‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 102 sur 106 · III9 PARTIS. — DES PRESCRIPTIONS ET PUIS DB NOK-HECRYOIR · texte numérisé non relu

III9 PARTIS. — DES PRESCRIPTIONS ET PUIS DB NOK-HECRYOIR

culte d'appliquer la loi étrangère en dehors des cas limitatifs où cette autorisation leur est conférée soit parce que les parties se sont soumises à cette loi, soit parce qu'il s'agit de questions de statut personnel. Sinon où serait la garantie des justiciables? Ce qui fait illusion, c'est que si, en principe on veut bien reconnaître que les articles 435 et 436 règlent des points intéressant le fond du droit, on ne peut oublier qu'en fait, c'est d'une question de pure forme qu'il s'agit, et on se laisse impressionner par cette considération que l'abordé qui, au point de vue de la loi française, a signifié sa réclamation douze heures trop tard, est, en équité, aussi bien fondé que celui qui l'a signifié à temps. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner. Devant la loi française, celui qui agit une heure trop tard, et celui qui agit dix ans trop tard sont placés sur la même ligne. La loi qui dispose pour les c&s généraux, qui ne peut entrer dans l'examen des espèces, estime qu'après le délai qu'elle a prescrit, les causes de l'abordage ne peuvent plus être constatées avec une certitude suffisante, que l'abordeur était en droit de se croire à l'abri de toute réclamation, et qu'on détermine dans ses intérêts commerciaux, par une action intempestive, un trouble qu'il faut prévenir. Dès lors, en demandant aux tribunaux d'appliquer la loi étrangère, on leur demande en principe de faire droit & une action dont le bien fondé ne peut être suffisamment constaté, et contre laquelle le défendeur avait un droit acquis à être garanti. Les tribunaux ne sauraient déférer à une pareille prétention. C'est donc la loi française qui doit régir les formalités préliminaires de la demande d'indemnité pour abordage, quel que soit l'endroit où l'abordage s'est produit, quelle que soit la nationalité des navires entre lesquels il a eu lieu. Dès qu'on s'adresse à la justice française, il faut accepter ses lois aussi bien que ses juges. La doctrine que nous soutenons se trouve encore corroborée lorsqu'on admet, comme nous, que l'article 435 régit les abordages en pleine mer. Les abordages en pleine mer pouvant avoir lieu aussi fréquemment entre bâtiments étrangers et français qu'entre bâtiments français, si le législateur

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n'a établi qu'une règle uniforme, sans distinction, c'est à coup sûr intentionnellement et non parce que l'hypothèse d'un abordage entre deux bâtiments de nationalité différente lui aurait échappé. Il ne sera pas si difficile qu'on veut le croire au capitaine abordé de se renseigner dans le port étranger sur la loi française ; et d'ailleurs, aujourd'hui, les différentes lois maritimes des principaux peuples sont assez connues par les capitaines pour qu'ils n'aient même pas besoin de se renseigner. La jurisprudence est donc fixée dans le sens que nous ayons dit (Rej. ch. civ., 4 août 1875. D.p. 75.1.47 J ; Aix,27 février 1870, /. P., 1873.701; rej. ch. civ., 19 août 1878. Amice).

410. Nous avons interprété la loi sur les formalités en cas d'abordage, comme ne s'imposant qu'à partir du moment où le capitaine a pu agir. Quand le capitaine doit-il être considéré comme ayant pu agir? Prenons d'abord le cas d'abordage en pleine mer. L'action du capitaine ici va subir provisoirement deux entraves : il n'est pas à terre ; il peut ignorer le nom et la nationalité du capitaine abordeur.

Ce n'est qu'au moment où il est à terre que le capitaine va pouvoir agir, et, à cet égard, il faut faire observer avec Valin et Émerigon que le capitaine n'est pas tenu pour faire • sa réclamation, soit de dérouter afin d'aller protester dans un port voisin, soit même de faire à cet effet une relâche sur sa route. Il y aurait là pour lui un temps perdu qui aggraverait le préjudice causé. Il suffit qu'il fasse une plainte dans les ving'-quatre heures de son arrivée au port de destination (Poitiers, 14 janvier 1863, J. Af., 64.2. ISS), quand même l'accident lui serait arrivé au moment où il quittait le port de départ (Douai, 13 mai 18S9, J. i\, 60.1.130). S'il ignore le nom du capitaine abordeur ou de l'armateur au service duquel il est, il n'est tenu d'agir que dans les vingt-quatre heures à partir du moment où ce nom a été porté à sa connaissance (arrêt de Poitiers ci-dessus).

