Résumé
455. Le donataire n'est pas tenu u//rà quantilatnn rcrum donatarum.
456. Application de tous ces principes à l'obligation de garantir.
457. L'exception de garantie est-elle indivisible dans ses effets?
Résolu négativement contre plusieurs auteurs et contre an arrêt de la Cour de cassation. Réfutation d'une opinion de
M. Duranton» qui n'est ni celle de la Cour de cassation ni celle de l'auteur.
458. L'exception de garantie a lieu lorsque le vendeur est devenu, ex
post facto, propriétaire de la chose. Application de cette règle.
459. 1° Au mineur qui a hérité du tuteur qui, en sa qualité, a
vendu par erreur son bien propre.
460. 2° A la mère qui, comme tutrice, a vendu les biens de son
fils sans promettre de garantie, et qui ensuite succède à ce fils. Rejet d'une opinion du président Favre et d'un arrêt du sénat de Chambéry.
461. Les cautions du vendeur qui veulent troubler l'acquéreur peu-
vent être repoussées par la maxime Quem de evictione, etc.
462. Il en est de même des héritiers de la caution. Réfutation de
l'opinion contraire de M. Duranton.
463 . On peut également opposer l'exception de garantie à la femme
commune.
415. Alors même que le vendeur a gardé le silence sur la garantie en cas d'éviction , il en est tenu de droit, par la nature même du contrat de vente. Car il a contracté l'obligation de rendre l'acheteur propriétaire de la chose, ou bien, eomme le dit l'art. 1604, de la transporter en sa puissance et possession ; il est clair que cette obligation ne sérail pas accomplie si l'acheteur n'avait qu'une possession inquiète et troublée (1). Le vendeur doit donc faire cesser le trouble; il doit rendre la possession de l'acheteur paisible , comme doit l'être celle d'un propriétaire muni d'un titre sérieux; et si l'acheteur est évincé d'une partie ou de la totalité de la chose, ou bien s'il est obligé de supporter des charges qui n'avaient pas été déclarées lors de la vente, le vendeur doit l'en garantir.
Tel est le résumé de notre article. Nous allons le développer sous toutes ses faces.
(1) Pomp., 1. 3, D. De act, empt.
CDAP. IV. DE LA VENTE. (ART. 1G2(j.) 527
D'abord quel est le sens du mot éviction? Ce mot, emprunté au droit romain, evictio, signifie oler quelque chose à quelqu'un en vertu d'une sentence. Evincere est uïujuid v'mceudo mi [erre. L éviction , dit Pothier, est le délaissement qu'on oblige quelqu'un de faire dune chose, en vertu d'une sentence qui l'y condamne (1). Mais, comme Polhier le reconnaît luimême, le sens de ce mot est bien plus large; il comprend tous les cas où , même sans sentence, l'acheteur ne peut conserver la chose dont la vente lui a été faite. Ainsi c'est une véritable éviction si l'acheteur, actionné pour une cause légitime, reconnaît la justice de la demande, et s'exécute de bonne grâce pour éviter des frais inutiles et souvent considérables (2).
Ainsi encore (et ceci est remarquable), si vous m'avez vendu une chose grevée, à mon insu, d'une cause d'éviction , et que je vienne à succéder au véritable propriétaire de celte chose, il y a éviction, quoiqu'il n'y ait pas jugement. Car ce n'est pas en vertu de votre vente que je jouis; c'est en vertu de mon litre successif, et vos obligations envers moi ne sont pas remplies. J'ai donc droit de me plaindre de vous et de vous forcer à me rendre le prix (3).
llyaplus! Nous verrons plus tard, n° 431, qu'on peut comprendre sous la dénoniinalion d'éviction le simple trouble apporté à la jouissance du vendeur (î).
Enfin il y a également éviction lorsque l'acheteur, poursuivi par les créanciers hypothécaires comme tiers délenteur, paie les dettes inscrites du vendeur pour
(1) Vente, nu 83.
(2) Pothier, Vente, n° 96.
(3) lin., 1. -13, § 6, De act. empt. Julien, 1. 29, idem. Pothier, Vente, n° 97. M. Duranton, t. 10, n° 249.
(4) Pour confirmer ceci, voir l'arrêt »le la cour d'Orléans du 5 juin 1829, dans l'affaire Bouchepora (Dal., 30, 1, 207 .
conserver la possession de la chose vendue. L'art. 2178 le décide expressément (1).
Nous allons examiner 1° quel est le genre d'éviction dont l'acheteur peut exiger que le vendeur le garantisse; 2° sur quelle personne il faut que l'éviction ait lieu pour qu'on ait droit de s'en plaindre 5 3° quelle chose doit être évincée pour donner lieu à la garantie; A* quelle est la nature de l'action en garantie; 5° contre qui elle s'intente; 6° quelles personnes sont sujettes à l'exception de garantie.
Lorsque nous serons parvenus aux articles suivants, nous verrons comment la garantie peut être restreinte ou étendue, en quelles condamnations elle se résout, et quelles sont toutes ses conséquences; eufin, quelles plaintes l'acheteur peut élever quand il trouve la chose grevée de charges occultes et non déclarées lors du contrat.
A1Q. Sur le premier point, il est une règle fondamentale, c'est qu'il faut que l'éviction procède d'une cause antérieure à la vente. Car on sait qu'après la vente, toutes les causes de péril sont pour le compte de l'acheteur (2). Mais quand le germe de l'éviction est inhérent à la chose vendue et procède d'une cause antérieure à la vente, ou même contemporaine, le vendeur en est responsable. Il a promis à l'acheteur de le rendre propriétaire, de le faire jouir paisiblement et sans trouble. Il ne peut donc se décharger sur lui d'un péril dont sa chose était affectée et dont il devait la purger avant de l'aliéner.
Celte règle souffre néanmoins quelques exceptions.
417. La première a lieu quand , par un pacte exprès inséré dans le contrat de vente , l'acheteur s'est chargé
(1) Mon comment, sur les Hypothèques, t. 3, n° 844.
(2) Pothïer, Vente, n° 87, et Pand., t. 1, p. 607, n°21.
CBAP. iv. DE la VENTE. (aRT. 1020.) 529
du péril de la chose vendue. Telles sont des ventes laites aux risques el périls de l'acheteur (art. 1629 Code civil).
418. La deuxième a lieu , quoiqu'il n'y ait pis de clause expresse, lorsque la cause d'éviction a été déclarée à l'acheteur (I) ; par exemple, quand on Iui;i dit qu'elle était grevée d'un droit de retour, de réméré, etc. : « Qme et tu notanter intellige etiam si s :u sns » à sciente quoque émit. Nam nec tùm quoque agit » deeviclione, nisi de eâ expressim caveat. « Ce sont les paroles de Tiraqueau (2). Elles se fondent sur la lui 27 au C. De evicl. (3). Il est évident que l'acquéreur a voulu prendre alors la chose avec les dangers qui y étaient attachés; fundum emere qualis est videlur , dit Brunemann (4).
Il ne faut pas considérer comme contraire à cette règle un arrêt de la cour de Paris du 16 juillet 1832(5). Car dans l'espèce il s'agissait uniquement de la répétition du prix , et l'acheteur prétendait que , malgré renonciation formelle d'un droit de retour conditionnel , il avait droit à en être remboursé. C'est en ce sens que la cour royale se prononça, et l'on voit que la question qu'elle décida est tout autre que celle que
(1) Texte de notre article, était. 1038, 1042.
(2) De retract, gentil., § 12, glose 1, nM 7, S. Il fait allusion au cas où l'acheteur a acquis connaissant la cause de L'éviction. Telle est aussi la doctrine de Voët(ad Pand., De evicl.) n* 32), de
Brunemann (sur la loi 27, C. De evict.), de Perez, (sur le Code De evict., n" 25), de Caballinus [De evict., § 2, n' 32). Voyez Pothier, n° 188. Cicéron a dit, dans ses Offices, liv. 3, n° 13 : « llbi enun judiciuni einploris est, ibi fraus venditoris qùœ potest » esse? »>
(3) Polluer, n"' 88 et 188. Infrà, n0' 420, 481, 525, 544. M. Durantes, t. 1G, n° '201.
(4) Loc. cit.
(5) Dal., 32, 2, 214.
j'examine ici. En effet , la non-garantie n'est nullement incompatible avec la restitution du prix , comme le décide l'art. 1629. Tel peut être affranchi d'un recours en garantie , qui n'est pas moins tenu de restituer le prix qui a été versé entre ses mains. Il est vrai que l'arrêtiste, en formulant la rubrique de cet arrêt , lui a donné une portée tellement générale , qu'il semblerait que la cour royale de Paris a prétendu juger que la déclaration positive des charges existantes ne modifie en rien la garantie de droit. Mais je crois que c'est aller trop loin(l).
Disons donc que si, par exemple, le vendeur déclare à l'acheteur les hypothèques dont la chose vendue est grevée (2) , c'est comme s'il la lui vendait à charge de ces mômes hypothèques ; il n'y a pas lieu alors à un recours pour éviction. La charge ayant été déclarée, l'art. 1626 n'admet pas de garantie. C'est absolument comme si les parties avaient stipulé dans le contrat l'affranchissement exprès de tout recours en garantie (3).
Ce que je viens de dire d'une déclaration expresse faite par le vendeur s'applique t-il au cas où l'acheteur a connu extrinsecùs le péril dont la chose était menacée , bien que le vendeur ne lui en ait pas parlé?
En thèse générale, l'affimative est certaine. Peu importe d'où vienne la connaissance qu'a l'acheteur du danger de l'éviction. Si cette connaissance existe positivement , elle suffit pour que l'acheteur ne puisse rien
(1) Infrà, n° 483.
(2) Ce cas est prévu par Pothier, Vente, 1S8 ; et la loi 27, C. De evict., le décide également : « Si fundum sciens alienum » -vel obligAtum comparavit Athenocles, etc. » Infrà, n° 426.
(3) Mais quid si les hypothèques étaient le fait du vendeur V. nfrà, n°» 474, 477 et 428.
ciiap. iv. ui: la. vi;ntk. (art. 1G2G.) r, : i 1
reproclier au vendeur au sujet d'une éviction à laquelle il a dû s'altendre (1).
La loi 27 au C. De evictionibiis me parait décisive. Elle ne s'enquiert que d'une chose. L'acheteur a-t-il connu le péril (sciens)? Ce point une fois constaté, elle ne cherche pas quelle est la voie qui a conduit l'acheteur à ces informations; car ceci est indifférent. En effet , c'est le cas de répéter avec Cicéron : « Ubi » judicium emptorisest , ibi fraus venditoris quaj polest i esse ? »
Et c'est en partant de celte idée que l'ancienne jurisprudence décidait que l'acheteur n'avait pas de recours en garantie pour l'éviction causée par le retrait lignager(2). Car ce retrait procédait d'une loi municipale que nul n'était censé ignorer ; ex consuetudine nota lippis et tonsoribus, comme dit Tiraqueau (3).
Voilà aussi pourquoi le retrait successoral , consacré par l'art. 841 du Code civil, ne donne pas ouverture à la garantie (A). C'est une cause d'éviction présumée connue.
Entin la règle qui veut que le vendeur ne soit pas tenu des servitudes apparentes (5) et des défauts visibles de la chose (6) est la conséquence de ce principe.
Toutefois , en ce qui concerne les hypothèques , il ne faut l'admettre qu'avec un juste tempérament et moyennant une distinction.
Si les hypothèques émanent du vendeur lui-même, et qu'elles servent à garantir ses dettes personnelles, la connaissance que l'acheteur a pu en avoir ne sullit pas
(1) C'est aussi l'avis de Pothier, n° 188.
