On fera peut-être une seconde objection , et Ion
dira : Le légataire à titre universel est obligé aux délies pour sa part et portion (4012). Il peut être actionné directement et personnellement par les créanciers du défunt. En supposant que le donataire de tous les biens présents ne soit qu'un donataire à titre universel, au moins doitil être de môme condition que !e légataire à titre universel; il n'y a pas de motif pour établir une distinction entre l'un et l'autre. Donc, par argument de l'art. 1012, il doit être permis d'actionner directement le donataire qui a un titre universel dans sa personne. C'est l'avis de M. Grenier ("i).
(1) Sur la loi dernière, De usuf. légat. ; Ifenocbim l'exprime
ainsi : ■ Nam asafructuarius o ium innnobiUum ?el partis eo-
» rnra, <ùm rei particularii ait legatarius, non lenetur Botaen
>» alienum, nec pati rem aliqoam raobilem vel immobilem alienari » ab beerede pro aeria alieni solutione. » Lib. 4, prœsumpt 143, nos 5 et (>. M. Toullier, t. 5, p. 740.
Mais il faut remarquer une différence entre le legs et la donation. Le Code assujëtit formellement le légataire universel ou à litre universel à contribuer aux dettes au prorata de l'émolument, de telle sorte que, dès que la succession est ouverte, les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers et les légataires universels et à titre universel : Prorata bonorum debent invicem sese exonerare , comme dit Dumoulin (1). La force de celte division est telle qu'elle suit même le créancier, et que ce dernier ne peut les actionner que pour leur part et portion virile. S'il intentait une action pour le tout contre l'héritier, il serait évidemment renvoyé à se pourvoir contre le légataire à titre universel pour la portion mise à la charge de celui-ci. Ainsi les légataires universels, à titre universel, les héritiers, les successeurs ab intestat, contribuent entre eux aux dettes à raison de l'émolument (870 et suiv. du Code civil), et ils sont tenus à l'égard des créanciers pour leur part virile (873, 4009 el 1012). C'est la loi quia fait cette division.
Mais, à l'égard des donations de biens présents, on ne voit pas que la loi les ait fait entrer jamais dans la contribution aux dettes. Ce silence prouve Jonc ce que nous avons dit, que, lorsque le donataire a été mis en possession pure et simple, il ne doit aucune contribution pour dettes au donateur qui n'a rien réservé, ou à ses héritiers; qu'il n'est appelé à répondreaux créanciers que subsidiairernent , par l'action révocatoire paulienne. Le système de M. Grenier tend donc à eré i des dispositions qui n'existent pas.
Ao3. Encore s'il y avait analogie parfaite! mais la similitude est loin d'exister.
Lorsque le testateur fait un légataire à titre universel, en môme temps qu'il prive son héritier d'une quotité de biens, il le décharge des dettes pour toute la
(1) Art. 670, 671 du Code civil.
CHAI'. IV. DE LA VENTE. (aUT. H)2(i.) ~>~. 7
portion virile de ce légataire, et le créancier est old'gé de diviser son action pour avoir le paiement de sa délie. La loi est formelle (883 du Code civil).
Mais lorsqu'un individu fait une donation de biens présents, osera-t-on dire qu'il oblige ses créanciers a diviser leurs actions entre le donataire et lui? M. Grenier lui-môme est loin de le soutenir : « Ce n'est pas, » dit-il (1), cpie, tant que le donateur vit, il ne soit ■ toujours lui-même le vrai débiteur, et qu'il ne puisse » être actionné, et qu'après sa mort les vrais débiteurs » ne soient les héritiers saisis de la succession par les •> lois, ou le légataire universel, ou enfin tous autres • successeurs du défunt, qui sont regardés comme une » continuation de sa personne. »
Voilà donc une différence bien remarquable, avouée par M. Grenier, entre les légataires ;i litre universel et les donataires au même titre. La loi divise l'action du créancier avec les héritiers qui représentent le défunt et les légataires universels, ou à litre universel. L'action du créancier demeure au contraire entière contre le donateur ou ceux qui le représentent à cause de mort. L'analogie commence donc à disparaître.
