Signification du mot garantie. Son étymologie
411. Deux sortes de garantie, celle de droit et celle de fait. Dé-
finition de ces deux espèces de garantie.
412. La distinction de la garantie de droit et de fait est implici-
tement dans le Code civil. Division de cette section.
413. Pourquoi tous les vices de la chose ne donnent pas lieu à la
(1) Paul, 1.34, §6, Dig. De cont. «mpt. Pothier, Vente, n° 31 3.
(2) Brunemann, sur la loi 10, D. De peric. et com.
garantie. Principes île Cicéron à cet égard. Exagération
qu'ils renferment. Saint Thomas a indiqué un juste milieu suivi par le Code civil.
414. L'obligation de garantir n'est pas inhérente à toute obligation de donner. Contrats qui donnent ouverture à la garantie.
409. Il ne suffit pas que le vendeur livre la chose à l'acheteur; il faut encore qu'il la lui garantisse. C'est la deuxième obligation qui lui est imposée par l'article 1063 (1).
410. « Garantir , dit Loyseau, signifie -proprement as- ■ seurer, et un garant est celui qui asseure un autre, et » qui est tenu de l'acquitter de quelque action ou » procès (2). »
Les jurisconsultes étymologistes ne sont pas d'accord sur l'origine du mot garant. Cujas le fait dériver de l'idiome tudesque; Loyseau, d'un vieux mot français, garer, qui signifie mettre en sûreté (3). Le garant est ce que les Romains appelaient auctor.
411. Les interprèles du droit ont distingué deux sortes de garantie, la garantie de droit et la garantie de fuit (i); la garantie de droit, qui concerne le droit et la seigneurie de la chose, ou même certaines qualités non apparentes et tellement capitales que sans elles la chose ne pourrait être employée à son usage naturel (5); la garantie de fait (G), qui regarde la bonté
(1) Pomponius, 1. 3, Dig. De net. empt. « Datio possessions » quœ à venditore ficri débet, talis est, ut si quis eam possessio- » nem jure avocaverit , tradita possessio non intelligatur. » Pothier, Vente, nfi 82.
(2) Garantie des rentes, ch. 1, n° 1.
(3) Idem, n° 2.
(4) Doinat, p. 44, sect. 10, n° 5.
(ii) Art. 1G41 et suiv. Infrà, n0$ 544 et suiv. (6) Loyseau, id., n° 6.
intérieure de l'objet vendu et ses qualités; mais ces qualités ne sont pas des qualités essentielles, dont le défaut équivaut à l'absence de tout droit et engendre l'action rédhibitoire. Ce sont des qualités secondaires, qui n'ont rien d'assez considérable pour affecter la destination de la chose, quand elles viennent à manquer.
La garantie de droit est ainsi appelée, parce qu'en toutes ventes le vendeur en est tenu, encore que le contrat n'en fasse pas mention (1). La garantie de fait porte ce nom (2) parce que , quand le contrat est pur et simple, sans faire mention de garantie, le vendeur en est exempt. Car il n'est pas tenu de garantir que la chose soit exempte de tout vice. C'est a l'acheteur à s'en informer, et il est présumé l'acheter telle qu'elle était. Il faut donc que la garantie de fait soit promise pour être due (3).
412. Le Code a adopté ces distinctions ineffaçables dans le droit; la garantie de droit est écrite dans les art. 1626, 1627 et suivants, et la garantie de fait dans l'art. 1627. Nous nous en occuperons avec étendue. En attendant, constatons la portée de notre article, qui, définissant le double objet de la garantie de droit, veut que le vendeur soit tenu : 1° d'assurer à l'acheteur une paisible possession et de lui maintenir la seigneurie de l'objet vendu ; 2° de répondre des vices cachés qui peuvent altérer la bonté présumée de la chose et en empêcher l'usage. Delà, la division de cette section en deux paragraphes : l'un, consacré à la garantie en cas d'éviction ; l'autre, à la garantie des vices rédhibitoires. Quant à la garantie de fait, elle trouvera sa
(1) L. 46, C. De éviction.