(2) Idem, n° 88.
(3) De ret. lient . , § 12, glose 1, n° 6.
(4) Junge M. Duranton, t. 16, n* 259. (5) Art. 1638.
pour prouver qu'il a voulu acheter à ses risques et périls et prendre les charges pour son compte. Car il a pu penser et il a même naturellement supposé que le vendeur paierait ses dettes, et ferait cesser par-là les causes de l'hypothèque. Le vendeur, en ne le chargeant pas de payer les créanciers hypothécaires , lui a suffisamment donné la persuasion que son intention était de s'acquitter lui-même envers eux. C'est ici qu'il y a une grande différence entre l'hypothèque et d'autres charges analogues , telles que servitudes , droit de retour, etc. Celles-ci affectent l'immeuble pour des causes qu'il n'est pas au pouvoir du vendeur de faire disparaître. Mais il n'en est pas de même de l'hypothèque qui sert de garantie aux dettes personnelles du vendeur. Celui-ci a toujours moyen de l'effacer, et l'acquéreur doit présumer que le vendeur libérera l'immeuble en se libérant lui-même. L'obligation de garantie subsistera donc dans toute son étendue ; on doit le décider avec d'autant plus de raison qu'il s'agit ici d'un fait personnel au vendeur, dont il ne faut pas facilement croire qu'il a voulu se décharger sur l'acheteur (1).
Mais si les hypothèques procèdent du chef de ceux qui ont possédé l'immeuble avant le vendeur, si ce dernier n'avait pas l'obligation personnelle de les acquitter, si , en un mot, il n'était que tiers détenteur pur et simple , je pense que la connaissance positivement acquise par l'acheteur des hypothèques existantes sera une cause suffisante d'exclusion de la garantie. La loi 27 au C. De evictionibus le décide ainsi , et sa solution est tout-à-fait rationnelle (2). Quelle différence y a-t-il ,
(1) Inftà, n° 477.
(2) Junge Pothier, n° 188.
dans ce cas, enlre une hypothèque connue et une servitude apparente, ou un défaut visible (ij?
il!). La troisième exception a lieu quand lasentence portant condamnation de délaisser est tombée en péremption sans avoir été exécutée, ou qu'il ne se présente personne pour en procurer l'exécution et lui donner effet (2).
4'iO. La quatrième exception a lieu lorsque l'acheteur réunit dans sa personne la double qualité de créancier pour éviction et de débiteur pour celle même éviction.
Par exemple, j'achète de Denis et je vous revends une maison. Vous êtes obligé de la délaisser, la cause de l'éviction étant antérieure à la vente que je vous ai faite et à celle que Denis m'a passée; vous auriez action en garantie contre moi, et moi à mon tour j'aurais action en garantie contre Denis. Mais il arrive que vous ries héritier de Denis, et par conséquent tenu de tous ses faits. Il est évident que votre action contre moi est désormais inutile; car, si je suis tenu envers vous, vous êles tenu envers moi pour tout autant, en votre qualité de successeur de Denis. Les deux actions se compensent donc l'une el l'autre et s'entre-détruisent. De là la maxime Quem de evictione tenet actio, eumdem ayenlem repellil exceptio (3) , ou , en d'autres termes , Celui qui doit garantir ne peut évincer. Cette règle est aussi conforme à la raison qu'à la morale. A la raison, car il est clair que celui qui doit défendre ne doit pas attaquer; à la morale, car il y aurait dol dans le l'ait de
(1) V. art. 1G3S et 1642 du Code civil.
(2) L. 57, D. De a-ict. Pothier, u«8».
(3) lu/ru, n° 445. L. 11, C. De ci>ict., et Brunemann, sur cette loi. Donelltu (Doneau), lib. 20, c. 2. Pothier, Vente. n° 90. Ami de la Cour de cassation du 24 janvier 1820 (Dal., 20, 1, 222).
celui qui réclamerait une chose qu'il devrait rendre ensuite.
421. La cinquième exception a lieu lorsque l'éviction, quoiqu'ayant une cause antérieure à la vente, n'a eu lieu que par le fait de l'acheteur ou par sa faute.
Par exemple, vous avez hypothéqué la maison B à Pierre. Vous donnez cette maison à Jacques, Jacques me la vend, et peu après je vous la cède. Le créancier hypothécaire vous évince; pourrez-vous agir contre moi? Non. A la vérité, la cause de l'éviction est antérieure à la vente que je vous ai faite; à la vérité encore, vous n'êtes pas garant de Jacques , mon vendeur; car c'est par donation que Jacques a été investi par vous de la propriété, et la donation n'emporte pas de garantie. Mais il n'en est pas moins certain que c'est vous qui êtes l'auteur de l'hypothèque qui a donné lieu à l'éviction, et comme cette hypothèque est votre fait, vous n'êtes pas recevable à vous en plaindre et à agir contre moi(l).
J'ai dit que l'éviction ne devait pas avoir lieu si l'acheteur s'était laissé évincer par sa faute.
Ainsi, s'il arrive qu'actionné en désistement, il prenne sur lui de répondre à la demande sans appeler son vendeur en garantie, et qu'il soit condamné, par suite de sa négligence, à faire valoir quelques moyens décisifs que son vendeur lui aurait fournis, il devra supporter la peine de son éviction, et ne pourra la faire rejaillir sur le vendeur qui aurait pu la prévenir (2).
(1) Idem, 91. Despeisses, p. 29, n° 20 , § 3. L. Dig. 20, De éviction.
(2) l'otliier, n° 95; art. 1640. /«/>», mes observations sur cet article , nPs 540 et suiv,, et 424. Dans mon commentaire sur les
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (âRT. 1C2G.) 535
i'2-2. Ce n'est pas seulement l'évietion antérieure pai sa eause à la vente qui donne lieu à l'éviction; il peut arriver que l'éviction dont la cause est née postérieurement au contrat soit le rondement d'une aetion contre le vendeur. C'est ce qui a lieu quand l'éviction procède du fait du vendeur lui-même.
Par exemple, vous me vendez la maison B, par acte sous seing privé. Postérieurement, vous avez la mauvaise loi de la vendre , par acte authentique, à Raymond. Celui-ci m'évince, attendu que, me confiant dans votre loyauté, je n'ai pas encore donné une date certaine à mon titre. Vous serez évidemment tenu de me garantir (1).
423. Mais, dans tous les autres cas, l'éviction dont le principe est postérieur au contrat peste pour le compte de l'acquéreur. Ainsi, si je suis exproprie pouf cause d'utilité publique et en vertu de mesures d administration ordonnées après la vente, je n'aurai pas de recours contre vous. Si je suis dépouillé par l'autorité de la loi du 28 août i~i)"2 , qui fait rentrer les communes dans les biens que les seigneurs avaient acquis d'elles, et que celte éviction soit postérieure à mon achat, ce sera un fait de force majeure, appelé en droit fait du souverain , qui ne pourra pas donner sujet à ac lion contre mon vendeur(-i).
Hypothèques, t. 3, n° 844, j 'ai examiné la question de Bavoir si le vendeur est affranchi lorsque le tiers détenteur, poursuivi en expropriation, délaisse sans avoiv dénoncé la poursuite à son w ndeur. J'ai montré que les nouveaux principes forcent à s'éloigner ■ lu -\ sterne de Lo] seau.
(1) Pothier donne un exemple qui n'est plus applicable (n° ÎS9). Il part en effet de ce point de jurisprudence, qui éteil cm tain de son temps, savoir, que la vente n'avait d'effet, à l'égard des tiers, que par la tradition, et il suppose qu'avant la tradition le yen deur a hypothéqué l'immeuble vendu.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 27 pluviôse an xi. Dalloz,
De même, si les biens des exilés sont mis en\ente et revendus par les acquéreurs , et qu'ensuite ils soient restitués par suite des conditions de la paix, les vendeurs ne seront pas tenus de l'éviction, parce que c'est là un fait imprévu, et Brunemann nous apprend que c'est ce qui a été jugé par un arrêt qu'il rapporte (1).
Le jurisconsulte Paul donne un exemple curieux de cette règle. (2). Un certain Lucius Titius avait acheté des terres en Germanie, au delà du Rhin, et il avait payé une partie du prix. Son héritier, ayant éié poursuivi par le vendeur pour solder le reliquat , fit valoir qu'une partie de ses terres avait été saisie par un édit du prince pour les nécessités de l'empire, et que l'autre avait été distribuée en récompense aux vétérans. Néanmoins, il fut condamné à payer le restant du prix, parce que la cause de cette éviction était postérieure à la vente.
C'est en se fondant sur cette loi que Brunemann a écrit ce qui suit sur le fait du prince (3): « Cùm res à » principe aufettur, hic casus à venditore non estpraa- » standus, quia futuri casus evictionis post contractum v emptionis ad venditorem non pertinent. Narn ven- » ditor non tenetur de eâ evictione quse fit ex plenitu- » dine polestatis, quœ scmpcr videtur excepta Secus
Vente, p. 877. V. Tnfrà, n°s 465, 4f>6. Sur le fait du prinee, on peut consulter les arrêts rendus dans L'affaire du baron de Boucheporn. En celle matière, le point à rechercher est de savoir si le prince n'a fait que déclarer un droit préexistant, ou bien s'il a agi par un coup d'autorité légal ou illégal (Dalloz , 28, 4, 386, et 30, 4, 207).
(1) Sur la loi 41, D. De a-ict.
(2) L. 4 4, Dig. De a-ict.
(3) Sur la loi 14, De evict.
CHAP. iv. di; la vente, (art. 402(j.) 537
» aitem , si princeps auferal via jlris et i*er hodbm » processus (1). »
Au fuit du prince, on peut comparer, pour les résultats, la violence. Sur ce point, je rapporterai une espèce dont j'ai eu connaissance.
La famille Spinola, de Gênes, avait vendu au sieur Frediani, de Bastia , un vaste domaine, connu sous le nom de Precojo di Migliacciaro et Coasina. Plusieurs années après, les populations d'un canton delà Corse, appelé Fiumorbo, avaient profité des désordres qui suivirent les révolutions de 1814 et 1815 pour se jeter sur plusieurs points de ce domaine, en occuper par la force des portions considérables, et s'emparer des récoltes abondâmes que produit ce sol fertile. Le sieur Frediani actionna en garantie la famille Spinola. Mais il y fut déclaré non fondé; car les causes de l'éviction étaient postérieures à la vente.
Le sieur Frediani faisait cependant valoir un fait assez grave. Il s'appuyait sur ce que, dans d'autres circonstances, toutes antérieurs au contrat, les habitants du Fiumorbo axaient profité des mouvements révolutionnaires qui avaient agité la Corse pour envahir les terres dont il s'agit; il en tirait la conséquence que ces populations avaient sur ce vaste territoire des prétentions de propriété qui éclataient à chaque époque de trouble; que c'était là une cause permanente d'éviction , dont l'origine avait précédé la vente, et dont il devait être garanti , le cas échéant. Mais il est à remarqua que ces prétentions des habitants du Fiu-
(1) Notez bien celte dernière phrase. Si le prince n'a parlé que comme j'ige, on rentre alors dans la matière «le la chose jngee, qui n'a rien d'exceptionnel, et le vendeur est responsable, suivant les distinctions exposées nM V21 et &24, m la cause du trouble est antérieure à la rente.
morbo n'avaient aucun fondement dans le droit; elles ne reposaient que sur la violence, et elles étaient comprimées toutes les fois que l'ordre et les lois reprenaient leur empire. Les vendeurs ne pouvaient donc pas répondre des voies de fait auxquelles les caprices de ces habitants pouvaient les porter après le contrat. C'eût été les rendre responsables de révolutions qu'il n'était au pouvoir de personne d'empêcher et de prévoir; c'eût été mettre à leur charge la force majeure arrivée après qu'ils s'étaient dépouillés de la chose.