Un cas peut se présenter dans lequel il soit impossible de savoir si le capitaine a été à même d'agir, et si, par conséquent, le point de départ du délai des formalités a

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commencé à courir. En pareille hypothèse, aucune fin de non-recevoir ne saurait être dirigée contre la demande d'un intéressé, victime de l'abordage. C'est ce qu'a décidé la Cour d'Aii, 13 mai (857 (D.p. 1858,2.13; pourvoi rejeté, 29 décembre 1857, D.p. 58.1.105) , dans une affaire où, le navire ayant péri par suite de l'abordage, et le sort du capitaine étant depuis cette époque absolument incertain jusqu'au moment même où le débat venait devant la Cour, l'officier d'un grade inférieur échappé au naufrage avait fait un rapport auquel l'abordeur refusait le caractère de protestation ' régulière. La Cour décide que l'officier n'a fait qu'un rap-

1 port de précaution auquel il n'était pas tenu ; que la mort du

J capitaine étant un fait encore plus ou moins douteux, de

, même que celle de ses premiers lieutenants, on ne saurait

se prévaloir de l'absence ou de l'accomplissement irrégulier des formalités, puisqu'il n'est pas établi que le capitaine ou ceux qui devaient légalement le remplacer aient pu agir et se soient abstenus de le faire.

Quand l'abordage arrive dans un port, il ne faut pas croire que le capitaine soit à même d'agir dès l'instant du sinistre. Les articles 266 et 247 imposent au capitaine naufragé de faire un rapport qui doit être vérifié par l'audition des gens de l'équipage ayant pu se sauver avec lui. Dans ces conditions, c'est la signification du rapport relatant la cause du sinistre qui constitue la protestation vis-à-vis du capitaine abordeur. La confection et la vérification de ce rapport peuvent prendre plusieurs jours ; le capitaine abordé ne doit pas encourir la déchéance avant d'avoir pu signifier la pièce dont il s'agit. M. Dalloz estime donc (loc. cit., n° 2301) que le capitaine n'encourt aucune déchéance s'il signifie , dans les vingt-quatre heures, après qu'il a été achevé, le rapport commencé dans les vingt -quatre heures de l'arrivée au port.

Notons encore, par analogie avec ce que nous avons décidé pour le cas d'abordage en pleine mer, que le capitaine abordé n'est tenu de quitter son navire qu'une fois que tout danger a disparu ; que, jusque-là, s'il descendait à terre, il

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commettrait une véritable désertion, et que, dès lors, les délais ne courent contre lui qu'à partir du moment où le salut du bâtiment est assuré (Marseille, 2 mai 1865, S. Af., 1865.1.81).

411. Lorsque l'abordage a lieu dans un port français et que l'abordeur est français, ce dernier est-il domicilié dans le port, l'abordé peut lui délivrer la signification, soit àl> micile(art. 69, C. proc), soit à bord (art 419, C. proc). Le capitaine abordeur peut s'être sauvé après l'accident, sans se soucier d'attendre la signification; l'abordé n'en est pas moins, nous Talions voir, à même d'agir , et, s'il restait inactif, la déchéance courrait contre lui (Aix, 22 janvier 1862, /. M., 62.1.17 ; Rouen, 27 avril 1871, /. />., 71.308). Car l'abordeur a-t-il un domicile connu au lieu où le sinistre s'est passé, on peut lui faire une signification à ce domicile, et s'il n'y a personne chez lui pour recevoir l'exploit, on peut procéder conformément à l'article 68, C. proc. (Circulaire de l'Administration des douanes du 26 décembre 1835). S'il a un domicile dans une autre ville de France, on fait la signification dans cette autre ville. Cependant la Cour de Rouen, 27 avril 1871, a décidé (D.p. 72.2.113) « que la brièveté du délai de vingt-quatre heures jdémontre incontestablement qu'il ne s'agit pas d'une signification à faire à la personne ou au'domicile du capitaine dû navire abordeur, puisque ce capitaine a pu s'éloigner et que son domicile peut être établi à une grande distance ; mais que cette signification doit être faite, conformément aux analogies de droit, au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel les protestations sont recueillies, ou au maire, soit du lieu de ces protestations , soit du lieu de débarquement. » Si le navire a quitté son ancrage et ne peut être retrouvé, la signification est valablement laite, aux termes de l'article 68, G. proc, au maire du lieu où le capitaine se trouvait avant le départ (Req. , 17 novembre 1858 (D.p. 59.1.32).