Elle s'éclipsera lout-à-fait si l'on considère (pie la transmission des biens à cause de mort engendre un elfet tout différent de la transmission gratuite cuire vifs. La première produit une véritable succession; la mort fait rejaillir le passé tout entier sur les personnes qui survivent: le mort saisit le vif. Les biens demeurent affectés à toutes les obligations, sans exception, que le défunt a contractées dans le cours de sa vie, de m que ses représentants profitent de tout l'émolument qu'il a acquis dans la même période.
La donation de tous biens présents est loin d'avoir des
effets aussi étendus. Elle n'agit que sur le présent 5 toutes les obligations qui seront contractées après elle, tous les profits qui seront faits plus tard, lui resteront étrangers; elle n'embrassera qu'un point de la vie du donateur, tandis que les donations à cause de mort répondent pour sa vie entière. Dès lors, il est impossible de dire que la première soit jamais à titre universel. Insistons un moment sur cette différence.
Un testateur donne à cause de mort le quart de ses biens. C'est un legs à titre universel. Ce quart des biens représentera pour un quart tout ce que le défunt aura acquis, tout ce à quoi il sera obligé depuis le premier instant de sa vie jusqu'à sa mort. C'est là un véritable litre représentatif, embrassant une partie de l'universalité de l'actif et du passif du testateur. On a donc bien fait d'appeler ce legs à titre universel.
Mais supposez une donation entre vifs de tous biens présents ; cette donation aura-t-elle rien de commun avec les acquisitions qui lui seront postérieures? représentera-t-elle les obligations contractées ultérieurement par le donateur? Non, certes I donc elle n'aura pas la qualité d'un litre universel, puisqu'elle demeurera étrangère à toute la période qui s'écoulera depuis sa passation jusqu'à la mort du donateur. Le donataire de tous les biens présents ne représentera donc pas le défunt, soit pour le tout, soit pour partie, depuis le commencement de sa vie jusqu'à sa mort. Il ne sera donc qu'un successeur à titre singulier, de même que celui à qui l'on vendrait tous ses biens. Où donc, encore une fois, se trouve l'analogie qui pourrait faire appliquer aux donations des principes que le Code n'a érigés en loi que pour les legs?
454. On voit, en résumé, qu'aucun motif ne milite pour s'écarter du droit romain, comme on l'a fait pour les legs, et soumettre les donataires, même de tous les
CHAP. IV. DE LA VENTE. (AItT. l(>2»i. ) 579
biens présents, à l'action directe des créanciers. Ce serait nuire aux donataires sans prolit pour les créanciers. Ceux-ci auront toujours un recoins subsidiaire contre les donataires, s'ils trouvent, après discussion, que celui avec qui ils se sont obligés ne peut les satisfaire.
Mais si la donation est universelle, c'est-à-dire si elle embrasse les biens présents et futurs, elle participe alors des donations à cause de mort, et comme il est notoire qu'une telle donation dépouille le donateur et le rend insolvable, il est inutile de le discuter. On peut agir contre lui directement et personnellement. Cette opinion est celle de M.Toullier (4).
455. Reste à savoir maintenant de quoi le donataire est tenu quand il paie les dettes du défunt.
Tous les auteurs s'accordent à dire qu'il ne peut être tenu ultra rerum donatarum qtumtUatem (2). Et cela a lieu, quand même la donation serait de biens présents
(1) T. 5, n° 817. Ces principes n'ont pas toujours été suivis par les arrêts. I n arrêt de la cour de Nîmes, du 11 décembre 1809, décide que le donataire d'une quotité de biens est personnelle tenu des dettes du donateur (S., 14, 2, SI). I n arrêt de la i
de Limoges, du 29 avril 1817, décide aussi que le donataire biens actuels est, comme le légataire à titre universel, tenu le payer les dettes du défunt personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout (S., 17, 2, 104, et Dal., Disposit. entre vils, p. 577). Même décision, Puom, 2 dé; i ; J809 (S., 12, 2, 380;. « Donc, ajoute l'arrêt, le donataii *> être admis à purger les hypothèques affectées sur les biens » nés, puisqu'il est tenu tant personnellement qu'hypothécairement. » Arrêts conformes , Toulouse, 13 avril 1821 (Dal., , /., p. 580). Nim-s, 3 avril 1827 (Dal., 27, 2. 125). Borde 23 mars 1-827 (id. , 126). Voyez M. Merlin, Képert. , v° 1 successif*, p. 436, col. 1 et 2.
