Résumé de l'art. 1626. Sens du mot itnclhn. Division du
commentaire et de l'exposition de l'art. 1620.
416. L'éviction doit procéder d'une cause antérieure à la vente.
417. lte exception. Quand l'acheteur s'est chargé du péril de la
chose.
418. 2e exception. Quand le vendeur a déclaré à l'acheteur la
cause de l'éviction, ou que l'acheteur l'a connue.
419. 3e exception. Quand la sentence portant éviction est tombée
en péremption, ou qu'il ne se présente personne pour 1 exécuter.
420. 4' exception. Quand l'acheteur est à la fois créancier et dé-
biteur pour l'éviction. De la maxime Qucm de evictione tenet aclio^ eumdcm agentem repellil uceptio.
421. 5e exception. Quand l'éviction a lieu \\\r le fait de l'acheteur
ou par sa faute.
422. Le vendeur est garant quand l'ésietion, quoique postérieure
à la vente, procède du fait du vendeur.
423. Mais, hors ce cas, l'éviction procédant d'une OMM po.-t erieure
au contrat reste pour le compte de 1 acheteur. Exemples empruntés a l'expropriation pour cause d'utilité publique et au fait du prince. Autre tirés de la force majeure et de la violence.