Ce n'est pas seulement la date, c'est aussi l'heure du
CBAP. II. — FORME IT OBJET DU COKTRÀT. — Art. 332 et 333. 13
contrat qui peut être intéressante en matière d'assurance, toujours au point de vue des art. 3S9 et 366. Toutefois la loi, voulant laisser aux parties une certaine latitude, n'impose que l'obligation de mentionner si le contrat a été passé avant ou après midi.
LÀ sanction de cette règle, c'est que si de deux polices faites le même jour, Tune portait qu'elle a été signée avant midi, et l'autre ne contenait pas cette énonciation, l'assureur qui aurait souscrit la première mériterait la faveur de la loi à laquelle il s'est conformé et devrait en conséquence primer l'autre assureur. Mais celui des deux assureurs qui aurait en outre mentionné l'heure précise n'aurait aucun avantage sur l'autre, qui aurait le droit d'établir par tous les moyens qu'il a contracté à une heure antérieure à celle de son concurrent.
« Nous revenons ici à propos de l'heure du contrat sur ce que nous avons dit à propos de la date, à savoir que, pour décider si le contrat a été passé avant ou après midi, c'est à la mention faite par les parties qu'il faut seulement s'arrêter.
Quant à celle faite par le courtier, elle est absolument inopérante. L'indication que la loi exige, c'est celle du moment où le contrat a été formé par l'engagement réciproque des parties, non celui où la police a été close par le notaire ou le courtier.
Cette règle a été affirmée par un arrêt de rejet de la chambre civile du 24 décembre 1873 (D.p. 1874.1.358). Il s'agissait d'une police portant seulement l'indication du jour auquel elle avait été souscrite, et suivie d'une mention de clôture apposée par le courtier, le même jour après midi. La Cour a décidé que la date contenue dans le corps de l'acte était la seule légale du contrat, que dès lors il n'était pas régulièrement prouvé que le contrat eût été passé dans l'aprèsmidi et que, en puisant dans la correspondance versée au procès, les éléments nécessaires pour reconstituer l'heure véritable de la formation des engagements, les juges d'appel n'avaientpas violé les art. 1317, 1319, C. civ., 79, C. com., mais au contraire sainement appliqué les art. 332 et 109.
li. Le contrat d'assurance peut être fait sous signature privée. C'est là, eu effet, la forme dont on se sert le plus communément. Toutefois, si les parties ont fait appel au ministère d'un notaire qui, aux termes de l'art. 79, C. comm., a droit, concurremment avec le courtier, de rédiger la police, le notaire peut se servir de la forme authentique, mais il n'y est pas obligé. Car, ainsi que Ta décidé un arrêt delà Chambre des requêtes du 7 février 1833 (Dalloz, n° 465, Bourse de commerce) , la concurrence générale et illimitée que l'art. 79 a établie entre les courtiers et les notaires comprend la forme des actes, aussi bien que le droit de les négocier et de les rédiger.
Le tribunal de Marseille,31août 1877 (/. M. 1877, 1.321), a décidé que les notaires qui font des polices sont, comme les courtiers, justiciables des tribunaux de commerce.
Le plus souvent le contrat est conclu par l'intermédiaire des courtiers. Yoici comment sont dressées en pratique les polices d'assurances : les courtiers sont seuls chargés de recevoir les souscriptions nécessaires pour remplir les ordres d'assurances qu'ils reçoivent ; ils présentent les différents ordres aux assureurs qui les visent, ouvrent la police dès que la somme est couverte, la font signer des assureurs et la transcrivent sur leur livre en vertu de l'article 84 du Code de commerce.
En pratique, la police n'est jamais signée par l'assuré, mais l'assureur a un titre pour se faire payer. Ce sont les livres du courtier (art. 192 8° du Code de commerce).
Le tribunal de Marseille du 2 décembre 1874 (/. M., 1875. 1.70) a décidé que le courtier étant le mandataire de l'assuré, il est inutile que la signature de l'assuré soit apposée au bas de la police ; quand le mandataire a parlé, le mandant ne peut plus se dédire.