424. Les Romains considéraient comme fait de force majeure postérieur au contrat l'injustice du juge qui , contre le droit de la raison, condamnait l'acquéreur à se désister, encore que la source de l'éviction précédât la vente (1).
Celte jurisprudence ne peut avoir lieu chez nous qu'autant que l'acheteur aurait omis d'appeler en garantie le vendeur, qui aurait eu des moyens de défense à faire valoir.
Mais si l'acheteur n'avait pas appelé le vendeur, et si celui-ci ne prouvait pas qu'il avait des moyens suffisants de faire rejeter la demande (art. 1640), il ne servirait de rien de dire et même d'établir que les juges se sont trompés. Comme Voët le fait remarquer, après Groëneweghen et Wassenaar (2), les lois romaines qui font retomber sur l'acheteur l'injustice du juge ne doivent pas être suivies chez les peuples modernes, où, à côté de la maxime « Res judicata pro verilate habetur, » il est de règle que les juges ne prennent pas le procès à leurs risques et périls : nec judices hodiè soleant litem snam facere. La magistrature est un pouvoir public
(1) Ulpien, 1. 51, Dig. De cvict. Polhier, Pand., t. 1, p. 908, n° 22, et Vente, n° 95.
(2) De evict., n° 30.
CIIAP. IV. DE LA VEISTE. (ART. 1620.) Ô3U
aucjuel on est forcé de recourir pour avoir justice. L'aehcteur s'est défendu devant elle; il a résisté comme il le devait ; s'il est condamné, même par erreur, il doit avoir son recours contre son vendeur, à qui le jugement est opposable (1). Le vendeur aurait été condamné de même s'il eût été en cause.
-425. Lorsqu'au moment de la venle il y a une prescription commencée, et qu'après le contrat cette prescription se continue paisiblement et aboutit à former un droit de propriété qui évince l'acquéreur, on demande si cette cause d'éviction est antérieure ou postérieure à la venle.
Il a été jugé , avec raison , par arrêt de la cour de Bourges du 4 lévrier 1823, qu'une telle cause d'éviction est postérieure à la vente et n'engage pas ia garantie du vendeur (2). En ell'et , une prescription commencée n'est absolument rien ; elle ne confère aucun droit; elle n'est que le commencement d'une espérance vague encore, fugitive, féconde en déceptions, puisqu'à tout moment le moindre acte d'interruption ou de poursuite peut la faire évanouir. L'acheteur doit s'imputer d'avoir laissé convertir celte espérance incertaine en un droit de propriété positif et incommutable. Il ne tenait qu'à lui de couper le fil de cette indue possession. La cause de l'éviction est donc postérieure a la vente, et, de plus, elle est le fait de l'acheteur. Je n'ignore pas que le contraire a été jugé par arrêt de la cour de Bordeaux du i lévrier 1831 (3). Mais cette décision ne me parait pas devoir être suivie. La eour de Bordeaux n'a pas fait assez d'altention qu'une prescription commencée ne forme aucun droit acquit, tel-
(1) Arg. de l'art. 1040.
(2) Dal., Veute, p. i>73, note 3.
(3) Dal., 31, 2, 85.
lement que le législateur pourrait, sans encourir le reproche de rétroactivité, n'avoir aucun égard aux prescriptions commencées (1). Vainement objecte-t-elle que, du moins, la possession du tiers détenteur contient un germe d'éviction ; je réponds que le germe était sans consislance au moment de l'aliénation; qu'il était toujours menacé d'avortement, et que s'il a été fécondé, c'est par l'incurie de l'acheteur, dont le fait ne doit pas être imputable au vendeur.
426. Plusieurs arrêts ont décidé que le vendeur n'est pas responsable de l'éviction qui résulte d'une surenchère légalement exercée par un de ses créanciers (2). Leur molif est que la surenchère est un fait postérieur à la vente, et non personnel au vendeur. Ceux qui défendent ces décisions argumentent de ce qui était décidé par l'ancienne jurisprudence à l'égard du retrait lignager ou du retrait féodal, que l'on considérait comme des causes légales d'éviction, mises par la loi municipale à la charge de l'acheteur, lequel est toujours censé acheter aux charges de la coutume (3). On ajoute que l'acquéreur n'a pu se croire propriétaire incommutable qu'après l'expiration du délai pour surenchérir.
M. Pigeau décide au contraire que la surenchère est une cause d'éviction dont le vendeur est tenu, conformément à l'article 4630 du Code civil (4), et c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par un arrêt en date du 4 mai 4808, portant cassation d'un arrêt de la cour de
(1) L'article 2281 forme une disposition exceptionnelle et de faveur, afin de faciliter la transition d'une législation à une autre (M. Merlin, Rép., t. 47, p. 409).
(2) Metz, 31 mars 1821; Paris, 25 prairial an xn : rapportés dans le recueil de M. Dalloz, Vente, p. 873.
(3) Pothier, Vente, n° 88. Voët, ad Pand., Dcevict., n°2.
(4) Procédure civile, p. 439.
ClIAP. IV. DE LA VENTE. (ART. 1626.) 541
Paris du 8 mai 1807 (1). En voici les considérants : < Attendu que des dispositions des art. 1620 et 1630 » combinées avec celles des art. 1631 , 1633 , 2183 et » 2101, ainsi que de l'édit de 1771, lesquelles ne sont » toutes que déclaratives des anciens principes et des » anciennes lois sur la garantie en cas d'éviction, il ré- » suite que la surenchère autorisée par ces dispositions » étant une cause d'éviction , la garantie est due, aux » termes de l'art. 1630, si l'acquéreur est évincé, soit » qu'elle ait été ou n'ait pas été stipulée, à moins que, » conformément à l'art. 1627, il n'ait été convenu que t le vendeur n'y serait pas soumis ; casse, etc. »
On voit que l'entraînement qu'a la Cour de cassation à juger la question par la question remonte à une époque déjà reculée ; car l'arrêt qu'on vient de lire n'est motivé que sur une pétition de principe. Néanmoins, on doit suivre sa décision, par les considérations suivantes, que M. Lecontour, avocat-général , avait, du reste, soulevées en partie, et qui méritaient de trouver place dans l'arrêt. C'est que l'éviction par suite de surenchère provient d'un fait personnel au vendeur, qui peut, en désintéressant les créanciers, empêcher l'éviction. C'est là la grande différence qui existe entre le retrait et la surenchère. Le retrait était une voie de droit, indépendante de la volonté du vendeur et de l'acquéreur (2) ; tandis que la surenchère n'est que la suite du droit hypothécaire que le débiteur peut éteindre en payant. Et la loi l'entend si bien ainsi, que l'art. 2185 du Code civil exige que la réquisition de surenchère soit signifiée au précédent pro-
(1) Dalloz, Vente, p. 874.
(2) En effet, Voët dit : « Cùm illud culpœ vendiloris adscribi » nequcal. » (Loc. cit.) Voyei aussi Tiraqueau, De retract. irt"ti'.it., § 1, glose 9, n° 34.
priétaire débiteur principal (1). Pourquoi cette signification, sinon pour que le débiteur soit mis en demeure de venir au secours du tiers détenteur , afin de faire cesser le trouble en désintéressant les créanciers?
Opposera-t-on que celui qui achète un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires, et qui retient le prix par devers lui pour le payer aux créanciers , sait qu'il est exposé aux chances d'une surenchère; que c'est la conséquence nécessaire et forcée des hypothèques qu'il a connues en achetant; que c'est lui qui provoque la surenchère en mettant les créanciers en demeure dans le délai. déterminé par l'art. 2185 du Code civil; que l'art. 2186 lui a appris suffisamment que son titre n'est incommutable que faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans les délais prescrits?
Mais toutes ces raisons viennent échouer contre cette réflexion décisive : que le vendeur pouvait et devait faire cesser les causes de la surenchère, et que l'acheteur avait juste motif d'espérer qu'il interviendrait pour se libérer envers ses créanciers (2).
On fait à l'acheteur un reproche de ce que, par l'accomplissement des formalités relatives au purgement, il a en quelque sorte été au devant de la surenchère. Mais il faut faire attention que, s'il n'avait pas purgé, les créanciers l'auraient poursuivi par la voie hypothécaire, et lui auraient enlevé l'immeuble en l'expropriant; or, qui peut nier que, dans ce cas, il n'y ait lieu à la garantie de la part du vendeur (3)? Eh bien! son obligation est absolument la môme lorsque l'acheteur
(1) Mon comment, sur les Hypothèques, t. 4, n° 939.
(2) V. mon comment, sur les Hypothèques, t. 4, n° 967, où ces raisons sont reproduites. Junge M. Duranton, t. 16, n° 260, et supra, n° 418.
(3) Art. 2Î78 du Code civil; mon comment, sur les Hypothèques, t. 3,n° 844.
a voulu prendre la voie du purgement plus favorable à ses intérêts et à ceux du vendeur, et qu'une surenchère la dépossédé. Forcé d'abandonner son immeuble pour les dettes d'aulrui , il serait injuste que L'acquéreur souffrit une perte de la négligence de son vendeur à s'acquitter envers ses créanciers, et c'est ce que décide expressément l'art. 2192 dans son § final (1).
Il en serait autrement si la vente avait été faite à charge de telles hypothèques , ou si le vendeur les avait expre ment déclarées (2), parce qu'alors le vendeur aurait lait suffisamment connaître à l'acheteur qu'il se repose sur lui du soin de payer les dettes inscrites. Il y a ici modification aux principes généraux sur la garantie, ainsi que je l'ai dit au n° 418 ci-dessus; mais, hors ce cas, l'obligation écrite dans l'art. 1020 subsiste dans toute sa force.
427. En serait-il de même si les hypothèques provenaient, non du chef du vendeur lui-même, mais des détenteurs antérieurs? Je pense que l'éviction soufferte par l'acquéreur motiverait également un recours en garantie (3). Ces hypothèques sont une cause de trouble antérieure à la vente, et le vendeur est, par la nature même du contrat, chargé d'en exempter son acquéreur. En ne lui imposant pas l'obligation de payer les créanciers inscrits, il lui a laissé croire qu'il ferait, lui vendeur, toutes les diligences nécessaires auprès des débiteurs pour désintéresser les créanciers.
Néanmoins, si les hypothèques avaient été déclarées par le vendeur, ou même s'il résultait des circonstances que l'acheteur en avait connaissance positive, la ga-
(1) V. mon comment, sur les Hypoth., t. 4, n° 972, in fine.
(2) Art. 1626, qui dit : les charges non déclarées lors de la vente. Suprà, n° 418.
(3) M. Duranton, t. 16, n» 260.
rantie cesserait, comme je l'ai expliqué au n° 418. Mais nous verrons plus lard que l'acheteur qui aurait payé le prix entre les mains du vendeur aurait droit de le répéter (1).
428. Lorsque l'acquéreur, menacé d'éviction par une surenchère, préfère se rendre adjudicataire pour conserver la chose, il peut recourir contre son vendeur pour se faire restituer ce qu'il a payé en sus du prix stipulé par son titre, ensemble l'intérêt de cet excédant à compter du jour de chaque paiement (2). Cette répétition est d'autant plus juste que les deniers déboursés par l'acheteur ont servi à payer la dette du vendeur. Elle se fonde non-seulement sur l'action exempto , mais encore sur la gestion d'affaires. L'acheteur s'est constitué le negoliorum gestor du vendeur.
