Du temps des risques en matière de marchandises
64. L'article 340 règle le cas qui ne se présente guère en pratique où l'assurance porterait sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc. S'il existait encore des pays où le commerce se fit de cette façon, les marchandises de retour, à défaut d'estimation dans la police, devraient être estimées sur le pied de la valeur de celles qui auraient été données en échange en y comprenant les frais de transport.
65. 'L'article 341, qui, pour le moment où commencent les risques, renvoie à l'article 328, est lui-même la reproduction de l'article 13 de l'Ordonnance de 1681. U s'agit, à propos de cet article, de préciser quand commencent et quand
CHÀP. II. — FOUI ET OBJET DO connAT. — Art. 340 et 341. 65
finissent les risques, et d'examiner la question tant pour l'assurance du navire que pour celle des marchandises.
Commençons par l'assurance sur corps. Le point de dé* part des risques d'une assurance sur corps, c'est le jour où le navire a fait voile. S'il s'agit d'un navire à vapeur, il faudra dire : du jour où il aura démarré ou levé l'ancre. Quand le navire contient des marchandises, la police française dérogeant à l'article 341, fait, par l'article 6, courir les risques du moment où le navire a commencé à embarquer desmarchandises.
Il est intéressant ici de faire une remarque au sujet de l'assurance de retour. Si la police s'en référait purement et simplement pour le commencement des risques de ce voyage à l'article 341 , G. comm., il arriverait que le navire ne serait jamais protégé en rade, où cependant, dans les pays hors d'Europe, il peut courir de grands dangers. D'autre part, si on fait remonter l'époque de l'assurance du retour antérieurement à la mise à la voile du navire, il peut se faire que les assureurs de sortie se trouvent en concurrence avec les assureurs d'entrée et qu'il devienne difficile de déterminer si le navire a péri d'entrée ou de sortie.
Par exemple, soit une clause faisant commencer l'assurance de retour du moment où le navire ayant achevé son déchargement, rembarque de nouvelles marchandises. Comme dans les pays hors d'Europe, où le navire peut courir des risques, le nouveau chargement est commencé parfois avant le débarquement de la cargaison, on pourrait être incertain sur le point de savoir quelle était l'assurance en vigueur dans un instant donné. L'article 6 de la police française cité plus haut, permettant la protection du navire assuré en rade, fait disparaître toute confusion possible quant au moment à partir duquel court l'assurance de retour. Ce moment est déterminé soit par l'expiration d'un certain nombre de jours depuis que le navire est à l'ancre, ayant terminé son voyage d'aller, soit par l'embarquement à bord des marchandises de retour, quand
aS i+ tàMJ». ~- AU AMOBASOU MAftlTIUS.
même las marchandises d'entrée ne seraient pas encore débarquées (1).
67. Du reste, s'il y avait par suite d'une rédaction équivoque des polices, doute sur le point de savoir si le sinistre a eu lieu pour le compte de l'assureur d'aller ou de l'assureur de retour, Emerigon a tracé des régies qui seraient applicables aujourd'hui (chap. 13, sect 20). Le principe qui sert de base, (/est qu'un navire ne peut périr en même temps d'eqtrée et de sortie : il faut opter suivant les circonstances. S'il y a eu visite du navire en vue du voyage de retour, conformément à l'article 225, G. comm., ce voyage est censé oommenoé* Lorsqu'on ne visite pas le bâtiment, suivant qu'il y aura à bord plus de marchandises de l'un ou de l'autre voyage, le navire sera réputé n'avoir pas terminé le premier ou avoir entrepris le second.
Quand un navire assuré pour son voyage d'aller est cou* vert par une seconde assurance faite seulement pour le retour, les risques de cette seconde assurance à prendre au moment de la cessation de ceux des assureurs du voyage d'aller, les risques de la seconde assurance ne peuvent jamais commencer à courir qu'après l'arrivée du navire à sa destination. En conséquence et encore bien que, par suite d'un déroutement volontaire pendant le voyage d'aller, la première assurance ait cessé de couvrir le navire, la seconde ne peut néanmoins le couvrir avant son arrivée à destination (Bordeaux, 22 mars 1888, /. ff., 1869.2.42).
