‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 19 sur 106 · I" FUT · texte numérisé non relu

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somme qu'elle a dû verser au sociétaire, soit 80,000 francs, mais le montant total de la réassurance. Elle prétend que le contrat de réassurance a été par elle conclu précisément pour remédier à l'insuffisance éventuelle des cotisations encaissées. C'est du- moins ce que soutenait une compagnie mutuelle dont le tribunal de commerce avait admis le système, mais il y avait la une erreur grave. Dès que la compagnie ne court de risque que jusqu'à concurrence d'une quote-part du montant des cotisations annuelles, elle ne peut, au moyen du contrat de réassurance, encaisser une somme supérieure à cette quote-part. Aussi la Cour de Paris a-t-elle très-justement infirmé le jugement en disant « que l'assuré cherche à éviter une perte et ne prétend pas a un gain ; que la compagnie réassurée n'a pu avoir en vue de remplir sa caisse au delà des sommes par elle payées ; qu'elle ne peut tirer profit des réassurances au delà des stipulations pour tel risque et tel assuré. * (Paria, 26 juillet 1877, 4* eh., S. tria. comm., 1878, p. 108.)

78. Nous avons dit au n* 77 que la réassurance totale était tombée en désuétude. C'était au moment du Code la seule connue; c'est la seule qu'il vise dans l'article 343. Il faut expliquer pourquoi aujourd'hui elle est abandonnée pour la réassurance partielle.

Cette dernière a été amenée par des causes postérieures à 1807, savoir : par le développement considérable des assurances maritimes, par l'importance croissante de la valeur des navires, par l'institution des compagnies qui groupent dans leurs opérations un nombre considérable de risques, et qui ne veulent pas s'exposer à perdre d'un seul coup des sommes qui dépasseraient la proportion de leur capital social. La réassurance totale avait, au contraire, pour raison d'être des causes qui ne subsistent plus : d'une part, l'état permanent de guerre et la piraterie venant augmenter les 'a navigation; d'autre part, la variation contiimes au gré d'événements imprévus, situation, tel assureur, chargé d'un risque prie ), était heureux de le céder à un confrère moyen-

GHÀP. II. — FORME ET OBJET DU COITTBAT. — Art. 342. 83

nant 25 0/0, sur le bruit qu'une croisière anglaise avait été signalée sur le lieu où son navire devait se trouver» Mais aujourd'hui que ces dangers aggravaat les risques de la navigation ont disparu, que les primes ne sont plus susceptibles de varier au cours d'une assurance, un assureur ne va pas s'aviser de se décharger de la totalité d'un risque qui ne s'est pas aggravé depuis qu'il l'a pris en charge.

79. Le différend suivant peut parfois naître entre le réassureur et l'assureur : l'assureur a stipulé que le réassureur prendrait à sa charge tout ce qui excéderait une certaine somme, à condition que cet excédant porterait sur des marchandises. Un sinistre survient qui cause au navire un dommage très-grave, et occasionne également à la cargaison des avaries.

Le réassureur prétend ne tenir aucun compte de l'avarie causée au navire, pour le calcul du chiffre du dommage au delà duquel il est engagé* Il prétend n'être obligé à payer, conformément à sa police, pour la valeur des marchandises, oe qui excédera une certaine somme qu'autant que jusqu'à concurrence de ladite somme l'assureur aura commencé à imputer ses risques uniquement sur les marchandises.

La prétention contraire de l'assureur est formulée dans un arrêt de Rouen du 26 avril 1869 (J.p., 1870.985) qui y a justement fait droit: «Attendu que la Compagnie Accidentai a entendu se décharger de tous risques excédant 4,000 livres ou 100,000 fr. par chaque steamer ; que, de leur côté, les réassureurs ont accepté de se charger de l'excédant jusqu'à concurrence de 375,000 francs, à condition que cet excédant porterait sur des marchandises ; qu'en conséquence, il importe peu de savoir quelle est, la nature des risques composant les 100,000 francs gardés par la Compagnie Acctdental> et qu'il suffit que le surplus porte exclusivement sur marchandises pour être mis aux risques des réassureurs. »

80, On décide généralement que l'assureur qui se fait réassurer n'a pas à déduire la prime de la première assurance. Contre cette doctrine professée par Emerigon, certains auteurs ont dit : Mais si l'assureur ne fait pas cette

déduction, il va réaliser, en cas de sinistre, un bénéfice; ce qui est contraire aux principes essentiels de la matière. Supposons, en effet, que non-seulement il se soit fait assurer pour la somme totale qu'il peut être appelé à payer à Tassure, mais qu'il ait fait encore assurer la prime de sa réassurance à l'infini. En cas de sinistre, il sera couvert du dommage qu'il aura à rembourser à l'assuré, et de plus il conservera encore sa prime.

