes.

Quant à la faute très légère, la définition de M. Duranton ne s'éloigne pas de celle que nous avons donnée ci-dessus. Nous n'avons rien à en dire pour le moment.

Mais les deux premières définitions nous paraissent manquer de vérité, et ne pouvoir se combiner avec les textes du Code civil.

389. Il n'y a dans les contrats et quasi-contrats qu'une manière de concevoir la faute lourde. C'est de

(1) Ulp., 1. 213 , § 2, Dig. De verb. signif. : « Luta culpa est nimia negligentia , id est, non intelligere quod omnesintelligunt» Paul dit la même chose, 1. 223, Dig. De verb. signif,

CHAP. IV. DE LA VENTE. (\ItT. 1024.)

comparer l'omission dont on poursuit le dommage à la conduite que lient le débiteur dans la gestion de

affaires. Un homme est négligent et inconsidéré dans ce qui le concerne. Vous ne pouvez pas toujours vous en plaindre, vous qui vous êtes confié à lui. Mais si dans la conservation de la chose que vous avez remise en ses mains il monlre encore moins de vigilance que pour ses affaires propres, alors ce sera un manque de foi de sa part, ou, si on l'aime mieux, une faute lourde, dont il sera responsable envers vous. Tel est le point de vue sous lequel Gelsus envisage ce genre de faute (1). Et si je voulais approfondir la question d'après le droit romain, je pourrais prouver, avec M. Lebrun et M. Ducaurroy, que c'est là la vraie définition de la faute lourde dans les contrats et quasi-conlrals. Mais celte discussion m'entraînerait trop loin, et je veux me renfermer dans le Code civil.

Or, le Code nous fournit un texte précieux à l'appui de la définition que je substitue à celle de M. Duranlon. C'est 1 art. 1927, portant: « Le dépositaire doit apporter,

ms la garde de la chose déposée, les mêmes soins » qu'il apporte dans la garde des choses qui lui api parliennenl. »

(1) L. 32, Dig- Depos. vel contra. La même idée est reproduite, suivant moi, dans la loi 22, § 3, Dig. Ad S. C. Trcb., ciujini à Llpien. Après avoir «.lit que le grevé n'est tenu que de la faute lourde, il ajoute : Sed cl si cà/n distrahere dcberelnonfecit, laid culpâ , non levi et rébus suis consuetà negligentui , hujusmodi rei rationcm reddet ; ce que je traduis ainsi : « Mais si, devant vendre, » il ne l'a pas l'ait, par suite d'une faute lourde (mais non pas parce »> qu'd aura commis une faute légère et qu'i'/ se sera laisse aller à " une de ces négligences qui lui sont habituelles dans la gestion de n ses affaires), il sera responsable. » En effet, une telle négligence n'est pas une faute lourde. Il n'y aurait faute lourde qu'autant que le grevé serait encore plus négligent pour la g.irde du iid.-icoimuis que pour sa propre chose.

Voilà donc la diligence du gardien estimée d'une manière relative. Tant qu'il donnera à la conservation du dépôt les mêmes soins qu'il donne à ses propres affaires, il sera exempt de reproches. La responsabilité ne commencera pour lui qu'au moment où il omettra, pour surveiller la chose déposée, quelques-uns des soins qu'ii sait ne pas négliger pour ce qui lui appartient. Mais si par caractère et par habitude il est négligent ou inconsidéré dans ce qui le concerne» il le sera impunément à l'égard du déposant. Ainsi ce n'est pas le fait en lui-même qu'il faut examiner; ce n'est ni sa gravité abstraite, ni le tort réel qu'il a causé, qui doivent être la règle du magistrat. Une question d'imputabilité domine tout; c'est d'elle que dépend la réparation du dommage.