68. En matière d'assurance à terme, les parties stipulent quelquefois que le commencement des risques sera ultérieurement déterminé. Il faut bien remarquer que c'est là une clause absolument impérative, et qui ne doit pas être enten-
(4) La Cour de Douai a décidé que, lorsqu'il a été accordé au destinataire 10 jours pour le déchargement après l'arrivée au port, cette glause devant s'interpréter suivant l'usage adopté dans les pays où l'assurance a été contractée, on ne doit pas comprendre dans les 10 jours les jours qui sont fériés, et le délai doit s'enlendre de 10 jours francs Oouai, 19 août 1853, J, A. 1854.97).
chip. ii. — «otn st objot w oewriiT. — AH. 340 et 341. 67
d*e en ce sens que si aucune époque n'était déterminée, les parties seraient réputées s'en être référées à l'article 341. Elles y ont précisément dérogé et la conséquence, c'est que, si au moment où l'assuré notifie son avenant pour fixer le commencement des risques, le navire a déjà péri, l'assurance ne peut prendre vie. (Test ce qu'a décidé la Cour de Parte, le 36 février 4844 (J. M., 20.2.97) et le tribunal de commerce de la Seine, le 47 ami 4867 (/. trib. comm.y tome 46, page 374).
69. Quand les risques finissent-ils? Ici il faut distinguer suivant les modes d'assurance. S'agit-il, soit d'un voyage d'aller, soit d'un voyage de retour, soit d'un voyage d'aller et de retour en prime liée, les risques finissent le jour où le navire est ancré ou amarré au port du lieu de sa destination. La police française ne fait cesser les risques du voyage que quinze jours après que le navire a été amarré au Ueu de sa destination, à moins qu'il n'ait reçu des marchandises pour un nouveau voyage, auquel cas les risques cessent aussitôt En outre, l'article 7 de ladite police, prévoyant le cas où par suite du blocus du port de destination le navire séjourne devant ce port ou relève pour d'autres, l'article 7 porte qu'en ce cas : « les assureurs continuent de courir les risques pendant tous séjours et relèvements, sans cependant que cette prolongation puisse être de plus de 6 mois à dater de l'arrivée devant le port bloqué. »
S'agit-il d'une assurance à terme, les risques prennent fin à l'échéance du terme. Mais les polices apportent généralement, comme nous le verrons, modification à cette règle. Dans une espèce soumise à la Cour de Rennes le 12 mars 4862 (S.V. 62.2.549), il avait été stipulé que si, à l'expiration du terme (l'assurance était faite pour un an), le navire se trouvait en mer ou dans un port [de relâche, l'assurance continuerait, moyennant surprime jusqu'à l'arrivée du navire à destination. La Cour a décidé que cette clause devait être appliquée, quoique le capitaine eût fait assurer son navire à d'autres assureurs par une seconde police qui devait produire effet à partir de l'année précédemment assurée.
68 I" PA1T1B. — DIS A8J0BÀHCBS MAftlTIMBS.
Cette deuxième police est censée faite pour le cas, où le navire étant arrivé à destination, la première police viendrait à prendre fin, nullement pour le cas où la prolongation du voyage amène la prolongation de la première assurance. En conséquence, si le navire vient à se perdre après l'expiration de Tannée assurée par la première police, mais avant son arrivée au port de destination, la perte est pour le compte des assureurs de la première police, et les assureurs de la seconde sont libérés.