En Angleterre le courtier a un rôle encore plus prépondérant. Celui qui veut se faire assurer remet un slip ou mémorandum au courtier qui le soumet à la signature de l'assureur. La remise au courtier et la signature créent un lien juridique entre les parties. L'assuré devient débiteur de la
CHAP. II. — FOUIE ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 332 et 333. 45
prime envers le courtier qui l'en débite et en crédite l'assureur. D'un autre côté, l'assureur devient en cas de sinistre débiteur en vers lui de l'indemnité dont le courtier crédite le compte de l'assuré (Labraque Bordenave, n0' 126 et suivants).
La police que le courtier ou le notaire dresse sous seings privés n'en fait pas moins foi jusqu'à inscription de faux de sa date et de son contenu, puisqu'elle est rédigée par l'officier public ayant qualité à cet effet (Massé, tome 4, n° 2388).
12. La signature du courtier, nécessaire pour donner à l'acte cette autorité, n'est pas nécessaire, même en l'absencede la signature de l'assuré, pour la perfection de la police. Puisque, comme nous l'avons dit plus haut, il est mandataire de l'assuré à l'effet de trouver des assureurs, le contrat est définitivement formé dès que l'offre que le courtier va colporter est acceptée par les assureurs qui ont apposé leur signature. La signature du courtier n'est pas, comme dans les actes notariés, une formalité substantielle de l'acte sans laquelle il ne serait qu'un simple projet.
Aussi, quand une assurance ne peut être couverte par un seul assureur, chacun des assureurs successifs se trouve lié dès le moment de sa signature sans avoir en aucune façon à se préoccuper de la date plus ou moins éloignée à laquelle le courtier, ayant réuni le chiffre de souscriptions qu'il cherchait, aura clôturé la police par sa signature.
Les polices d'assurances et les avenants (1) doivent être rédigés sur papier d'un timbre de dimension à peine d'une amende de 60 francs. Les avenants peuvent être souscrits à la suite de la police, à la charge d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police, et apposé dans les deux jours de la date de l'avenant (loi du 5 juin 1850, art. 42),
(1) On appelle ainsi les conventions nouvelles ou additionnelles qu'une circonstance imprévue a rendues nécessaires après la rédaction de la police. Les avenants ne sont obligatoires qu'entre les parties qui les ont signés (Marseille, 28 octobre 1823).
16 i'« PA1TIE. — DBS ASSURANCES MARIT1HE8.
13. L'article 6 delà loi du 23 août 187i établit sur les contrats d'assurance maritime une taxe obligatoire calculée à raison de 0 fr. 50 cent, par 100 fr. décime compris, du montant des prîmes et accessoires de la prime.
L'article 7 porte que cette taxe sera perçue pour le compte du Trésor par les compagnies, sociétés, et tous autres assureurs, courtiers ou notaires qui auraient rédigé les contrats.
Un règlement d'administration publique rendu les 25-26 novembre 1871, en vertu de cette loi, et auquel l'article 10 de ladite loi a d'avance attaché la sanction d'une amende de 50 fr. par chaque contravention, porte entre autres dispositions que la perception de la taxe sera faite au moment de la signature des polices par les courtiers ou notaires qui ont rédigé les contrats et par les assureurs, pour les contrats souscrits sans intermédiaire.
14. Le contrat ne peut contenir aucun blanc. Cette disposition, dont l'objet est de prévenir les fraudes qui pourraient être facilement commises, n'est pas prescrite à peine de nullité, à moins que le blanc n'emporte omission d'une clause substantielle de l'acte (Àix,29 avril 1822, Dalloz, n* 1743).
15. La loi exige que la police contienne les nom et domicile de celui qui se fait assurer, afin qu'on puisse établir l'identité de celui qui se fait assurer, c'est-à-dire de celui qui stipule l'assurance pour son compte ou peur celui d'autrui. L'assureur a évidemment intérêt à savoir quel est celui avec qui il contracte, afin de pouvoir apprécier si celui qui se présente pour réclamer l'indemnité en cas de sinistre est bien celui qui avait stipulé l'assurance, et s'il avait qualité pour la stipuler.