390. Je crois, au fond, que rien n'est plus juste ni plus moral.

Il s'agit en effet de punir civilement une faute lourde, une faute tout aussi répréhensibleque le dol (1). Il s'agit de prononcer des dommages et intérêts proportionnés à la gravité dé cette faute. Certes, c'est là quelque chose de sérieux, qui rapproche le juge civil du juge ^criminel. Or, ne serait-il pas inique que le fait fût dépouillé de ses circonstances atténuantes, et qu'il fût considéré matériellement (si je peux m'exprimer ainsi), et indépendamment de sa moralité? Telle omission qui, dans certains cas et eu égard à certaine personne, est une faute grave, peut n'être qu'une faute légère dans d'autres circonstances (2) et eu égard à d'autres

(1) Latiorem culpam dolum esse. Celsus, I. 32, Dig. Depositi ')el contra.

(2) Les lois 213, § 2, et 223, Dig. De vcrb. signif., citées tout à l'heure, ne prouvent rien contre ceci ; elles ne sont pas applicables ,' lorsque le fait est tel, malgré sa gravité , qu'un certain

tllAP. iv. DE LA VENTE. (ART. 1024.) 501

personnes qui par leur âge, leur sexe, leur inaptitude^ leur incurie naturelle et non affectée, doivent être traitées avec indulgence. En jurisprudence, comme aux yeux du philosophe et du théologien, les mêmes laits ne sauraient constituer toujours des fautes d'égale étendue.

Maintenant, qu'a voulu l'art. 4927? Caractériser la faute lourde, comme l'avaient fait Paul et Ulpien. Sachons donc profiter de ce trait de lumière. Contentons-nous de cette définition et prenons-la pour règle dans les autres cas où la loi ne s'est pas expliquée avec la même précision. J'ose penser qu'en procédant ainsi, on sera plus exact que M. Duranton.

391. Cet auteur veut, par exemple, que l'héritier bénéficiaire qui., conformément à l'art. 804, doit répondre de la faute grave, n'en soit tenu qu'i/i abstracto. « Quand bien même, dit-il, cet héritier serait un » homme très soigneux pour ses propres affaires, si les » fautes qu'il a commises dans son administration n'é- » taienl pas graves, il n'en répondrait pas (1). »

D'où il faut conclure que, si la faute était grave dans le sens abstrait, il faudrait l'imputer à l'héritier qui pourrait se défendre par son âge qui serait celui de l'inexpérience, par son sexe qui serait celui qui comporte l'ignorance des affaires, par son incapacité habituelle et bien constatée qui l'empêcherait de mettre dans les aflaires de la succession plus de diligence que dans les siennes propres.

Eh bien ! la proposition de M. Duranton et la conséquence qui en découle me paraissent également conduire à l'injustice. L'homme vigilant pour ses af-

nombre d'hommes n'en comprennent pas les dangers. Ces deux lois n'excluent pas une appréciation relative. (1) T. 10, p. 4'20.

faites, qui se laisse aller, pour les affaires de la succession, à des omissions qu'on ne trouve pas dans ce qui le concerne personnellement, manque de bonne foi et se rend coupable d'une faute grave, quand même le fait pris isolément peut ne paraître qu'une faute légère.

L'héritier que son âge, son sexe, son inexpérience Labituelle placent dans une position a part, ne mérite pas d'être puni quand il a gouverné les choses de la succession comme les siennes propres; et quoique sa négligence put, au premier coup d'oeil, être qualifiée de faute lourde, cependant, eu égard à la personne qui l'a commise, elle n'est qu'une faute légère, non imputable en pareil cas. C'eU ce quTlpien décidait pour l'héritier grevé d'un fidéi commis (Xon levi et rébus suis consuetâ negligentiâ) (1). Il y a même raison de décider pour l'héritier bénéficiaire.

392. Je ne suis pas plus satisfait des distinctions sur la faute légère que M. Duranton a empruntées aux anciens docteurs. En elles-mêmes, ces distinctions peuvent être niées, et dans leur application au droit romain je n'y ai aueune foi. Maiselles me paraissent bien plus exotiques encore dans le système du Code civil.

