‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 10 sur 106 · T* PA1TIE. — DU À8S01AMCIS M A HUME · texte numérisé non relu

T* PA1TIE. — DU À8S01AMCIS M A HUME

S'il est le lieu des risques, on comprend l'intérêt qu'il y a à ce que la police mentionne les renseignements qui, en établissant l'identité du navire, éclairent en môme temps l'as* sureur sur l'étendue des risques plusou moins grands, suivant la nature ou l'état de cette embarcation. Toutefois renonciation du navire, quand il est le lieu des risques, n'a rien d'essentiel. On présumerait en cas d'une omission de ce genre, que les parties ont entendu assurer les marchandises sur quelque navire qu'elles soient embarquées, et faire ce qu'on appelle une assurance in quovis. Souvent même les parties stipulent expressément que l'assuré pourra charger, si bon lui semble, des marchandises sur un navire autre que le navire indiqué par la police, ou bien encore charger intermédiairement en cours de route, sur d'autres navires, les effets assurés.

Lorsque le navire est l'objet du risque, la mention de sou nom est de l'essence du contrat. Nous nous occuperons ultérieurement dil cas où la mention du nom serait erronée ou frauduleuse. Quant à la désignation du navire, c'est-à-dire à sa qualité, bien qu'elle mette l'assureur en état d'évaluer le risque dont il se chargera, risque variant suivant qu'il s'agit d'une barque, d'une tartane ou d'un trois-mflts, l'omission a cet égard n'entraînerait pas nullité. En signant la police sans exiger que le bâtiment fût désigné, l'assureur s'en est rapporté à l'assuré sur le choix de celui-ci.

30. La police doit contenir le nom du capitaine. Cette mention est également intéressante, en ce que les risques varient suivant l'habileté avec laquelle le navire sera dirigé. Mais l'omission de cette mention serait sans conséquence : l'assureur serait présumé avoir laissé à l'assuré le droit de choisir qui bon lui semblerait. La liberté laissée à cet égard à l'assuré est généralement stipulée d'une façon formelle par ces mots que dans l'usage on ne manque pas d'ajouter au nom du capitaine : « ou autre pour lui ».

31. Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, le port d'où le navire a dû ou doit partir, les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ceux

CHAP. II. — FORME ET OBJET DU G0RTR4T. — Art. 332 et 333. Î9

dans lesquels il doit entrer, toutes ces mentions qui ont leur très-grande utilité ne sauraient être considérées comme prescrites à peine de nullité, à moins que l'omission n'ait trompé l'assureur sur la nature des risques. Nous traiterons ce cas plus loin. Ici nous ne nous occupons des mentions prescrites, qu'au point de vue de la forme.

Faisons une simple observation à propos d'une ou deux de ces formalités. Quand la loi parle du port d'où le navire doit partir, elle entend le port d'où le navire doit partir pour faire le voyage assuré, bien que ce navire puisse venir de plus loin.

Quand à la désignation des ports dans lesquels le navire doit entrer, elle est souvent remplacée par la clause de faire échelle (c'est-à-dire la faculté de s'arrêter dans des ports intermédiaires pour y prendre ou y décharger des marchandises).

32. La nature et l'estimation des marchandises, désignation également utile et dont l'absence entraînerait certaines complications au point de vue de la preuve du montant du dommage, n'est pas davantage une désignation essentielle en tant qu'elle est considérée comme une question déforme, et en faisant abstraction quant à présent des cas où l'omission constituerait un fait de réticence, ou aurait diminué l'opinion des risques dans l'esprit de l'assureur. En pratique même, on se borne souvent 4 faire assurer telle somme sur le corps de tel navire ou sur les facultés et marchandises chargées sur ce navire ou sur corps et facultés (le mot corps signifie le contenant, et le mot facultés signifie le contenu).

Les parties peuvent aussi convenir de déterminer à une époque postérieure à la police la valeur des objets mis en risques. Tel est le cas des assurances faites par polices ouvertes, tandis que la police fermée est celle qui contient d'une manière précise et complète la désignation et l'évaluation de la chose assurée.

En matière d'assurance surfacultés, on insère souveu tdans la police pour la désignation des facultés la clause : En quoi que le tout puisse consister. Cette clause a pour conséquence

30 I" PABTIB. — DBS ASSUIANCKS HÂUTIHBS.

de mettre à la charge des assureurs soit les marchandises périssables comme celles dont parle l'article 355, soit celles qu'on pourra substituer ou ajouter, lors du départ, afin de compléter le chargement.

33. Il faut que la police fixe le temps auquel les risques doivent commencer et finir. Le contrat, en cas de silence, à cet égard, serait régi par l'article 34i, G. comm.