(2) Infrà, n° 561.
(3) Loyseau, chap. 2, n°s 7 et 10. Coût, de Sens, § 260. Infrà, a° 547.
cuap. iv. de la u:\u-:. (art. 1 < >t> 5 . ) 5f9
place dans chacune de ces subdivisions, dont elle modifie les principes généraux.
413. On pourra peut-être s'étonner que dans la vente, qui est de tous les contrats celui où la bonne foi de\rait occuper la plus grande place (1), tous les vices de la chose et tous les mécomptes de l'acheteur ne donnent pas lieu à une action en garantie.
L'auteur du plus bel ouvrage de morale que nous ait légué l'antiquité, Cicéron , voulait clans son admirable traité des Devoirs (2) que le vendeur déclarât à l'acheteur tous les défauts de la chose dont il avait connaissance. Si je mets ma maison en vente, je ne dois pas laisser ignorer qu'elle est malsaine. Un homme ouvert, juste et honnêle ne doit rien dissimuler dans le but de s'enrichir; il doit aplanir à l'acheteur ses investigations, sous peine de ressembler à celui qui refuse de montrer le chemin au voyageur égaré. Cicéron va plus loin. Il exige que le vendeur éclaire l'acheteur sur toutes les circonstances extrinsèques de nature à influer sur la vente. In marchand, dit-il, est venu à Rhodes avec une grosse cargaison de blé; il trouve cette île pressée par la disette, les grains s'y vendent extrêmement cher; mais il s;iit que plusieurs marchands sont partis d'Alexandrie, et il a rencontré, dans son trajet, des vaisseaux qui, chargés de blé, se dirigeaient vers Rhodes. En averlii a-t-il les Ilhodiens, ou gardcra-t-il le silence, ahn de tirer meilleur parti de sa marchandise? Cicéron rapporte les opinions diverses des philosophes sur cette question , et il se range à l'avis de ceux qui exigeaient que le marchand de blé ne cachai rien aux acheteurs.
Cette dernière opinion a été condamnée par Gro-
(J) In/rà, n° a45.
(2) De offiuis, lib. 3, n" i2 et suiv.
tius (1) et par presque tous les publicistes et moralistes modernes (2). Les événements fortuits qui peuvent amener plus tard la baisse de la marchandise ne doivent pas plus être déclarés par le vendeur que l'acheteur ne doit exprimer ceux qui doivent la faire hausser. Ce sont là des accidents extrinsèques, dont les parties n'ont pas à s'informer respectivement, d'autant qu'ils sont incertains par eux-mêmes, et que le hasard peut les faire manquer. Est-il raisonnable de vouloir forcer le vendeur et l'acheteur à prédire l'avenir, et de placer la base du contrat de vente sur une éventualité trompeuse? La morale ne s'offense pas de ce qu'un père de famille lire de sa chose le prix qui se trouve en rapport avec les besoins courants, et avec la valeur que l'opinion publique y attache au moment où il la met en vente. Qu'arriverail-il avec ces principes exagérés , que Cicéron avait sans doute puisés dans des souvenirs de l'école stoïcienne? C'est qu'une société se trouverait privée des ressources du commerce , et qu'à force de vouloir lui inoculer des règles de morale philosophique, on la réduirait à la misère. Si un marchand ne peut profiter des circonstances qui amènent la hausse, croyez-vous qu'il fera des approvisionnements, qu'il se donnera la peine de courir les mers pour vous apporter les denrées dont vous manquez, qu'il exposera sa fortune dans un négoce environné de chances de perle et dont vous retrancherez les chances de gain? C'est ici que le mieux est l'ennemi du bien.
Quanta l'autre question soulevée par Cicéron, et qui consiste à savoir si le vendeur doit déclarer tous les défauts qui sont «à sa connaissance, même ceux qui
(4) De jure pacis et belli, lib. 2, o. 12, n° 9. (2) Alexander nb Alexandre», Gcnialium dierum, lib. 6, c. \. Mais Polluer, Vente, n° 242, conçoit quelques doutes.