70. Certaines circonstances peuvent donner lieu à des difficultés. Soit un navire arrivant avarié au lieu de destination. En cet endroit il est impossible de le réparer et le capitaine est obligé de le faire remorquer dans un port voisin. Dans le trajet du lieu de destination au port de relâche, après l'expiration du délai fixé par la police, et pendant lequel les risques du voyage d'aller se prolongent au lieu de destination, le navire souffre une avarie. Les assureurs sont-ils fondés à prétendre qu'il s'agit d'une avarie ou survenue en dehors du voyage assuré, ou, dans tous les cas, après l'expiration du délai pendant lequel ce voyage est censé continuer ? La jurisprudence s'est prononcée pour la négative. Dans une espèce soumise à la Cour de Bordeaux, l'assurance sur corps devait prendre fin le treizième jour écoulé après celui où le navire aurait été amarré ou aurait mouillé l'ancre au lieu de sa dernière destination. La Cour, le 6 décembre 1830 (Dalloz, loc. cit., n° 1966), a décidé « que si, par suite des avariés survenues pendant le voyage, le navire, après avoir mouillé au port de sa destination, est obligé de s'en éloigner et de faire un voyage intermédiaire pour se réparer, le délai de trente jours ne peut courir que du jour où il est définitivement arrivé à sa dernière destination. »
Cependant, il est certain que si les réparations pouvaient être opérées au port de destination, l'assurance ne serait pas prorogée pendant le trajet vers un autre port(Ch. ieq., 20 janvier 1862, D.p. 1862.1.416).
Quand les réparations nécessaires sont effectuées au port de reste, l'assurance doit toujours être prorogée pendant
CHAP. II. — FORME ET OBJBT DU CONTRAT. — Art. 340 Ct 341 . 69
la durée de ces réparations. La chambre des requêtes s'est prononcée en ce sens le 10 février 1861 (D.p. 1861.1.366) : « Attendu que s'il est vrai que l'explosion du baril à poudre, cause du second sinistre, s'est produite plus de cinq jours après l'arrivée du navire à Bombay, et par conséquent après l'époque où, d'après l'article 6, le navire était censé avoir commencé le voyage de retour, il faut remarquer que le navire était arrivé à Bombay en état d'avarie ; qu'il devait recevoir une carène nouvelle ; qu'aussi longtemps que le navire est resté à l'ancre pour recevoir les réparations nécessaires, le voyage de retour a été suspendu, et le voyage d'aller s'est trouvé prorogé...».
Il y a nécessité de fait à ce qu'il en soit ainsi ; il est en effet certain d'une part que le corps du navire ne peut périr d'entrée et de sortie, et, que d'autre part, il y aurait le plus souvent et notamment dans le cas où le navire périrait dans le port ou y subirait de nouvelles avaries, impossibilité à déterminer l'influence que l'état déjà avarié de ce navire aurait pu avoir sur les avaries ou la perte résultant du nouveau sinistre, impossibilité par conséquent de savoir à qui des assureurs d'aller ou de ceux de retour devrait être fait le délais* sèment (V. aussi Bordeaux, 28 février 18S9,7.Af.37.2.63).
La même solution devrait être appliquée en cas d'assurance pour un voyage de retour ou d'aller et retour en prime liée» Au surplus, la police française d'assurance maritime porte, article 18 : Lorsque le navire a éprouvé des avaries à la charge des assureurs, et qu'il se trouve dans un port où les réparations seraient impossibles ou trop dispendieuses, les assureurs autorisent le capitaine, en ce qui le concerne, à s'y borner aux réparations jugées indispensables, et à aller au besoin, avec l'aide d'un remorqueur, les compléter au port le plus convenable où elles pourraient s'effectuer avec économie, lui donnant à cet égard les pouvoirs les plus étendus, et continuant de courir les risques sans augmentation de prime. »
71. En matière d'assurance soit d'aller, soit d'aller et retour en prime liée, soit d'assurance à temps limité avec désii
70 1" PA1TIE. — DBS ASSURAUCKS MARITIMES.
gnation de voyage, l'arrivée du navire à destination met fin aux risques, sauf bien entendu le délai supplémentaire que peut octroyer la police ; mais l'assuré qui est autorisé à faire des voyages intermédiaires au cours du voyage assuré ne peut plus les faire une fois qu'il est arrivé à destination (Aix, 18 novembre 1853, D.p. 1855.2.309). En effet, d'abord l'e** pression « voyages intermédiaires » est suffisamment explicite par elle-même et indique suffisamment qu'il s'agit de voyages compris entre le moment où commence le risque et celui où il finit. Ensuite, ees voyage» postérieurs à l'ancrage au lieu de destination seraient des voyages sans limites de temps ni de lieu qui ne sauraient dès lors demeurer à la charge des assureurs. Ceux-ci se rendaient compte des engagements qu'ils prenaient en contractant : d'après le trajet que le navire assuré devait suivre dans son parcours, d'après la nature du voyage qu'il entreprenait, ils pouvaient apprécier qu'elles seraient vraisemblablement la durée et la direction des voyages intermédiaires. Ces bases d'appréciation leur manquent quand ces voyages,- au lieu d'ôtre faits intermôdiair émeut, sont accomplis aprèsl'arrivée h destination, et ils ne peuvent répondre des risques d'une navigation nouvelle dont ils n'ont été à même dé connaître ni de calculer les chances diverses.
