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Il faut définir maintenant ce qu'on entend par les

(1) Ce n'est pas tout à fait exact de dire que la course est abolie. Car toutes les nations n'ont pas adhéré à la déclaration du 16 avril, et parmi les nations dissidentes, on compte les États-Unis qui, pendant la guerre de la Sécession, ont armé des corsaires. Pendant la guerre franco-allemande, un décret du roi de Prusse du £4 juillet 1870 a ordonné la création d'une marine volontaire qui ressemblait beaucoup à la course et aux corsaires. Mais enfin si quelques peuples maintiennent encore le droit de course, l'usage tend à s'en restreindre de plus en plus.

36 1" PARTIE. — DES A8SU1ANCBS IIARITIHBS.

agrès, armements, victuailles^ qui, en théorie, pourraient être assurés séparément du corps du navire.

Les agrès et apparaux sont tout ce qui est nécessaire pour mettre le navire en état de naviguer, y compris la chaloupe et le canot.

L'armement et les victuailles, qu'on qualifie quelquefois de frais de mise hors, ou simplement Je mot armement signifie d'après Emerigon (des avances faites à l'équipage, les provisions de guerre et de bouche, et tous les frais faits jusqu'au départ Tout cela, poursuit-il, est sujet à diminution journalière, mais est récompensé par le nolis que le navire gagne. » L'assurance sur l'armement est habituellement limitée aux dépenses faites avant le départ; on pourrait l'étendre à toutes les dépenses du voyage. Elle ne serait qu'éventuelle pour les dépenses restant à faire.

41. L'assurance sur victuailles a son aliment propre qu'il ne faut pas confondre avec une assurance portant sur d'autres éléments. La Cour d'Aix, 31 janvier 1866, {J.M. 1865.1.209 et 1866.1.276), a décidé que l'assurance souscrite sur les victuailles, dernières expéditions et entière mise hors d'un navire, est nulle si elle a pour aliment des fournitures ou réparations relatives soit à la coque, soit aux agrès et apparaux, ces dernières dépenses ne pouvant faire l'aliment que d'une assurance sur corps.

Il peut y avoir contestation sur le point de savoir quelle est l'étendue d'une assurance qui porte ainsi des faits accessoires. La Cour de Bordeaux a été saisie d'une difficulté de ce genre. Elle a jugé, le 24 juillet 1871 {J.M. 1872.2.97), que la clause de la police qui met à La charge des assureurs, en cas de relâche les frais de nourriture et de logement des passagers pendant leur séjour à terre jusqu'à leur rembarquement, ne doit pas, en cas d'incendie ayant détruit le navire avant le départ, être étendue aux indemnités que l'assuré a dû payer aux passagers, en raison du retard causé par ce sinistre. Il en est ainsi lors même qu'il a été stipulé que les risques commenceraient à courir du jour de la souscription de la police.

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La Cour décide que dans le môme cas, si une somme a été assurée comme valeur estimée de gré à gré de la partie des vivres des passagers non consommés pendant le voyage et qui resteraient à l'arrivée à destination, il n'y a pas lieu d'étendre le bénéfice de cette clause à des vivres embarqués en vue du voyage et qui ont été perdus dans le sinistre qui a détruit le navire avant même l'embarquement des passagers.

La Cour d'Aix, 2 août 1875 (J. M. 1876.1-85), confirmant un jugement de Marseille (/. M. 1875.1.260), a décidé qu'en cas d'assurance d'un bateau à vapeur à temps limité, on ne saurait considérer comme comprises dans la somme assurée sous le nom d'armement les dépenses de victuailles faites pour de nombreux passagers pendant unlong voyage si ce voyage n'était pas dans la prévision des parties au moment du contrat.

11 ne faudrait pas ranger dans la catégorie des accessoires du navire réputés compris dans l'assurance sur corps l'installation exigée par les traités et les règlements locaux pour le transport des travailleurs chinois. La Cour de Paris, 2S chambre, 18 février 1869 (Bull, de la Cour de Paris, année 1869, p. 107), a décidé que cette installation constitue une augmentation de dépenses qui peut être couverte par une assurance spéciale en dehors d'une assurance précédemment faite sur le corps du navire, appartenances et dépendances.