On voit difficilement comment le nom de celui qui se fait assurer pourrait être omis dans le contrat. Cette omission n'entraînerait la nullité du contrat que s'il n'était pas possible, à l'aide d'autres énumérations ou circonstances, d'y suppléer.
L'omission du domicile peut plutôt se concevoir. Elle pourrait entraîner, suivant les cas, la nullité du contrat: « Si l'assuré est une personne connue, dit Emerigon, on peut se
CBAP. II. — -fOBXB ST OBJBT DU CONTRAT. — Art. 332 Ct 333. 17
dispenser d'énoncer son domicile. Mais, si elle est inconnue et qu'il soit de l'intérêt de l'assureur de savoir où elle est domiciliée, ce point pourrait devenir essentiel. Par exemple, si l'assurance est faite pour compte d'un domicilié chez une nation belligérante, cette circonstance qui tend à aggraver le risque doit être déclarée. »
16. L'article 332 veut que la police mentionne si l'assuré agit en qualité de propriétaire ou de commissionnaire.
Avant de s'expliquer sur l'importance que la loi attache à cette mention, il convient d'examiner quelle est la capacité nécessaire pour jouer dans le contrat le rôle d'assureur ou d'assuré.
Les principes à cet égard sont ce qu'ils étaient sous l'ordonnance de 1681 dans laquelle on lit : « Permettons à tous nos sujets d'assurer et de faire assurer dans l'étendue de notre royaume... »
Cependant quelques observations sont utiles. L'opération de l'assureur consistant toujours dans une spéculation, étant toujours faite en vue d'un bénéfice à réaliser, est un acte de commerce qui demande dès lors chez celui qui l'accomplit la capacité voulue pour les actes de cette nature. Au reste, l'article 633 G. comm., dit expressément : « La loi répute...
actes de commerce toutes assurances. » En pratique, les
assurances ne sont pas souscrites par des assureurs isolés dont le patrimoine serait absolument insuffisant à faire face à des risques énormes. Les assureurs sont des compagnies puissantes, administrées sous la forme anonyme ou sous la forme de compagnies d'assurances mutuelles qui sont régies par l'article 66 de la loi du 24 juillet 1867 et par le règlement d'administration publique du 22 janvier 1868.
Du côté de l'assuré, malgré le texte de l'article 633, l'assurance n'est pas toujours un acte de commerce exigeant par conséquent chez celui qui s'oblige la capacité commerciale. Lorsqu'elle intervient comme complément d'un acte purement civil, elle peut être considérée comme un acte accessoire qui emprunte le caractère de l'aote principal. Ainsi, un
simple particulier qui, entreprenant un voyage d'outre-mer,
iS I" P41TIE. — DU A8SU1AHCI9 HAAROBI.
ferait assurer les effets à son usage ne serait pas considéré comme faisant un acte de commerce.
Ceci dit, il faut maintenant entrer dans quelques détails sur la mention qu'exige la loi.
16 bis. L'assurance peut être contractée par le propriétaire d'une chose assurable, (nous examinerons ultérieurement & propos de l'art. 334 quelles sont les choses assurables) ou par son mandataire. Elle peut l'être aussi par le créancier chirographaire, privilégié ou hypothécaire, çar\enegoUorum gestor, enfin par le commissionnaire, tous agissant pour le compte du propriétaire et ne faisant pas par conséquent une assurance qui leur soit propre, mais uûe assurance qui est la chose du propriétaire et sur le montant de laquelle, le droit qu'ils peuvent avoir, n'est qu'un droit de gage.