Si le vendeur avait déclaré les hypothèques, de telle sorte que l'acheteur n'eût acquis l'immeuble qu'à charge de ces mêmes hypothèques, l'acheteur n'aurait à la vérité aucun recours contre le vendeur par la voie de l'action en garantie. Car, comme je l'ai dit suprà, n0s 418 et 427, et comme je l'expliquerai de nouveau au n° 477, la déclaration faite par le vendeur le dispense de garantir (art. 1626 du Code civil) (3). Mais, l'action ex empto se trouvant éliminée , il resterait toujours l'action pour gestion d'affaires. L'acheteur, ayant payé les dettes du vendeur, aurait nécessairement son recours contre lui.
Si les hypothèques qui ont troublé la jouissance de l'acquéreur ne proviennent pas du chef du vendeur, mais de précédents propriétaires, il faut distinguer. Ou le contrat n'est pas exclusif de la garantie, et alors l'a-
(1) Arg. de l'art. 1629. Infrà, n« 4S2 et 483.
(2) Mon comment, sur les Hypoth., nos 968 et 970. Art. 2191 du Code civil.
(3) V., n°482, ce que ditCujas à cet égard.
CHAP. IV. DE LA VENTE. (aRT. 462G.) 545
eheleur a son (recours tant contre son vendeur direct que contre les précédents propriétaires, dont ses deniers ont servi à acquitter la dette; ou le contrat est exclusif de toute garantie, et alors l'acheteur n'aura pas de recours contre son vendeur. Mais il répétera contre ceux qui ont établi les hypothèques, et dont les dettes ont été payées, les deniers qu'il a déboursés dans leur intérêt (4).
429. Voyons maintenant quelles personnes doivent souffrir de l'éviction pour qu'il y ait lieu à garantie.
L'action pour éviction est ouverte à l'acheteur ou à ses ayants-cause. Cependant ceci demande quelques explications.
Lorsque le successeur de l'acheteur le représente in univcrsumjus, il est évident que, s'il vient à être évincé, il peut exercer contre le vendeur toutes les actions de son auteur.
Mais, suivant Pothier (2), il y a des distinctions à faire, lorsque l'ayant-cause est un successeur à titre particulier. Si ce successeur a un recours contre celui qui lui a transmis la chose, celui-ci pourra se plaindre de l'éviction , et forcer le vendeur originaire à la garantie. Mais si l'ayant-cause n'a pas de recours, son auteur sera sans intérêt pour demander garanlie.
En appliquant celte doctrine aux divers contrats, il en résulterait que, si la chose était évincée sur un second acheteur, ou sur un créancier à qui la chose aurait été donnée en paiement, ou sur un échangiste, ou sur un copartageant , ou sur un baillisle, ete. (3), l'acheteur, de qui tous ces individus tiendraient leurs droits, aurait action en garantie contre son vendeur.
(1) Junge mon comment, sur lait. 2191, t. 4, n° 970.
(2) Vente, n« 98.
(3) Suprà, n° 413.
Jusqu'ici tout est incontestable. Mais si l'ayant-cause était un donataire ou un légataire de corps certain, l'éviction soufferte par lui ne donnerait pas lieu à garantie, parce que, n'ayant pas de recours contre son auteur, celui-ci ne serait pas intéressé à forcer le vendeur à le garantir. Pothier appuie cette décision sur un argument qu'il tire de la loi 71, Dig. De evict.
Lorsqu'on réfléchit sur celte opinion, on est frappé de ce qu'elle a de contraire à l'équité; car enfin, si j'avais conservé par devers moi la chose que vous m'avez vendue, vous seriez tenu de me garantir. Mais, parce que je l'ai donnée, et que le donataire n'a pas d'action contre moi, il s'ensuivra que je devrai voir sans me plaindre une éviction qui dépouille celui que j'avais voulu gratifier, qui rend inutile le fruit de mon affection et de ma générosité, et qui vous enrichit à mes dépens !
Mais, en examinant avec attention la loi dont s'autorise Pothier, on ne voit pas qu'elle conduise à un résultat si défavorable et si injuste. En voici le sens et le commentaire:
Un père donne un immeuble en dot à sa fille. Mais bientôt le véritable propriétaire se présente et en évince celle-ci. Le père aura-t-il l'action exempta, commesouffrant personnellement un dommage? C'est une question sur laquelle il existe des doutes sérieux (non immeriio dubitatur). On peut dire d'abord que la chose a cessé d'appartenir au père, qui, dès lors, n'a plus d'intérêt à ce qu'il y ait ou non éviction. Il est si vrai que ce domaine a cessé de lui appartenir, que, s'il était fils émancipé, et qu'après avoir donné en dot à sa fille l'immeuble en question il devînt héritier de son père , il ne serait pas tenu de rapporter ce fonds à ses autres frères restés en puissance de père, à qui l'on sait qu'il doit le rapport de tous ses biens. Mais voyons ce-
CIIAP. IV. DE LA VENTE. (vliT. l(j'2l>)
pendant s'il n'est pas plus probable qu'il y a lieu à garantie. Il importe au père que sa fille soit et reste dotée; il j a d'ailleurs possibilité que la dot puisse lui (aire retour. Car de deux elioses l'une : ou cette lille est en puissance, ou elle est émancipée. Si elle est en puissance, la dot fait retour au père à la dissolution du mariage, alors même qu'il y a divorce. Si elle est émancipée, la dot est réversible au père quand sa lille meurt avant son mari. 11 faut donc qu'il n'y ait pas éviction , afin que le père puisse exercer ce droit. Mais supposons que la fille soit émancipée et qu'elle survive à son mari, cas auquel la dot ne retourne pas au père. Eh bien! même dans ce cas, le père pourra agir en garantie; car il lui importe que sa fille soit dotée. L'intérêt du père n'est ici qu'un intérêt d'affection ; mais il est sullisanl pour autoriser son action. Quod magis paternel affeclio inducit (1).
Ou je m'abuse fort, ou cette loi me paraît repousser la doctrine trop rigoureuse que Pothier a voulu en faire déeouler. Suivant Paul, aux écrits duquel ce texte a été emprunté, un intérêt d'affection sufiit pour que l'acheteur, qui n'est plus propriétaire de la chose, prenne l'initiative afin de faire maintenir et garantir l'aliénation à titre gratuit qu'il lui a plu de faire. Je n'en demande pas davantage. Le donateur qui voit dépouiller celui qu'il a voulu enrichir, l'héritier qui voit le légataire privé du legs que son auteur lui avait fait pour faciliter son mariage, lui procurer un établissement, etc. , sont maîtres de consulter Leurs affections; ces affections sont pour eux un intérêt suffisant pour faire maintenir l'effet de libéralités qui, d'après la pensée qui les a dictées, doivent demeurer intactes. La
(1) Voyei Fanil. de Pothier, t. 1, j>. 611, n il. Il faut consulter les notes.
doctrine de Pothier aurait cet inconvénient , que le seul individu qui serait gratifié en définitive serait , non pas celui que le donateur avait en vue, mais son vendeur. Car tandis que le donataire perdrait, lui seul verrait sa position améliorée, et se trouverait déchargé d'un recours légitime.
J'estime donc (1) que le donateur ne peut, à la vérité, être contraint à agir contre le vendeur, mais que , quand il en a la volonté, il n'y a pas de fin de non-recevoir contre lui. Je vais même jusqu'à croire que, dans notre droit français, qui ne suit pas les subtilités du droit romain sur la cession des actions, le donateur et le testateur sont censés avoir implicitement cédé au donataire et au légataire tous leurs droits et actions par rapport à la chose, et que par conséquent aucune fin de non-recevoir ne pourrait être opposée au donataire ou au légataire évincé qui intenterait directement l'action en garantie contre le vendeur de son auteur. Dans le doute, on doit présumer que la chose a été donnée et léguée cum omni suâ causa. Voyez au surplus ce que je dis infrà, n° 437, et la loi 59, au D. De evict.
430. Quant à la question de savoir quelle chose doit être évincée pour donner lieu à la garantie, nous la traiterons sous l'art. 1636, auquel elle se rattache.
431. Ce n'est pas seulement le cas d'éviction qui donne lieu à garantie ; la responsabilité du vendeur est encore engagée lorsqu'il y a simple trouble dans la personne de l'acheteur. A la vérité , notre article ne le dit pas textuellement; mais cette obligation résulte de l'art. 1604. On pourrait même soutenir avec fondement que, par le mol éviction, l'art. 1626 a entendu parler tout à la fois du cas où la chose est enlevée à l'a-
(1) C'est aussi le sentiment de M. Duranton, t. 16, n°276.
CHVP. IV. DE LA VENTE, (art. 4620.) 549
cheteur, et du cas où la possession de ce dernier est l'objet de quelque atteinte ou de quelque menace (1).
On appelle trouble les demandes qui sont données contre l'acheteur par un tiers, qui prétend avoir droit de se faire délaisser l'héritage vendu (2) ; ou bien, quand l'acheteur n'est pas en possession , le refus que fait le tiers qui détient la chose de la lui délaisser (3) ; en un mot, tout ce qui ébranle le droit de l'acheteur, tout ce qui le met en question , soit pour le tout, soit pour partie, tout ce qui constitue une prétention menaçante et une collision contraire aux promesses du contrat.
432. L'obligation de garantir l'acheteur de tous troubles et éviction est de droit dans le contrat de vente. Notre article le déclare en termes exprès (4). Aussi arrive-t-il bien souvent que la promesse de garantie ne sert de rien , quia expressio eorum quœ tacite insunt, nihit operatur. C'est pourquoi les Romains, amis du laconisme et dédaigneux de paroles banales dans les contrats, n'avaient pas coutume de stipuler simplement la garantie; mais on ajoutait communément à la vente la promesse de payer le double du prix en cas d'éviction, ce qui s'appelait stipulatio duplœ (5).
Si cependant il arrive que, par la nature du contrat ou les circonstances de la vente, la garantie ne soit pas due, comme , par exemple, lorsque l'acheteur a su que la chose appartenait à autrui, la stipulation de garantie
(1) Pothier, n- 83.
(2) Idem, n° J03.
(3) Idem.
(4) L. 2et 49, Dig. Decvict. L. 6 et 25, C. eod. lit.
(5) V. au Dig. De d'ict. Cet usage était tombé en désuétude chez les nations modernes.
a alors un effet réel, et elle oblige la partie à ce qu'elle a promis (1).
Le principe que la garantie est due de droit s'applique à toutes ventes volontaires quelconques, même à celles qui ont lieu en justice au plus offrant et dernier enchérisseur, après dépôt du cahier des charges (2).
Mais la disposition de notre article s'applique-t-elle aux ventes sur saisie? Yoët décide que l'adjudicataire n'a pas d'action en garantie (3), et c'est aussi la doctrine de Pothier (A). « Cette vente, dit-il, a cela de » moins que les ventes contractuelles, qu'elle ne donne » point à l'ajudicataire d'action en garantie, au cas qu'il » souffre éviction de ce qui lui a été adjugé... Quoique » l'adjudicataire n'ait pas, en ce cas, une action de ga- » rantie, il est néanmoins équitable qu'il ait au moins » action pour la répétition du prix qu'il a payé, ou en » totalité, s'il souffre éviction du total, ou à proportion » de la perle dont ii souffre éviction. Par le droit ro- » main, lorsque le créancier avait vendu le gage jure ypignoris, l'acheteur, qui souffrait éviction, n'avait » pas d'action pour la répétition de ce prix, contre le y> créancier qui suum receperat (5) , mais contre le débi- » teur qui avait été libéré par le prix que son créancier » avait touché. Par notre jurisprudence, on donne » celte répétition contre les créanciers qui ont touché » à l'ordre ; et , lorsque l'éviction n'a été que pour » partie , il n'y a répétition que pour partie du prix.
