Assurance alternative
54. De l'assurance à terme, au voyage, pour l'aller et retour, à prime
liée.
50. L'article 335, porte d'abord que l'assurance peut avoir lieu sur tout ou partie des objets énoncés en l'article 334. Point n'est besoin à cet égard d'explications. Faisons observer que si une partie seulement des marchandises chargées a été assurée, l'assureur n'a pas le droit d'appliquer son risque sur la portion qu'il juge à propos. La quotité non assurée étant indivise avec celle qui l'a été, l'assureur et l'assuré sont réputés assureurs par indivis dans la proportion résultant de la police et du découvert.
Par exemple, un négociant fait assurer la moitié de ses
46 1N PAKT1B. — • DBS ASSUKAIfCBS KAUTIMB8.
marchandises pour une valeur de 10,000 francs. Or il en a chargé jusqu'à concurrence de 20,000 francs. Son découvert étant de moitié, si la moitié des marchandises se perd, la perte s'imputera moitié sur la partie assurée, moitié sur celle qui ne Test pas, et il n'aura droit dès lors à obtenir de l'assureur qu'une somme de 5,000 francs.
SI. La loi dit que l'assurance peut être faite sur les objets énoncés en l'article 334, conjointement ou séparément.
L'assurance est faite conjointement lorsque je me fais assurer une même somme soit sur plusieurs catégories d'objets, soit sur différents objets d'une même catégorie, de façon que le tout ne forme qu'une seule masse. Le cas d'assurance conjointe le plus usité est celui de l'assurance sur corps et sur facultés. En pareil cas, le navire et la cargaison ne constituent qu'un tout. On voit de suite quelle est la conséquence de cette confusion : s'il y avait eu assurance séparée, et que l'assuré n'eût fait aucun chargement, la police se trouvant sans aliment quant au chargement serait ristournée en tant qu'elle devait porter sur ce dernier. Au contraire, ici, la circonstance que l'assuré aura ou non fait un chargement sera absolument indifférente. Pourvu que l'intérêt de l'assuré sur le corps soit égal au montant de la somme énoncée dans la police pour le corps et les facultés, l'assurance qui se trouvera reportée sur le corps vaudra pour le tout.
Autre exemple des conséquences de l'assurance conjointe : un négociant a employé ce mode d'assurance pour diverses sortes de marchandises. L'assureur a stipulé que jusqu'à concurrence du quart de la valeur de ces marchandises, il ne garantissait pas l'avarie, ou autrement dit, il a stipulé jusqu'à concurrence du quart, la franchise d avaries. Un sinistre oblige à jeter à la mer une partie de ces marchandises, partie dépassant le quart de la valeur d'une des catégories qui constituent la cargaison, mais n'atteignant pas le quart de la valeur de la cargaison tout entière- Grâce à l'assurance conjointe, il se trouve n'avoir aucune indemnité à payer à l'assuré. Ce serait tout le contraire, en cas
CHAP. II. — F01MB IT OBJET DU CONTRAT. — Art. 335. 47
d'assurance séparée. Aussi fait-on dans ce but pour les marchandises des assurances par séries, c'est-à-dire qu'on divise les marchandises en plusieurs séries déterminées de caisses. De cette façon se trouvent compensés au profil des assurés [les résultats fâcheux des franchises imposées à certaines marchandises par les assureurs.
On conçoit donc qu'il y ait grand intérêt dans la pratique à distinguer si une assurance a été faite ou non conjointement. Conformément à la définition que nous avons donnée de l'assurance conjointe, il faut et il suffit pour la constituer que différents objets aient été assurés dans la police pour une même somme. Peu importe. qu'ils ne courent pas le même risque, comme si les uns étaient placés sur le tillac, les autres à fond de cale, et qu'on ait stipulé pour eux des primes différentes qui d'ailleurs, lors de la déclaration d'aliment, ont été ramenées à une prime commune. C'est ce qu'a décidé le tribunal de Marseille le 20 juin 1862 (J.Af., 1862.1.190), disant que «ni la situation différente des marchandises assurées, ni la différence de leurs risques ne sauraient déterminer la division de l'assurance, puisque l'assurance conjointe s'applique soit à un navire et à sa cargaison, soit à des marchandises chargées sur divers bâtiments, quand ces choses se trouvent comprises dans une même promesse d'assurance sans une clause qui les sépare. »
Lorsqu'une chose susceptible d'être assurée l'a été conjointement avec d'autres qui ne pouvaient pas l'être, le contrat n'est frappé de nullité qu'en ce qui touche ces dernières ; il est valable pour le surplus (Pothier, n° 44).