42. L'assurance peut avoir pour objet des sommes prêtées à la grosse. La loi n'entend ici que le capital des sommes prêtées. Quanta l'intérêt, la perception de cet intérêt n'étant licite que parce qu'elle est aléatoire, tout contrat qui tendrait à la rendre certaine pour le prêteur ferait dégénérer l'intérêt en intérêt usuraire.

Il peut y avoir controverse dans certains cas sur le point de savoir si le prêt effectué a ou non le caractère de prêt à la grosse, et si par suite l'assurance qui garantit ce prêt est valable.

La Cour d'Aix, 3 janvier 1878 (J.M. 1878.1.318), a

décidé que le prêt à la grosse n'était pas nul en la forme par cela seul que la nécessité de l'emprunt n'avait pas été constatée par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage ; que le rapport de mer, appuyé par la déclaration de quelques membres de l'équipage, pouvait suppléer à ce procès-verbal ; mais, quant au fond, elle a décidé que les dispositions de l'article 234, G. comm., ne pouvaient être étendues, que le capitaine n'avait pas le droit d'emprunter àlagrosseautrementque s'il y avait nécessité de radoub ou d'achat de victuailles ; que notamment il ne pouvait emprunter pour faire face au paiement des salaires de l'équfpage ; qu'un prêt fait en ce but ne constituait dès lors qu'une créance ordinaire dont l'assurance devait être déclarée nulle.

43. L'assurance peut avoir pour objet les marchandises du chargement, les facultés, comme on dit en pratique. L'assurance peut porter sur des effets spécifiés dans la police. Elle peut aussi être faite sur facultés chargées ou à charger, c'est-à-dire sur toutes les marchandises qui existent sur le vaisseau et qui sont chargées au lieu d'embarquement, soit avant soit après la date du contrat : cette sorte d'assurance ne comprend pas les marchandises qui sont prises en cours déroute.

44. On peut faire assurer les dépenses extraordinaires que l'on a faites en route pour réparer un navire déjà assuré. c Supposons en effet, dit Pardessus (t. 3, p. 274), un navire estimé à son départ 100,000 francs et assuré pour cette somme. Le capitaine, après une tempête, est obligé de faire un radoub montant à 10,000 francs. Si le navire arrive à bon port, l'armateur aura sans doute le droit de se faire rembourser de ces 10,000 francs par son assureur; mais s'il vient à périr postérieurement au radoub, comme l'armateur ne pourra demandera son assureur que la somme promise de 100,000 fr., il sera en perte de 10,000 fr. employés au radoub du navire, et une telle chance suffit pour lui donner le droit de faire assurer cette dépense. »

45. Les créanciers peuvent faire assurer leurs créances quand elles sont exposées aux risques de la mer, ce qui arrive par exemple savoir : dans l'hypothèse de l'article 21 &

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C. comm. où ils n'ont de recours que sur le navire et le fret, en matière de courtage, dans tes contrats d'affrètement, lorsque, comme à Marseille, le courtage suit le sort du fret.

46. Il est des cas dans lesquels la question de savoir si l'intérêt assuré est soumis à un risque maritime ne laisse pas que d'être assez délicate. Par exemple, voici un créancier qui a prêté de l'argent au capitaine dans les conditions ordinaires d'un prêt civil pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage; sa créance est privilégiée sur le bâtiment, aux termes de l'article 191 G. comm. Peut-il la faire garantir par un contrat d'assurance maritime ? Un système qui a, nous le devons dire, l'appui de la jurisprudence tient absolument pour la négative . Ce n'est pas là un contrat d'assurance maritime. Le créancier n'a là aucun intérêt engagé dans un risque maritime. En effet, il a comme garantie de sa créance la personne et le patrimoine de son débiteur qui, après comme avant le sinistre, restent debout et continuent à répondre de la dette. Sans doute, le créancier aura perdu son privilège qui aura sombré avec le bâtiment. Mais on ne concevrait pas qu'il ait pu faire assurer le privilège, abstraction faite de la créance; la qualité, abstraction faite de la substance. Il faut donc dire que l'assurance maritime n'est pas possible en pareil cas. C'est la doctrine de la Cour de Rennes, 24 novembre 1860 (rapporté sous D. p. 1876.1.3); même sens Aix, 3 janvier 1878 (S.Jf. 1878.1.116); c'est aussi la doctrine de la Cour de cassation, 3 janvier 1876 (D.p. 76.1.8) toutefois avec le tempérament suivant : La Cour ne paraît pas s'être absolument décidée par le fait que l'existence delà créance est indépendante de celle du navire ; mais elle vise aussi cette circonstance capitale a que le navire n'était pas même affecté comme gage spécial à la garantie de la créance. » La Cour de renvoi, qui s'est conformée à la doctrine de la Cour de cassation vise aussi «c que dans l'état des faits il est incertain jusqu'à concurrence de quelle quotité l'emprunt a servi à l'achat et au besoin du navire» (Paris, 3 janvier 1877, Gaz. trib., 28 janvier 1877).