En etfet, qu'on prenne un à un tous les articles du C de civil, ainsi que je l'ai fait ci-dessus; on verra qu'ici ils cessent d'avoir égard aux habitudes individuelles de celui qui est préposé à la conservation de la chose; mais qu'ils créent un type général, celui du bon père de famille. C est a ce type abstrait qu'ils rapportent l'acte qu'il s'agit d'estimer, et il n'y a faute alors qu'autant que le bon père de famille eût fait dans les circonstances données ce que le débiteur a

(1) Supra, n« 381. Loi 21, § 3, Dig. Ad S. C. Trebcll. , dont nous avons donné la traduction.

omis de faire. Les articles 1374, 1728, 1880, cl surtout l'art. 1 137, qui contient le principe de toute la matière, sont décisifs; ils dégagent le l'ait de tout ce qu'il y a de relatif, et ils se renferment dans l'absolu. 393. A la vérité, l'art. 1850, qui règle la diligence de l'associé, est moins précis. Il dit, avec un peu de vague peut-être : « Chaque associé est tenu envers la so- > cirtc des dommages qu'il lui a causes par sa faute; » et ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est précisément au sujet de l'obligation de l'associé que les interprèles avaient créé leurs distinctions entre la faute légère in conercto , et la faute légère in ubstracto (1). Aussi M. Duranlon profite-l-il du vague de l'art. 1850 pour dire que, dans le contrat de société, on doit se contenter d'une diligence égale à celle que l'associé met dans l'administration de ses propres biens, pourvu toutefois que la faute qui lui serait reprochée ne lut pas lourde (2). Ainsi, l'associé omet-il, dans la conduite des affaires de la société, les soins du bon père de famille, il n'est pas responsable s'il n*est pas plus diligent dans la conduite de ses propres affaires ; pourvu toutefois que la laule ne soit pas très grave et comparable au dul. Car dans tout contrat quelconque le dol doit être réprimé. Mais est-il plus diligent pour ses propres allaites que pour celles de la société, il est responsable , à condition toutefois que ta faute ne sera pas très légère (3) ; car, dans le- contrats inti ses de part et d'autre, la laule très légère n'est pas imputable.

(1) Heinecciu«,n°7871 1.72, Dig. Prosocio, lnst., De societ., §9.

(3) Idem, p. 413, n° 400. Yoët pensait cependant (car il y avait autant de système* que de jurisconsultes) qu'étant très diligent pour ses propres affaires, il devait l'être aussi, à peine de dommages et intérêts, pour celles de la société {Pro socio, n° 12).

504 DE LA VfcMTE.

Tout ceci me paraît en opposition avec la volonté du législateur, hautement manifestée par l'art. 4137 du Code civil. La distinction arbitraire entre la faute légère in concreto et la faute légère in absirado est eîïacée par Cet art. important dont M. Duranton ne veut pas tenir compte. Puisqu'on effet la diligence de celui qui garde la chose doit être celle d'un bon père de famille (1137), il n'y a pas à s'enquérir des particularités de sa conduite, et de son zèle plus ou moins actif pour ce qui touche à ses intérêts, il suffit d'examiner ce qu'à sa place aurait fait un bon père de famille.

Le mot faute employé dans l'art. 1850 ne peut se plier, sans une véritable torture, à une autre interprétation. Car l'art. 1137 est là, toujours présent, pour fixer le sens ùu mot faute. C'est la faute telle que ne la commet pas le bon père de famille, et non la négligence estimée dans un sens relatif à celui à qui on la reproche.

394. Le législateur a toujours pris soin d'éviter ces expressions fautes lourdes, fautes légères et très légères, dans la matière des contrats (1). 11 s'est contenté de donner deux règles de conduite au gardien de la chose d'aulrui, et c'est dans l'observation ou l'infraction de ces deux règles que gît toute la théorie des fautes. 1° Ayez pour la chose dont vous êtes chargé le même soin que celui dont vous êtes capable pour la surveillance de la vôtre. 2° Ayez pour la chose d'autrui, non-seulement l'attention que vous portez à la vôtre, mais encore celle qu'un bon père de famille aurait à votre place. La première de ces règles n'exige qu'un soin relatif, et sa vio-

(1) M. Burlier, discussion au conseil d'État sur l'art. 1S50 (Fenet, t. J4 , p. 374). Si l'on trouve une fois le mol faute grave, c'est dans L'art. 804, au titre des Successions; mais alors on n'avait pas encore réfléchi à la théorie des fautes en général.