72. 11 peut y avoir difficulté de savoir si un navire est arrivé à destination, lorsqu'il est assuré pour un voyage vers une île dont la côte contient plusieurs rades. Dès qu'il est mouillé à une rade quelconque, son voyage est-il achevé, ou se continue-t-il durant la circumnavigation qu'il accomplit autour de l'île, et jusqu'à ce que cette circumnavigation soit oomplète?
U existe sur la question deux arrêts qui statuent différemment, maie dans deux espèces différentes. Dans la première, celle de l'arrêt de Paris du 12 décembre 1840 (Dalloz, loc. cit., n° 1984) où la police était muette, la Cour a décidé <( qu'il résultait du silence de la police que l'assuré avait le choix du lieu d'arrivée, et qu'il pouvait opter pour une rade ou pour l'autre ; mais qu'il ne saurait en résulter que les as-
CHÀP. U. — FOWIE 1T OBIBT BV CONTRÂT. — Art. 940 et 341. 71
rareure aient entendu acoorder à rassuré ta faculté de per± pétuer le voyage et d'étendre les risques k son gré ; ce qui aurait eu Heu cependant s'ft eût été Mbre ft l'assuré de parcourir lee diverses ractas de l'île, et de ne Ênir le voyage que là où» il loi aurait plu de rester définitivement» 0
La doctrine de la Cour de Paris pai^firt fort juste», et eHé ne sous semble nullement contredite par ta sotatioA également très juridique qtfadoànée dans une circonstance toute autre la Cour de Bordeaux, le 22 mars 1858 (/. M . 1898. 2.77). Bans cette espèce, l'arrêt constate que lé tfavire, aux termes de la charte-partie, était affrété pour l'ile SaintrDenîs, et devait parcourir les côtes E., et 0. de cette île, mouillant sur tes diverses rade» qui seraient successivement indiquées pet lé sutaéoargoe. Il en tire avec raison la conséçuefcce qtfè « la circumnavigation que le navire devait effectue?, allant de rade en rade prendre son cfcafgemétnt, ne formait qu un seul et ttétne voyage aussi bien au peint- dé vue nautique qrïatrpoint de vue commercial (môme sens : Ch. req. 4 janvier. 4*»*y J.A.y i*84.288)«
tHm le même ordre d'idées, Ht fsrttë décider qu'un navire asbftrt peur aller dans le» différents ports d'tin pays sans indication de Tordre dan» tetyufel ils seront) Visités, peut aller ât* port le plus éloigné et revenir ensuite au port le pîns rapproché du point de départ sans que le voyage* puisse être réputé avoir été terminé au moment où le navire a touché au pert le- plue éloigné (Bordeaux, tl avril 1837, Dalloz, lot* dtfe, n° #884)v Le voyage ne prend pas fin davantage lorsque le capitaine, dans une des escales qu'il est autorisé à feire, a embarqué des marchandises de retour. (Trïb. de eemt èb Bordeaux, 17 décembre 1850. /• if. 30.2.86).
La pôlicb ftaW&aise tâche de prévenir lès contestations qui peuvent s'élever sur le point de savoir quand le voyagé assuré Ait éfafe eondidétâ Comme fini. Après avoir dit dans l'article 16 que dans tes assurances à terme ou prime liée, chaque voyage est l'objet d'un règlement distinct, l'article 17 porte ! « H y a voyage distinct en ce qui touche l'application des articles 15 et 16 de la présente police,
Il V PARTIS. — BBS ▲SSUâJJlCBS MABITIMBS.
dans la traversée que fait un navire sur lest pour aller prendre chargement.