(2) \ oet, De (lunat.,n0 20. Furgolc, sur les Donat., t. 5, p. 104. Ricard, part. 1, n° 1516.
et à venir, dans le cas où il est permis d'en faire. Car l'action n'est pas alors pure personnelle, elle est in rem seriptû (1).
456. Tous ces principes étant admis, faisons-en l'application à l'obligation dont le donateur est tenu. Il est entendu que celle obligation doit cire antérieure à la donation pour qu'il y ait possibilité qu'elle réfléchisse sur le donataire.
Pierre vend à Jacques l'immeuble A, appartenant à François. Quelque temps après, il donne tous ses biens présents à ce même François.
Postérieurement, François dirige une action en désistement contre Jacques. Jacques pourra-t-il le faire déclarer non reeevable?
Polluer enseigne l'affirmative (2). Mais il se bâte d'ajouter : « Comme ces personnes ne sont tenues des » dettes que jusqu'à concurrence des biens compris » dans le legs (3) ou don universel , elles peuvent faire » cesser cette exception en offrant de céder et d'aban- » donner ces biens. »
M. Merlin ne partage pas ce sentiment (4). « Ceci n'est » pas absolument exact, dit-il; le (donataire) universel » n'étant pas obligé personnellement aux dettes du dé- » funt, et ne l'étant qu'à raison des biens, peut., sans » craindre l'exception de garantie, revendiquer son prov pie héritage sur celui à qui le défunt l'a vendu, sauf » à l'acquéreur à exercer son recours sur les biens qui » sont l'objet du (don) universel. La Cour de cassation » l'a ainsi jugé par arrêt du 1er germinal an xi. »
(1) Auteurs cités, M. Grenier, Donat., t. 1, p. 214.
(2) Venle, n° 176.
(3) A l'égard du legs, on sait qu'il y a eu innovation par les art. 1009 et 1012, cités au n° 447.
(4) \'° Garantie, p. 464.
(llvP. iv. DE LA VENTE. (ART. 1626.) 581
Cet ai rôt( I) porle sur le cas d'un legs universel ; m on o vu, par les développements qnej'ai donnés ci-dessus, qu'avant le Code civil il n'y avait pas de différence entre le don et le legs universel. On lit dans l'un de ses considérants: «Attendu que la dame de Rellisle n'est » pas héritière de la daine d'Abo ville , et qu'en sa qua- » lilé de légataire universelle, elle n'a pas confondu ses » droits personnels avec ceux de la testatrice; d'où il " suit qu'elle n'est pas garantie de la validité des pour- » suites contre lesquelles elle s'est pourvue. •
Cette seconde opinion , en tant cependant qu'elle s'applique à un donataire de biens présents, doit prévaloir; un tel donataire ne répond pas personnellement des obligations du donateur. Il n'est pas tenu de ses laits. S'il est responsable , ce n'est pas comme mandataire, c'est à cause de la détention des biens. H n'y a donc que les seules obligations de donner une chose ou de payer une somme qui réfléchissent sur lui; quant aux obligations de faire, elles ne peuvent être l'objet d'un recours qu'en tant qu'elles se résolvent en dommages et intéièts.
Le donataire de tous biens présents n'est donc pas tenu de prendre le fait et cause de l'acheteur pour le compte du vendeur. Car c'est là une obligation de faire (2) , dont il n'y a que celui qui est tenu personnellement qui soit responsable. 11 n'est assujéki qu'au paiement du prix et des dommages et intérêts, par la raison (pie c'est là une obligation de donner qui est une charge des biens à lui transmis. Le donataire pourra donc revendiquer son propre héritage. Mais l'acquéreur sera fondé à le forcer à l'indemniser, conformément à l'art. 1G30.
(1) Quest. de droit, v° Requête civile, § 0. Dal., idem, p. 597.