Cil M». IV. Dt LA VENTE. (AI!T. 1 f i^2 i . ) 605

laiton constitue la laute lourde. La seconda exige un suiu dont la mesure se Irouve dans un modèle impersonnel et abstrait; sa violation constitue la faute légère, c'est-à-dire une foute moins grave que la précédente.

:t!>5. Pourquoi ne doit-on pas tenir compte, dans l'estimation de la faute légère, des circonstances atténuantes qu'apportent les imperfections naturelles de la personne inculpée? C'est que le législateur a voulu arriver à un plus haut degré de sévérité, pour mieux protéger certains intérêts. C'est que, dans ce but, il a commandé à l'homme de s'élever, en quelque sorte, au-dessus des forces qu'il est habitué à déployer; c'est qu'il exige un effort de bonne volonté, un surcroît de vigilance, un redoublement d'activité. Tout cela est possible et faisable, et il ne faut pas criera un stoïcisme impraticable; caria limite de ces efforts est dans l'humanité même. Elle s'arrête aux soins de ce bon père de famille qui, dans l'ordre des intérêts civils, représente un juste milieu, règle habituelle de l'homme.

30(3. Avoir rétabli la justesse des définitions que M. Duranton avait faussées, à mon avis, c'est avoir renversé presque tout son système. Car, quand il parle de la faute très légère comme pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, il s'appuie beaucoup plus sur les idées des anciens commentateurs que sur les textes du Code civil, qu'il ne cite presque pas.

397. Revenons maintenant à notre première proposition (1), savoir, que le Code a banni du nombre des fautes contractuelles la faute très légère. Nous ne pouvons qu'applaudir à celle réforme. Il y avait quelque chose d'une trop grande rigueur théologique dans le système des interprètes qui voulaient tenir compte de

(1) N« 364, 3(il), suprà.

cette faute si minime. Ils faisaient dégénérer le droit en une école de casuistes inflexibles et en distinctions de cas de conscience qu'il faut laisser au tribunal de la pénitence. Quand un homme a pris toutes les précautions que suggère la prudence ordinaire, quand il a fait preuve decetle diligence attentive qui est le lot du bon père de famille, il a rempli son devoir aux yeux de la loi; et l'on ne doit pas sévir contre les omissions vénielles qu'on ne saurait prévenir que par un raffinement de prévoyance et par des prodiges d'activité que la nature a refusés au commun des hommes.

398. Une seconde amélioration que n'a pas aperçue M. Duranton, c'est qu'il n'y a plus de différence, en ce qui concerne la responsabilité du détenteur, entre les contrats intéressés de part et d'autre, et ceux qui assurent au détenteur un profit exclusif. Dans les uns comme clans les autres, la seule diligence requise, c'est celle du bon père de famille. En effet, par le système des interprètes, le commodataire était tenu de la fa^te très légère; mais, d'après l'art. d880 du Code civil, il n'est responsable que de l'omission dont le bon père de famille se montre exempt, et cette disposition me paraît beaucoup plus juste que l'autre. Je ne vois pas pourquoi la responsabilité du détenteur serait aggravée de ce qu'il serait seul à tirer avantage delà chose, et pourquoi elle serait diminuée de ce que l'autre partie aurait un profit dans le contrat. La circonstance d'un avantage exclusif ne doit rien ajouter à la responsabilité. Soit que l'avantage soit mutuel, soit qu'il soit exclusif, l'obligation doit toujours rester celle d'un bon père de famille. Que celui qui veut trouver dans la partie avec laquelle il traite des qualités par excellence, lui impose le devoir de les apporter. Mais la loi juge les hommes tels qu'ils sont en général, et elle ne peut tenir compte de ces vertus extraordinaires, de ces organisa-

CFIAP. IV. DE LA vente, (art. IG'2'i.) 507

tions accomplies, qui malheureusement sont de trop rares exceptions.

309. 11 ne nous reste plus qu'à résumer cette longue discussion.

Une règle générale existe sur la prestation des fautes, c'est que, de droit, on est tenu de la diligence du bon pèra de famille.

