‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 21 sur 106 · Faillite de l'assuré · texte numérisé non relu

Faillite de l'assuré

ôô. Ce qu'il faut entendre par ces mots de l'article 3*6 : t Unqm h risque n'est pas encore /ini. *

87. L'article établit quels sont les droits de l'assureur en cas de faillite de l'assuré et quels sont ceux de l'assuré en cas de faillite de l'assureur*

Parlons d'abord du cas de faillite de l'assureur.

Sous l'ancien droit, il y avait un texte que ne reproduit pas le Gode de commerce, texte autorisant d'une façon générale l'assuré à faire assurer la solvabilité des assureurs. L'assuré conservait toujours le premier assureur pour obligé et avait en plus la garantie d'un assureur nouveau qu'il achetait de ses deniers.

Ce texte qui n'existe pas dans le titre des Assurances pourrait être suppléé en vertu du principe de la liberté des conventions. Mais il ne faisait que ménager à l'assuré la

CBÀP. Il — POEME ET OBJET DU COHTRÀT. — Art. 346. 91

faculté de se procurer avec son argent une garantie supplémentaire, alors même que l'assureur était à la tête de ses affaires et conservait son crédit.

Cependant, en vertu des principes généraux, on décidait que Tassuré pouvait demander en cas de faillite la résolution du contrat, ou contraindre l'assureur à donner caution. De plus, en pratique, Tassuré obtenait alors la faculté de se faire réassurer aux dépens du failli : « Parmi nous, dit Emerigon, l'assuré présente requête contre le failli et la masse des créanciers. Il obtient sentence qui l'autorise à se faire réassurer les risques en suspens à telle prime qu'il trouvera, condamne le failli au paiement des frais et coût de ladite réassurance et de la plus forte prime (si on est obligé d'en payer une plus forte), le tout avec intérêts et dépens pour lesquelles adjudications il est ordonné que l'assuré se paiera tout premièrement sur la prime stipulée dans la polioe (si elle avait été simplement promise), et en cas d'insuffisance sur les autres biens et effets du failli. »

88. Aujourd'hui un texte précis donne à l'assuré le droit de demander résiliation ou d'exiger caution. Quant à la réassurance, M. Dageville pense que le droit de demander caution comprend le droit de se faire réassurer aux frais du failli qui continuerait à rester l'obligé. Car le réassureur n'est de fait que la caution de Tassuré primitif.

Si l'assureur tombe en faillite à un moment où le risque est fini, que le navire ait péri, et que Tassuré soit encore débiteur de la prime, ce dernier aura le droit de compenser ladite prime avec l'indemnité à lui due.

C'est le droit du vendeur de retenir comme en gage la chose vendue jusqu'à ce qu'il soit payé du prix (art. 1613, C. civ.). Mais s'il s'agissait de primes qui ne fussent pas dues en vertu de la même police qui donne droit au remboursement de la perte, si l'obligation de Tassuré à cet égard ne dérivait pas du même contrat d'où dérive l'obligation de l'assureur, la faillite empêcherait toute compensa^ tion.

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