52. Nous avons dit que les agrès et victuailles étaient ordinairement assurés conjointement avec le navire. L'assurance séparée sert généralement en pareil cas à abriter la fraude. Elle n'est tentée que par des armateurs de mauvaise foi, propriétaires d'un vieux navire qui, par une végétation parasite d'assurances accessoires, se créent un intérêt à la perte de leur b&timent. Aussi l'article 5 de la police française sur corps porte-t-il : ce La valeur agréée du navire comprend
48 I" PABTIB. — DBS ASSURANCES feUUTIXES.
indivisément tous ses accessoires, notamment les victuailles, avances à t équipage, armement et toutes mises dehors, à moins qu'il ne puisse être justifié que certaines de ces dépenses concernent un intérêt distinct de celui de la propriété du navire. A défaut de cette justification, les assureurs du navire seront en droit, en cas de délaissement, de réduire sa valeur agréée du montant de toutes assurances faîtes séparément sur armement, victuailles ou mise dehors, avant ou après F assurance du navire.
Lorsque par exception il est fait séparément une assurance sur victuailles, cette assurance est régie par des règles qui lui sont propres. Ainsi, le tribunal de Marseille, 20 mai 1857 (/. M., 1857.4.153) a décidé que si les victuailles et les frais de mise hors constituent des accessoires du corps et doivent être régis par les mêmes principes que le corps, lorsqu'il n'a été fait que deux assurances, Tune sur corps et l'autre sur facultés, et qu'en les contractant, on a entendu couvrir tous les objets en risque, il en est autrement, lorsqu'en dehors de l'assurance sur corps, il a été fait une police spéciale pour les victuailles et mises hors. Dans ce cas, il y a là un contrat qui a sa nature propre et auquel ne peuvent être appliquées les règles particulières à l'assurance sur corps proprement dit. Et le tribunal a décidé spécialement, d'accord sur ce point avec un autre jugement du même tribunal (21 octobre 1851, J.M. 1851.1.257) qu'on ne saurait appliquer aux victuailles et mises hors, l'article de la police qui, en cas d'assurance sur corps, interdit le délaissement pour innavigabilité relative.
83. Indépendamment de l'assurance conjointe ou séparée, il y a aussi l'assurance alternative. On peut se faire assurer soit sur corps, soit sur facultés. Emerigon ne croit pas qu'en pareil cas, l'assuré ait voulu se réserver le choix « odieux >* de rejeter, suivant les occurrences, le risque des assureurs sur les facultés ou sur le corps. « Le sens d'un pareil acte est que l'assurance sera appliquée sur le découvert que l'assuré aura sur l'un ou l'autre objet, sur tous deux, si le découvert était égal des deux côtés. »
au?, n. — VOUM R OMIT au coimuiT. — Art. 335. 49
Aucune explication n'est nécessaire sur le § 2 de l'article 335 portant que l'assurance peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, ayant ou pendant le voyage du vaisseau, c'est-à-dire avant le commencement des risques ou pendant qu'ils durent encore.
54. L'assurance peut être faite pour l'aller, pour le retour, ou pour l'aller et le retour. Dans ce dernier cas, le temps intermédiaire entre l'aller et le retour n'est pas couvert par l'assurance. Pour garantir cet entre-temps, il faut contracter ce qu'on appelle une assurance à prime liée (i), assurance dans laquelle l'aller et le retour ne sont considérés que comme les deux éléments inséparables d'un seul tout.
L'assurance peut être faite pour le voyage entier ou pour un temps illimité.
L'assurance est faite pour le voyage entier quand elle couvre le navire durant le trajet désigné par la police.