Mous tenons avec conviction profonde pour le système opposé. Celui que nous venons d'exposer, tout en se refusant

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à séparer la créance du privilège qui la garantit, oublie, ce semble, que ce privilège donne à la créance un caractère qui la soumet précisément aux risques maritimes.

Quand le créancier perd son privilège par suite du sinistre, il ne perd pas seulement une qualité quelconque de sa créance, il en perd la qualité essentielle. Sa créance n'est pas seulement d'un recouvrement plus incertain en fait ; elle est dénaturée. En effet, une créance n'est pas seulement un chiffon de papier. Ce sont les garanties dont elle est dotée qui lui donnent son véritable caractère. J'avais une créance privilégiée, je n'ai plus qu'une créance chirographaire. J'avais une créance dans de telles conditions que je l'avais acquise sans me préoccuper de la personne du débiteur, et maintenant c'est lui qu'il me va falloir peut-être inutilement discuter. On me dit : « Mais enfin cette personne même du débiteur dont vous faites si peu de cas, elle nous reste, et cela suffit pour qu'on ne puisse pas dire que votre créance est solidaire de l'existence du bâtiment. » Ce n'est pas sérieux de prétendre que ma créance reste la même, parce que je conserve encore un avantage accessoire et nominal que je n'ai pas répudié quand j'ai contracté, à savoir le bénéfice de l'obligation du débiteur venant, comme dans toutes les obligations de droit commun, se joindre àreogagement du navire. Non, à la différence du cas où j'ai stipulé une créance purement chirographaire, et où par conséquent elle n'est compromise ni en droit ni même en fait, si mon débiteur n'a pas tout exposé sur mer, ici, ma créance quand même elle ne serait pas compromise en fait, quand même je pourrais me faire payer sur les autres biens démon débiteur, ma créance est dénaturée. Elle a perdu par l'effet direct et nécessaire du sinistre son caractère essentiel ; je dois donc pouvoir la faire assurer, pour la maintenir ce qu'elle est. Mais il convient de faire observer que cette assurance du créancier, valable tant qu'elle restera entre ses mains, deviendra nulle, s'il la cède au propriétaire qui a déjà fait assurer l'entière valeur de sa chose, parce que ce serait, pour ce dernier, moyen, à l'aide du contrat d'assurance, de tirer un bénéfice du sinistre.

CHAP. If. — FORME ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 334. M

Dans ce sens, la Cour de Rouen, 29 décembre 1873 (Lehir, 1875.11.354), a décidé que le créancier de l'armateur pour fournitures et travaux faits à ce navire peut valablement faire assurer sa créance, encore bien que l'armateur ait lui-même fait couvrir l'entière valeur de son navire. Mais l'armateur qui paie la construction et acquitte ainsi sa dette personnelle ne peut, en se faisant transférer la police, obtenir des assureurs le montant de la police transférée en même temps que ht valeur entière de sa propre assurance, le recours contre les assureurs qui procurerait à l'assuré le bénéfice d'une double assurance étant prohibé par la loi.

A l'appui de notre système qui permet d'assurer les créances vient un argument tiré de la nouvelle loi sur l'hypothèque maritime. L'article 17 de cette loi autorise le créancier inscrit à faire assurer le navire pour la garantie de sa créance, et, lors du remboursement, subroge les assureurs dans les droits de celui-ci contre le débiteur. Si la loi autorise à se faire assurer le créancier hypothécaire qui conserve malgré la perte de son hypothèque sa créance intacte contre le débiteur, pourquoi refuserait-elle le même droit à un créancier quelconque intéressé à la conservation de la chose assurée ?