S'il prend charge pour un ou plusieurs points, il y a un seul voyage depuis le commencement du chargement jusqu'à la fin du débarquement. U en est ainsi alors même que le navire a embarqué des marchandises pour un voyage ultérieur: ce nouveau voyage n'est réputé commencé qu'au moment où a été achevé le déchargement des autres marchandises. »
73. L'assurance à terme, celle qui est la plus usitée pour les navires, et qui est généralement fixée à une année, prend fin, comme l'indique sou nom, à l'expiration du terme, quand même à ce moment le voyage entrepris par le navire ne serait pas terminé, et que le navire se trouverait par exemple en pleine mer.
Mais la police française porte : « Si à l'expiration du temps assuré le navire est en cours de voyagé ou en relâche, les risques seront prolongés jusqu'il ce qu'il soit ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, moyennant surprime.»... »
Cette disposition était déjà dans les anciennes formules. Mais l'expérience a amené les assureurs à y faire une addition. Gomme aux termes de la plupart des polices, les risques courent du moment où le navire a commencé à embarquer de la marchandise, les assurés s'emparaient de ce fait pour prétendre que, dès qu'ils avaient commencé à embarquer, ils étaient en cours de voyage, et que leur assurance à terme devait être prorogée, conformément à la clause sustranscrite. Les assureurs protestaient de leur côté qu'il ne fallait pas confondre la fiction et la réalité ; que, pour le point de départ de l'assurance, ils avaient bien entendu admettre la fiction, mais qu'ils n'avaient entendu consentir à la prorogation qu'au cas où le voyage aurait été réellement entamé.
La Cour de Paris, le 13 novembre 18S6 (/. M. 1857.2. 31), s'est prononcée avec raison dans le sens des assurés. Mais dans une espèce où la police ne stipulait pas à quel moment le navire serait réputé se trouver en cours de voyage, et où il s'agissait de savoir si, le capitaine ayant pris ses expéditions,
CBAP. II. — FOHMf BT OBJET DU CONTRAT. — Art. 340 et 341. 73
le voyage devait être considéré comme commencé, la Cour de Bordeaux, le 3 mars 1852 (D.p. 1853.2.4) a décidé « que la clause qui prolonge la première assurance dans le cas où, au terme de Tannée, le navire serait en cours de voyage, a eu pour objet de prévenir les difficultés qui auraient pu s'élever si, le navire étant encore en mer à l'expiration de la police, un sinistre était arrivé en quelque sorte sur la limite de l'une et l'autre assurance, ou si le navire avait péri sans nouvelles dans la traversée ; qu'il s'agit d'un fait réel et non d'une fiction légale ; que les termes doivent donc être pris dans leur sens naturel ; que le voyage ne commence que quand le capitaine a levé l'ancre et mis à la voile ; que tel est le sens d'ailleurs de ces mots dans le langage même de la loi, les articles 328 et 341 ne faisant commencer les risques et par conséquent le voyage que du jour où le navire a mis à la voile* »
Ici les termes de la police donnaient incontestablement raison à la Cour de Bordeaux. Car, pour prétendre le voyage commencé, l'assuré n'avait pas plus la loi que le contrat ; pour déroger à la loi qui fixe le commencement des risques, il aurait fallu une clause expresse dont l'absence était suffisamment explicite et dispensait de recourir au principe qu'en cas de doute la stipulation s'interprète contre celui au profit duquel elle a été insérée au contrat.
Hais la Cour de Bordeaux va trop loin, en disant que les parties qui conviennent d'une prorogation d'assurance, si la police expire en cours de voyage, n'entendent disposer qu'en vue d'un voyage réellement et non fictivement entamé.
Bien n'autorise à donner effet à la fiction pour une des clauses du contrat et à la destituer de tout effet pour une autre ; à dire que le premier voyage est bien réputé commencé avec l'embarquement des marchandises, mais que le second n'est réputé commencé qu'autant qu'il le sera réellement.
La Cour de Bordeaux semble dire que la clause ayant été introduite pour éviter conflit entre deux assurances, la
74 V PA1T1S.— M» ASgOtUtClfl HA1ITIMW.
délimitation de deux assurances ne peut présenter cfedifft- «rite que si le navire avait péri en pleine mer. liais les mêmes difficultés se peuventoàie» pas surgir, si lie narôe à péri» dans le port, a» moment oè, tomme nous le disions plue haut, it aurait eommenoé à* embarquer de» marchen* dises sans avoîr achevé de débarquer, et cettehypotfcèee n'est* die pas bien faite pour taratothar fa guestien dan* le scaas de l'eflet de te fiction snr la police tout entière ?