Elle est faite à temps limité et à terme chaque fois qu'il résulte clairement de la convention qu'à un jour déterminé ou au bout de tant de jours, de mois, ou à telle hauteur en mer, les risques cesseront. Cette espèce d'assurance ne s'applique guère qu'aux navires à l'exclusion des marchandises. Elle avait lieu autrefois pour les pêches principalement, et quelquefois pour le cabotage ; actuellement elle se pratique sur une plus grande échelle pour les navires qui font des services réguliers souvent à de très-grandes distances. L'assurance à terme a cela de particulier, que son cours n'est pas interrompu quoique le navire soit revenu au point de départ ; si le temps fixé par la police n'est pas fini, le navire peut remettre à la voile sous la même assurance.
S'il y a doute à raison des termes du contrat, comment décidera-t-on quelle est la sorte d'assurance qui a été contractée?
(1) Les assurances à terme et à prime liée jouissent d'une très-grande laveur dans le monde maritime, surtout en Angleterre, en Allemagne
et en France.
. Le doute peut d'abord porter sur le point de savoir si la police garantit l'aller et le retour.
Dans le silence du contrat, on devra décider que la police pe garantit que l'aller. C'est ce que semblent décider les articles 328 et 341, et c'est ce qui est conforme aux principes généraux (1163, G. civ.) le doute devant s'interpréter contre celui qui a stipulé l'obligation en faveur du débiteur qui, ici, est l'assureur.
Si l'assurance a été faite par le même acte entre les mêmes parties pour l'aller et le retour, on présumera naturellement que les parties ont voulu faire une assurance à prime liée. Dans le cas où les parties auraient fait une assurance distincte pour Valler et pour le retour, elles ont cependant pu valablement stipuler que les risques du voyage d'aller seront prolongés jusqu'au moment où doivent commencer ceux du voyage de retour, ou que ces derniers courront du jour même où doivent finir ceux du voyage d'aller, de façon que l'assuré n'éprouve aucune interruption dans la garantie des risques*
Article 336.
En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.
33. L'assureur, en cas de simple inexactitude, a droit de faire expertiser à nouveau les estimations de la police. 36, L'assuré, lui, ne peut revenir sur sa propre estimation.
85. Si l'estimation faite dans la police doit servir dérègle pour le paiement de l'indemnité, l'assureur a toutefois le droit de se plaindre de l'estimation.
Le Guidon de la mer le lui permettait : « Ceux qui assurant, se confiant en la légalité et prudhomie de ceux qui se font assurer et qui ont fait dresser l'assurance, n'ayant le
CHAP. n. — FORME ET OBJBT DU GOftTBAT. — Art. 336. 51
loisir d'examiner et consulter telles appréciations, descriptions, clan ses insolites, ne s'obligent aucunement à suivre l'estimation «ficelles par leur souscription, mais sont toujours recevables, aprèsla perte, de disputersi les énonciations con* tenues en la police sont conformes à la vérité. »
Même décision dans le Règlement d'Anvers : « Tous ceux qui voudront faire assurer le corps du navire, canons, poudres, balles, seront obligés de faire estimer le tout auparavant par gens experts, sans toutefois que ladite estimation puisse préjudicier à celui qui aura assuré, lequel pourra vé rifier que ladite estimation a été faite frauduleusement par collusion, intelligence, faveur, ou autrement. »
L'ordonnance de 1681 n'était tout à fait explicite qu'à l'égard du navire estimé. L'article 8 portait : «Si l'assuranoe
est faîte sur le corps et quille du vaisseau , l'estimation
en sera faite par la police, sauf en cas de fraude, de faire pro cédera la nouvelle estimation. » Mais pour les marchandises l'article 64 prêtait matière à controverse. Car il disait : «La valeur des marchandises est justifiée par livres et factures..... si ce n'est qu'elles soient estimées par la police, n Le législateur n'ayant pas répété les mots de l'article 8 :
te Sauf en cas de fraude, etc... », on aurait pu soutenir à
la rigueur que la voie d'une estimation nouvelle n'avait été ouverte qu'aux assureurs sur corps. Mais Yalin, Pothier, Emerigon étaient d'accord pour confondre les dispositions des articles 8 et 64 et décider « qu'on est recevable à contes* ter l'estimation de la police, mais que c'est aux assureurs à prouver qu'elle a été enflée, »
Le Gode de commerce adopte formellement la doctrine de ces anciens jurisconsultes. Mais il ne parle que du cas de fraude. Entend-il donc restreindre à cet égard le droit de l'assureur ? En aucune façon ; une doctrine et une jurisprudence à peu près constante, conforme, et au Guidon de la mer, et au Règlement d Anvers dont nous avons cité plus haut les articles à cet égard, autorisent l'assureur à faire procéder à une vérification dans tous les cas où l'estimation primitive a été faite au delà de la valeur réelle. Car, comme
