Estimation des marchandises
62. Cas où doit fléchir le principe de l'estimation aux temps et lieu du
chargement.
63. Clause de la police française relative à l'estimation des marchan-
dises.
69. Jusqu'ici nous avorta parlé de la valeur des objets assurés sans préciser autrement ce qu'il faut entendre par cette expression « valeur » au point de vue du contrat d'assurance. Il s'agit maintenant de déterminer exactement quelle est la sorte d'estimation qui peut servir de base à l'indemnité que l'assuré stipule, et à l'aide de quels éléments on la détermine. C'est ce qu'il faut étudier séparément pour le navire et pour les marchandises.
Et d'abord pour le navire. L'ordonnance supposait (art. 8) que l'estimation en serait toujours faite par la police. Si elle ne Tétait pas, Emerigon professait qu'il fallait procéder en ce cas suivant la forme prescrite par la déclaration du Roi du 17 août 1779, déclaration édictée pour le cas où le navire et le chargement avaient été assurés par une même police, pour
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une valeur unique : on devait justifier la valeur du navire par experts d'après les procès-verbaux de visite du navire, et le compte de mise hors de l'armateur.
Le plus généralement, l'estimation était faite dans la police avec la clause que cette estimation tiendrait lieu de capital en tous temps et en tous lieux, pendant le voyage. Emerigon reconnaissait la légitimité de ce pacte, « quoique la valeur donnée au navire lors de son départ diminue journellement dans la route. » Mais venait alors la question, dans laquelle nous n'avons pas à entrer quant à présent de savoir si, en cas d'abandon, le fret qui supplée au dépérissement journalier du navire ne devrait pas être également abandonné.
Aujourd'hui, il faudrait décider sous l'empire du Gode comme on décidait sous l'ordonnance : Le navire est-il estimé dans la police, cette estimation sera la loi des parties. Sinon, il faudrait expertiser la valeur du navire dans les formes analogues à celles prescrites par la déclaration de 1779.
Maintenant quelle est cette estimation qui sera faite par la police ou par les experts, et dont le montant pourra être remboursé aux assurés ? Devra-t-on estimer le navire au prix qu'il a coûté au propriétaire, ou à sa valeur réelle, abstraction faite de son prix d'achat ?
C'est à sa valeur réelle seule qu'il faut s'attacher ; sinon, ou l'assurance serait pour l'assuré une source de bénéfice, ou elle ne le couvrirait pas de sa perte : l'assurance serait pour loi une source de bénéfices s'il avait acheté trop cher, car alors il se ferait éventuellement indemniser par la police d'une mauvaise opération qu'il aurait entreprise ; l'assurance ne le couvrirait pas de sa perte s'il avait acheté le navire à très-bon compte, puisqu'il ne serait pas indemnisé de la perte de la plus-value qui existait dans son patrimoine. La Cour d'Aix par son arrêt du 22 décembre 1848 (J. Jf., 27. 1.294), a décidé aussi qu'il fallait s'en tenir à la valeur réelle. Si te navire, au moment du sinistre, avait une moins-value, l'assureur n'en serait pas moins tenu de payer la valeur
&& Ira PARTIR. — DBS ASSURANCES MARITIMES.
recofinbe exacte à la date de l'assurance (Aix, 21 novembre 1860, /.#., 1861.1.82).
Car le dépérissement naturel que la navigation a produit est compensé par le fret, fruit civil du navire qui, en cas de délaissement, doit être abandonné avec lui.
La valeur du navire comprend non-seulement la valeur réelle du corps» mais encore celle des agrès, les dépenses de radoub, les munitions de bouche et de guerre, les avances payées à l'équipage; et généralement tous les frais faits pour la mise hors. C'est ce que disait le Guidon de [la mer ; « Le bourgeois se peut faire assurer.. ., le prix que lui a coûté sa portion (de la nef) jusque à être franc, cinglant le navire mis hors en furain ou rade. »
60. C'est ici le cas de dire quel est pour l'estimation du navire l'auxiliaire précieux dont se servent les assureurs. Ils ont recours soit au registre du Veritas, soit au Registre mar ritime de Bordeaux.