(1) Loyseau, Garantie des rentes, ch. 1, nos 12, 13, 14.
(2) Arrêt de la cour de Paris du 17 prairial an xn. Dalloz,Vente, 875, note 1.
(3) AdPand. De evict., n° 5.
(4) Procédure civile, p. 258, éd. Dupin.l
(5) Voët rappelle toutes ces lois, loc. cit.
• Ce sont les derniers recevants à l'ordre qui sont seuls » tenus de cette restitution du prix. »
A cnlendre M. Pigea u (1), il n'en serait pas cependant ainsi , et l'adjudicataire aurait contre le saisi et les créanciers une action en garantie. Mais celle opinion est irréfléchie. .Ni le saisi ni les créanciers ne sont les vendeurs. L'un est dépouillé malgré lui de sa propriété, les autres ne font que solliciter de la justice l'exécution de leur contrat (w2) . A vrai dire, c'est la justice qui vend. Conçoit-on, dès lors, que les articles 1020 et suivants puissent être la loi d'une vente si différente de toutes les autres? Conçoit-on que l'acheteur puisse demander des dommages et intérêts contre des personnes qui ne lui ont rien promis? N'est-il pas clair que l'action appelée en droit condiclio indebiti doit entièrement lui suffire (3)? Nous verrons môme plus tard que cette action , en tant qu'elle s'exercerait contre les créanciers qui ont reçu leur dû, est susceptible de sérieuses objections (4).
Quoique l'éviction soit due de droit dans les ventes, néanmoins, comme elle n'est pas de l'essence de ce contrat, et qu'elle n'est que de sa naiiuv, les parties peuvent la modifier, et le vendeur peut môme en être exempté, comme nous le verrons dans les articles qui suivent.
Il y a cependant certains cas où elle n'est pas due, quand môme elle serait positivement stipulée. On peut citer celui où le mari a vendu le fonds dotal à un individu qui connaissait le vice de la chose. L'art. 1500 lui donne le droit de faire révoquer l'aliénation, et, par
(1) T. 2, p. 252. Junge M. Duranton, t. 16, n° 205.
(2) Bruxelles, 12 décembre 1807 (Dal., Saisie, p. 803, note 2).
(3) Infrà, n" 522.
le paragraphe final de cet arïicle, on voit qu'il n'est pas même soumis à des dommages et intérêts.
On peut en dire autant des stipulations de garantie portées dans les actes par lesquels le roi engageait des biens domaniaux. Ces clauses étaient sans valeur; elles avaient pour but de masquer la nature du contrat, de lui donner les apparences d'une vente, tandis qu'il cachait une antichrèse. De telles stipulations doivent être considérées comme non écrites. C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy par arrêt du 28 mars 4833, dan., la cause du préfet des Vosges contre le comte d^Hoffelize (1).
433. Le trouble et l'éviction éprouvés par l'acheteur donnent naissance à une action, branche de l'action personnelle ex empto. On l'appelle action en garantie. Elle a pour objet de forcer le vendeur à faire cesser le trouble ou l'éviction , et à procurer à l'acheteur la propriété libre et la jouissance paisible de la chose. Elle le met en demeure de prendre fait et cause de l'acheteur, et de se charger de sa défense (2).
434- Cette obligation est indivisible (3). Nous en dirons les motifs au n° 438, quand nous nous expliquerons sur un arrêt de la Cour de cassation, qui parait avoir voulu ébranler ce principe.
Il suit de là que, s'il y a plusieurs vendeurs d'une même chose pour un prix unique, tous som tenus pour le total de prendre le fait et cause de l'acheteur : Singulis quhlem in solidum, dit Voët, defendendi nécessitas incumbit (4). Et si parmi les vendeurs il n'y en a qu'un qui
(1) Jurisp. des cours de Nancy et de Me!z. T. 1, '■!.' part., p. 15.
(2) Pot hier, Vente, n" J04.
(3) Dumoulin, De diuid. et individ., p. 2, n09 407 etsuiv. Voët, adPand., Decvict., n° 15. Pothier, Vente. n° 105. Arrêt delà cour de Bruxelles du 5 janvier 1815 (Dal., Vente, p. 5M), note 2).
(4) Loc. cit.
<;im>. IV. L>L LA VENTE. (ART. 1026.) Îj~)j
conseille à entrer en lice, la décision, soil favorable, soit défavorable, qui intervient avec lui sur l'éviction, lie chacun de ses consorts à qui le trouble aura été dénoncé (1).
Il en est de même du cas où le vendeur a laissé plusieurs héritiers. L'acheteur peut les actionner chacun pour le total , et s'adresser à un pour tous les autres (2); au surplus, nous serons forcés de revenir sur ce point au n° 438.
435. Mais remarquez que, lorsque les vendeurs ou les héritiers du vendeur sont vaincus dans leurs efforts solidaires, et qu'il a été prononcé contre eux des dommages et intérêts, l'obligation de les payer est divisible, et se partage en autant de tètes qu'il y a de vendeurs ou d'héritiers (3). En effet, il y a deux obligations renfermées dans l'obligation de garantir, deux obligations qui sont subordonnées l'une à l'autre et qu'il ne faut pas confondre. La première est une obligation de faire, qui, comme nous l'avons dit, est indivisible; la seconde est une obligation de donner, qui se réalise quand l'autre ne sort pas à effet. « Obligalio quâ qui* tenelur de evic- » lione , dit Dumoulin (4), luibel duo capitula : primum • FACiE.sDi, secundum dan pi. a Et comme la chose à donner est une somme d'argent, il est clair qu'elle est divisible. Je reviens sur tout ceci au n° 438.
Si les vendeurs n'ont pas vendu en commun (5), mais qu ils aient entendu vendre chacun séparément
(1) L.61, § 1, Dig. Deci'iclionib. L. 4, Di{j. Si ex noxalt causa agat. L. 85, § 5, Dig. Deverù. oblig. Infrà, a* 440. (2 Dumoulin, loc. cit., n» 455.
(3) L. 85, § 5, Dig. De verb. oblig. L. 62, §. 1, Dig. Decùct. Auteurs précités, M. Duranton, t. 10, n° 270.
(4) /.oc. tit., li" 41, partie 1".
(5) Communilcr, dit Voët, loc. cit.
leur part, et qu'un prix distinct ait été fixé pour chacune, il y aura autant de ventes que de parts indivises, et chaque vendeur ne sera tenu de garantir que pour sa part et portion.
436. Voyons maintenant quand il y a lieu d'intenter l'action en garantie.
Dans le droit romain , l'acheteur troublé dans sa possession devait se borner à dénoncer à son vendeur l'atteinte portée à son droit, afin qu'il prît sa défense s'il !e jugeait à propos. Mais ce n'était qu'après que l'acheteur avait été condamné qu'il pouvait intenter l'action en garantie contre son vendeur. Il la portait devant le juge du domicile du vendeur (1).
La procédure française est plus prompte et plus simple. L'acheteur dénonce le trouble au vendeur et le somme de prendre son fait et cause; de plus, il peut, par action connexe à l'action principale, former s;i demande à fin de garantie devant le juge saisi de la demande originaire, bien qu'il ne soit pas le juge du domicile du vendeur (Gode de procédure civile), et si les deux demandes, originaire et en garantie, sont en état, le juge y fait droit conjointement (2).
Néanmoins, l'acheteur n'est pas forcé de former sa demande en garantie pendant que la demande originaire poursuit son cours (3). Il peut intenter son action après la sentence qui ordonne le désistement, pourvu qu'elle ne soit pas prescrite.
Mais alors l'action en garantie, étant une action principale, doit être intentée devant le juge du domicile du vendeur.
(1) Pothier,n° 108. Despeisses, p. 33, §24.
(2) Art. 181, 182, 184 du Code de procédure civile.
(3) Art. 178 du Code de procédure civile.
CI1AP. IV. DE LA VENTE. (akT. 1G26.) 555
Potliior i fort bien fait ressortir les dangers de cette procédure tardive (1).
D'abord l'acheteur n'a aucun recours pour tous les dépens faits dans le temps qui s'écoule entre le trouble et sa demande en garantie. Ce n'est que du moment que le vendeur est appelé en cause qu'il peut prendre la place de l'acheteur et soutenir le procès à ses fiais.
En second lieu, en appelant son garant après la sentence, il se charge du soin de la justifier, tandis que, s'il eût actionné auparavant le vendeur, la condamnation eût pesé directement sur ce dernier.
137. L'action en garantie s'intente contre le vendeur, ou ses héritiers ou ayants-cause (2).
Les auteurs qui ont écrit en prenant spécialement pour guide le droit romain ont enseigné que, s'il y a plusieurs acquéreurs successifs, et que la chose soit revendiquée sur le dernier détenteur, celui-ci ne doit pas franchir tous les acquéreurs intermédiaires pour arriver de plein saut jusqu'au vendeur originaire ; car il n'y a entre eux rien de commun : dan nullum interhûS intercesserit ncgot'nun, dit Voët (3). Mais il doit appeler en garantie son vendeur immédiat, et celui-ci appellera à son tour le vendeur de qui il tient la chose, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au vendeur originaire (4). C'est en effet ce que décide expressément la loi 59 Dig. De evict. , et quelques cours ont pensé que ce point de droit devait encore prévaloir sous le Code civil (5).
(2) Pothier, nMH,
(3) Ad Pand., Deeiict., n°21.
(4) Vof-t, loc. cit. Desj>eisses,p. 34, §39.
(5) Bruxelles, 6 janvier 1808 (Dalloz, Vente, p. SS2). Paris, 22 mars 1825 (Dal., 25, 2, 184).
Mais leur erreur est grande, et l'on doit savoir gré à la cour de Bordeaux d'avoir été la première à la combattre (1).
Dans le droit romain, les actions ne pouvaient passer d'une personne a l'autre sans cession (2); tout ce que le créancier pouvait faire c'était d'agir contre son débiteur pour le forcer à lui céder ses actions. Neque enim, dit Oléa, ex eo r/uod creditor debilorem liabeat obligatwn, ejus actiones exercere licere ei débet, sed tantùminidàgere, ut sibi cedantu?'(S). C'est aussi ce qu'enseignait le président Favre : « Nonenim eo quod debilorem liabeant obli- » gatum cum ipsius bonis omnibus et juribus, videri possint » habere jus exercendi actiones, sed tcmtùm jus petendi ut » sibi cedanlur (4). Et ailleurs : « Adversùs debitorem dep bitoris mei cum quo non conlraxi, nullam milû aclionem » posse competere (5). »
Voilà pourquoi la loi 59, au Dig. De evict. , dit que le détenteur actionné en désistement ne peut franchir le vendeur intermédiaire qu'autant que ce dernier lui aurait cédé ses actions. Nisi cessœ ei fuerint actiones.
Mais on sait qu'il en est autrement sous l'empire des lois nouvelles (6). L'art. 1166 veut que Je créancier puisse exercer tous les droits et actions de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
(1) Arrêt du 5 avril '1826, rendu sous la présidence de M. de Saget (Dal., 26, 2, 177). Autre de la même cour du 4 février 1831 (Dal., 31, 2, 85). Junge M. Duranton, t. 16, n° 274. Mais il ne cite pas ces arrêts remarquables.
(2) L. pénult., C. De noval.
(3) De cessione jurium, t. 4, quaest. 3, n° 5.