L'objection n'est pas sérieuse. D'abord l'assureur ne fera pas toujours assurer la prime de la réassurance. Ensuite, et indépendamment de ce qu'il peut faire à cet égard, l'argument est sans valeur, puisque ce prétendu bénéfice est une conséquence forcée de l'article 342 qui autorise à faire assurer le coût de l'assurance ou la prime des primes. Soit, en effet, un assuré ayant fait assurer la prime de prime. En cas d'heureuse arrivée du navire, il aura fait une mauvaise opération, puisqu'il aura acheté plus cher une garantie qui s'est trouvée inutile. En cas de sinistre, il se trouvera, pour parler le langage du système que nous combattons, profiter de la perte de son navire, puisqu'il sera remboursé intégralement du dommage éprouvé, et cela sans supporter, comme en cas d'heureuse arrivée, le coût de l'assurance. Toute semblable est et tout aussi légale doit être dès lors la situation de l'assureur qui se fait réassurer sans déduire le montant de la prime qu'il reçoit. Lui aussi aura de cette façon, si l'on veut, une condition meilleure en cas de sinistre. Mais cela ne peut pas s'appeler un bénéfice, puisque ce qui lui est garanti ce n'est que la conservation de ce qui était dans son patrimoine, à savoir, la prime qui y était entrée, et l'indemnité qui en était sortie.

81. Au point de vue de la prescription courte attachée aux actions qui dérivent d'un contrat d'assurance, il est intéressant de ne pas confondre le contrat de réassurance avec d'autres qui ont sans doute des rapports d'analogie, mais qui en diffèrent cependant, et donnent naissance à des actions ne se prescrivant que par trente ans. Par exemple, il se peut qu'il y ait en présence non pas un assuré de seconde main et un réassureur, mais deux parties qui formant une

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sorte de société pour mettre en commun toutes espèces de risques maritimes. Ainsi dans une affaire, Lloyd méridional contre Y Afrique française, les juges du fait avaient constata « que la convention n'avait pas eu pour objet spécial des réassurances de la part du Lloyd méridional pour tels ou tels risques maritimes vis-à-vis de tels ou tels navires dénommés et spécifiés dans ladite convention, mais pour tous les risques maritimes sans exception assurés ou à assurer par Y Afrique française dans les propositions et conformément aux conditions énoncées audit traité : que par cette convention les parties mettaient en commun leurs intérêts respectifs, généralisaient entre elles les conséquences de toutes les assurances que ferait Y Afrique française; qu'elles n'ont pas entendu faire un contrat particulier de réassurance de la part du Lloyd pour chacune des 14 ou 15,000 assurances contractées par Y Afrique française, mais établir entre elles une communauté de responsabilité et de profits résultant de la généralité de ces assurances » . La chambre des requêtes, le 26 février 18T4 (D.p. 1874.1.72), a décidé que les conventions des parties étant ainsi constatées, la Cour d'appel les avait sainement interprétées en décidant qu'elles ne constituaient pas le simple contrat de réassurance prévu par l'article 342, mais une convention d'une espèce particulière participant à la fois du contrat commercial d'assurance, et d'autres contrats de droit commun, tels que la société et le mandat.

D'autre part, la Chambre civile, le 3 décembre 1860 (D.p. 1861.1.32), a décidé qu'il y avait contrat de réassurance dans la convention passée entre un membre d'une société d'assurances mutuelles et une compagnie qui, moyennant une prime fixe annuelle, s'était engagée à le garantir du montant des cotisations qui pourraient lui incomber comme membre de la société d'assurances mutuelles. Mais la Chambre civile n'est pas sur ce point en contradiction avec la Chambre des requêtes. Tout dépend d'une question de fait. Il n'y avait pas là, comme dans l'autre affaire, une sorte d'administration, d'agence commune entre les parties*

86 i" partis. — des assuiakcbô aiarmus.

Une prime fixée à forfait était payée à celui qui consentait & réassurer, et c'était au paiement de cette prime qu'étaient limités les rapports des deux parties (même sens : Chu civ. rej. 11 novembre 1862, D.p. 1862.1.487).

82. L'assuré peut faire assurer le coût de la prime. De cette façon si, en cas d'heureuse arrivée, son assurance lui revient plus cher, la déduction qu'il est obligé de subir en cas de sinistre sur le montant de l'indemnité est moins forte. Elle peut même ne pas exister : par exemple, s'il a, ce qui est parfaitement licite, fait assurer le coût de la prime par l'assureur lui-môme, en convenant avec lui d'une prime qui ne sera payable qu'au cas d'heureuse arrivée dn navire ou bien encore s'il a fait assurer la prime des primes. De cette façon, en procédant à l'infini, il peut arriver à réduire son risque à néant.

Article 343.

L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

SOHHAIBE

83. De l'augmentation de prime stipulée pour le temps de guerre.

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