CBAP. IV. I»E LA VENTE* (m. T. 1625.) r>2 1
ne sont pas rçdhibiloires, je ta crois résolue par la conscience de tous les peuples, qui, ce me semble, a bien autant de poids que les subtilités des casuistes et les raffinements des philosophes. Que veut-on en poussant les choses à l'excès? Que le vendeur soit le premier à déprécier la chose dont il veut se défaire, qu'il publie les motifs qui l'en ont dégoûté : or, Diogène disait très bien : « Quid vero eststultius qitàm venditorem >' ejus rei, quam vendat, vilia narrare (1)? » J'ai une maison mal bâtie, vieille, humide. N'est-il pas absurde que vous vouliez m'imposer la loi de faire mettre dans les affiches : A vendre, une maison mal bâtie, vieille et humide? L'acheteur est là pour examiner la chose; il a ses experts, et je lui laisse le temps de la réflexion. Il ne manquera pas d'ailleurs de motifs, bons ou mauvais, pour chercher à déprécier ma chose, et pour me prouver qu'elle a plus d'inconvénients que je ne lui en crois; et moi, j'aurai la simplicité philosophique de le mettre sur la voie du dénigrement et de lui fournir des armes contre moi!! L'important est que je ne trompe pas mon acheteur, et que je ne lui vende pas plus cher que ne vaut l'objet vendu. Avec cela, je reste fidèle à la morale. Le reste n'est que duperie. Saint Thomas le décide ainsi (2); et, quoique Polhier (3) préfère à sa doctrine le rigorisme de Cicéron , et quelques décisions des jurisconsulies romains, empreintes des idées du Portique (A), je crois que saint Thomas
(1) Ojficcs de Cicér., lib. 3, c. 13.
(2) 1 J, 2, 77, art. 3, et Questions quollibétiques, M et \'l. (S) Vente, i.° 238.
(4; Par exemple, cette opinion de Caïus , qui prétend que le vendeur est tenu à des dommages et intérêts, s'il n'a pas fait connaître que l'un des voisins de l'objet vendu est un homme litigieux et tracassier. L. 35, § N, De cum. empi.
est mieux entré dans la réalité de la vie pratique et dans les convictions de l'humanité.
Le Code civil n'a pas marché sur les traces de !a philosophie stoïcienne. Nous verrons plus tard (1) qu'il n'autorise pas un acheteur à se plaindre des défauts qui ne seraient pas rédhibitoires dans le sens de l'art. 4641. D'une part, il a voulu favoriser l'intérêt du commerce, qui s'oppose à ce que les transactions soient continuellement en suspens, et à ce que les parties reviennent contre leur propre fait; de l'autre, il ne s'est pas mis en opposition avec les règles du for intérieur, qui ne saurait exiger que l'un des contractants se sacrifie à l'autre, en lui détaillant minutieusement des circonstances le plus souvent inutiles, des défauts le plus souvent sans conséquence, et dont l'acheteur ne manquerait pas d'abuser, bien qu il ait dû savoir d'avance que la chose qu'il achetait ne pouvait être parfaite.
414. L'obligation de garantir n'est pas inhérente à toute obligation de donner-, elle a lieu dans la vente, le partage , la dation en paiement , l'échange, le louage, la transaction (2); mais elle n'a pas lieu dans la donation (3) , dans le legs d'un corps certain et déterminé (4). De même le procureur qui livre une chose n'en est pas tenu (5).
(1) Art. 1641.
(2) Voët, ad Pand., De evict.,n°* 7 et suiv.|
(3) Idem, n° 13.
(4) Idem, n° 11.
(5) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 1, n° 14.
DE LA GABANTIE EN CAS d'ÉVICTIO*.
Article 1626.
Quoique , lors de la vente , il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, de droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
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