34. Il faut qu'on détermine également la somme assurée. L'assureur peut s'obliger de deux façons :

!• Il peut signer une assurance illimitée, c'est-à-dire s'engager moyennant une prime proportionnée à l'étendue des risques à indemniser l'assuré, non-seulement de la valeur de l'objet, mais plus généralement de toutes les pertes que cet objet pourra par fortune de mer occasionner à l'assuré. Ainsi un navire peut, en cours de route, essuyer des avaries qui rendent des réparations nécessaires. Une fois ces réparations faites, le navire qui a repris la mer, vient à périr en continuant son voyage. L'assureur qui s'est engagé d'une façon illimitée devra rembourser à l'assuré tant la valeur des réparations que la valeur du navire réparé.

On comprend que dans une assurance de ce genre, l'indication de la somme assurée soit impossible à insérer dans le contrat.

2° L'assureur peut contracter et contracte toujours en fait d'une façon limitée, c'est-à-dire qu'il ne s'oblige que jusqu'à concurrence de la somme assurée. Non-seulement en exigeant la mention de la somme assurée, l'article 332 place les assurances illimitées hors du droit commun, non* seulement, dès lors, la mention de la somme assurée suffit pour restreindre jusqu'à concurrence de cette somme les engagements de l'assureur (Cass., ch. civ., 8 janvier 1823, Dalloz, loc. et/., 2232), mais les polices préviennent toute difficulté par une stipulation spéciale. La police française porte : « La somme assurée est pour chaque voyage la limite des engagements des assureurs. »

En présence d'un usage aussi constant en pratique, si la somme assurée n'était pas mentionnée dans la police, on

CHAP. II. — FOMB BT OMIT DU CONTRAT. — Art. 332 et 333. 31

présumerait que les parties ont entendu faire une assurance limitée au prix des choses assurées, suivant l'estimation qui en serait faite. Il importe de ne pas confondre la somme assurée avec l'estimation des choses assurées. La Cour de Paris, 5' ch., 8 décembre 1874 (Bulletin de la Cour, onzième année) a eu à rappeler cette vérité élémentaire à un assuré qui essayait de prétendre que la fixation postérieure de la valeur des objets mis en risque avait eu pour résultat d'augmenter la quotité de la somme assurée spécifiée dans la police. La Cour fait observer que la fixation dont s'agit avait uniquement pour but de faire connaître si la valeur des effets chargés atteignait le chiffre de la somme assurée.

35. La prime ou le coût de l'assurance doit être fixée dans la police. Le silence du contrat ne serait un cas de nullité que si on ne pouvait y suppléer en établissant d'une manière satisfaisante l'intention des parties. Car on ne comprend pas plus une assurance sans prime qu'une vente sans prix.

Eu France, le congrès des assureurs, tenu à Paris, a adopté, le 15 juin 1875, un tarif unique et stipulé que toute tarification faite par une place pour des risques la concernant spécialement est obligatoire pour les assureurs des autres places.

Le taux des primes varie entre 0,50 0/0 et 50 0/0.

Autrefois la prime devait être payée comptant. Aujourd'hui on accorde à l'assuré divers délais dont l'échéance correspond à la durée présumée du voyage. L'assuré souscrit un billet de prime qni se rattache par ses éuonciationsà la police quittancée par l'assureur. Ce billet est négociable, mais on peut convenir, et c'est ce qui se pratique à Bordeaux, qu'il ne sera négocié qu'après l'arrivée du navire, à un moment où il ne pourra plus y avoir contestation entre les parties.

Il y a diverses sortes de stipulations relatives à la prime- On peut convenir que l'assuré paiera une somme déterminée, liquidée dans la police.

On peut aussi convenir qu'au lieu d'une somme liquidée d'avance, il paiera une quotité de prime par période de temps

déterminée, par exemple par chaque année que durera le voyage.

On peut combiner les deux modes et stipuler que l'assuré paiera une somme déterminée, [plus une surprime afférente à chaque période excédant la durée de temps prévue par le contrat. Ainsi la police française sur corps de navire pour les voyages au long cours qui assure les navires pour un certain nombre de mois de navigation moyennant une 6omme liquidée d'avance porte : «Si, à l'expiration du temps assuré, le navire est en cours de voyage ou en relâche, les risques seront prolongés jusqu'à ce qu'il soit ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, moyennant une surprime calculée par quinzaine et payable comptant. »

La surprime est aussi établie par certaines polices, pour les cas où le navire doit parcourir certaines mers ou les fréquenter dans des saisons qui offrent le plus de danger. Elle peut être prévue, nous le verrons aussi, pour les cas de guerre.

