L'hypothèse de la faillite de l'assureur se présente
rarement. Les compagnies d'assurance sont organisées sur des bases trop puissantes pour faire faillite. L'hypothèse de la faillite de l'assuré n'a au contraire rien que de naturel. L'assureur a les mômes droits contre l'assuré que l'assuré a en pareil cas contre lui.
Il convient de reproduire ici les dispositions par lesquelles, dérogeant en partie à l'article 346, la police française règle les droits de l'assureur en cas de faillite de l'assuré : Art. 26. « Lors du remboursement d'une perte ou d'une avarie, toutes primes échues et non échues dues par l'assuré sont, en cas de faillite ou de suspension de paiements, compensées, et les billets acquittés donnés et reçus pour comptant. » Art. 27. « En cas de faillite ou de suspension de paiements de l'assuré.. . les assureurs, après sommation restée infructueuse faite au domicile de l'assuré d'avoir à payer ou fournir caution valable dans les vingt-quatre heures, peuvent annuler à partir des dernières nouvelles, par une simple notification, toute assurance en cours désignée dans l'exploit, en déclarant renoncer à la prime, proportionnellement à la durée des risques restant à courir, les assureurs demeurant créanciers du surplus, plus des frais d'enregistrement et de signification. »
11 faut bien remarquer que l'article 346 vise la faillite de l'assureur ou de l'assuré. Les règles qu'il édicté ne seraient donc pas applicables à l'état de déconfiture ou de liquidation judiciaire.
90. Un point seulement pour achever le commentaire de l'article 346. Le droit que cet article confère à une des parties contre son cocon tractant lui est conféré «lorsque le risque n'est pas encore fini ». Quel est le sens de ces expressions? Faut-il les prendre à la lettre? Par exemple, voici un assureur qui, croyant que le risque subsiste toujours, obtient contre l'assuré failli la résolution du contrat ou la prestation d'une caution. Après le jugement, on apprend que le risque n'existait plus, que le navire avait déjà péri au moment de l'instance introduite par l'assureur. L'assuré pourra-t-il prétendre que le jugement de résolution est nul
CH4P. H. — FORMtt BT OBJBT DU CONTRAT. — Art, 346, 93
et non avenu, ou bien si le navire était déjà, lors de l'introduction de l'instance, arrivé à bon port, et que l'assuré eût, en vertu du jugement, fourni caution, la caution pourrat-elle prétendre qu'elle* n'est pas tenue? Les partisans de l'affirmative ont pour eux les termes rigoureux de l'art. 346. Mais ce n'est pas assez, et il faut en comprendre l'esprit. Pourquoi l'assureur a-t-il le droit, en cas de faillite de l'assuré, de demander caution ou résiliation de la police? Parce qu'il ne serait pas juste qu'ayant fait un contrat aléatoire consistant dans la chance de gagner la prime au cas d'heureuse arrivée du navire, en retour de la mauvaise chance de débourser un gros capital au cas de sinistre, il restât exposé aux mauvaises chances, sans courir les bonnes par compensation, puisqu'il a affaire à un débiteur insolvable.
Or, est-ce que sa situation ne serait pas la même avec les conséquences tout ainsi injustes, s'il ne pouvait obtenir irrévocablement la résolution du contrat, lorsqu'il la demande à une époque où il ignore que le risque n'existe plus?
On dit : mais puisque le risque n'existait plus, l'assureur n'était plus jexposé à ce moment à aucune chance bonne ou mauvaise.
Il ne l'était plus, c'est possible, mais il croyait l'être. Un contrat conserve son caractère aléatoire, non pas seulement tant que l'événement sur lequel les parties ont spéculé est incertain, mais tant qu'elles le croient incertain. Spécialement, aux termes de l'article 365, le contrat d'assurance est valable quand il est fait par les parties dans l'ignorance de l'extinction des risques. Ce texte doit recevoir son application ici où il s'agit non plus sans doute de la formation du contrat, mais, ce qui est analogue, de son efficacité persistante que les parties reconnaissent, l'une par sa demande même en résolution, l'autre par sa résistance à la demande. Le système contraire contraindrait les tribunaux à rendre, en opposition avec la pratique normale, des jugements de résolution ou de prestation de caution purement éventuels. Car au moment du jugement, le navire étant en cours de
M IN FAMIB. — DIS À8SOUHCM MUUTIXIS.
route, on ne pourra jamais être sûr de l'existence du risque, La jurisprudence paraît interpréter l'article 346 dans le sens que nous lui donnons. La Cour de Bordeaux, S mars 1861 (D.p. 1861.2.54), a décidé <r que pour savoir quel est le sens de ces expressions : lorsque le risque n'est pas encore fini; il faut les rapprocher de l'article 365, d'après lequel l'assurance, faite après la perte des objets assurés, est valable lorsque les parties ont contracté dans l'ignorance de l'événement; qu'aussi longtemps, en effet, que l'événement est inconnu, le risque subsiste dans l'opinion des parties, et peut faire la matière d'une assurance ; qu'ainsi il suffit que l'événement soit ignoré, bien qu'il soit de fait accompli, pour qu'on puisse contracter valablement une assurance, et pour qu'on puisse aussi valablement la résoudre : le risque n'est donc fini dans le sens de la loi et de l'article 346 que du moment que l'événement est connu et qu'il n'existe plus d'incertitude. »
Reste maintenant la question do savoir quand les parties sont présumées avoir eu connaissance de l'événement qui a mis fin aux risques. L'article 366 a établi une présomption légale qui a été édictée en vue de l'article 366 et dont on a contesté l'application à l'article 346. Mais si on s'appuie suc l'article 365 pour décider que la fin du risque survenue à l'insu des parties ne les empêche pas de demander, le cas échéant, la résolution du contrat, il faut accepter l'article 366 qui réglemente l'application de l'article précédent et ne peut en être séparé. En un mot, comme dit la Cour d'Aix, 28 juin 1813 (pourvoi rejeté, Ch. req«, 8 décembre 1814, Datloz, loc. cit., n° 1740), « l'article 346 n'autorisant à demander la résolution qu'autant que le risque n'est pas encore fini, il faut prendre ces mots à la lettre ou selon la computation de la loi. »
Article 347.
Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet : — Le fret des marchandises existant à bord du navire, — Le profit espéré
CHIP. n. — FOUDS ET OUÏT DU CONTRAT. — Art. 347. f£
des marchandises, — Les loyers des gens de mer, les sommes empruntées k la grosse, — Les profits maritimes des sommes prêtée» à kt grosse.