Pour échappera cette obligation, il faut une disposition exceptionnelle de la loi ; et cette exception a lieu lorsque le détenteur de la chose ne retire aucun profit de sa possession. Alors la faute lourde est seule imputable.

Dans tous les autres cas, c'est la vigilance du bon père de famille qui doit être prise pour terme de comparaison. Ainsi, plus de dillérence entre les contrats qui procurent un avantage mutuel ou un profit exclusif. Ces distinctions des interprètes , entées sur le droit romain, sont désormais abolies; plus de subdivisions de la fauteen faute légère et très légère; plus de nuances arbitraires entre la faute grave in nbsiracto et la faute grave in concreto, entre la faute légère in abstraclo et la faute légère in concrelo. La loi ne reconnaît que deux genres de fautes, la faute grave, et la faute légère. La faute très légère est renvoyée au domaine de la conscience; elle ne trouve plus de place dans les contrats, à moins que l'on ne stipule expressément qu'elle sera imputable. La faute grave, c'est être plus négll pour la chose d'autrui que pour sa propre chose. La faute légère, c'est omettre le soin que le bon père de famille, considéré comme être abstrait, apporte dans la gestion de sesatlaires.

Tel est le système simple, vrai, facile à appliquer, qui domine dans le Code civil. Il ne lui manque que d'être formulé d'une manière plus précise; mais quand on s'est donné la peine de le dégager des nuages qui

l'obscurcissent, on le trouve aussi satisfaisant pour la philosophie que commode dans la pratique.

400. Le vendeur qui n'a pas encore livré la chose sera donc tenu, ainsi que nous l'avons dit au n° 861, des soins d'un bon père de famille, et l'on sait maintenant à quoi s'en tenir sur le sens de cette obligation. Il devra la réparation , non-seulement du dol et de la faute lourde, mais encore de la faute légère.

401. Quoique ordinairement le dol et la fraude ne se présument pas, néanmoins le vendeur, étant débiteur de la chose, doit prouver que la perte a eu lieu par force majeure (1); sinon, il sera condamné en des dommages et intérêts.

402. Mais on sait qu'il y a souvent des événements de force majeure qui sont préparés par la faute de celui qu'ils viennent frapper.

L'incendie peut avoir consumé la maison parce que les ordonnances de police sur le ramonage des cheminées n'auront pas été exécutées, ou parce qu'on aura témérairement jeté quelques étincelles de feu auprès de matières inflammables, etc. Les voleurs peuvent n'avoir ravi la chose vendue que parce que le vendeur n'avait pas jfermé avec assez de soin les portes de la chambre] qui la renfermait, ou même parce qu'il l'avait, laissée exposée aux regards de tous et à la convoitise des malveillants ; l'animal acheté peut n'avoir péri que parce qu'il aura été employé à un travail excessif.

On demande si, dans ces différents cas, il suffit au vendeur d'avoir'prouvé l'incendie de sa maison, le vol de la chose, la mort de l'animal; ou bien si ce sera encore à lui à établir que ces accidents sont arrivés sans sa faute.

(1) Art. 1302 du Code civil.

CflAP. IV. DE LA VENTE. (ART 102-i.) 50î>

M. Proudhon (i) pense qu'une fois le cas fortuit justifié , la tâche du débiteur est remplie , et que c'est à son adversaire à prouver que la faute en a été la cause.

Car 1°, dit M. Proudhon , le vendeur n'est plus qu'un défendeur, eu égard à cette réplique , et il se trouve placé sous l'égide de la maxime Adore non probante , absolvitur reus.

1° On ne peut obliger le débiteur à prouver qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune faute , cùm per rerum naturam faclum neyantis probatio mdla sit.

3° La présomption du droit est que l'homme n'est pas coupable.

4° Les art. 4806, 1807, 1808, tranchent la question par une analogie toute puissante.

Il y a cependant plus d'une réponse à cette argumentation.

