L'effet de la réassurance entre les parties contrac
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tantes est identique à celui que la police produit entre l'assureur et l'assuré. L'assureur a, en cas de sinistre, une action en remboursement contre le réassureur. S'il a fait réassurer des marchandises par exemple, il est obligé pour obtenir paiement de justifier du chargement et de la valeur de ce chargement. Mais le réassuré peut stipuler qu'il ne sera soumis pour toute justification qu'à montrer la quittance du paiement de la perte.
« Ce pacte est légitime, dit Émerigon. Il constitue l'assureur qui s'est fait réassurer procureur in rem suarn, et lui défère la pleine liberté de défendre ses droits vis-à-vis de l'assuré primitif, et d'agir à l'égard de celui-ci suivant sa prudence. » Il l'accepte en quelque sorte comme arbitre, si on peut se servir de cette expression là où il n'y a aucun lien entre l'assuré et le réassureur. La jurisprudence reconnaît la validité de ce pacte (Havre, 17 mai 1862, J. A.y 1862.387).
Voici quelle est la formule générale des polices françaises : « Le réassureur se met aux lieu et place du réassuré pour l'entier effet de la présente réassurance. Il agrée toutes les conditions de la police primitive. Il accepte tops avenants souscrits ou à souscrire, autorise tous les règlements, transactions ou procès, s'engageant à rembourser son prorata dans toutes ristournes, avaries ou pertes qui pourraient survenir, sur la simple production de la quittance du paiement aux assurés primitifs, et dispensant le réassuré de toutes significations, et observations de délais judiciaires. » Si large que soit la formule en question, elle ne crée toute-* fois qu'une présomption en faveur de l'assureur. Si le réassureur établissait contre lui un dol ou une fraude ourdis de connivence avec l'assuré, il serait fondé à réclamer les justifications auxquelles il n'a renoncé qu'autant que tout se passerait de bonne foi. Nous croyons encore que, nonobstant la présentation de la quittance, le réassureur pourrait se dispenser de payer s'il établissait que l'assureur, lui, a payé dans des conditions où la police était absolument nulle, où il pouvait opposer non pas une de ces exceptions douteuses
CHAF. II. — FOU» BT OBJBT DU CONTRAT. — AH. 342. 81
auxquelles par esprit de transaction et d'intérêt bien entendu on peut renoncer, mais une de ces exceptions péremptoires dont la légitimité ne peut être mise en doute. Car, en ce cas, l'assureur a trompé la bonne foi du réassureur, et manqué au devoir que lui imposait l'espèce d'arbitrage à lui confié. Comptant sur un remboursement certain, il a été vis-à-vis de l'assuré d'une facilité qui confine au dol et dont le réassureur, croyons-nous, n'est pas tenu de subir les conséquences. Ce sera aux tribunaux à apprécier, suivant le cas, si la conduite de l'assureur a été dirigée par la bonne foi ou a procédé soit d'une partialité, soit d'une négligence coupables. Du reste, disons de suite que la formule que nous avons transcrite n'est pas insérée dans les contrats de réassurance totale qui, au surplus, sont aujourd'hui tombés en désuétude. Elle ne figure que dans la police de réassurance partielle, où elle est tout à fait à sa place. Car la réassurance partielle constitue entre le réassureur et le réassuré une véritable association dont il est tout naturel de laisser la conduite à un des intéressés; l'intérêt qu'il a conservé dans l'assurance est une garantie qu'il n'a payé que parce qu'il s'est cru obligé.
77 bis. Si la simple production de la quittance du paiement de la perte peut, suivant le cas, obliger le réassureur à s'exécuter, sans pouvoir exiger d'autre justification, encore faut-il de toute nécessité que cette condition suffisante soit remplie. Car ce n'est qu'un remboursement strict que le réassureur a à opérer. Les compagnies d'assurances mutuelles pourraient avoir une tendance à oublier ce principe. Il est de ces compagnies qui, conformément aux clauses de leurs polices, n'indemnisent leurs sociétaires des sinistres éprouvés qu'au prorata des sommes qu'elles ont encaissées dans le courant de l'année ; c'est ainsi qu'un assuré qui a fait une perte de 100,000 francs peut, par suite d'une clause de ce gemre, ne toucher qu'une indemnité de 80,000 francs. Cependant, quand une compagnie s'est fait réassurer pour la totalité de ce risque de 100,000 francs, elle émet parfois la
prétention de réclamer au réassureur non pas seulement la