‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 104 sur 106 · ADDITIONS · texte numérisé non relu

ADDITIONS

rie est bonifiée à la suite de manipulations plus ou moins coûteuses, doit-elle être évaluée dans la contribution suivant ce qu'elle valait avant ou après la restauration? Nous croyons que la valeur contribuable est celle antérieure à la restauration. L'article 402, en voulant que le prix des marchandises soit évalué au lieu du déchargement, a entendu nécessairement aussi au temps du déchargement; car le législateur n'a certainement pu admettre qu'on viendrait estimer une marchandise plusieurs mois après qu'elle serait aux mains du destinataire , après qu'elle se serait détériorée peut-être par la négligence de ce dernier ; il n'a pu vouloir qu'ainsi la masse ayant droit à la répartition support&t les conséquences d'une moins-value, résultat du fait de l'homme et non d'an cas fortuit. Dès lors, on ne peut faire contribuer la marchandise dans son état de restauration, puisque ce ne serait pas la faire figurer d'après sa valeur au temps du déchargement.

Une autre raison pour repousser ce mode de contribution, c'est qu'il serait trop facile de s'y soustraire, et que la loi n'a pas entendu établir une disposition qui serait lettre morte : le capitaine ou les autres chargeurs n'ont aucune action contre le destinataire pour le forcer à bonifier sa marchandise, à faire des dépenses qui atténueront la portée de l'avarie, et si le destinataire renonce en apparence à exposer ces frais, on est bien obligé de n'estimer sa cargaison que pour ce qu'elle vaut telle quelle ; on ne peut pas lui supposer une plus-value qu'il déclare ne pas vouloir lui donner. Et cependant quoi de plus facile pour lui, une fois en possession de son chargement , que de faire, arrière de tous, le travail de bonification, et d'obtenir une plus-value à l'insu des intéressés ? Ce serait encourager la mauvaise foi que d'édicter une règle si facile à déjouer, et on ne saurait admettre un système aboutissant à cette conséquence.

TABLE

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