(2) Suprà, n° 435.
Que s'il s'agissait d'un donataire de biens pre'sents et à venir, comme un tel donataire est tenu personnellement, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (1), il faudrait se rattacher à l'opinion de Pothier. Le donataire, devant donc prendre le fait et cause de l'acheteur , sera repoussé par la maxime Qui doit garantir ne peut évincer. Mais i! pourra faire cesser l'exception en offrant d'abandonner tous les biens.
457. Nous devons maintenant examiner une difficulté très grave que fait naître le principe de l'indivisibilité de la garantie. Lorsque le vendeur laisse plusieurs héritiers ou légataires universels, etc., l'un d'eux, qui réclame sa propre chose vendue par son auteur, peut-il êire rejeté en entier de sa demande par l'exception quem de evictione , etc. ? ou bien sa demande n'est-elle non recevable que pour la part dont il est héritier?
CeLle question est diversement résolue par les auteurs.
Henrys(2) pense que l'héritier pour partie ne peut évincer l'acquéreur, ou, en tout cas, que cet héritier doit être obligé de retirer l'héritage entier en rendant le prix de l'acquisition et les dommages et intérêts. Ce tempérament n'est admis par Henry s que parce qu'il lui répugne que l'acheteur ne conserve qu'une portion plus ou inoins minime d'un objet qu'il n'a acheté que pour en jouir en totalité. Une éviction totale lui paraît préférable à une éviction partielle.
Du; .errier veut indistinctement que l'héritier ne puisse évincer l'acquéreur (3). C'est aussi le sentiment de plusieurs docteurs cités par Faehinée (4), tels qu'Al-
(2) T. 2, p. 289, liv. 4, ch. 6, q. 31.
(3) Qucst. notables, liv. 1, q. 9.
(4) Controverses, lib. 10, c. 45.
i MAI». IV. DE LA VENTE. (aUT. 1626.) 583
cial (1), Lancelol C.alliaulus, etc. Socin, toul Cil le combattant, affirme avoir vu juger deux l'ois la qu tion en ce sens (k2) , et c'est celui qui ;i été sui\i par un arrôl de la Cour de cassation du 11 août i<s:>o (3), et par un arrêt inédit de la cour de Nancy du 2 mai 1833 , tous les deux rendus en thèse (1).
L'opinion contraire s'appuie sur le texte de la loi 1 ï au Coile De vc'i vindicat., et sur l'imposante autorité de Dumoulin (5), de Pothier (G), de Lebrun (7), de Voël (S), auxquels on peut joindre Fachinée (9), d'Argenlrée (10) et plusieurs autres écrivains antérieurs, que Dumoulin appelle insignes doctores (11). Ce grand jurisconsulte rapporte même que Pierre Séguier, premier président au parlement de Paris, le consulta pour un de ses amis oui avait acheté une maison situ P. iris, et qui, inquiété par le véritable propriétaire, héritier pour partie du vendeur, avait été condamné par le premier juge à se désister des portions de celle maison que le demandeur ne tenait pas de son auteur. Dumoulin fut d'avis qu'il fallait que cet acheteur acquiesçât à celle sentence, et c'est ce qui l'ut fait. Il
(1) Sur la loi 4, § Cato. De verb. ob/ij.
(2) Sur la loi 4, § dernier. Dig. De verb. oblig. (S) Dalloz, 30, 1. 343.
(\ | « Qu'il importe peu (dît l'arrêt de N mcy que lean- Baptiste >. Demangeot ne soit héritier d'Agnès i \ enderesae que pour imitie; » «tue l'exception de garantie est indivisible, ei 0,111- chai on des hc- » riliera est tenu, pour le total, de faire jouir l'acquéreur, *
De divid. et indivi /., n8-1 4S7 et suiv.
Veille, m» 174.
(7) Successions, liv. 4, ch. 2, sect. 4, n° 27. (S) De rri vindicat., n* 16. (9 Controvers., Iib. 10, c. 55.
(10) Sur Bretagne, art. 419, glose 3, n° 23, in fine.
donna le même conseil au demandeur en revendication, et il représente la décision des juges de Paris comme beaucoup meilleure que les deux jugements rapportés par Socin (1).