Quoi qu'il en soît, pont éviter tonte contestation la police française porte: «No sera pas réputé en cours de voyage quant k la prolongation éventuelle des risqms, te navire qtri se trouvera dans un lieu de reste,? efr cours de déchaînement ou de chargement. Le» risques y prendront Itr de plein droit fr ^expiration du temps assuré, »
La Cour de Paris le il juin 1872 (Lebir, 3» partie 1872, page 269), a décidé que dans le cas d'une assurance il temps linwtéy avec* stipulation' de prolongation pour le cas où le navire serait en ooars de voyage, lorsqu'elle arriverait h son ternie, la pûKce définissant ce que les pnrtis entendent pat les mots an cours do voyage et répétant tel h natorê an lien d'escale ayant à bore des marchandises è transporter f l'assurante ne peut être «onfâdérée1 oomme prolongée d le navire, parti s*»' lest âvanfrle terme de l'assurance du port de destination peut* un autre port, a pris charge dans cet autre port et y a fait naufrage sur rade', a^rè* le terme de Fasswairofr eatpiré, le port où le naufrage a eu Beu n'étant pas» dans éee circonstances un port d'escale. L'arrêt explique iefcemetit) la situation: «Attendu que' le Narhaà est parti sur lest de Rosario le 2 juillet, pour prendre charge' à Buenos Ayras où> i> s'est fiât visiter; que Baenos»Ày*es$ -où il était députe plus de deux mois lors du sinistwyrfétafc donc pas pour lui un lieu de passage, d'escale; quH était* au contraire un lien de reste, de chargement, le lien esotu dé la convention éventuelle* de K assurance, celai où les risques expiraient de plein droit »
Quand l'assuranoe ftf terme contient nne clause nomme celle que nous venons d'extraire ci-dessus de la police
GHÀP. II. — FOMtt BT OMIT M GOH1HÀT. — Art. 340 et 341 . 75
française, la surprime stipulée est duepar l'assuré pour tout le temps de la prolongation de6 risques, quelle que soit> la cause qui ait donné lieu à cette prolongation, que ce soit une fortune de mer à la charge des assureurs» ou un accèdent dont ceux-ci ne répondent pas. Si l'assuré voulait ètov affranchi de toute prime pendant la période de tempe nécessaire aux réparation» qui seraient à la- charge des assureurs, il n'avait qu'à contracta* une assurance «il voyage. Le voyage eût été censé prolongé pendant la- dcfrée des réparations» et la prime stipulée pour le voyage û'eéO pas été modifiée. Mais dans l'assurance à terme, quand hl prime est calculée à raison non de la nature du voyagèy mais de sa durée, il y a contradiction à proroger les risquai à la charge des assureurs, en leur refusant la contrepartie* de cette prorogation, k prime.' Si l'assuré se ptawatde te situation onéreuse qui lui est ainsi faite, gu'il se résigne efli songeant que c'est la conséquence du mode de contrat qu'il a adopté, mode qui a des inconvénients,, mais* qui hit laissa en revanche une liberté de mouvements absolue (Jtordeadx, il janvier 1859, S.-V. 1859.2.353).
74« En matière d'assurance à temps liant* avec désigrialion de voyage, suffit-il que l'un de&deux termes) anm pour' qu'elle prenne fin ?
L'Ordonnance de 1681, après avoir prévu la cas oft l'assurance est faite pour un temps liante, ajoutait * «Meis si le voyage est désigné par la police, L'assutoeur oeuttle» risques du voyage entier^... » Cette disposition nfest pas reprodttfte dans* le Code. Qu'en conclure? Il fiant se décider suivant l'intention des parties. Ont-elles entendu, oui on non, ne faire de la limitation de' temps qu'un simple* accessoire? A défaut de circonstance pouvant indiquer l'intention des parties, il faudrait dire avec Delvincourt que l'article 335(, ayant opposé l'assurance pour temps limité à celle peur le voyage entier, n'a vraisemblablement pas admis la dispe*4 sition de l'Ordonnance, et que, soit qu?il y ail eu» non désignation de voyage, le risque fiait toujours a vét le tempe prescrit*
76 i" PARTIE. — DBS ASSURANCES MARITIMES.
