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De ce qu'il faut entendre par le temps de guerre

83. Sous l'empire de l'Ordonnance, on discutait sur la question de savoir si l'assureur pouvait, en cas de survenance de guerre depuis la police, demander une augmentation de prime, et si l'assuré pouvait demander de son côté diminution de la prime, lorsque la police ayant été contractée pendant la guerre, la paix survenait au cours des risques. Émerigon décidait que la convention était la loi des parties et qu'il ne fallait pas y déroger.

C'est cette doctrine que consacre l'article 343. Les tribunaux pourront fixer l'augmentation de prime si la guerre

CHAP. U. — POHMB ET OBJET DU CONTRÂT. — Art. 343. 87

survient au cours des risques, mais à deux conditions : c'est qu'une augmentation aura été en effet stipulée dans la police, et que la quotité de l'augmentation n'aura pas été déterminée dans cette police.

Il faudrait décider, malgré le silence de l'article, que les tribunaux auront le même pouvoir, dans les mêmes conditions, pour fixer la diminution qui aurait été stipulée en prévision de la paix survenant au cours des risques.

84. L'article parle d'une augmentation pour le cas.de guerre. Qu'est-ce que le temps de la guerre que la police aura ainsi prévu?

ÉmerigoB dit qu'il a été décidé de la façon la plus solennelle « que le pacte d'augmentation de prime, en cas de guerre, est vivifié dès le moment de la première hostilité caractérisée», indépendamment d'une déclaration préalable de guerre. C'est encore ce qu'il faut décider aujourd'hui. Car, oomme dît Pothier, te une solennelle déclaration est une chose indifférente aux parties contractantes. » Ce qui les touche, ce sont les hostilités ; le fait est le seul déterminant entre l'assureur et l'assuré quant ft l'augmentation de la prime. C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes le 28 mars 1821 (Dalloz, loc. itf., n* 18S6). Toutefois, les hostilités sans manifeste de guerre préalable ne donneraient lieu à augmentation qu'autant qu'il s'agirait d'hostilités engagées sur mer. Les actes d'hostilités commis sur terre seraient indifférents (Marseille, 8 août 1823, Dalloz, loc. cit., n° 1713).

Si la déclaration de guerre n'est pas nécessaire pour donner lieu à l'augmentation, il suffît qu'elle soit intervenue pour que l'angmentation de prime soit due, quand même la déclaration de guerre n'aurait été connue dans les régions où le navire naviguait qu'après son arrivée à destination. Pareille solution devrait être donnée au cas de simples hostilités engagées même en dehors de la région parcourue par le navire et connues seulement dans cette région lors de l'arrivée dudit navire à destination. La raison de décider ainsi et de faire prédominer le caractère juridique de l'état de guerre sur le fait en lui-même, c'est qu'il serait trop

difficile de délimiter avec précision la région où la déclaration de guerre a pu être connue. Il est plus simple en pareil cas d'appliquer au sens strict les termes de la police. C'est ce qu'a décidé la Chambre des requêtes le 28 janvier 1807 (Dalloz, foc. cit., n* 1714).

La loi détermine les circonstances variables suivant chaque police, qui devront guider les tribunaux dans la fixation de la surprime. C'est par conséquent enlever implicitement au pouvoir exécutif, la guerre survenant, le droit de procéder par un règlement général à cette fixation, puisque ce règlement ne pourrait pas tenir compte « des stipulations de chaque police d'assurance. » (Avis du conseil d'État du 4 germinal an xin),

lies tribunaux devant s'efforcer de replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si elles avaient débattu la prime, au moment môme de la déclaration de guerre, doivent la déterminer en tenant compte, non du plus ou moins d'avancement réel du voyage assuré au moment de l'ouverture de la guerre, mais du plus ou moins d'avancement présumé de ce voyage à la même époque.

Lorsque l'augmentation est déterminée par la police, elle consiste ordinairement en une somme fixe, soit que le navire ait fait la totalité, soit qu'il n'ait fait qu'une partie du voyage depuis la survenance de la guerre. Quelquefois l'augmentation est proportionnelle à raison de tant par mois, et elle a lieu alors depuis le commencement des hostilités.

ÀRTTCLB 344.

En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

Article 345.

Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des

CBAP. II. — FOftMB ET OBJET DU CONTRAT, — Art. 344 et 345, 89

pays étrangers des marchandises, assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans lés lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

SOMMAIRE

83. Preuve du chargement à faire par le capitaine pour les marchandises qu'il a fait assurer.

86. Preuve du chargé à faire par les gens de l'équipage, pour leurs marchandises apportées de l'étranger et assurées en France.

85. Ces articles ont pour but de protéger les assureurs contre des fraudes auxquelles ils pourraient être exposés de la part de certaines personnes et dans de certaines circonstances.

D'abord, à rencontre du capitaine, les assurés en général font la preuve du chargé par le connaissement que le capitaine leur a délivré signé de lui. Quand l'assuré est le capitaine lui-même, il est évident qu'on ne peut accepter comme mode de preuve de sa part un titre qu'il se serait donné & lui. Aussi la loi l'astreint-elle à de certaines justifications particulières. La loi, outre la signature du connaissement par deux des principaux de l'équipage, exige, dans la crainte de quelque collusion entre ceux-ci et le capitaine intéressé, que ce dernier fournisse la preuve de l'achat des marchandises. La jurisprudence de Marseille décide, avec raison ce semble, que le mode de preuve édicté ainsi n'est pas absolument impératif, qu'il n'est pas prescrit à peine de déchéance (Contrd, Bordeaux, 9 mars 1857, J. A.9 1858.37, et un arrêt d'Âix du 2 juin 1840 (J. P. 1840.2.259), mais dans lequel la Cour parait s'être surtout prononcée en fait).

Les tribunaux pourront se montrer aussi rigoureux qu'ils le jugeront convenable, mais, quand la preuve du chargé leur sera fournie en fait d'une façon évidente, ils devront l'admettre.

86. La loi dispose ensuite en ce qui touche la preuve du chargé à fournir par les hommes de l'équipage ou les passa*

98 1" PÀtTIB. — 018 ASSURANCES MARITOtS.

gers. Quand ils se trouvent près du capitaine, il aurait pu s'établir entre eux et lui une collusion coupable en lue de tromper les assureurs en exagérant l'importance du chargement si la loi n'avait pas pris de mesure pour déjouer cette fraude. Il faut remarquer d'abord que la règle spéciale ne s'applique qu'aux chargements faits à l'étranger ; pour ceux faits en France ou dans les colonies françaises, l'acquit des droits de douane est un moyen suffisant pour constater la vérité du chargement. Ensuite l'article ne vise que les marchandises assurées en France.

Abtku 346.

Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. — L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

SOMMAIRE

97. Pratique de l'ancien droit en cas d'insolvabilité de l'assuré au cours de la police.

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