(4) De errorib. pragmatic, decad. 1, error. 8.
(5) Ralionalia, ad legem S i convencrit . Dig. De pignerat. act.
(6) Sous l'ancienne jurisprudence, on ne suivait pas non plus la rigueur du droit romain. D'Aguesseau, 6» plaidoyer, t. 2, p. 12. Répert., \° Créancier.
Cet article du Code civil décide la question dans le sens adopté par la cour de Bordeaux. Car il ne viendra dans l'idée de personne que le droit d'appeler garant , quoique donnant lieu à une action personnelle, soit un droit exclusivement attaché à la personne.
Enfin, chaque vendeur est censé avoir transféré la chose à son acquéreur cum omni suâ causa , c'est à-dire avec tous les droits qui pouvaient lui compéter de ce chef; le dernier acquéreur est donc tacitement et nécessairement subrogé à tous les droits en garantie de ceux qui ont possédé la chose avant lui, et dont il résume les droits en sa personne (1).
Pour défendre la nécessité d'un recours graduel, on insiste en disant qu'il est possible que l'éviction provienne du fait du dernier vendeur; ou bien, que la stipulation de non -garantie peut se trouver dans le contrat des vendeurs intermédiaires qu'on franchit. Mais qu'importe tout cela? L'acquéreur évincé sera tenu de justifier du droit de celui qu'il représente; il n'y a pas de doute à cet égard. Mais, ce droit une fois prouvé, que restera-t-il de l'objection?
438. Lorsque le vendeur a laissé plusieurs héritiers, l'acheteur peut intenter son action contre eux tous, ou bien seulement contre l'un d'entre eux. C'est la décision de Dumoulin (2) et de Polhier (3); elle découle du principe d'indivisibilité que nous avons établi cidessus, n° 434.
La Cour de cassation a cependant établi , dans un arrêt du 11 août 1830, que I'action en garantie contre plusieurs héritiers est divisible, en conlormité des art.
(1) C'est aussi ce que pensent Donrit, liv. 1,sect. 2, et Pothier, Vente, n° 149.
(2) De divid.y n" 455 et suiv.
(3) Vente, n° 111.
870 et 873 du Gode civil, et qu'elle est sous ce rapport bien différente de I'exception de garantie opposée contre l'un des héritiers du vendeur qui voudrait à un autre titre obtenir le désistement de l'acquéreur ; que cette exception seule est indivisible, mais que l'action directe et principale ne l'est pas (1).
Cet arrêt n'est qu'un paradoxe qui n'a pas le moindre fondement dans le droit , et que la critique doit repousser avec énergie.
La Cour de cassation veut-elle admettre ou rejeter que l'obligation de garantie est indivisible? Si elle 'l'adopte, que peuvent les art. 870 et 873 du Code civil, qu'elle cite, contre les articles 1223 et 1225 du Code civil? Si elle ne l'adopte pas, si elle veut prendre pour son compte des opinions que Dumoulin avait terrassées par son irrésistible dialectique, il ne sera pas difficile de reproduire quelques-uns de ses arguments principaux, et de faire rentrer ces opinions, ou pour mieux dire ces erreurs (2), dans l'oubli d'où elles n'auraient jamais dû sortir (3).
(1) Dal.,30, 1, 343.
(2) Suivant sa manière brusque et hautaine, Dumoulin ne leur épargne pas les épithètes les plus dures ; par exemple, Sed hœc est stupida opinio (n° 415); ou bien, nova phantasia (n° 462), ou bien encore , nova et insolens (n° 416), divinatoria et falsa (n° 418), con'orlio violenta (n°442), inepta opinio (n° 410), etc., etc.
(3) Bien que cette matière ait été expliquée par Pothier avec beaucoup de clarté, ceux qui voudront l'approfondir ne peuveni ?e dispenser de recourir à l'ouvrage de Dumoulin, que Pothier n a fait que résumer. Il est vrai qu'il faut un grand courage pour lire Dumoulin, dont le latin est barbare, et dont la manière obscure, grossière et fatigante, a fait dire à Gujas (Observ., hb. 23, c. 32): « Hune errorem notavit Carolus Molinaîus, libro de usuris, sale- » brosâ licet et incondità oratione nimis .» Aussi, le président Fa vre, frappé de ces défauts, ainsi que des hardiesses quelquefois exagérées de Dumoulin, a-t-il parlé de ce jurisconsulte avec dédain,
ClIAP. IV. DE LA VENTE. (.VRl. K>26.) 560
D'abord, il ne faut pas confondre l'obligation de défendre avec l'obligation d'acquitter l 'acheteur (1). La première est principale, ou, comme dit Dumoulin, prmcipalii , imô prinâpaMor , quia , ut est primum caput
rrictionis. Uà est primaria obligalio ifuà lenelur venditor emptori (k2); l'autre n'est que secondaire et accessoire : obl'ujath verd ad intéresse et restitutiouem pretii , càm non succédai nisi in parions defeclum, seamdaria est, et potiùs videtur accessoria (3).
Je dis qu'il ne faut pas les confondre ; car la première peut réussir : alors la seconde s'évanouit; ce n'est que lorsque l'obligation de défendre est impuissante que celle d'indemniser prend sa place. Primo cap'de suffi- (irnie, dit encore Dumoulin, evanesc'U secundum; primo déficiente, tùm succedit secundum (4). Ainsi, quoique concourant au môme but, ces deux obligations sont
tell' ment qu'il l'appelle un homme de rien quand on le compare à Cujas. « Id rectè ante nos observalum est, non tantùm à Cnjac- » cio, sed etiam à Carolo Molinaeo, qui, si cum Cujaccio , in juris- » prudentiâ, confcralur, meo judicio, NULLUS HOMO EST. » (De errorib. pragmat., decad. 8, error 7,n° 7.) Néanmoins, ce jugement est infiniment trop sévère. Dumoulin est sans doute tort audessous de Cujas pour l'élégance du style, pour la clarté et l'élévation de la pensée, pour la connaissance des anciens et l'intelligence de l'histoire. Dumoulin n'avait ni littérature ni atticisme ; et, en histoire, son ouvrage sur les fiefs est là pour déposer de >a profonde ignorance, qui, du reste, a été fort bien relevée par Mably ; tandis que Cujas était un esprit cultivé et élégant, nourri de la fleur de la littérature, et très verse dans l'histoire romaine, qui lui a fourni d'importantes découvertes endroit. Mais je crois queDumoulin était capable de saisir une idée avec plus de force que Cujas et de la généraliser avec des vues plus larges.
(1) Suprà, nc 435.
(3) Loc. cit.
profondément distinctes, et chacune doit conserver son caractère spécial et sa nature diverse.
La Cour de cassation n'a pas dit pourquoi l'action principale et directe en garantie est considérée par elle comme divisible. Mais j'ai grand'peur qu'elle ne lui attribue ce caractère que parce qu'elle n'a vu que les dommages et intérêts auxquels elle aboutit, alors que la prise de fait et cause vient à échouer. S'il en était ainsi, le faux point de vue serait palpable. Ce serait une de ces erreurs que , depuis Dumoulin , il n'est plus permis de reproduire.
Avant tout, en effet, que demande l'acheteur? Il demande que la chose qu'il a achetée lui soit conservée ; c'est pour cela qu'il lutte; c'est pour cela qu'il somme ses défenseurs naturels de venir à son aide. Les dommages et intérêts ne sont demandés qu'en second ordre. Or, ici tout le monde convient que l'obligation de les payer se divise entre les héritiers pour leur part et portion.
Mais en est-il de même de l'obligation de défendre, qui marche avant l'obligation d'indemniser et qui peut la rendre inutile? Personne n'osera le soutenir. Conçoit-on que l'obligation de défendre puisse se diviser? Conçoit-on que vous, héritier, qui êtes tenu de prendre mon fait et cause, vous satisfassiez à ce devoir en me défendant seulement pour une portion virile du litige! Tombe-t-il sous le sens qu'on puisse soutenir un tiers, un quart de procès, produire un tiers ou un quart des litres, faire valoir un tiers ou un quart de chaque moyen? Non ! et il faut avoir toujours présent à la pensée ce passage de Dumoulin : Unus soins liœrediim tenetur defendere in solidum, id est, totam causam (i) ; ou bien encore celui-ci : Quia respicit unicamet integram
CIIAP. IV. DK LA VENTE. (.VIIT. ll)2G.) 561
totius controversiœ defensionem , quasi cerlam (piamdam formam (1). Ce n'est pas seulement parce qu'il sciait
contraire à la bonne foi de ne défendre que pour partie celui dont on est garant que L'obligation de prendre fait et cause est indivisible; c'est par une raison plus décisive et plus forte : c'est parce qu'un litige qu'on accepte ne se fractionne pas, et qu'il n'y a pas de milieu entre le poursuivre jusqu'au bout ou l'abandonner (2), de même que quand on s'est obligé à donner une statue, il n'y a pas de milieu entre la donner complète et pourvue de toutes ses parties, et ne pas la livrer du tout 3).
Disons donc que l'acheteur pourra actionner l'un des héritiers du vendeur pour prendre son fait et cause, et fournir des moyens de défense qui fassent cesser le trouble (4).
439. Mais cet héritier pourra à son tour mettre en cause ses cohéritiers, et pour cela il obtiendra un délai suffisant de l'équité du juge. « Valeur tamen, dit Dumoulin (5), quôd unus in solidum convenais non solùin polesl consorles vocare in idem judidum, %ed etiam dilutionem oblinere. » Ll celle décision est conforme à l'art. 4225 du Code civil.
440. Mais supposons que L'héritier appelé en garantie n'appelle pas ses consorts, et prenne à sa charge la défense de l'acheteur.
(1) iV .<)G.
{1) C'est ce que «lit énergiquement Cujas : « Defcnsionis causa » individua est. Defensio pro parle ri'licula est ; aut nihil agit cjui « défendit, aut défendit in solidum. » (Sur la loi S5, D'g. ht verb. oblige lil». 75. Pauli, ad edicl.) Voyez infrà% n°457, ... SO, § I, Dig. Adleg.Falcil,
(ri) C\ si aussi l'opinion de M. Durnnton, t. 16, n° 277, el t. 9 i. 26*4
S'il parvient à repousser les prétentions de l'auteur du trouble, cette victoire profile à la fois à l'acheteur, à lui et à ses consorts. Si enhn vincit, qaia absolvitur, prodesl denuntianti et ex consequenti necessario suis consortibus qui rémanent in tuto. Ce sont les expressions de Dumoulin (1).
Mais qu'arrivera-l-il s'il succombe dans la lutte? Il sera condamné, conformément à l'art. 1630, à indemniser l'acheteur, mais seulement pour sa part et portion. Car, comme nous Pavons vu, cette obligation est tout-à-fait divisible. Ce point n'est contesté par personne (2).
Il y a plus de difficulté sur la question do savoir si la décision intervenue nuira aux autres héritiers qui n'ont pas été mis en cause. Mais Dumoulin enseigne que cette décision ne pourra leur être opposée, puisqu'on les a laissés dans l'ignorance du procès et dans une inaction dont ils ne doivent pas porter la peine; Si verô vincatu?*, sibi tantùm vineilur et non aliis qui non fuerunt vocali, et sunt in integro statu defendcndi (3); Cette décision est suivie par Pothier (4), qui dit que l'acheteur sera tenu de se pourvoir pour le surplus contre les autres héritiers du vendeur, et d'établir contre eux qu'il y avait lieu à garantie, et qu'il a été justement condamné à délaisser. Caria sentence, n'ayant été rendue que contre l'un des héritiers du vendeur, n'établit pas son bien jugé contre les autres qui n'étaient pasjparties.