Quand nous annonçons que celte grave et difficile question a été traitée par Dumoulin, nous indiquons assez qu'elle a été approfondie avec ce que la science peut enseigner de plus complet , et ce que la force du raisonnement a de plus pénétrant et de plus subtil.
Polluer a résumé son argumentation (2); elle roule sur trois idées.
1° L'obligation de livrer une chose divisible est divisible (3). Si le vendeur fût mort avant la tradition , ses héritiers ne pourraient être actionnés par l'acheteur que pour leur part et portion. Le vendeur, en exécutant son obligation par la tradition , n'a pu rendre la condition de ses héritiers pire qu'elle n'aurait été si elle n'eût pas élé remplie. L'héritier pour partie qui, aciionné en délivrance, eût été quitte en faisant tradition de sa part, ne doit donc pas être plus maltraité par exception que par action.
2° L'obligation de défendre est sans doute indivisible (4). Mais cette obligation n'est pas tellement précise et absolue que chaque héritier ne puisse s'en décharger en offrant sa part du prix et des dommages et intérêts. A plus forte raison, il est déchargé quand il a satisfait pour sa part et portion à l'obligation de faire jouir, qui est divisible quand l'objet vendu est divisible.
3° L'obligation de défendre est subordonnée à l'obli-
(1) Loc. cit., n°508.
(2) Vente, n" 174.
(3) Suprà, n° 262.
(4) Dumoulin, n° 499.
CHAP, IV. DE LA VENTE. (aP.T. 1G'2G.) 585
galion Je faire jouir (1); quand l'héritier pour partie a rempli eelte dernière obligation pour la porlion qui lui est afférente, il n'a plus a défendre l'acheteur, il est libéré. Il peut donc revendiquer la chose vendue, pour les portions dont il n'est pas héritier. « Nec obstal, » dit Dumoulin (2), quôd etiamsi in parte tantùtn sit « lucres, lenetur defendere totum contra extraneum , » ergô contra se, in quantum est exlraneus. Quiave- » rum est j nisi hic lucres obligation! haereditariae sa- » lisfecerit , el emptor obligationem delendendi divise- »rit, imô poliùs rei perceptione consumpserit in eà » parte. Haec enim obligalio dividua est ex parte cre- » di loris; et sic, non solùm liberaliter ab eo pro parte, » vel respectu unius haeredum remitti potest; sed etiam » inultô lorliùs consumi in pirle, perceptione partis.»
Dumoulin ajoute néanmoins (3), et en cela il est encore suivi par Pothier, que l'acheteur peut se refuser à garder la chose pour partie , et qu'il est maître de la délaisser pour le total , en faisant condamner le demandeur à lui payer, pour la part dont il est héritier, les dommages et intérêts résultant de l'éviction. Car, n'ayant pas acheté la chose pour en avoir seulement une partie , il ne peut être obligé à la retenir seulement pour partie.
Je crois qu'un système qui repose sur des vues si solides ne saurait être ébranlé, el il faut convenir que la Cour de cassation a joué de malheur dans son arrêt, lorsqu'à près avoir qualilié de divisible l'action en garantie , qui est évidemment indivisible dans son premier chef, elle décide que l'exception de garantie est
(1) Dumoulin, foc. cit. ; juprà, n° 49S.
(2) Idem, n° 51)5.
indivisible, quoique les lois romaines et les plus grands jurisconsultes prouvent qu'elle doit se diviser entre les héritiers du vendeur.