17. Rien à dire sur l'assurance contractée par le proprié* taire en personne. Sur celle qu'il a contractée par mandataire, il faut faire remarquer que le mandat n'a même pas besoin d'être exprès. 11 résulte quelquefois de la seule qualité de mandataire, par exemple, un administrateur légal, tel qu'un tuteur ou un mari, et un administrateur conventionnel, tel que le gérant d'une société, sont recevables à faire assurer les choses appartenant aux personnes qu'ils représentent. Mais le tribunal de Marseille (6 mai 1864, /. Jtf«, 1864.1.136) a décidé qu'un capitaine n'avait pas, en temps que capitaine, pouvoir pour signer une police pour le compte de l'armateur. L'armateur est mandataire du propriétaire pour faire assurer le navire. La qualité d'armateur peut exister chez un tiers étrangère la propriété du navire comme chez le propriétaire ou chez celui qui n'est que co-propriétaire, et qui a été délégué par les autres co-propriétaires à la gestion du bâtiment. La jurisprudence statuant pour ce dernier cas, pour le cas où l'armateur est ainsi délégué à la gestion et au soin de veiller à la conservation du bâtiment, ne décide pas seulement qu'il a qualité pour contracter au nom de tous, et cela malgré l'opposition de la minorité (Conf. , Pau, 20 mars 1878, J.P. 1878.346), mais même s'il a négligé de pourvoir à l'assurance, die lui fait encourir la ras-
CHAP. II. — FORME BT OBJET DU CONTRAT. — Art. 332 Ct 333. 19
ponsabilité d'une omission, à cet égard (Rouen, 4 décembre 1872, S.Y. 1872.2.168). Lorsqu'aucun des co-propriétaires du navire n'a été établi armateur, que tous ont, par conséquent, des droits égaux quant à l'administration du bâtiment, la majorité, c'est-à-dire ceux qui représentent plus de la moitié de la valeur du navire, ont-ils qualité pour obliger la minorité par un contrat d'assurance, l'article 220, G* comm., disant qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité doit être suivi? Nous croyons que oui, qu'il s'agit en effet là d'une affaire d'intérêt commun, d'un acte concernant le but pour lequel la société est fondée, à savoir l'exploitation du navire. La faculté qu'a chaque co-propriétaire de faire assurer sa part, ne donnerait aux intérêts généraux qu'une satisfaction incomplète : car les chargeurs peuvent fort bien se préoccuper de savoir si un navire est assuré en totalité. Le fait que tel bâtiment a été agréé par l'assureur peut constituer à leurs yeux une garantie en l'absence de laquelle ils hésiteraient peut-être à confier leurs marchandises à ce navire et cette hypothèse suffit pour justifier les pouvoirs delà majorité. Disons cependant que les auteurs sont en général d'un avis contraire (V. en notre sens, Cresp., Droit maritime, annoté par Laurin, t. 1, page 359 en note).
17 bis. Il faut dire quelques mots de l'assurance contractée par le créancier.
Le droit du créancier chirographaire à faire assurer son débiteur a été controversé en doctrine. La jurisprudence ne s'est pas prononcée. Mais on ne voit pas quelle raison s'oppose à ce que le créancier, usant du droit de l'article 1166, G. civ. , fasse un acte éminemment conservatoire de la fortune de son débiteur. L'objection tirée de ce que l'assurance entraîne délaissement au profit de l'assureur en cas de sinistre majeur (art. 369), affectation par privilège de la chose assurée à la garantie du paiement de la prime (art. 191, C. comm.), et par conséquent aliénation éventuelle mais implicite de la chose assurée, ce qui Repasserait les pouvoirs conférés au créancier par l'article 1166, cette objection est
20 r* partie. — des assurances maritimes.
sans portée. Sans doute l'article 1166 doit s'entendre comme ne permettant au créancier que des actes conservatoires, et non des actes d'aliénation. Mais le contrat d'assurance peut parfaitement n'entraîner aucune aliénation : le délaissement, comme nous le verrons, n'est nullement de l'essence du contrat d'assurance, et on peut y renoncer au nom de l'assuré. Quant au privilège pour le paiement de la prime, il est un moyen de l'empêcher de nattre : c'est soit de stipuler dans la police que l'assureur renoncera à ce privilège, soit de payer la prime d'avance. Nous ne voyons donc rien qui s'oppose à ce que le créancier chirographaire ou privilégié use de l'assurance non pas sans doute en son nom propre, mais au nom de son débiteur.*
Quant au créancier hypothécaire, le droit lui est conféré expressément par l'article 17 de la loi des 10-22 décembre 1 874 sur l'hypothèque maritime portant : « Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent faire assurer le navire pour la garantie de leur créance. »
Le droit du negotiorum g est or à contracter une assurance, ne paraît pas contestable en vertu des principes généraux dudroit.