Ce sont là les vrais principes.
On opposerait en vain que le jugement a porté sur une matière indivisible, du moins en ce qui concerne
(2) Dumoulin, n° 472. Pothier, nMH.
[3J Loc.'cit., n° 485.
(4) N' 111. Jcwge M. Duranton, t. 16, n° 277.
CIIAP. IV. DE LA VENTE. f\Hi. 1<'>2().) 500
l'obligation de défendre. Je réponds que cette obligation est indivisible en ce sens seulement que chaque héritier asl ienu de prendre; pour le total la défense de l'acheteur. Mais de ce que celui des héritiers qui a été mis en cause s'est trouvé impuissant pour faire cesser le trouble, il ne s'ensuit pas <pie la même impossibilité ail dû exister pour les autres héritiers, qui peut-être avaient des titres et des moyens de nature à repousser l'action en désistement, si on les eût mis à même de les produire.
441. Il suit de là qu'un acheteur qui a la crainte d'élie évincé agira prudemment (c'est le conseil que lui donne Dumoulin) (4) en mettant en cause tous les héritiers. lien sera quitte pour avancer les frais, qu'il récupérera contre eux si son recours est fondé (2).
Par le même motif de prévoyance, l'héritier que l'acheteur aurait seul actionné devra s'adjoindre tous ses consorts, afin de ne pas supporter seul tous les dépens del'instance. Car il les paierait sans partage s'il défendait à la demande sans les constituer en demeure devenir prendre part au débat (3).
î'i'i. Si le vendeur a des cautions, l'acheteur n'a aucun intérêt à diriger contre eux son action en garantie. C'est le vendeur, plutôt que ses cautions, <;ui est censé instruit des moyens de défense qu'on peut opposer pour maintenir Pacheteur. Déplus, l'obligation du lidéjusseur étant dépendante de l'obligation principale du vendeur, il suffit à l'acheteur qu'un jugement condamne son obligé principal pour que la condamnation réagisse nécessairement contre les cautions (i).
(2) Dumoulin, toc. cit., et Potliier, n° 111.
(3) Idem. Junge M. Duranton, t. 16, n° 277.
(4) L. 7, C. De evict. Brunemann, sur cette loi. Potliier, Venir. n° 112. Junge M. Duranton, 1. 16, n° 279.
Néanmoins, comme le fidéjusscur peut répudier son cautionnement par des exceptions personnelles, il sera prudent de l'appeler en cause pour (aire déclarer le jugement de condamnation commun avec lui. Par ce moyen, la poursuite des dommages et intérêts ne sera pas retardée par les exceptions dont je viens de parler.
443. Lorsque les parties sont en présence, le vendeur ou ses héritiers qui ont des moy< ns de défense à opposer à la demande principale doivent prendre le fait et cause de l'acheteur. C'est leur devoir, c'est le but que l'acheteur prétend obtenir.
Mais, quelque précise que soit celle obligation, elle n'est pas absolue, en ce sens que le vendeur n'est tenu de la remplir qu'autant qu'il a de justes moyens de défense; mais si les titres lui manquent, s'il reconnaît que celui qui agit en désistement est fondé en droit, il doit rendre hommage à la vérité, et ne pas insister sur une mauvaise défense (1). Son obligation se traduit alors en celle qui est l'objet de l'art. 1630, et le vendeur de bonne foi ira au devant d'une condamnation en offrant d'indemniser l'acquéreur, conformément à cet article. Si les assignés en garantie sont héritiers du vendeur, leur dire portera seulement sur leur part et portion.
Néanmoins, si l'acheteur veut poursuivre le procès conlre celui qui le trouble, il est maître de le faire, mais à ses risques et périls. C'est à ses dépens qu'il résistera, et il ne pourra recouvrer conlre le garant (outre ce que ce dernier lui a offert) que les frais de la sommation et le coût de la demande originaire (2).
444. Lorsque le garant prend le fait et cause de l'acheteur, celui-ci peut se faire mellrc hors de cause,
(1) Dumoulin, n° A9-3. Pothier, Vente, n° 116.
(2) Polluer, n° 117.
CIIAP. IV. DE LA- VENTE. (.WtT. 1626.) 565
s'il le requiert avant le premier jugement (1). Le procès se poursuit alors entre le vendeur et le tiers qui revendique l'objet vendu.
Néanmoins l'acheteur, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra même demander qu'il y resle pour la conservation des siens (2).
Le jugement rendu contre le garant est exécutoire contre le garanti (3). Il sulfit de le lui signifier, sans qu'il soit besoin d'autres procédures. A l'égard des dépens, la liquidation et l'exécution s'en poursuivent contre le garant.
Toutefois, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti est passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause (4).
ft45. Nous venons de considérer l'obligation de garantir comme ouvrant une action, soit principale, soit accessoire, à la demande originaire en revendication.
Il faut maintenant la considérer comme donnant lieu à une exception en faveur de l'acheteur. Cui damus actiones , eidem et excepliones competere multà magie quia dixerit. L. 156, § 1, Dig. De reg. juris.
446. Cette exception trouve sa place dans plusieurs cas; par exemple, lorsque l'acheteur est inquiété par celui qui, ayant de son chef des droits de propriété à faire valoir sur l'objet vendu, se trouve héritier du vendeur et par conséquent grevé de l'obligation de garantir. Quem de evictione toiei actio, eumdem agentem
(!) Art. 182 du Code de procédure civile. Ord. de 16G7, t. 8, art. 9. Jouise, sur cette ordonnance. Polluer, n° 114. Répertoire, t." Garantie.
(2) Art. 1S"2 du Gode de procédure ci\ile.
(3) Art. 1S5.
repellit exceptio (1). Cette maxime, que nous traduisons ordinairement par celle-ci, Qui doit garantir ne peut évincer, a été tirée des lois 14 au Code De reb. alienis non allemand.; 17 et 33 Dig. De evict.; 11, 12 et 24, C. eod. lit.
L'exception dont nous parlons peut être opposée quand même il s'agirait d'un mineur dont l'héritage aurait été vendu par son tuteur comme appartenant à ce dernier. Le mineur, une fois héritier de son tuteur, serait repoussé dans son action en désistement, par l'effet de notre maxime (2).
Qahl, si le tuteur avait vendu la chose non comme en étant propriétaire, mais en sa qualité, sans observer toutefois les formalités légales? Le mineur devenu héritier du tuteur pourrait-il agir pour fdirc révoquer la vente? ou bien devrait-il être repoussé par l'exception quem de evictione , etc.?
Je pense qu'il ne serait pas non reeevable. Le tuteur n'est pas personnellement garant de la vente qu'il a faite en sa qualité de tuteur. Il pourrait même, dans l'intérêt de son pupille, la faire révoquer (3). D'ailleurs, l'éviction ne procède ici que d'un vice de forme, qui n'est pas moins le fait du tuteur que de celui qui a acheté sachant qu'il s'agissait de l'héritage d'un mineur (4). Le tuLeur n'a donc pas engagé sa responsa-
(4) Suprà, n° 4'20.
(2) Pothier, n^ 168 et 169.
(3) Voët, De rei vindical., n° J9. L. 16, C. De prœdiis minor. sine dccrclo.
(4) Ceci n'est pas contraire à un arrêt de la Cour de cassation du 19 floréal an xir, rapporté au Rt'-pertoirc de Jurispr., v° Garantie, p/465, col. 2, et dans Dalliz, v° Vente, p. S78. Dans l'espèce de cet arrêt, il résultai! dos faits qu'on avait voulu garantir le fait du mineur dont le bien avait été vendu sans formalités. Aussi la Cour de cassation dit- elle que c'est là une éviction spéciale.
CHAP. iv. DE LA VENTE. (ART. 1626.) r»(!7
bilité à l'égard de Pacheteur, et il suit de là que le mineur conserve tous ses droits pour rentrer dans son bien indûment aliéné. Cette opinion est celle du président Favre (I).
447. Notre exception peut être opposée non-seulement a l'héritier du vendeur, mais encore à son légataire universel , ou à son légataire à titre universel ; car l'un et l'autre sont tenus personnellement des engagements du vendeur qui les a institués (2).
Mais on ne peut l'opposer à l'héritier bénéficiaire; car cet héritier n'est pas tenu sur ses propies biens ; il ne confond pas ses actions avec celles de la succession, ses droits actifs et passifs restent distincts. Tout ce que l'acheteur peut faire, c'est d'obtenir contre lui, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, une condamnation à des dommages et intérêts, qui s'e\é< utera sur les biens de la succession (3).
4i8. C'est une question que de savoir si le donataire universel sera repoussé par la maxime Quem.de evktionc , etc.
Elle dépend d'un point assez controversé, qui consiste à savoir si le donataire est tenu personnellement des dettes du donateur (4). Bien qu'il ait été traité par nos auteurs modernes, je pense qu'il y a encoie quelques lumières à répandre sur les difficultés dont il est environné, et je profiterai de celte occasion pour le discuter d'une manière aussi complète que possible.
449. Dans le droit romain, toute donation, mémo universelle , ne formait qu'un litre singulier (5). Il
(1) Code-, lib. S, t. 31, défi "2.
(\>; Art. 100'J, 1012.
(3) Potliicr, Vente, ne 176.
(4) V. mon comment, sur les Il\ pothèques, t. 3, p, 429, n°812. J'établis qui." le donateur peut débiter.
(5) Favre, C, hb. 8, t. 30, nu 4.
suivait de là qu'à considérer la raison de droit , le donataire universel ne pouvait jamais être tenu des dettes (1). Aussi les créanciers du donateur antérieurs à la [donation n'avaient-ils aucune action personnelle contre le donataire ; c'eût été considérer ce dernier comme un héritier, et la rigueur des formes auxquelles les Romains se soumettaient ne permettait pas un pareil bouleversement de qualités étrangères l'une à l'autre. Les créanciers n'avaient donc d'action directe que contre le donateur ou son héritier. On avait cependant senti qu'il y avait des cas où ce recours était illusoire, celui où, par exemple, le donateur, se dépouillant de la majeure partie de ses biens , laissait une hérédité insolvable. Devait-il être permis que le donataire restât possesseur paisible des biens donnés, tandis que le malheureux créancier se trouverait dépouillé de l'émolument de son action? Pour remédier à ce grave inconvénient, on avait imaginé l'action paulienne ou révocatoire, qui permettait au créancier de faire révoquer la donation faite en fraude de son droit (2). Le créancier qui voulait l'exercer devait d'abord discuter les biens du donateur ou de ses héritiers; lorsque cette discussion était faite, et qu'il était prouvé que le donateur était insolvable, on agissait alors contre le donataire, non pas par action personnelle, mais en demandant le droit de mise en possession exedicto, comme si les biens ne fussent pas sortis des mains du donateur débiteur. On pouvait aussi exercer l'action personnelle contre le donateur ou ses héritiers, pour faire juger qu'd n'y avait eu rien de donné que déduction laite des dettes. Mais, dans aucun cas, on ne permettait de poursuivre personnellement et direcle-
(1) Favre, C, lib. 8, t. 3G, a» b.
(2) V. le titre du Dig. Ouœ in fraude ni creditor. fi cl.i sunt.
nient le donataire; car le donataire, même universel, n'était qu'un successeur à titre singulier, et l'action personnelle ne suivait que le successeur universel, qui représentait la personne du défunt. Tout ceci est enseigné fort clairement, et avec les lois à l'appui, par le président Favre (1).