Quels sont les motifs de la Cour de cassation? « La » garantie couvre le tout et chaque partie de l'objet » aliéné; car la possession paisible de la chose vendue » est le premier objet de la garantie promise par le » vendeur; cela résulte clairement de la nature de l'en- » gageaient et de la fin que les parties se sont proposée » dans le contrat. »
Tout cela est le mieux du monde quand le vendeur est encore là pour répondre de ses faits. Mais la question est de savoir s'il doit en être de môme quand il laisse plusieurs héritiers. L'on sait que. toute obligation est indivisible eu égard au débiteur principal qui l'a contractée (1). Est-ce une raison pour qu'il en soit de même eu égard à ses héritiers? Non certainement ! car, de droit commun, ce qui était indivisible quand le débiteur originaire vivait se divise quand il vient à décéder. Ce n'est que dans des cas rares et exceptionnels que l'indivisibilité subsiste entre les héritiers. « Omnis obligatio, dit Dumoulin, est dividua ; prout » semper et regulariter, ipso jure inler hairedes tàmcre- » clitoris quàm debiloris , pro portionibus luereditariis » dividitur, nisi quandô et quateniis apparet quùd sit » individua (2). »
La Cour de cassation ne donne aucune raison plausible pour faire admettre que l'indivisibilité se continue , dans notre espèce, du vendeur à ses héritiers. Quand elle dit que la garantie couvre le tout et chaque partie, et qu'elle en fait une sorte de droit hypothécaire quod est in loto et in qucdibet parte, elle se laisse
(1) Dumoulin, part. 2, n° 415.
(2) Dumoulin, part. 2, n° 200.
dominer par des idées tout-à-faii inexactes. Il n'y a rit-il de réel dans l'obligation de garantir : celte obligation n'aflieete pas laclio-i', elle es! toute personnelle;
ille est une branche do l'action ex empto , <jui , en cette partie, a un caractère de personnalité pure(l).
Nous avons dit précédemment , avec Dumoulin , Polluer, etc., que l'obligation de défendre est indivisible , et qu'elle oblige pour le tout chaque héritier. Résulte -t-il de là que chaque héritier est tenu de Taire avoir à L'acheteur chaque parcelle de l'immeuble, libre el dégagée du droit d'autrui? Avons-nous voulu dire que la possession de ce dernier est tellement indivisible que l'un des héritiers doit pour tous les autres la l'aire maintenir intacte dans la totalité des fractions dont 'impose la chose? Ne confondons pas!! Les principes que nous avons posés sur l'indivisibilité de défendre doivent être entendus en ce sens, que chaque héritier doit détendre le procès pour le tout , c'est-àdire en présenter tous les moyens ; mais nous aurions trahi la pensée des jurisconsultes qui nous servent de guides, si nous avions laissé croire que l'un des héritiers actionné, sur plusieurs ayant le même intérêt, ne fût pas quille en procurant à l'acheteur ia jouissance paisible de sa part afférente. Quelle était la position des eh i&e9 quand nous raisonnions ainsi? Un acheteur est troublé par un tiers qui veut lui enlever toute la maison vendue. 11 a besoin que les héritiers de son vendeur viennent à son secours et prennent son lait et cause. S'il se contente de la défense d un seul, il est le maître de recourir uniquement à cet héritier, et celui-ci devra développer tous les moyens du procès, il produira tous les titres; il soutiendra la lutte jusqu'au bout, fera les ellorts les plus complets pour que l'at-
(1) Suprà, d" '262.
taque soit vaine. Mais remarquez que cel héritier, que nous mettons aux prises avee Je demandeur en revendication , n'a encore rien payé de sa part du prix et des dommages et intérêts ; ou bien que l'acheteur ne tient pas de lui une part incontestée de la chose ; et c'est la grande différence qui existe entre ce cas et celui que nous examinons maintenant. Car l'héritier qu'on veut repousser par la maxime Quetn de evictione , etc. , consent à laisser l'acquéreur maître et possesseur paisible de la chose, pour sa pari. C'est ce qui fait que nous disons qu'il est libéré de l'obligation de garantir et de prendre fait et cause; car, de droit, l'héritier n'est tenu de livrer la chose que pour sa part et portion ; c'est un point mis hors de toute controverse par Dumoulin (1) ; de droit , il n'est tenu de faire jouir l'acheteur que pour sa part et portion. Quelle garantie veut-on donc exiger de lui, lorsqu'il a fait tout ce qu'il était de son devoir de faire, lorsqu'il a payé le montant total de ce qu'il doit? Il est évident qu'il n'y a pas lieu à garantie contre lui , et que la Cour de cassation n'a fait que déduire dans ses considérants des principes inapplicables (2). Je reviens, au n° 463, sur une question à peu près semblable.