Lorsque l'abordeur est étranger, on lui signifie la réclamation, aux termes de l'article 69, § 9, C. proc, au parquet

500 IIIe PARTIE. — DIS PRESCRIPTIONS ET FINS DE NOft-RECEVOIR.

du procureur de la République près le tribunal où sera portée la demande. Si on ignore le domicile de Fabordeur à l'étranger, on affiche une copie de l'exploit à la porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, et on en donne une copie au procureur de la République, conformément à l'article 69, § 8, C. proc. (Aix, 2 février, 1858, J. />., 58.904). 412. Lorsque l'abordage a lieu à l'étranger et que l'abor. deur a disparu après le sinistre, un arrêt d'Aix, 22 janvier 1862 (J. M., 40.1.117) , décide que le demandeur doit faire sa signification au consulat français, par analogie avec ce qui se passe en France, où l'étranger est assigné au parquet du procureur de la République (même sens : Marseille, 30 septembre 1862, J. M., 62.1.270; rejet, Ch. civ., 19 août 1878, Âmice). Malgré ces autorités, nous ne pouvons nous empêcher d'approuver la critique faite à cette occasion par MM. Cauvet et Alauzet. L'analogie entre les fonctions du procureur de la République et celles du consul sur un point spécial a égaré la Cour. En France, le procureur n'est compétent pour recevoir les actes dont il s'agit, qu'autant qu'il est le procureur près le tribunal devant lequel la demande doit être portée ; c'est la seule raison de sa compétence. De même, la seule raison de la compétence des consuls, c'est que la demande doit être portée devant eux. Or, comme ils ne connaissent pas de la demande en indemnité pour abordage formé par un étranger contre un Français, ils n'ont aucune qualité pour recevoir les significations faites au Français. La signification devrait donc être faite au domicile de l'abordeur, en tenant compte des délais de distance. Si on n'admet pas qu'en matière de signification de ce genre, il y ait de délais de distance, le départ de l'abordeur, avant que l'abordé n'ait eu le temps de remplir les formalités de signification prescrites par la loi du pays , doit être considéré comme ayant mis ce dernier dans l'impossibilité d'agir (Rejet, Ch. civ., 4 mars 1861, D.p. 61.1.113). Si l'abordé ne peut pas signifier au consulat français, il peut , ce qui est bien différent, employer l'office du consul français pour faire signifier son acte à l'abordeur qui est sur les lieux, ou y a

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un représentant. Le consul agit alors comme un huissier, aux termes des articles 8, il , 12 de l'édit de juin 1778; et s'il commet un retard ou une négligence, c'est, si l'expression n'est pas déplacée, son client qui en souffre, sauf recours contre lui (Ch. req., 5 avril 1870, D.p. 71.1.13).

Si, l'abordage ayant toujours eu lieu à l'étranger, c'est l'abordeur qui est étranger, la signification doit être remise à son consulat.

Quand l'abordage a lieu soit à l'étranger, soit entre un navire français et un navire étranger, à supposer que, dans les délais, se trouve un jour férié, ce jour doit-il être compté dans les vingt-quatre heures imparties parla loi? Le jour férié ne devra, à notre avis, suspendre les délais qu'autant qu'il a le caractère férié, suivant la législation en vigueur, dans le lieu où doit être signifiée la protestation. Car c'est le seul cas où le capitaine abordé n'aura pas pu agir. La question n'a pas été résolue précisément par la jurisprudence ; mais il existe un arrêt d'Aix (12 juillet 1871, /. /\, 72.202) décidant que, de toutes façons , n'est pas considéré comme jour férié le jour qui n'est tel que suivant la législation de l'abordeur.