52 I" PARTIS. — DIS ÀSSURÀHCM ■AftimiS.
dit le Guidon de la mer, chapitre 2, article 13, « l'assuré ne peut recevoir profit du dommage d'autrui. Or, si telles estimations avaient lieu, non-seulement elles donneraient lieu aux infinies pertes, mais aussi l'assuré ferait sa condition meilleure que si ses denrées arrivaient sauvement. « D'ailleurs, Emerigon le fait remarquer avec raison : « Dès qu'un assuré veut qu'un sinistre tourne à son avantage, et recevoir au delà de ce qu'il avait exposé en risque, la bonne foi qu'il aurait eue dans le principe se convertit en une fraude véritable. »
Puisqu'une évaluation exagérée, soit par fraude, soit par • suite d'une erreur commune, entraînerait des résultats contraires aux principes essentiels en matière d'assurance, à savoir qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre, et que l'assurance ne peut être unesource de bénéfice pour l'assuré, l'assureur ne saurait par aucune clause, si large qu'on veuille la Supposer, se dépouiller du droit de demander une vérification nouvelle.
Au reste l'assureur, comme le remarque Emerigon, ne pourrait se plaindre d'une exagération de valeur très légère. Il est laissé à la prudence du juge de décider si l'excès dont se plaint l'assureur est assez important pour faire accueillir sa demande.
La loi, après avoir parlé de la fraude, parle de la supposition et de la falsification, variétés de fraude dont la définition est facile à faire. Il y a supposition par exemple, si l'assuré a désigné dans la police et les connaissements qui s'y réfèrent des balles comme contenant du coton, alors qu'elle ne contiennent que de la bourre. Quant à la falsification, elle existe dans le cas où, pour présenter un navire comme étant d'une nation autre que la véritable, l'assuré aura inséré dans les pièces du bord de fausses énonciations.
56. L'article 336 est muet sur le droit de l'assuré de faire procéder à une vérification nouvelle de l'estimation qui émane de lui. Et, en effet, il ne serait pas recevable à la demander.
On ne peut pas admettre que l'assuré ait voulu, en contractant, déprécier sa chose. « Nemocensetur jactare suum. »
CHAP. U. — F0BMI IT OBJBT DU CONTRAT. — Art. 336 Ct 337. 53
S'il a commis une inadvertance, il doit en supporter la peine. « Il est essentiel, comme dit Emerigon, pour la tranquillité publique, qu'on s'en tienne aux pactes écrits. »
Si l'erreur commise par l'assuré s'était manifestée dans une énonciation surabondante, qu'elle fût mise d'ailleurs en évidence et en quelque sorte rectifiée par une énonciation de la police, les principes que nous venons de poser ne feraient pas obstacle au droit de l'assuré de revenir sur son estimation.
Il résulte d'un arrêt de rejet du 3 août 1825, que lorsque l'assurance a été faite pour Y entier chargement et pour une somme fixe, la circonstance que, dans la police, le chargement a été divisé en séries, et chaque série estimée par erreur valoir 2000 piastres au lieu de 5000, valeur réelle, n'empêche point que les assureurs, ne puissent être contraints, en cas de sinistre, au paiement intégral de la somme assurée ; s'il est établi par l'assuré que cette somme n'excède point la valeur réelle du chargement, bien qu'elle fût au contraire excessive, si conformément à renonciation erronée de la police, on n'attribuait à chaque série qu'une valeur de 2000 piastres*
L'assuré qui pourrait être tenté de revenir sur l'estimation faite par lui, afin de la porter à un chiffre plus élevé, pourrait vouloir aussi la critiquer afin de la faire réduire, dans le cas où la chose assurée étant arrivée à bon port, il aurait à payer la prime calculée sur l'estimation de la police. Mais les raisons que nous avons données plus haut rendraient sa prétention non recevable en ce sens aussi bien qu'elle Tétait dans l'autre. C'est ce qu'a décidé un jugement du Tribunal de commerce de Marseille, du 3 août 1848 (/. M» 28.1.67).