Mettons d'abord de côté cette raison tirée de l'impossibilité de faire une preuve négative. Elle n'est ici d'aucune application. La position dont on demande au vendeur de justifier est tout affirmative. Par exemple , qu'il prouve que l'incendie est venu d'une maison voisine, ou qu'il a eu lieu par vice de construction et malgré les précautions de ramonage prises assez fréquemment; qu'il prouve que sa maison était barricadée, que l'objet volé était sous clef; qu'il prouve que le cheval vendu a voyagé à vide , ou bien qu'il a toujours été dans les pâturages et à l'écurie ; sa défense sera complète et il n'aura eu à insister que sur des faits alïîrmatifs. M. Proudhon a trop d'expérience pour ignorer qu'il n'y a presque aucune négation qui ne puisse se convertir en une affirmation.

Mais abordons quelque chose de plus sérieux.

(1) Usufruit, t. 3, n°9 1540 et suiv.

L'obligation du vendeur est de prouver le cas fortuit qu'il allègue (art. 1303). Mais y a-t-il preuve de cas fortuit ou d'accident tant qu'il n'est pas établi que c'est le hasard pur ou une force irrésistible qui ont amené la perte de la chose? La preuve est-elle faite quand on peut tout aussi bien penser que la faute de l'homme a concouru avec le fait étranger? Puisque la force majeure est celle à laquelle on n'a pu résister par aucune prévision (1) , n'est-il pas nécessaire de prouver qu'on a résisté par de sages prévisions , et qu'on a été vaincu?

J'invoquerai ici la disposition de l'art. 1245 du Code civil : « Le débiteur d'un corps certain et déterminé » est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se » trouve lors de la livraison , pourvu que les détériora- » tions qui y sont survenues ne viennent pas de son fait » et de sa faute, etc. »

Donc, en remettant la chose, le débiteur doit prouver que, si elle est détériorée , ce n'est pas par sa faute ; donc encore, c'est à lui à établir que, de sa paît, il y a absence de faute. Eh bien! je demande s'il satisfait â cette obligation en prétextant d'un fait qui n'exclut pas nécessairement la faute , d'un fait qui n'est fortuit qu'autant qu'il est démontré que la négligence de l'homme ne l'a pas amené.

Assurément les art. 1302 et 1245 du Code civil , qui forment la règle de la matière , sont plus directement applicables à la question actuelle que les articles 1806, 1807, 1808, dont parle M. Proudhon , et qui peuvent n'être considérés que comme des exceptions.

D'ailleurs, analogies pour analogies, je peux , dans

(1) V. suprà la définition de Vinnius, n° 360 ; la loi 2, au Big. Quod metûs causa, dit : « VIS est major rei impetus qui repelli non » potes t. »

mon système, en invoquer d'aussi décisives que M. Proudlion.

L'art. 1733 du Code civil veut que l'incendie soit , de droit , imputable au locataire, et c'est à ce dernier à se décharger de celte responsabilité en prouvant que le feu a été mis sans sa faute par suite d'un éclat de tonnerre , d'un vice de construction ou d'une communication de la maison voisine. jN'est-ce pas là l'application des principes consacrés par les art. 1302 et 1245? Et cette analogie est d'autant plus grave, que, comme le vendeur, le preneur est tenu d'user de la chose en bon père de famille 5 que, comme le vendeur, il est obligé de la rendre telle qu'elle était lors du contrat ; qu'enfin , comme le vendeur, il ne répond que de la faute légère. Pourquoi donc lui imputer l'incendie? Parce que, d'après l'art. 1302, il doit prouver le cas forfuit, et qu'il n'y a preuve d'accident qu'autant qu'il est démontré qu'il n'y a pas faute ; parce que, d'après l'art. 1245, c'est au délenteur à prouver .ju'il est exempt de toute négligence.

Ce que l'art. 1733 dit du cas d'incendie , les lois romaines le disent du vol (1) ; et c'est en s 'appuyant sur elles que les interprètes faisaient une sage distinction. Si le vol a été accompagné de violence, il est évident qu'il constitue un fait de force majeure , auc preuve n'est nécessaire pour le démontrer; mais s'il a été commis sans l'emploi de la force , le vendeur devra prouver que les circonstances ont été telles qu'on ne doit pas l'attribuer à sa négligence. Car, dans ce le vol n'est pas exclusif de l'idée de faute et d'imprévoyance de la part de celui qui en est victime. En général, un père de famille diligent sait se mettre à

(1) Ulp., 1. 52, 3, Dig. Pro socio.