Qu'on n'objecte pas, pour se dégager de l'argument, que l'article 17 parle d'assurer le navire et non la[créance : a Ce serait une dispute de mots, dit M. de Courcy (Questions du droit maritime y page 283). Apparemment la loi n'a pas supposé qu'un créancier inscrit pour 20,000 fr. sur un bâtiment d'une valeur de 2,000,000 fr. aurait à faire assurer le navire entier, probablement assuré ailleurs et à payer au taux de 6 0/0 120,000 fr. de primes pour la garantie de sa créance de 20,000 fr. Le créancier qui commet une assurance pour la garantie de sa créance et qui subroge l'assureur à ses droits ne fait manifestement assurer que sa créance. »

47. Faut-il aller plus loin dans le système que nous soutenons, et dire que l'assurance est permise même au créancier qui n'a aucun droit sur la chose, si ce n'est le droit de gage général d'un créancier sur les biens de son débiteur ? 11 ne faut pas oublier que nous laissons absolument de côté

la question indiscutable, suivant nous, de savoir si un créancier peut, tel événement maritime survenant, stipuler d'un tiers un cautionnement. C'est là un contrat qui rentre dans le domaine de la liberté des conventions, et qui est licite aussi bien s'il s'agit d'un sinistre maritime que d'un sinistre terrestre. Nous nous demandons uniquement si un contrat de ce genre peut être un contrat d'assurance maritime, soumis aux règles de l'assurance maritime.

Nous ne le croyons pas : ce serait souvent créer aç créancier un intérêt à la perte de la chose. Il a un débiteur assez peu solvable qui a une mauvaise barque, dont l'existence est absolument indifférente au point de vue de la solvabilité de ce débiteur. Vite il stipulera avec une compagnie d'assurance, qu'elle lui remboursera sa créance aux lieu et place du débiteur si la barque vient à périr. Or, comme l'assureur est des plus solvables, et que le débiteur l'est fort peu, le créancier aura intérêt à faire arriver l'événement qui lui donnera pour débiteur un individu solvable, au lieu d'un qui ne Tétait pas. Sans doute on peut invoquer, au point de vue de l'opinion contraire, d'autres hypothèses dans lesquelles, au lieu de la perle d'une barque, il s'agira de la perte d'un bâtiment, entraînant la ruine d'un débiteur qui était absolument solvable. Mais, entre les deux extrêmes, il y a des nuances infinies ; ce serait souvent un travail à propos de chaque police, de rechercher si le créancier avait ou non un intérêt sérieux à la conservation de la chose dont il avait assuré l'existence, et si ce qui apparaît comme un contrat d'assurance maritime n'est pas un contrat d'assurance de solvabilité, contrat certainement fort licite, mais soumis à d'autres règles que celles qui nous occupent. Le principe du contrat d'assurance, c'est qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre. Or c'est là un principe trop essentiel pour que son application dépende de questions d'appréciation, de questions de nuances. Il faut, entre la créance et la chose assurée, un lien juridique qui place en dehors de toute appréciation arbitraire l'intérêt juridiquement certain du créancier.

CHAP. H. — FOBMK ET OBJET DD CONTBAT. — Art. 334. 43

48. M. de Courcy cite l'exemple d'une assurance constante en pratique, et qui, suivant lui, serait une assurance de créance, intervenant dans les conditions mêmes dont nous contestons la légalité. Il s'agit de l'assurance sur des centaines de millions de titres d'emprunts publics, que des spéculateurs expédient par mer. Quand ces titres sont détruits dans un naufrage, dit M. de Courcy, la créance n'est pas atteinte ni en fait ni en droit, puisque le propriétaire du titre peut, en remplissant les formalités requises, s'en faire délivrer un autre par le gouvernement débiteur, et cependant pour s'éviter un simple embarras, pour s'éviter la privation de son titre pendant un certain délai, il contracte une police d'assurance moyennant laquelle il obtient de l'assureur le remboursement immédiat de son titre, sans que jamais les assureurs aient songé à se prévaloir d'une prétendue illégalité du contrat. Mais cet exemple n'est pas concluant, et c'est jouer sur les mots, que de dire qu'il y a là une assurance» de créance.