413. Le tribunal compétent' pour connaître de l'action en indemnité pour abordage nous paraît être incontestablement, malgré certains arrêts contraires, le tribunal de commerce du domicile de l'abordeur. En effet, il n'y a aucun motif pour faire ici exception à la règle actor sequitur forum rei. On essaye pour des raisons qui peuvent être justes au point de vue d'une réforme législative, mais qui sont fausses au point de vue de la loi existante, de dire que le tribunal compétent est celui du lieu de destination, celui du lieu où les avaries doivent être constatées, où l'abordé doit protester, où l'abordeur doit faire les réparations. On invoque à l'appui soit l'article 420, au terme duquel le défendeur peut être traduit devant le tribunal dans le ressort duquel le paiement doit être fait; et, dans l'espèce, le paiement, ce seraient les réparations auxquelles l'abordeur serait tenu de procéder dans le port de destination. On invoque encore les articles 414

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et 416, aux termes desquels c'est au port de destination que doit se faire le règlement des avaries communes. Mais on perd de vue [la différence entre la réparation d'un dommage causé par l'abordage, d'une part, et d'autre part soit le règlement d'avaries communes, soit le paiement auquel on s'est obligé par contrat. Si, pour le règlement de la contribution, c'est le tribunal du lieu de déchargement qui est compétent, cette disposition exceptionnelle prend son origine dans l'accord tacite qu'on suppose chez les personnes coïntéressées dans une même expédition maritime pour accepter d'avance, à raison de la nature et du but de l'entreprise, une juridiction dont la compétence les sert au mieux de leurs intérêts ; mais un tel quasi-contrat ne peut être supposé entre les armateurs qui ne se rapprochent que par hasard, et qui d'ordinaire sont partis chacun d'un endroit opposé et vont à une destination différente. Si le défendeur peut être cité devant le tribunal du lieu du paiement en matière d'obligation commerciale, c'est que ce défendeur, en contractant engagement de payer dans ledit lieu, y a implicitement fait élection de domicile, tandis que de pareilles raisons ne peuvent être invoquées en matière d'abordage. Concluons donc avec la Cour de Bordeaux (23 février 1863, S. V. 63.2.2S3) qu'il n'y a aucune raison de déroger à la règle de l'article 59, C. proc. (même sens; Rouen, 23 novembre 1857, S. V. 58.2.503; Rennes, 28 juillet 1875, Journ. Nantes, 76.1.97; contra : Aix, ;23 mai 1868, /. P. 69.972; Caen, lw octobre 1848, S. V. 49.2.38).

Le tribunal du domicile de l'abordeur cesserait d'être compétent, et cela en vertu des règles générales de la procédure, si la réclamation de l'abordé se produisait non par voie principale, mais sous forme d'exception dans un débat engagé devant un autre tribunal entre les mêmes parties, ou bien encore si cette réclamation était connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal. Ainsi, pour le premier cas, dans un arrêt de règlement de juges, du 25 novembre 1 878 {Compagnie anonyme de navigation mixte), la Ch. req. statuant à propos d'une demande introduite par le chargeur qui

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réclamait au transporteur la remise ou à défaut le paiement de ses marchandises, a décidé que le tribunal compétent comme étant celui du lieu du paiement pour connaître de la demande, Tétait pareillement pour statuer non-seulement sur l'exception d'abandon du navire opposée par le transporteur, mais encore sur la prétention formulée en réplique par le chargeur que le navire qui avait péri ayant été abordé par un navire appartenant à la même Compagnie défenderesse, celle-ci devait répondre de l'abordage et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'abandon du bâtiment abordé transporteur de la marchandise réclamée. Pour le second cas, la Cour de Rouen, 17 décembre 1878 (/. 27. 79.2.1), a jugé que, lorsque deux capitaines prétendant chacun avoir action l'un contre l'autre, à raison d'un abordage, se sont respectivement assignés devant le tribunal du lieu de destination d'un des navires, et devant le tribunal du lieu de refuge de l'autre, la connaissance du litige doit être maintenue au tribunal du lieu de destination d'un des navires, lorsque le capitaine de ce bâtiment a déjà devant ce tribunal un procès pendant dirigé contre lui par un chargeur pour obtenir réparation du dommage causé.

La règle de l'article 59, § 1, ne saurait non plus être invoquée lorsque le demandeur est étranger, et, aux termes de l'article 14, C. civ., il est tenu de procéder devant le tribunal du défendeur français. Les tribunaux français seraient compétents pour statuer, même entre étrangers, si l'abordage avait eu lieu dans les eaux françaises (Marseille, 27 janvier 1868, J. if., 68.4.91; Massé, Droit comm., t. I*r, n° 105). C'est là, du reste, une jurisprudence que les tribunaux étrangers appliquent pour abordage survenu dans les eaux de leur pays (conf. Journ. du droit international privé, année 1875, p. 36).

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