L'administration du Veritas^ fondée à Paris en 183£> surveille sur demande écrite la construction et les réparations des navires» émet une opinion sur leur degré de solidité, et leur donne comme expression de ses appréciations des cotes qui sont consignées dans un registre annuel. Les experts du Veritas donnent également leur appréciation sur les navires construits lorsqu'ils en sont requis par écrit.
Le degré de confiance que chaque navire mérite est exprimé par des fractions (cotes) : 3/3, S/6, 3/4.
La classification est portée pour une des cinq navigations suivantes : intérieur, petit cabotage, grand cabotage» Atlantique, long coure»
Pour être maintenu dans sa cote pendant la période de durée assignée, le navire doit être soumis à la visite périodique d'un membre de l'administration. Après expiration du
• terme primitivement établi, la cote peut être prolongée dans
•xlè certaines conditions.
Le règlement du Veritas ayant été trouvé trop sévère, les armateurs de Bordeaux se sont entendus pour créer le Ite-
CHIP. II. — FORME ET OBJET DU CONTRAT. — Alt. 339. 59
gistre maritime, dans lequel l'inscription s'obtient plus facilement.
Presque toute la flotte marchande étant enregistrée soit au Registre maritime, soit au Veritas, on comprend quel puissant auxiliaire il y a là pour l'assureur en ce qui touche l'estimation et la qualité du navire.
Faisons observer que l'administration du Veritas et celui du Registre maritime n'ont aucun caractère officiel, et fonctionnent sans contrôle de la part de l'assuré.
En Angleterre, il y a une administration analogue, celle du LZoyd. En 1760 quelques négociants anglais créèrent une société close à laquelle ils donnèrent ce nom. Cette société avait pour but de classer les navires en plusieurs catégories. Un navire une fois classé restait sans vérification nouvelle dans sa cote pendant un temps déterminé, de même que sans vérification nouvelle, une fois ce temps écoulé, il la perdait.
Ce règlement a été modifié en 1834 dans des conditions inutiles à rappeler ici, mais qui permettent à l'assureur, au moment du contrat, d'apprécier plus exactement l'état du navire.
61. Nous avons à voir maintenant comment dans la police on évalue les marchandises. Avant l'ordonnance, on s'arrêtait tantôt au prix coûtant, tantôt au prix courant au temps de la perte, tantôt au prix courant aux temps et lieu du chargement, et tantôt au prix courant aux temps et lieu de la décharge.
L'ordonnance a établi une règle que le Code a reproduite :
1er cas : L'estimation est faite dans la police : si elle n'est pas exagérée comme faite en contradiction aux règles ci-après, cette estimation est la loi des parties. Si l'assureur allègue que la valeur de la marchandise a été exagérée et que l'assuré réaliserait alors un bénéfice sur l'assurance, c'est à lui à prouver son articulation (Req. 12 juin 1876, D.p. 1877.1.193).
Dans un contrat d'assurance pour l'aller et le retour, 'évaluation des marchandises d'aller peut, d'après la teneur
