Stipulations qui d ininuent la garantie légale
473. Mais, maigre toutes stipulations quelconques, le vendeur est
toujours garant de es faits personnels.
474. Les faits dont le vendeur est tenu ne sont pas seulement les
faits postérieurs à la vente, mais encore les laits antérieurs. Le vendeur en est tenu quand même il y aurait claus< non-garantie.
475. Ainsi la réserve que les faits du vendeur seront exceptes de la
non- garantie est presque toujours inutile. Renvoi pour un cas où elle a son utilité.
476. Il faut que les faits suent personnels au vendeur. Les laits
de son auteur sont compris dans la non-garantie.
477. Nice de rédaction de l'ait. 1618 11 n'est pas vrai que dans
tous les cas la clause de non-gai antie des faits personnels
soit nulle. Le vendeur peut stipuler qu'il ne sera pas garant de faits à lui personnels et antérieurs à la vente qu'il déclare expressément. Il n'y aurait dol que s'il ne déclarait pas les faits.
478. Quid si, après la déclaration des faits personnels et la clause
de non- garantie, il est ajouté : si ce n'est de ses faits et promesses ?
479. Des formules employées pour soustraire le vendeur à la ga-
rantie.
480. Effet de ces formules. Elles ne dispensent pas le vendeur de
rendre le prix en cas d'éviction.
481 . Mais le vendeur n'est pas tenu de cette restitution, \° lorsque
la vente est aléatoire; 2° lorsque l'acheteur a connu lois de la vente le danger de l'éviction, et qu'il a payé nonobstant la clause de non-garantie.
482. Exposé des opinions suivies à cet égard dans l'ancien droit.
Le Code a adopté une opinion mitoyenne.
483. Il veut que le prix ne puisse être réclamé que dans le cas où
il y a clause expresse de non-garantie. Dissentiment avec M. Duranton.
484. La connaissance de la cause de l'éviction qui exclut la ré-
pétition du prix doit-elle résulter d'une déclaration expresse du vendeur ?