Assurer une créance, pour le cas où il surviendrait un sinistre maritime, c'est garantir la solvabilité du débiteur contre le contrecoup que le sinistre pourrait exercer sur le patrimoine de celui-ci. Mais ici, ce qu'on assure, c'est un corps certain qui est matériellement confié à la mer, et qui, par conséquent, peut être matériellement détruit par elle. Ce qui est un obstacle à l'assurance d'une créance, c'est que le sinistre maritime ne détruit pas la créance dont le titre subsiste toujours avec les droits y attachés dans le portefeuille du créancier. Mais ici la destruction du titre a anéanti la créance en droit comme en fait. Sans doute le propriétaire peut se faire délivrer un nouveau titre moyennant certaines formalités, mais c'est là une facilité dont il peut à son gré user ou ne pas user. Il n'y est pas obligé au regard de l'assureur. D a vis-à-vis de celui-ci droit à demander l'indemnité promise par cela seul que le corps certain lui appartenant a été détruit par l'action des éléments. Ce corps certain, qu'on rappelle créance si on veut, mais à condition qu'on n'oublie pas qu'ici le droit du créancier a

-M Ve PART1K. — DES ASSURANCES MARITIMES.

péri parce que la pièce constatant ce droit a été engloutie dans les flots, et que, par conséquent, il n'y a aucune assimilation à établir entre ce cas et celui où une créance devient, par fortune de mer, d'un recouvrement plus difficile, eu devient même irrécouvrable en fait, mais sans être atteinte dans ses éléments juridiques, et sans que l'instrumentum qui la constate ait disparu.

49. Peut-on faire assurer des effets de contrebande? Evidemment non, les auteurs sont unanimes sur ce point, quand il s'agit de marchandises dont l'importation ou l'exportation sont prohibées en France. Mais, à l'égard des marchandises destinées à la contrebande en pays étranger, la jurisprudence, avec Emerigon, Valin, Pardessus, tend à valider l'assurance par ce motif que l'usage de faire le commerce interlope chez ses voisins en a fait un droit commun de toutes les nations, et que les étrangers le pratiquant chez nous, il nous est permis, par une sorte de représailles delà pratiquer chez eux et parc* que ceux qui font la contrebande ne contreviennent à aucun texte de lois françaises, les seules que les tribunaux puissent appliquer <Aix, 30 août 1833, Dalloz, v° Droit maritime, n° 1681).

La raison tirée des représailles ne nous paraît pas digne d'une nation civilisée. Quant à la raison tirée de l'absence de texte législatif, nous ne la croyons pas fondée. L'article 1131, C. civ., dit que la cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs. Or il est contraire aux bonnes mœurs, immoral au premier chef, de violer les lois du pays dont on reçoit l'hospitalité ; et la nation qui sanctionne les fraudes à la législation du peuple voisin porte atteinte à l'ordre public chez elle, en encourageant des représailles. C'est la doctrine de Pothier, c'est celle de AL Pont (Sociétés, page 32, n° 43).

L'ordonnance de 1681 défendait de faire assurer la vie •des personnes. Le Code ne reproduit pas cette prohibition. Mais comme il dit qu'on peut faire assurer toutes choses estimables h prix d'argent, et que la vie des hommes n'est pas susceptible de cette estimation, il y a eu, au début de

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l'introduction, dans la pratique, des assurances sur la vie, des controverses sur leur légalité, controverses qui, pas plusque la matière qui y a donné Heu, ne rentrent dans notre domaine.

On peut faire assurer la liberté des personnes, c'est-à-dire stipuler qu'en cas que telle personne soit prise par les pirates, les assureurs seront tenus de payer sa rançon. Les questions auxquelles pourrait donner lieu ce mode d'assurance, ne relèvent que de la théorie, depuis la destruction de la piraterie barbaresque.

Article 335.

L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partiedesdits objets, conjointement ou séparément. — Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. — Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité. — Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.

SOMMAIRE

50. De l'assurance qui ne porte que sur une partie du chargement.

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