18. Quand une police est ainsi contractée par le propriétaire, ou par une personne qui est soit son mandataire, soit son créancier, soit son negotiorum gestor^ la police est généralement nominative, c'est-à-dire que le montant de Tin* demnité ne peut être versé qu'aux mains du propriétaire ou de celui qui a mandat de toucher pour lui, et la conséquence, c'est que la remise de la police à un tiers n'empêche pas les créanciers de l'assuré de former opposition sur ledit assuré entre les mains de l'assureur (Paris, 24 décembre 1872, J.M., 1873,2.79).
19. La police pourrait, en pareil cas, être aussi à ordre ; au* quel cas elle se transmettrait par endossement, en la forme et suivant les règles prescrites pour les effets de commerce. En conséquence, le cessionnaire doit, pour être payé, remplir toutes les obligations résultant du contrat. Mais on ne saurait lui opposer aucune exception du chef des porteurs
CH.4P. 11. — F01MB ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 332 Ct 333. 21
intermédiaires ou de l'assuré primitif, à moins cependant, à l'égard de ce dernier, qu'il ne s'agisse d'exceptions dérivant du contrat, comme par exemple le défaut de sincérité des déclarations ou des actes justificatifs du chargement et de la perte. « La négociabilité introduite dans l'usage, pour faciliter les affaires du commerce et multiplier les fonds du négociant, ne doit, dit Emerigon, jamais nuire aux assureurs pour tout ce qui concerne le contrat en lui-même dont les règles doivent être respectées par celui qui en réclame l'exécution. >»
Du reste l'endossement ne produit son effet qu'autant que la police a été cédée avant le sinistre. L'endossement postérieur ne peut faire du bénéficiaire qu'un mandataire pour toucher l'indemnité, mais non un assuré nouveau substitué à l'assuré primitif, puisqu'il n'apparaît que quand les risques ont cessé. Aussi est-il passible de toutes les exceptions opposables à son endosseur.
20. Passons maintenant h l'assurance par commissionnaire. Cette assurance peut être contractée de différentes façons. Elle peut l'être par un commissionnaire agissant pour le compte d'un commettant qu'il désigne dans la police. Elle peut l'être, par un commissionnaire agissant pour le compte de qui il appartiendra.
Dans le premier mode, peu usité en pratique, nous croyons que le commissionnaire n'est qu'un mandataire ordinaire, et n'est en aucune façon engagé personnellement vis-à-vis de l'assureur, qui n'a aucune action contre lui en paiement de la prime. Cependant la doctrine et la jurisprudence sont contraires. On invoque l'autorité d'Emerigon : a L'intention des parties est que celui qui fait l'assurance soit personnellement obligé au paiement de la prime. On ne connaît que lui ; c'est de lui seul qu'on suit la loi. La personne pour compte de qui l'assurance se fait est souvent un homme étranger à la place et qui n'y a aucun crédit. »
Mais ces raisons ne nous touchent pas. Nous comprenons qu'elles engagent l'assureur à obtenir la garantie personnelle du commissionnaire ; mais quand il ne l'a point donnée, et qu'il déclare formellement dans la police n'agir que pour le
compte d'une personne désignée, nous ne voyons pas comment il pourrait être lié.
21. La forme d'assurance qui est constante en pratique, c'est l'assurance par le commissionnaire pour le compte de qui il appartiendra, pour compte (Tamis, pour compte des intéressés, pour compte de la personne désignée dans le connaissement, toutes formules idendiques qui ont pour cause le désir du secret, important en matière commerciale.
Il faut examiner quelles relations ce mode d'assurance crée entre l'assureur d'une part, et d'autre part le commissionnaire et le commettant.
M. Troplong distingue à cet égard trois époques : celle de la passation du contrat, celle de la survenance du sinistre, et celle du paiement de l'assurance.