La prime convenue pour l'assurance d'un voyage déterminé peut être fixée séparément pour l'aller et pour le retour, ou l'être à un taux fixe pour tous deux en bloc. C'est ce qu'on appelle prime liée parce que l'aller et retour sont liés et ne forment qu'un seul yoyage.

Quand il s'agit d'assurance mutuelle la prime n'est nécessairement jamais fixe, et ne peut jamais être déterminée d'avance, puisque l'assuré étant en même temps assureur, la prime consiste dans le paiement parce dernier pour sa quotepart, des sinistres qui pourront, dans le courant de l'année, atteindre les risques couverts par la compagnie. Il faut remarquer à ce propos qu'une compagnie mutuelle ne peut, en aucun cas, faire souscrire à ses adhérents une police à prime fixe. Ce serait là une dérogation aux statuts, et la police serait frappée de nullité (Paris, 23 janvier 1878, Gaz. 4rib.9 13 mars 1878, Trib. Seine, 6* ch., 27 janvier £876, Gaz. trib., 13 février 1876).

36. La loi veut qu'on mentionne dans la police, la soumission à des arbitres si elle a été convenue.

CHAP. II. — FOHME RT OBJET DU CONTRAT* — Art. 332 Cl 333. 33

La clause compromissoire n'est pas soumise ici aux règles prescrites par les articles 1003 et suiv., C. pr., notamment par l'article 1006 prescrivant dans le compromis, la désignation de l'objet du litige et des noms des arbitres. Autrement la faculté d'introduire cette clause dans une police d'assurance serait absolument illusoire, puisque, au moment de la rédaction du contrat, les parties ne peuvent préciser l'objet d'une contestation qui n'est pas née.

C'est en ce sens que s'est prononcée la Chambre des requêtes 27 novembre 1860 (D.p. 1861.1.494), en affranchissant pour ce contrat spécial, la clause compromissoire des entraves dont elle était affranchie sous l'ordonnance de 1681, dans toute espèce de contrats.

Le -même arrêt a décidé que les tribunaux de commerce sont compétents, pour nommer, à défaut des parties, les arbitres appelés à statuer sur les contestations.

37. La police doit contenir généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. On ne peut, du reste en faire une nomenclature. Elles varient suivant les circonstances.

C'est ici le lieu de dire, que, pour les clauses générales des polices françaises, on est arrivé, à la suite des travaux du congrès des assureurs tenu à Paris en 1873, à établir une certaine uniformité bien urgente pour simplifier le règlement des sinistres. L'uniformité toutefois n'est pas encore absolue. La police sur corps n'a été adoptée que par les assureurs de Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille. Ceux du Havre et de Saint-Malo ont conservé leur ancien formulaire. Pour les marchandises, la police nouvelle n'a été mise en pratique qu'à Bordeaux et à Paris et, pour les risques de long cours seulement.

38. Nous ne nous sommes occupés des différentes mentions prescrites dans la police par l'art. 332, qu'au point de vue de la forme même du contrat. Nous n'avons pu examiner, ce que nous examinerons ultérieurement, si, au fond, l'omission d'une de ces mentions, par l'esprit qui guidait celui qui l'a commise, par Terreur qu'elle a pu faire

naître dans l'esprit du co-eontractant doit entraîner la nullité du contrat. Cette omission est-elle, abstraction faite de l'intention dans laquelle elle a pu être produite, de l'influence qu'elle a pu avoir sur la volonté des contractants, est-elle une cause de nullité? Voilà uniquement ce que nous avons recherché, et à cet égard la solution qui paraît résulter des textes est celle-ci :

Quand l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 332 est nécessaire à la constatation des engagements incombant à chacune des parties, de la validité des obligations prises par chacune d'elles, le défaut de ces formalités rend le contrat absolument nul. Mais dès que, indépendamment d'une mention spéciale, les risques pris à sa charge par l'assureur se trouvent suffisamment indiqués, et que l'intérêt de l'assuré se trouve suffisamment établi, la question de forme ne saurait entraîner la nullitéd'un contrat, qui n'a rien d'un contrat solennel.

L'observation que nous faisons rend dès lors superflue la remarque que la règle locus régit aclum est applicable en matière de police d'assurance, et que les assurances passées à l'étranger, ne sont soumises qu'aux formalités imposées par la loi du pays, et nullement à celles prescrites par l'article 332. (Rennes 7 décembre i859,S.V. i86i.2.10i).

Article 334.

L'assurance peut avoir pour objet : le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné; les agrès et apparaux, les armements, les victuailles, les sommes prêtées à la grosse, les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.

SOMMAIRR

Page 1