ADDITIONS
N. B. Les numéros renvoient aux paragraphes auxquels ces additions
se rattachent.
77. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 22 février 1879 ( Gaz. Trib.y 8 mars 1879), établit d'une façon juridique et intéressante la portée de la clause introduite dans les contrats de réassurance, que « le réassuré ne sera tenu qu'à justifier de la quittance du paiement de la perte* » Il confirme ce que nous avons dit, à savoir que , sauf le cas de fraude ou de dol, le réassuré a toute latitude pour régler vis-à-vis de l'assuré le sinistre à sa guise , sans que le réassureur ait à lui reprocher d'avoir été trop facile. Dans l'espèce, le réassureur se plaignait de ce que le réassuré eût payé le sinistre, bien que le navire assuré pour un voyage d'Oran à un port de l'Océan ou de la Manche eût abordé à Dunkerque, port situé dans la mer du Nord, et qu'ainsi le voyage eût été changé. Le tribunal répond que Dunkerque étant considéré , d'après les usages de la police de Saint-Malo à laquelle les parties s'étaient référées, comme faisant partie , au point de vue de la géographie commerciale, des ports de la Manche, le réassuré est très-légitimement fondé à se prévaloir de la clause du contrat de réassurance qui ne l'astreint qu'à exhiber la quittance des paiements du sinistre.
316. Deux jugements, rendus d'ailleurs chacun en sens opposé (Havre, 30 décembre 1878, /. H. , 79. 1 .3 i , et Nantes, 15 juin 1878, /. ff., 79.2.7), appellent notre attention sur une question importante que nous avions omise quand nous avons dit que les marchandises sauvées contribuent au remboursement de l'avarie commune d'après leur valeur au lieu de reste : lorsque la cargaison débarquée en état d'ava-