22. Pour la première époque, et ici M. Troplong est d'accord avec la jurisprudence et la doctrine constante, le commissionnaire réputé par intérim le véritable intéressé en a les obligations et les droits. C'est ici que s'appliquent dans toute leur force les raisons données par Emerigon et que nous citons ci-dessus. Ici les termes du contrat répugnent à ce que l'assureur ait entendu faire crédit à un assuré qui n'est pas désigné.
La conséquence c'est que le commissionnaire est débiteur personnel de la prime, « qu'il est tenu, comme l'était l'assuré, de communiquer sans délai à l'assureur tout ce qu'il a appris sur le sort de la chose assurée, de lui transmettre tous les avis qu'il a reçus, et de prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt de l'assureur et dans celui de son commettant. Mais aussi, par contre, il est en droit de faire toutes les réserves que bon lui semble, de remplir les formalités ou de faire toutes les notifications nécessaires pour arriver soit à un règlement d'avaries, soit à un délaissement, d'agir même en justice sans égard à la vieille maxime du droit civil : nul ne plaide par procureur. Ainsi l'assureur vient-il à tomber en faillite avant le risque uni, c'est un devoir et un droit pour le commissionnaire de demander caution ou la résiliation du contrat (Art. 346, G. comm.). »
CHAP. II. — POU» ET OBJET DU CORTBAT. — Art. 332 et 333. 23
Si le commettant avait commis un dol, s'il avait donné ordre de souscrire une assurance, alors qu'il connaissait r absence de risque, s'il avait ainsi encouru, indépendamment de la nullité de [l'assurance, la peine de la double prime établie en pareil cas au profit de l'assureur, comme nous le verrons, cette pénalité ne pourrait être prononcée contre le commissionnaire de bonne foi. Car les peines sont personnelles. Mais quant à la nullité du contrat pour réticence ou pour fausse déclaration, elle devrait être prononcée aussi bien si le mensonge ou l'inexactitude provenait du commissionnaire que du commettant. Car le commissionnaire et le commet* tant ne font qu'une seule et même personne ; ils s'identifient au moment où l'assurance est contractée, de telle sorte que tout ce que le commissionnaire sait ou est présumé savoir, le commettant est réputé le savoir, et réciproquement, tout ce que le commettant connaît ou est présumé connaître est réputé connu du commissionnaire. C'est ce que Casaregis a formulé dans les deux axiomes : Scientia procuratoris nocet ipsi domino éliam ignorant*. Scientia domini prejudiciat $ibiy iicet ejus procurator eam non habweriU
Si, durant la première période le commettant apparaît, il est tenu solidairement avec le commissionnaire du paiement de la prime.
A l'égard de cette obligation solidaire du commissionnaire et du commettant, il est superflu de faire observer qu'elle n'existe qu'autant que la mention d'un pour compte est écrite dans la police. Sinon, l'assureur ne serait pas plus fondé à poursuivre en paiement de la prime la personne qui se serait présentée comme commettant, alors que son apparition possible sur la scène du contrat n'aurait pas été annoncée dans la police, que cette personne ne serait fondée à invoquer en pareil cas de son chef le bénéfice du contrat. Ainsi il a été décidé (Cass. il août 1863, S. Y. 63.1.411), que celui qui a fait assurer en son propre nom la totalité de la valeur d'un navire est seul obligé envers l'assureur quand même il ne serait propriétaire que pour partie. L'assureur n'a aucune action contre le copropriétaire qui est resté étranger
Î4 lr* PAATIB. — DBS À88U1AHCM KAlITOUë.
au contrat. Il en est ainsi surtout quand ce copropriétaire apparent n'est en réalité qu'un créancier gagiste et quand même l'assurance n'aurait été faite qu'en exécution de conventions intervenues avec ce dernier.
23. Lors de la deuxième époque, c'est-à-dire une fois le sinistre arrivé, la personne du commissionnaire disparaît absolument. L'assureur n'a plus rienàlui réclamer pas plus qu'il n'a quoi que ce soit à réclamer à l'assureur. Car c'est le moment où doit apparaître l'assuré véritable, et si le commissionnaire peut être fondé à réclamer l'indemnité de sinistre, ce ne sera qu'en vertu d'un mandat spécial qu'il ne tiendra pas de sa qualité de commissionnaire, ou parce que, depuis la signature de la police, c'est lui qui sera devenu l'assuré.