5l2 DE LA VENTE.

l'abri du vol. « Contra furium , dit A.verani (1) , in quo »nulla vis adhibelur , à diligenti patrefamiliâs , prœcaveri »potest. Rarô sine culpa nosira accidit. »

403. On a vu ci-dessus que le vendeur n'est responsable que de la faute qu'il commet dans la garde de la chose vendue et non livrée, mais qu'il n'est pas tenu du fait de force majeure.

Mais s'il s'était laissé mettre en demeure, il serait responsable tout à la fois du dol , de la faute, et même de la force majeure; car, rem post moram factam perire moratori (2).

Toutefois , si la chose eût également péri entre les mains de l'acheteur dans le cas où elle lui aurait été livrée, le vendeur serait libéré, quand même il aurait été mis en demeure (3).

404. Nous venons d'épuiser la première exception à la règle qui met la chose vendue aux risques de l'acquéreur aussitôt que le contrat est conclu. On a vu que, lorsque le dommage ou la perte ont eu lieu par la faute du vendeur, c'est ce dernier qui en est tenu.

Il y a une seconde exception à la maxime Res périt emptori.

Elle a lieu dans la vente des choses qui se vendent au poids, au compte ou à la mesure. Comme on l'a vu ci-dessus (4), la vente de ces objets ne transfère la propriété qu'autant que le comptage, le pesage et le mesurage ont eu lieu. Il suit donc de là qu'avant ces opérations, c'est sur le vendeur que pèse le péril

(1) Interpret. juris., lib. 2, c. 20, n° 14.

(2) Voët, ad Panel., De rei vindkat., n° 34. Ail. 1042 du Code civil, et 1302 id.

(3) Idem. Pothier, Vente, n" 58.

CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 1624.) 513

tic la chose (arl. 1585). Car, dans le système du Code <i\il, le risque suit toujours le propriétaire (1).

Au reste, le titre du Digeste De periculo et commoilo rei vendiiœ est plein Je décisions et d'exemples sur ce point de jurisprudence que nous avons imité de lui.

Mais lorsque le mesurage, le comptage et le pesage ont été faits, tout le risque passe à l'acheteur (2).

En ce qui concerne les ventes d'immeubles ibites à tant la mesure, nous avons démontré ailleurs (3) dans quels cas elles ne sont pas régies par l'article 158o, de telle sorte qu'avant le mesurage, c'est l'acheteur qui est responsable de la perle ou de la détérioration de la chose.

405. Une troisième exception à la maxime Res puit emptori a lieu lorsque la vente porte sur des objets vendus avec condition de dégustation (4). On peut voir nos observations sur l'art. 1586 du Code civil.

406. Une quatrième exception a lieu dans les ventes soumises à une condition suspensive. « Cùm speciem » venditam per violewiam ignis absumptam dicas , si ve.\- » Dino.NEM ^ulla CORDITIO susplnderat, amissœ rei perii culum te non adstriujit (5). »

L'art. 1182 du Code civil résume dune manière complète tout ce qui se rapporte à ce point. Nous allons le rapporter avec de courtes observations.

« Lorsque l'obligation a été contractée sous unecon-

(1) V. suprài n0' 87, 88, les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunal.

'2) Ulpien, 1. 1, § 1, Dig. De peric. et corn.

(4) Supra, n0' 99 et 10 i. Putliier, n° 3J1, et les auteurs i dans les noies du n° 101.

(5) Diocl. et Maxim., 1. 5,C. JJcperic. et corn, ret vendit. Puthier, Pand., t. l,p. 512, n° 16, et Vente, n»312. Furgole, Test., t. 2, I». 259, n° 131, et p. 180, n° 14. M. Toallier, t. 6, n* 538 et uiv.

» dition suspensive, la chose qui fait la matière de la » convention demeure aux risques du débiteur (ici c'est » le vendeur), qui ne s'est obligé de la livrer que dans » le cas de l'événement de l'obligation.

v Si la chose est entièrement périe par la faute du dé- » biteur, la condition est éteinte. »

On conçoit la raison de ces deux dispositions.