On ne peut guère concevoir qu'en théorie une assurance pour laquelle n'aurait été fixé aucun terme. Il faudrait, en pareil cas, se conformer à l'intention présumée des parties et supposer qu'elles ont entendu faire une assurance au voyage, et applicable au premier voyage accompli depuis la signature de la police.
-75. Arrivons maintenant au point de départ et au terme final des risques en matière de marchandises.
A défaut d'indication dans la police, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarrespour les y porter (une gabarre c'est un tout petit bâtiment employé pour transporter du quai ou delà rade, les marchandises jusqu'au navire dans lequel elles doivent être embarquées). Ainsi que le fait observer Emerigon, il faut que le transport par gabarres se fasse du port même ou de la rade où le vaisseau est ancré. Car, s'il s'agissait de remonter ou de descendre une rivière pour parvenir au navire, il faudrait un pacte spécial.
Les risques finissent au jour où les marchandises sont transportées à terre.
Les polices modifient généralement la date où commencent les risques, telle qu'elle est établie par l'article 328. En effet, entre le moment où la marchandise quitte le quai et celui où elle est embarquée, il y a un intervalle pendant lequel des accidents se produisent. «La corde ou la chaîne casse, l'engin se détraque, dit M. deCourcy, le pont s'affaisse ou le roulement est fait maladroitement, la marchandise est précipitée dans le bassin ou le fleuve. » Les assurés ont donc intérêt & se faire garantir des accidents de ce genre.
La police française porte: «Les risques courent du moment où la marchandise quitte terre pour être embarquée, et finissent au moment de sa mise à terre au point de destination, tous risques d'allégés pour transport immédiat de bord à terre et de terre à bord étant à la charge des assureurs» a Le commentateur des polices françaises explique que les allèges sont les embarcations servant de communication immédiate entre le navire et la terre, et qu'ainsi les
CHAP. II, — FORME ET OBJET BU COHTRÀT. — Art. 340 et 341. 77
transports de marchandises d'un point à un autre des ports ou rivières ne sont point compris dans l'assurance. Il peut y avoir là des parcours assez longs et assez dangereux, et Emerigon signalait déjà qu'ils n'étaient pas visés par l'article de l'Ordonnance.
Le tribunal de Marseille (22 octobre 1867, J. H. 1868.1 .27) a décidé, sous l'empire de la police de Marseille mettant également à la charge des assureurs les risques d'allégés pour le trajet de terre à bord, que cette clause ne peut s'appliquer qu'au temps nécessaire pour l'embarquement sur les allèges et le trajet jusqu'à bord. En conséquence, si une marchandise est chargée le soir sur une allège pour être embarquée sur bateau à vapeur qui doit toucher le lendemain dans le port, la perte ou l'avarie de cette marchandise pendant la nuit n'est point à la charge des assureurs.
H y a certaine circonstances qui peuvent faire naître un doute sur le point de départ des risques des marchandises. Soit une assurance sur faculté pour un voyage de retour avec stipulation que les avances de frais à compter au capitaine seront comprises dans la somme assurée. Ces avances sont comptées au capitaine dans le voyage d'aller. Le tribunal de Marseille du 7 juillet 1873 (/. M. 1873.1.289) a justement décidé que ce fait n'a pas pour effet de devancer, quant à ce, le point de départ des risques des assureurs ; que si le navire périt après avoir reçu les avances, mais avant d'être arrivé au point où devait commencer le voyage de retour, les assureurs de retour ne répondent point de la perte.
La question de savoir si les risques avaient pris fin en présence d'une clause spéciale de la police a été débattue devant la Cour de Paris le 7 mai 1839 (Dalloz, loc. cit., n* 1554), qui a décidé que, lorsque dans une assurance sur marchandises comprenant les risques de guerre, faculté est réservée à l'assuré dans le cas où l'entrée du port de destination serait interdite, de relever pour un autre port à son choix, l'assuré ne peut être considéré comme ayant usé de cette faculté par cela seul qu'après avoir été forcé de s'éloigner du port de destination par le blocus, le navire a
78 **• pautii. — ras àismune» MA*rrans.