24. Nous arrivons à la troisième époque, paiement de l'assurance. C'est le commettant ou son mandataire qui doit encaisser l'indemnité. Si cette indemnité a été encaissée par le commissionnaire, il ne la touche, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, que comme mandataire, et la conséquence c'est que, si plus tard, la compagnie s'aperçoit qu'elle a payé en vertu d'une police infectée d'un vice radical, d'un vice de fraude par exemple, et veut agir en restitution, ce n'est pas le commissionnaire qui n'avait plus cette qualité du moment où il a reçu les fonds, c'est le mandant seul qu'elle peut actionner (Req. 12 mars 1844, Dalloz, v° Commissionnaire , n*289).
L'assureur étant débiteur direct du commettant ne peut lui opposer aucune compensation du chef du commissionnaire (Havre, 3i mai 1875, J.M. 1876. 2.93. Havre, 30 août 1862, J.A. 1862.447. Havre, jugement arbitral, J.H. 1874.1.1 14). Il ne peut lui opposer que les dettes qui sont la conséquence du contrat.
25. La clause pour compte de gui il appartiendra n'équivaut pas, il faut bien le remarquer, à la clause qui du reste l'accompagne généralement : payable au porteur.
L'assurance pour compte ne constitue comme créancier direct de l'assureur que celui qui, au moment du sinistre, avait intérêt à la conservation des choses assurées. Si ce n'est pas lui qui se présente au guichet de l'assureur pour toucher
CHA.P. 11. — rORMB ET OBJET DU COMTRAT. — Art. 332 et 333. 2$
l'indemnité, le porteur de la police est passible de toutes les exceptions et compensations opposables à l'assuré dont il n'est que le mandataire. Mais au moyen de l'introduction de la clause payable au porteur, le porteur est constitué créancier direct de l'assureur.
26. Il ne faudrait pas croire que cette clause neutralisant les règles fondamentales du contrat d'assurance permit à un tiers, armé de la seule police, de toucher une indemnité qui ne représenterait l'équivalent d'aucun sinistre subi. Le porteur, c'est l'essence de la convention qui l'exige, devra fournir certaines justifications. L'assureur lui demandera ) 'abord la preuve qu'il existe une chose ayant subi des sinis- / très prévus par la police. Pourra-t-il ensuite lui demander quel est le propriétaire des choses assurées? La question est controversée et généralement tranchée dans le sens de la négative. On dit : « Dès l'instant que les assureurs sont liés par un contrat valable, qu'ils se libèrent aux mains d'un homme qui, dans tous les cas, est porteur de pièces impliquant mandat de recevoir, que leur importe de savoir que) est le propriétaire des choses assurées 1 » Sans doute, si des pièces produites il apparaît que l'assurance a été contractée N^ par celui qui était, au moment de la souscription de la police, propriétaire des choses assurées, ou mandataire du propriétaire, peu importe de savoir qui, aujourd'hui, en vertu d'un mandat régulier, se présente pour toucher. Mais si l'assurance a été contractée par une personne qui n'était pas, lors de la souscription, propriétaire des choses assurées, qui n'avait aucune qualité pour souscrire la police, la question soulevée par l'assureur intéresse précisément la validité du contrat. / Si celui qui s'est donné comme commissionnaire n'avait pas mandat pour agir en cette qualité, et si le propriétaire n'a ratifié l'assurance faite en son nom que quand les choses n'étaient plus entières, que quand le sinistre avait déjà éclaté, il semble bien que l'assureur ne peut être tenu vis-à-vis d'un assuré qui n'a couru aucun risque, qui profiterait d'une véritable gageure faite par le commissionnaire, lequel demandera sans doute sa part dans le fruit de cette ga-
26 I" PA1TU. — DBS ASBVBAKCB8 HÀRITIKI8.
genre. C'est ce qui nous paratt résulter d'un arrêt de Rouen du 19 novembre 1862 (J.M., 1863. 2.44).
