Assurance des effets de contrebande
39. L'article 334 pose un principe: c'est que toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes au risque de la navigation, peuvent être l'objet d'une assurance. L'énumération qu'il fait dans le même article, est donc purement énonciative. Il parle d'abord du navire.
L'assurance peut avoir pour objet les corps et quille du vaisseau vide ou chargé. C'est ce que disait déjà l'ordonnance, corrigeant le règlement d'Anvers qui défendait de faire assurer le navire « s'il est vuide et sans charge » .
Armé ou non armé. Par navire armé, la loi entend celui qui a pour but principal l'attaque. Seul ou accompagné, c'est-à-dire ayant ou non une escorte qui le protège. Ces mentions navire armé, navire accompagné, qui se trouvent là, en vue des courses maritimes, n'offrent pas grand intérêt aujourd'hui que le droit de course est aboli (i), par la déclaration du 16 avril 1856, qui a suivi le traité de Paris du 30 mars précédent. Par cela seul qu'on assure un navire en employant les expressions usuelles quille ou corps, et même en ne se servant que du mot navire, pourvu qu'on ne fasse aucune réserve, les agrès, armements, victuailles, sont compris dans le contrat.