‹ De la vente, ou, Commentaire du titre VI, livre III du Code civilChapitre 97 sur 116 · Une mère tutrice de son fils vend sans for · texte numérisé non relu

Une mère tutrice de son fils vend sans for

(1) Pothier, Vente, nn 166.

(2) Voyez Bartole, sur la loi Cum vir., Dig. De usucapion., et Boërius, quest. 23, nos 13 et 21 . Ils discutent ce point de droit.

(3) Ainsi jugé parla cour de Bordeaux le 8 décembre J831 (Dal., 32, 2, 58).

malités, mais en sa qualité, les biens appartenant à ce dernier. Il est à remarquer qu'elle n'a promis aucune garantie personnelle. Elle hérite ensuite de ce mêmi lils. Suivant le président Favre, il faut dire qu'elle sera non recevable à attaquer l'aliénation. A la vérité, nous avons vu ailleurs (1) que le mineur héritier de sa mère n'aurait pas été lié par son fait, et aurait pu faire annuler la vente 5 mais la réciprocité n'a pas lieu suivant cet auteur. On doit être plus difficile à admettre un individu à revenir contre son propre fait qu'à admettre un héritier à critiquer le fait extra-légal de son auteur. C'est ce qui a été décidé par arrêt du sénat de Chambéry du 3 décembre 1589, rapporté par Favre (k2). « Hoc enim casu , dit-il, omni modo confirmabitur » alienatio, eliam qua3 ab initio contra leges facta fuerit, » quia diflicitius est, ut quis proprium, quant ut lucres jeun » improbatum defuncti factum improbe t. »

Nonobstant la double autorité de cet arrêt et de l'opinion si grave de Favre, je préfère une décision contraire émanée de la Cour de cassation , à la date du 19 floréal an xn (3). M. Merlin approuve aussi cette dernière solution, qui se justifie suffisamment si l'on considère que la mère tutrice n'était tenue d'aucune garantie personnelle, et quelle a trouvé dans la succession de son lils une action en nullité dont il n'y a pas de raison pour la priver.

461. Un 3° cas de l'application de la maxime Quem deevictione, etc., a lieu à l'égard des cautions du vendeur (4). Ces cautions ont contracté l'obligation de de-

(1) Suprà, n° 4/iG.

(2) Code, lib. 8, t. 31, définit. 2, in fin, .

(3) Répert., V Garanti.-, p. 665, 466. DalU», v Vente, p. E note.

(4) La loi 11, G. De êvict. , le décide expressément. Pothier, Vente, n° 177. Junge M. Dorant on, t. 16, n° 354.

fendre l'acheteur de toules demandes en éviction ; elles ont par conséquent contracté celle de ne pas lui susciter de leur chef des causes d'éviction.

Il faut même dire que la caution ne peut opposer le bénéfice de discussion ; car il n'y a qu'elle seule qui puisse satisfaire à l'obligation de défendre, en retirant sa propre demande, et l'on sait que le bénéfice de discussion ne peut être invoqué que lorsque le débiteur principal peut acquitter la dette. Poihier (1) a prouvé ce point de droit par les raisons les plus solides.

462. Un -4e cas de l'application de l'exception quem de eviciione, etc. (2), a lieu contre les héritiers de la caution. Cujas et Pothier ont levé tous les doutes que quelques auteurs (3) avaient fait sortir de la loi 81, C. De éviction. , par une interprétation vicieuse de ce texte.

Il est vrai que M. Duranton (4), prenant celle loi à la lettre, a reproduit sous le Code civil l'erreur de ces jurisconsultes. Il croit que par ce texte les empereurs Dioclétien et Maximien ont entendu décider que l'héritier du lidéjusseur dont la chose a été vendue peut très bien la revendiquer, sauf à payer des dommages et intérêts.

J'aurais désiré connaître les raisons que M. Duranton a eues pour se séparer de la doctrine de Cujas. Mais il ne les énonce pas, et il n'indique pas même que le prince des jurisconsultes modernes a donné un autre sens à cette loi. Celte omission laisse donc subsister dans toute sa force le sentiment de Cujas, qu'on ne

(1) Loc. cit.

(2) Pothier, loc. cit., n° 179. Cujas, sur la loi U, C. De a-ict.

(3) Tels que Brunemaun et autres, par lui cités, sur la loi \\, C. Deefict., n'H. Despeisses, etc.

CIIAP. IV. DE LA VKNTK. (vriT. 1G2G.) 503

saurait condamner par voie de prétention. Nous le rappellerons donc comme le dernier mol de la science sur ce point et comme la seule autorité à suivre.

Sans doute, cette loi porte : Hœredern h'dejussoris » rerum , pro quibus defunctus apud emptorem inler- » cesserai pro vendilore, factum ej us cui successif , ex » sua persona dominium vindicare non impedit, sci- » licet evictionis causa durante actione. » Mais les empereurs ne disent pas qu'à cetle demande le détenteur ne pourra pas répondre par l'exception quem de evictione, etc. La question est de savoir si l'acheteur qui, pouvant opposer l'exception, ne l'a pas fait, a dans ce cas l'action de evictione contre l'héritier. La raison de douter est qu'il n'y a pas lieu à celte action lorsque l'acheteur a pu éviter l'éviction , comme il le pouvait, en ce cas, en opposant l'exeeplion de garantie! Mais la loi décide que cet héritier, élant celui qui l'a évincé, n'est pas recevableà opposer à cet acheteur qu'il aurait pu éviter l'éviction; qu'en conséquence cet acheteur doit avoir contre lui l'action de evictione. C'est le. sens des derniers termes delà loi, « scilicet evictio- » nis causa durante aclione(\). »

Quand une interprétation aussi ingénieuse et aussi plausible vient au secours d'un principe auquel on voudrait apporter des limitations impossibles à expliquer logiquement, on ne saurait l'accepter avec trop d'empressement.

i03. Un 5e cas de l'application de notre maxime se rencontre à l'égard de la femme commune en biens, pour la moitié dont elle est tenue dans les dettes de la communauté.

Supposons que le mari ait vendu pendant la com-

(!) Il fat en effet combiner la loi 31 avec la loi 11 c même titre, et voir les fend, de Polluer, t. 1 , p. 609, a" 27, et 616, n« 8. 1 38

munauté, mais sans le consentement de la femme, un bien propre de celle-ci. Sa qualité de commune la fait participer à toutes les obligations contractées par son mari durant la communauté , et par conséquent à l'obligation de la garantie du bien propre qu'il a vendu. Mais comme elle n'est tenue des dettes que pour moitié, elle ne sera exclue de la revendication que pour moitié, d'après les principes que nous avons exposés au n° 457.

Si elle i vait fait bon et loyal inventaire, elle pourrait se déchaip-er de cette obligation en abandonnant tous les bien 3 de la communauté (1).

Article 1627.

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Article 1628.

Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel ; toute convention contraire est nulle.

Article 1629.

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté a ses risques et périls.

(1) Polhier, Vente, n° 1SU.

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