Voëlj en exposant les mêmes principes, y ajoute des distinctions qui les rendent encore plus faciles à saisir (2). « Si le donateur est déjà mort, dit cet auteur » dont je traduis les paroles, et qu'il ail laissé un héritier »qui ail fait adition sans inventaire, il vaut mieux dire » que cel héritier s'esl obligé personnellement à toutes » les dettes du défunt, selon les principes généraux sur » l'adilion pure et simple; et, dès là, le donataire ne » peut être tenu des dettes, quand même il serait gra- » tifié de la plus grande partie des biens. L. /Erisalieni » 15, C. De donat.
» Si le donateur est vivant, ou bien si, étant mort, » ses héritiers testamentaires, ou ab intestat, ont répu- » die sa succession , le donataire peut être inquiété » pour le paiement des detles jusqu'à concurrence des » forces de la donation ; car les lois veulent que le do- » naleur qui donne au delà des forces de son patrii moine (suprà vires puirimonii) puisse déduire d'abord » les detles (3).
La même décision doit être porlée si le donateur n'a » qu'un héritier bénéficiaire : ce dernier ne peut pas » être tenu envers les créanciers du défunt au delà des
(1) C, lib. 8, t. 30, def. 5.
(2) Ad Pand., lib. 39, t. 5, n° *20, De donat,
(3) Qui ex donationc se obligavit ex i «^c-ripi. > D. Pii in quantum facero potest convenitur. Scd enira id quod creditoribtu debetor eril detrahendum. L. 12, 1). De donat. vPand. de l'ut hier, t. 3, p. 39, u° 46).
» forces de l'hérédité; mais comme il serait également » injuste que les mêmes créanciers fussent lésés par les » donations postérieures à leurs créances, il a paru juste » de leur donner l'action paulienne pour faire révoquer » la donation même contre le donataire de bonne foi. » Car les créanciers certant de damno vitando; les dona- » taires , au contraire, certant de lucro captando; la con- » dition des premiers est donc meilleure.
» Au reste, les donataires ne peuvent jamais être » tenus ultra vires; car ils ne sont ni héritiers ni suc- » cesseurs universels; ils ne sont obligés que parce » qu'il n'est pas juste qu'ils s'enrichissent du dommage » d'autrui. » Ainsi parle Voët(4).
On peut conclure de tout ceci que, si le donataire n'était pas personnellement tenu des dettes, il pouvait indirectement en supporter le poids, par trois motifs. Le premier, qu'un individu n'est censé donner que ses biens, et que bona non dicunlur nisi deducto œre alieno; le second, qu'un donateur n'est obligé que in quantum facerepotest; que par conséquent il peut retenir la valeur des dettes à payer, comme le dit la loi 12, D. De donat.; le troisième, que le créancier ne peut être
(1) Les principes que l'on vient de voir sont eeux de Gujas T Récit solenn., t. De usu etusuf. per leg. , 1. 36 : « Deductio œris »*alienietiamin donationibusinter vivos looumhabet, siverw, sive » bona donaverit.... Quiaigitur sive bona, sive res, sivebonorum , » sive rerum pars donata sit, ante omnia deducitur ces alienum; œre » res ex alieno solutœ prœstantur donatario : consequens est, eura » non respondere creditoribus donatoris, quinimô, etsi eâlege do- » natio facta sit nominatim, ut donatarius subircl omis œris alieni. * Enfin la glose professe la même doctrine : « /Es alienum non sequi- » tur funduin donatum , sed successorem universalem. Sed quid » si omnia sua bona donavil? Die possc agi revocatoriè ; vel con- » trà ipsum donantem agi, quasi non teneat donalio, nisi omni » œre alieno deducto. » Sur la loi Mvis alieni, C. De donat. C'est absolument la même doctrine que Favre.
dupe des générosités de son débiteur, et qu'il peut faire révoquer la donation comme faite en fraude de ses droits. Dans aucun cas le donataire n'était tenu personnellement et par action directe. Alors même que, par une clause formelle , le donateur obligeait le donataire an paiement de ses dettes, les créanciers ne pouvaient actionner directement ce dernier; ils devaient obtenir du donateur une cession d'actions, tant était grande chez les Romains l'observation scrupuleuse de la forme des actions (1). Mais Voët enseigne, d'après Grœnewcgen et autres, que, dans ce dernier cas, ce détour d'actions n'a pas lieu dans les mœurs modernes (-2).
50. La manière dont nous venons de dire qu'étaient tenus les donataires par le droit romain doit-elle être suivie aujourd'hui? en d'autres termes, les créanciers du donateur peuvent-ils agir directement contre le donataire?
Depuis (pie l'on n'est plus asservi à la solennité rigoureuse des actions, plusieurs jurisconsultes ont pensé que, dans certains cas, le donataire pouvait être directement actionné.
Le cardinal Deluca (3) fait une distinction entre les donations universelles et les donations particulières. Quant aux donations particulières, il donne aux créanciers le droit de les attaquer par l'action pa a lien ne, lorsque leurs droits suit lésés. Ce n'est lu qu'un remède subsidiaire, qui peut être seulement invoqué lorsqu'à près discussion on a reconnu (pie le débiteur était insolvable. Quant aux donataires universels, il enseigne que, pour éviter des circuits inutiles, on peut
(1) Cajas, Récit gotam., tit. I)> usnf, per légat. F,. 37, in fine.
(?) Loc. cit., n« M. .
(3) Sur les Donations, lib. 7, dise. 45, nrs 12, 13, 11, etc. J
les actionner directement et personnellement, puisqu'il est oiseux de discuter le patrimoine du donataire qui s'est dépouillé de l'universalité de ses biens. Il ajoute que cette manière d'agir, fondée sur l'équité, est suivie au parlement de Grenoble, comme l'atteste Gui Pape (4). Mais qu'est-ce qu'une donation universelle? Ricard (2) ne considère comme donations universelles que celles qui peuvent comprendre et qui comprennent les biens présents et à venir. Cor il est impossible, suivant lui , qu'il se rencontre un titre universel dans la donation de biens présents, l'universalité comprenant le présent et l'avenir. Furgole donne le même sens de la donation universelle (3).
Il nous semble que cette distinction de Deluca est fondée sur la raison.
Lorsque la donation est universelle et qu'elle comprend le présent et l'avenir, le bon sens et la force des choses commandent que le donataire soit tenu par action directe, et c'est aussi ce que décident les art. 1084 et 1085 du Code civil (A).
Mais lorsque la donation ne comprend pas l'universalité des biens, comme le créancier n'a acquis aucune action contre le donataire, et que le donateur lui reste toujours obligé, c'est contre celui-ci qu'il doit agir; il ne doit pas lui être permis de diminuer l'émolument
(1) Décis. 105 et 460. Perezius, Prœlecl. ad Codic, dit la même chose, t. De donat., n" 22 : « De praxi intenta ri posse aelionem, » pcrsonalem, adversùs donatarium uni versaient, superstite debi- » tore, etc. »
(2) Donat., p. 3, n° 1521.
(3) Comment, sur les Donat., p. 423 et 124.
(4) Furgole, sur l'art. 17 de lord, de 1731, t. 5, p. 104, cite une foule de textes et d'auteurs qui l'ont ainsi décidé. Il veut même que celte ai tion directe soit personnelle , mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens. Infrà, n° 455.
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de la donation , lorsqu'il peut se payer sur les biens de celui qui a contracté avec lui. Mais si le donateur est insolvable, la loi lui ouvre alors un recours subsidiaire ; elle lui permet de faire annuler la donation comme fraudant ses droits (art. 1107 du Code civil). Alors, dans cette action rescisoire, il agit bien contre le donataire; mais il n'agit que subsidiairement, il n'agit que lorsqu'après discussion il prouve qu'il n'a pas de quoi se pajer. La nécessité de cette discussion a lieu quand même la donation comprendrait tous les biens présents du donateur-, car il serait possible que depuis la donation il lui fût survenu quelque hérédité opulente qui le mît à même de payer ses dettes.
451. Mais, dira-t-on , le donateur a le droit de retrancher de la donation qu'il fait les dettes qu'il a à payer; car bona non dicuntur nisi deducto asre aHeno(\). Or, tout créancier peut exercer les actions de son débiteur (art. 116G du Code civil); pourquoi donc ne permettra-t-on pas aux créanciers du donateur d'exercer la déduction que leur débiteur pourrait l'aire luimême ? Ce serait éviter un circuit inutile et contraire à la simplicité de notre droit.
Celte objection n'est pas sans difficulté; mais cependant elle trouve sa réponse.
Sans doute, lorsque le donateur donne tous ses 6ie/ta présents ou une partie d'iceux, comme le mot biais ne s'entend que de ce qui reste les dettes payées, ce même donateur a le droit de retenir de quoi acquitter ces dettes ; il peut ne livrer au donataire que les cii données purgées de toute créance : Res œre atienosolutœ prastaniur, d'après l'expression dé Cujas.
Mais si te donateur renonce à celte retenue, alors il n'a plus aucun droit pour le l'aire postérieurement, et
(1) L 12, Dig. De douai. Cujas, lut. cil.
par conséquent ses créanciers ne peuvent le faire de son chef. Or, cette renonciation a lieu tacitement lorsque le donateur met le donataire en possession des biens donnés, sans réserve des dettes; il montre par-là qu'il ne veut pas user du retranchement pour dettes qu'il devait faire préalablement. C'est ce qu'enseigne Ricard (1); quoique M. Grenier insinue que cette opinion n'est pas sûre (2), elle est cependant adoptée par M. Toullier (3).
Le donataire n'est donc pas toujours obligé do contribuer aux dettes, relativement au donateur ou à ses héritiers. Le donateur ne peut l'y faire contribuer qu'autant qu'il n'a pas lui-même renoncé à celte contribution formellement ou implicitement.
Ainsi , en résumant sur ce point tous les cas qui peuvent se présenter, ou le donateur a fait la déduction pour dettes avant la livraison de la chose, et alors nul doute que le créancier n'ait aucun droit contre le donataire, son auteur n'en ayant plus (4).
Ou le donateur fait tradition de la chose donnée avec stipulation que le donataire paiera les dettes existantes, ou avec réserve de faire un retranchement pour les payer, et nul doute alors sur le droit des créanciers d'agir directement contre le donataire ; car ils peuvent faire eux-mêmes le retranchement que leur débiteur pourrait faire de son chef (1166).
Ou bien le donateur met le donataire en possession de la chose donnée, sans stipulation relative aux dettes, sans réserve de les lui faire payer ; alors il est censé renoncer a son droit de rétention , et ses créanciers ne peuvent exercer une action qu'il s'est ôtée à lui-même;
(1) Part. 3, n° 1523.
(2) Donat., t. 1, p. 209.
(3) T. 5, n°*8l7 et 818.
(4) Cujas, loc. cit.
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ils no peuvent pas agir directement contre le donataire. Tout ce qu'ils ont droit de faire, c'est, si leur débiteur est insolvable, d'exercer l'action révocatoire paulienne.
L'objection que nous avons essayéde résoudre tombe donc par ces observations. Mais il y a plus : c'est qu'il faut se garder de croire que le droit de déduction fondé sur la maxime Bona non dicuntur, etc., ail lieu dans toutes les donations au profit du donateur. Cette maxime ne trouve son application que lorsque le donateur donne ses biens ou une partie de ses biens. Mais s'il donnait des immeubles ou partie d'iceux, le donataire ne serait pas soumis à la déduction (ondée sur la maxime Bona non dicuntur, etc., <'t le donateur ne pourrait retenir quelques-uns des immeubles pour payer ses dettes. CVsi ee que Bai tôle décidait d'après les principes du droit romain pour le legs d«'S immeubles ou partie des immeubles (1).