Si la condition ne se réalise pas, la vente tombe, et le vendeur reste avec sa perte.

Si elle se réalise , elle ne fait que purifier une vente qui manque de cause, puisqu'elle manque d'un objet qui en soit le siège. C'est donc comme s'il n'y avait pas de vente (1).

L'art. 1182 continue ainsi :

« Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, » le créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, » ou d'exiger la chose duns l'état où elle se trouve, sans » diminution du prix. »

On voit la différence que la loi fait , d'accord avec les lois romaines et l'ancienne jurisprudence, entre le cas.de perle et le cas de détérioration de la chose. La raison en est que la détérioration de la chose n'ôte pas à la vente son sujet, et que, lorsque la condition se réalise, le contrat trouve une chose à laquelle il s'applique. Or nous avons vu ci-dessus (2) que le vendeur n'est tenu qu'à délivrer la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la réalisation de la condition. Il s'ensuit que la détérioration est pour le compte de l'acheteur.

Néanmoins, l'art. 1182 permet à l'acheteur de (aire

(1) Voët, adPand., De peric. et corn. , n° 5. « At rei tolius in— » teritus, pendenle conditione , contingens, venditori nocet, pea rindè ac si nulla venditio intercessisset, quasi dcficienti jam re, » sine quà tamen venditio nulla intelligi potest.» L. 8, Dig. De peric. et com. L. 10, § 6, Dig. Dejur, dot,

CBAP. IV. DE LA VENTE. (ahT. 1021.) 515

résoudre la vente (1) ; ear c'est avant la perfection du contrat que l'état de l'objet vendu s'est trou\é changé, et peut-être que l'acheteur n'eût pas traité avec le \endeur si les détériorations eussent eu lieu au moment où les arrangements ont commencé.

Mais si l'acheteur veut se tenir à la vente, il doit prendre la chose dans l'état où elle se trouve, et il n'a droit à aucune diminution de prix. Il n'y a pas d'antinomie entre cette disposition et celle de l'art. 1601 que nous avons ci-dessus analysée. Dans le cas de l'art. 1601, la vente est faite purement et simplement; mais, au moment on la chose est aliénée, elle a éprouvé, à l'insu des parties, des détériorations. Pour rendre à la vente le caractère communicatif qu'elle doit toujours conserver, il fallait nécessairement diminuer le prix par une réduction proportionnelle; une erreur ne devait pas être le point de départ de la fixation du prix.

Il en est autrement dans le cas de l'art. 1182. Les parties ont traité avec connaissance de l'objet vendu. Aucune erreur n'a été commise de part ni d'autre. C'est depuis le contrat qu'ont eu lieu les détériorations sans la faute du vendeur. Le contrat doit donc ou èlre anéanti pour le tout, ou subsister pour le tout; il faut que l'acheteur subisse les chances de droit qui sont attachées à la qualité qu'il veut conserver.

407. Une cinquième exception à la règle Res périt emptori se trouve dans les ventes alternatives. Soit que le choix ait été laissé au vendeur, soit qu'il ait été laissé à l'acheteur, la première des deux choses qui vient à périr depuis le contrat périt pour le vendeur; car celle

(1) De même dans le ou île l'article 1001. Mais ici cette faveur a été critiquée (MM. Toallier , t. G, a* 538; Delvineourt, t. 2, p. 484, notes; Durantan , Contrais, n° 491). Dans tous les cas, o'est une innovation.

qui reste demeure in obligatione , et il est obligé de la livrer. Mais si celle qui reste vient aussi à périr, elle périt pour l'acheteur , qui demeure obligé au paiement du prix.

Si les deux choses périssent en même temps , le vendeur est pareillement libéré de son obligation, et l'acheteur reste débiteur du prix (1).

408. Nous terminerons en disant que les parties peuvent déroger aux règles que nous venons de tracer. Ulpien le décide expressément dans la loi 10, D. De peric. et com. rei vendilœ. Mais ces sortes de pactes, qui déplacent la responsabilité légale, ne doivent pas être étendus hors de leurs cas , et on ne doit les admettre que lorsqu'il n'y a pas de doute sur leur existence (2).

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