60 I" PARTK. — DBS ASSCRANCIS MARITIMES.
des conventions et les circonstances, s'appliquer aux marchandises de retour, de telle sorte que leur valeur soit suffisamment établie par cette évaluation à l'égard de l'assureur (Rejet ch. civ. , 8 décembre 1852, D. p. 1853.1.15). 2* cas: S'il n'y a pas d'estimation dans la police, il semble, d'après les termes de l'article 339, qu'on doit se baser sur le prix d'achat, et que ce n'est qu'à défaut qu'on admettra la valeur réelle, mais il n'en est rien. L'article vise le cas où le chargement aura lieu à une époque toute voisine de celle de l'achat, où, dans l'intervalle alors très-court qui aura séparé ces deux époques, le cours des marchandises n'aura pas changé et où il sera par conséquent naturel de s'en rapporter à des documents écrits, établissant la valeur des effets assurés plutôt que de recourir à une expertise. Mais si, entre ces deux époques, il y avait eu variation de cours, ce serait alors tout différent, et l'article 339 n'a pu vouloir manquer aux règles essentielles en matière d'assurance, en établissant que le prix d'achat servirait de base à l'estimation. Pour décider que c'est la valeur aux temps et lieu du chargement qui doit seule être considérée, il suffit de se reporter aux raisons que nous venons de donner plus haut, à propos de l'estimation du navire. Si, au moment du sinistre, les marchandises avaient une valeur supérieure à celles qu'elles avaient au moment du chargement, tant pis pour l'assuré; si elles avaient au contraire une valeur inférieure, tant mieux pour lui. La Cour de cassation (rej. ch. civ. 9 février 1842, Dalloz, loc. cit., n° 1864) a fait application de ces principes dans l'espèce suivante : le capitaine avait en cours de route, usant du droit de l'article 234, G. comm., vendu, pour le besoin du navire, des marchandises assurées, et cela à un cours inférieur au montant de la valeur des marchandises, au temps et au lieu du chargement, telle qu'elle était déterminée par la police. Les assurés ont réclamé à l'assureur l'écart entre ces deux cours, écart qui leur a été alloué par le tribunal de Marseille et la cour d'Àix. L'assureur s'est pourvu, entre autres moyens, pour violation de l'article 339 en ce que les juges
CHAP. n. — POtO ET OBJET BU G0KT1AT. — Art. 339* 01
du fait avaient fait porter l'assurance, contrairement à, l'article 339, sur un profit espéré, et la Cour de cassation a répondu « que la différence entre l'estimation des objets assurés et leur cours inférieur d'après le cours au port de destination, ne constitue pas le profit espéré énoncé dans l'article 347 ; qu'il n'y a en effet dans le sens de cet article de profit espéré dont l'assurance soit prohibé que lorsqu'au prix d'achat et aux droits et frais accessoires mentionnés dans l'article 339, on ajoute une plus-value représentant le bénéfice ou le profit que l'on espère se procurer par la vente des choses assurées, après leur heureuse arrivée. »
Emerigon est d'avis ce qu'il est permis de faire assurer au prix coûtant les marchandises qui, sans avoir souffert aucune avarie, se trouvent, par les occurrences, valoir moins que ce qu'elles ont coûté ; car si on eût continué de les garder en magasin, elles auraient pu recouvrer ou du moins excéder leur valeur primitive. » Mais M. Benecke réfute avec raison cette argumentation. L'assuré ayant précisément fait sortir ses marchandises du magasin pour courir les chances d'un autre marché, a renoncé aux chances ultérieures de hausse au port du départ.
Le tribunal deMarseille, le 3< août 1866 (/.if. 1866.1.293), a fait application de ces principes dans une espèce où les factures non-seulement étaient antérieures de longtemps au chargement, mais constataient que l'achat avait eu lieu ailleurs qu'au lieu de charge : <c attendu que si, aux termes de l'article 339, la valeur des marchandises assurées peut être justifiée par facture, cette disposition ne peut s'entendre de factures antérieures de deux ans à l'époque de rembarquement de la marchandise, et constatant son achat dans tout autre lieu que le lieu de charge, et dont le lieu de charge n'est pas le port naturel d'expédition. »
62. Ainsi voilà qui est bien net : ni la police ne peut valablement mentionner, ni les experts valablement admettre une estimation excédant la valeur au temps et au lieu du chargement. S'il y a des cas où l'application de ce principe ne saurait rencontrer de difficultés, il est des cas où nous
64 I" PAIT». — BBS ASBUIÀHCM MAUTIM1S.
AsncLB 341.
Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 328 pour les contrats à la grosse.
sommaire
64. Estimation de la valeur d'un chargement assuré acquis par troc.
65. Point de départ de l'assurance sur corps au cas d'un voyage d'aller.
66. Clause de la police française qui empêche toute équivoque pour le
point de départ de l'assurance de retour.
67. Règles à suivre au cas de rédaction équivoque pour délimiter le
point de départ de l'assurance de retour.
68. De la clause portant que le commencement des risques sera ulté-
rieurement déterminé.