Abticlk 337.
Les chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et aux autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation da navire ni du capitaine. — Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation
de leur nature et espèce. — Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a contention contraire dans la police d'assurance.
Article 338.
Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.
SOflAIII
57* Des assurances in quovis ou flottantes.
58. De l'évaluation en monnaie française du prix déterminé en monnaie étrangère dans la police.
67. L'article 337 vise l'assurance qu'on appelle dans la pratique l'assurance in quovis, et reproduit l'article 4 de l'ordonnance. Celui pour le compte duquel on charge des marchandises dans un port éloigné peut ignorer sur quel navire elles seront chargées ; il peut ignorer la nature et la quantité de marchaudises qu'on lui expédiera ; il peut même ignorer si l'expédition sera faite à lui ou à un cosignataire quelconque. L'article 337 l'autorise en conséquence à faire une assurance dans laquelle il ne mentionnera aucune de ces choses qu'il ignore. Seulement, pour dispenser l'assuré de désigner le nom du cosignataire, il faut que la police contienne une clause expresse à cet égard.
L'article semble n'admettre l'assurance in quovis que pour les chargements faits aux Échelles du Levant ; mais sa disposition, par une pratique dont la légalité n'était pas plus contestée sous l'ordonnance qu'aujourd'hui, peut être étendue conventionnellement aux chargements faits en Europe.
On s'est autorisé de ce texte ainsi largement entendu pour faciliter et étendre le contrat d'assurance dans des proportions qui étonneraient singulièrement les jurisconsultes de l'ordonnance et même ceux du Code de commerce. On contracte couramment aujourd'hui, nous le verrons plus loin
CHÀP. II. —FORME ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 338. 3k
sons l'article 359, pour des expéditions d'un port d'Europe à nn autre port d'Europe, des assurances in quovis ou flottantes (ce qui en pratique signifie la môme chose), et dans lesquelles on ne rencontre désignation ni du navire, ni du capitaine, ni de la nature des marchandises, ni du consignatyrire.
. Les parties, restreignant la latitude qui leur est donnée par l'assurance in quovis,, peuvent désigner le navire sur lequel le chargement sera embarqué, et ne se réserver le choix illimité que pour le navire intermédiaire. C'est ce qui aurait lieu dans l'exemple cité par Emerigon : « J'ai une caisse de marchandises à envoyer à la Guadeloupe. Je ne trouve actuellement aucun navire qui y aille. Il s'en présente un qui part pour la Martinique. J'y charge la caisse que j'adresse à un ami avec ordre de la faire passer à la Guadeloupe par premier bâtiment. Je puis faire mes assurances en expliquant que la caisse sera chargée à Marseille sur tel navire pour être transportée à la Martinique et de là être transportée m quovis jusqu'à la Guadeloupe, à la consignation d'un tel. »
58. Quand le prix d'un objet assuré est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, portant la même dénomination que la monnaie française, ce serait violer ce principe essentiel : « l'assurance ne peut être une source de bénéfices pour l'assuré, » que d'autoriser l'assuré à se foire compter en monnaie française la même quantité qu'il se ferait compter en monnaie étrangère valant deux ou trois fois moins.
Avant la déclaration du 17 août 1779, dont l'article 338 reproduit à peu près les termes, c'est ce qui avait lieu : « On chargeait pour moi, dit Emerigon, à la Martinique, des cafés pour 6000 fr. argent des Iles. Je les faisais assurer à Marseille, et, en cas de perte, mes assureurs étaient forcés à me compter la somme de 6000 livres argent de France, e'est-àdire un tiers en sus de mon vrai capital, affra&ehi de nolis rt de tous droits. »
Désormais la monnaie étrangère est évaluée en monnaie Se France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police. Toutefois les parties pourraient l'évaluer suivant un