Avant d'en finir sur ce point, je ferai observer que M. Duranton , tournant contre l'acquéreur une opi-
(1) Ie partie, n«s 301 et suiv.
(2) Je ferai remarquer un oubli de M. Dalloz , qui a recueilli l'arrêt que je viens de combattre. Dans l'espèce de cet arrêt , il s'agissait d'un fils qui était héritier bénéficiaire de sa mère. Sur l'instance en cour royale, il s'engagea un débat pour le faire déclarer héritier pur et simple. M. Dalloz ne fait pas connaître quel en fut le résultat. On sent cependant l'importance de celte circonstance; car si le fils eût été héritier bénéficiaire , la question de savoir si on pouvait lui opposer Y exce\A\onQuemdc evictione f etc., n'eût pas même été proposable (suprà, n° 447).
CHAP. IV. DE LA VENTE. (aHT. 16k2G. ) 581)
nion qu'Henry s n'avait proposée que dans son intérêt, veut que l'héritier puisse toujours revendiquer la chose à lui appartenant et qui a été vendue par son auteur, cl qu'il soit seulement tenu des dommages et intérêts (1). Mais celle opinion est, à mon sens, contraire aux principes. L'héritier est tenu du fait de son auteur, et les obligations de ce dernier continuent dans *a personne. Or le vendeur était tenu de faire jouir son acquéreur; c'était là son obligation précise; nécessairement ce doit être aussi celle de son héritier, qui, pouvant l'accomplir, ne doit pas être reçu à s'en décharger moyennant des dommages et intérêts. Une indemnité n'est proposable qu'autant que l'obligation de faire jouir est prouvée impossible. Mais ce serait tout confondre que d'admettre l'obligé à traduire en dommages et intérêts une obligation qu'il lui est facile de remplir informa specijicch La bonne foi, la raison, toutes les règles des contrats s'opposent à cette conversion.
Il ne sert de rien de dire avec M. Duranion que, d'après le Code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle. Ce nouveau point de droit ne change pas les obligations de l'héritier, qui, aujourd'hui comme autrefois, résume dans sa personne la position civile du défunt. La vente de la chose d'autrui est susceptible de ratification et de consolidation. M. Duranion luimême le reconnaît (2). Quel obstacle s'oppose donc, sous le Code civil, à ce qu'elle trouve la perfection qui lui manquait originairement dans l'exception quem de evictione , etc. ? Celte exception n'est-elle pas dans les ternies les plus rigoureux de la logique? N'est-elle pas une application rationnelle de la règle : Hures penonam defuneti suslinet ?
(i) T. 16, n» >jo.
(2) Lvc. cii.
M. Duranton argumente de la loi 31 au C. De evictionibus, relative à l'héritier de la caution. Mais l'on verra au n° 462 qu'il n'en a pas saisi le vrai sens.
458. Nous venons d'examiner le cas où le demandeur en revendication est héritier du vendeur.
Un second cas de l'application de l'exception quem de evictione , etc., a lieu lorsque le vendeur de la chose d'autrui , en étant devenu propriétaire par succession ou autrement, prétend troubler celui qui tient ses droits de lui (1). Comme il est tenu par le contrat de procurer à l'acheteur une jouissance paisible, il est de son devoir de faire cesser toutes les atteintes portées à son droit par des tiers. Or, ce devoir est bien plus rigoureux encore quand c'est lui qui est l'auteur du trouble (2).
Cette règle trouve des applications diverses.
459. 1° Un tuteur vend au nom de son pupille la totalité d'un immeuble qui n'appartient à ce dernier que pour partie. Ultérieurement ce pupille devient héritier de celui dont la part a été vendue par erreur. Pourrat-il revendiquer comme sienne la part indûment vendue par son tuteur?
Non. Il y a un principe incontestable. C'est qu'à l'égard des tiers , tout ce que fait le tuteur en sa qualité est censé fait par le mineur lui-même. Le véritable vendeur est donc ici le mineur. Son action doit donc être repoussée par notre exception ; car il est tout à la fois tenu de l'éviction et demandeur en désistement (3).