Mlâché4eB8 un autre port pour s'y ravitailler sus y débarquer on vendre «a cargaison^ qu'en conséquence, si, après cette relâche, et par suite du blocus sous lequel se trouvait le port de destination, l'assuré a été obligé de ramener le navire et la cargaison au lieu du départ, le risque de guerre à la charge des assureurs s'est par là même réalisé et ceux-ci ne peuvent exciper de la relâche comme d'un relèvement qui aurait mis fin jMi contrat.
ABTHBJE «Mrs.
L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. — L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.
somuw
76. Le contrat de réassurance est absolument indépendant du contrat
d'assurance.
7*. Effet de la réassurance entre les parties contractantes. 11 bis. Application aix compagnies mutuelles du principe que le
réassuré ne peut réclamer au réassureur une somme supérieure
à celle qu'il a dû payer à rassuré.
78. La réassurance partielle est seule pratiquée aujourd'hui.
79. Différend possible sur la portée de l'engagement du réassureur.
80. L'assureur qui se fait réassurer n'a pas à déduire la prime de sa
première assuranee.
81. Intérêt au point de vue de la prescription à ne pas confondre le
contrat de réassurance avec un autre contrat. 8Î. Assurance du coût de la prime et de la prime des primes.
76. Le § i de l'article 342 existait déjà dans l'Ordonnance. « La réassurance, dit Émerigon, est nn contrat par lequel, moyennant une certaine prime, l'assureur se déchaîne sur autrui des risques maritimes dont il s'était rendu responsable, mais dont il continue cependant à être tenu vis-à-vis de l'assuré primitif. » C'est un contrat nouveau totalement distinct du premier et qui ne donne à l'assuré
chàp. n. — fous bt owrr do contrat . — Art. 342. 79
primitif aucune action directe contre le uéassureur (Trib. eomm. Seine, 8 août 1884, J. trib. coBtm., t. 8, p. 443).
Hais l'assureur pourrait valablement stipuler que son réassureur paiera en son acquit l'indemnité due à l'assuré. Il y a alors délégation au profit de oe dernier. Le réassure» peut aussi se porter vis^-vis de l'assuré simple caution de l'assureur.
De ce que les deux contrats d'assurance et de réassurance sont tout à fait indépendants l'un de l'autre, il s'ensuit encore que si, en cas de faillite de rassuré, l'assureur n'a touché qu'une partie de la prime, il n'en devra pas moins la prime entière de la réassurance, tout comme il aurait le droit d'exiger du réassureur le remboursement intégral de la perte, quand bien même, par suite de son état de faillite, il n'aurait, lui payé, qu'un dividende plus ou moins fort (Montpellier, 15 mai 1872, D. p. 1874.2.165). La solution sur ce dernier point est conforme à la doctrine d'Émerigon (cbap. 8, sect. 14, § 3).
M. Dalloz fait remarquer, sous l'arrêt de Montpellier, que le réassureur n'a pas seulement promis d'indemniser le réassuré de tout ce qu'il débourserait en exécution de la première assurance, qu'il a réassuré les efftts même assurés (art. 342), et que c'est donc leur valeur qu'il doit payer.
Si H. Dallera a raison d'approuver l'arrêt, les motifs de son approbation ne nous paraissent pas juridiques. Car si ce sont les effets même assurés que le réassureur a garantis, il n'a pu toutefois s'obliger, à moins de s'associer à une gageure, que dans la mesure de l'intérêt que l'assureur avait à la conservation des effets en question, et cet intérêt est limité à la somme que ce dernier se trouve débourser en cas de sinistre, somme réduite à un dividende par la survenance de la faillite. Mais le véritable motif me parait être que le paiement d'un dividende équivaut par une fiction de la loi au paiement de la somme entière, et que, par suite de cette fiction, l'assureur en touchant le montant de la réassurance est censé n'encaisser qu'un remboursement.