27. Le seul effet de la clause payable au porteur paratt donc être de constituer jusqu'à parfait paiement, le porteur, qui n'est pas assuré, qui ne détient la police que depuis le sinistre, créancier direct de l'assureur, par suite, de le soustraire à la compensation des dettes que l'assuré a pu contracter à raison d'autres contrats vis-à-vis dudit assureur, et d'empêcher les créanciers de l'assuré de former opposition sur le montant de l'indemnité. (Marseille, 23 août 1858, J.Jf., 1858. 1.313). Les polices sur marchandises qui sont adoptées à Bordeaux et à Paris, faites pour compte de qui il appartiendra, sont implicitement payables au porteur. Car il y est dit que l'assureur ne peut opposer en compensation à l'assuré que les primes de la police même dont il réclame le paiement (art. 16). Il en est autrement des polices sur corps (art. 26) desquelles il résulte que l'assureur peut opposer au tiers porteur, les primes échues d'autres polices.
On comprend facilement pourquoi la règle est différente en matière de police sur corps et en matière de police sur marchandises : les marchandises doivent changer de main avec la plus grande facilité. Ce sont les besoins du commerce qui l'exigent, et de fait, dans le cours d'un même voyage, elles subissent ainsi jusqu'à dix ou vingt mutations. Cette mobilité essentielle à la spéculation serait singulièrement entravée, si l'assurance ne pouvait pas suivre avec la même facilité la marchandise, si le porteur d'une police était menacé d'en voir le bénéfice diminué ou détruit par la compensation de primes que devrait, pour des affaires tout à fait autres, l'assuré titulaire. Au contraire, un navire n'est pas comme une cargaison, destiné à circuler de main en main, et même, comme nous le verrons, une clause habituelle dans la police annule l'assurance en cas de vente du bâtiment. De plus, la propriété du navire ne se transmettant à l'égard des tiers que par l'inscription du nom du propriétaire sur l'acte de francisation du navire, celte formalité opposerait un obstacle à la circulation de la police. Dans ces conditions» la clause
CHÀP. II. — • FORMB KT OBJET DO CONTRAT. — Art. 332 et 333. Î7
qui affranchirait le porteur de la police, des primes dues par l'assuré titulaire ne serait guère qu'un moyen offert à ce dernier pour se dérober à ses engagements vis-à-vis de l'assureur.
La possession de la police donne au porteur le droit de poursuivre contre les assureurs l'exécution des jugements qui les ont condamnés au profit de l'assuré en nom (Marseille, li juillet 4861. J.M. 61.1.233, id. 17 novembre 1823. J.M. 4.1.294). Elle lui donne également le droit de reprendre en son nom l'instance engagée au nom d'un précédent porteur, sans que les assureurs puissent exiger do lui aucune cession ou subrogation. (Marseille, 29 juin 1830. J.M. 1830.1.147)]
28. Après avoir expliqué ce qu'était l'assurance du propriétaire et celle du commissionnaire, il nous reste à expliquer pourquoi l'article 332 veut que la police mentionne quelle est celle de ces deux qualités en laquelle agit l'assuré. Dans les travaux préparatoires, on a expliqué cette exigence par la crainte que si le commissionnaire avait lui-même des marchandises sur le même navire, il ne pût, en cas de sinistre, s'attribuer le bénéfice de l'assurance, tandis qu'en cas d'heureuse arrivée, il aurait laissé le commettant payer la prime. Dans la pratique, l'exigence de l'article 332 n'est pas remplie. La formule agissant pour le compte de qui ilappar* tiendra, ne permet pas de reconnaître s'il y a eu ou non commission et encore moins quel est le commettant.
L'assureur paie, contre la simple production du titre de propriété du navire ou de la marchandise. La mention de la qualité de l'assuré n'est donc pas, en tant que formalité, considérée comme prescrite à peine de nullité. Mais une omission ou une déclaration inexacte à cet égard pourrait, suivant les circonstances, influer sur l'opinion du risque dans l'esprit de l'assureur, et entraîner, en pareil cas, pour des raisons de fond que nous examinerons ultérieurement, la nullité du contrat.
29. La loi exige le nom et la désignation du navire* Le navire peut être à la fois le lieu et l'objet des risques.