‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 23 sur 106 · L'article 3*7 doit prochainement disparaître · texte numérisé non relu

L'article 3*7 doit prochainement disparaître

91. L'Ordonnance de 1681 portait, article 18 î « Les prepriétnires de» navires ni leurs maîtres ne pourront frire assurer le fret à faire de leurs bâtiments» » La raison de cette disposition est donnée par Emerigon : « Le fret à faire est un profit incertain. U sera le prix de te navigation heureuse et le fruit civil du navire. U ne l'est pas curare»; H ne peut donc devenir une matière d'assurante. »

Il a semblé au législateur ancien et moderne que c'était fidre retirer à rassuré un bénéfice de l'assurance que dé lui garantir ainsi k tout événement un bénéfice dont la perception devait être aléatoire, et voilà un armateur qui a engagé des capitaux considérables dans un navire, qui comptait sur le fret non-seulement pour lui donner des bénéfices, mais pour lui payer l'intérêt légal de ses- avances, et qui cependant en perdant son navire perdra du même coup sans indemnité possible le revenu de l'argent qu'il a depuis longtemps immobilisé dans ce bâtiment ! M. Grivart, rapporteur de la commission devant le Sénat sur le projet de loi tendant à modifier Je livre II du Gode de commerce, a insisté sur les inconvénients de l'article 347 :

a Sans doute, a-t-il dit dans son rapport du 27 déeem-

96 !" PAIT1I. — MS ASfUtAltCBS MA1IT1MBS.

bre 1876 (Jotcrn. o/fîc. du 28 décembre), il serait contraire à l'essence du contrat d'appliquer l'assurance à des bénéfices purement hypothétiques sans détermination possible et soumis à des risques d'une tout autre nature que ceux qui résultent des événements de mer. Mais lorsque le contrat est formé, lorsque les marchandises qui en sont l'objet ont été chargées à bord aux conditions réglées par la charte partie, il y a pour le propriétaire du navire plus qu'une expectative vague et conjecturale.

« ... Puisqu'on peut sans difficulté assurer contre des risques de tout genre, feu, grêle ou inondation, une récolte pendante par racines pour la valeur qu'elle aura au temps de la moisson, il n'y a pas de motif juridique pour exclure le fret de l'assurance ; car, à la différence près de l'intensité des risques, l'armateur, après le chargement du navire, a le droit de compter sur son fret tout aussi bien que le propriétaire sur sa moisson. »

Quoi qu'il en soit, l'article 347, reproduction des dispositions de l'article 15 de l'Ordonnance, étant actuellement encore en vigueur, il faut en donner le commentaire.

L'article porte interdiction de faire assurer le fret des marchandises existant à bord du navire. Le Gode dit « fret des marchandises » , l'Ordonnance disait « fret du bâtiment ». La différence de rédaction est insignifiante. Le législateur a songé plus particulièrement au cas où il s'agirait d'un fret de marchandises. Mais il n'a pas entendu exclure de la prohibition le fret des passagers et faire une distinction là où la nature des choses n'en comportait aucune, et où la raison de décider devait être la même. L'article ajoute : «••••• existant à bord du navire » , pour bien indiquer qu'il ne s'agit, comme dans l'article 1 5 de l'Ordonnance, que d'un fret à faire, puisque, sauf le cas de fret stipulé payable à tout événement, le fret n'est acquis que quand les marchandises sont arrivées à destination.

L'article est donc tout à fait étranger à deux assurances dont nous nous occuperons tout à l'heure, savoir : celle du fret acquis et celle du iret payé ou promis à tout événe*

CHAP. H.— FORME ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 347. 97

ment par le chargeur, laquelle n'est que l'assurance d'un débours.

92. La prohibition du fret à faire est considérée comme absolument d'ordre public. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait refusé de donner effet à cet égard à une police* d'honneur qui avait reçu commence* ment d'exécution par le paiement de la prime, et l'accepta* tion d'un compromis pour le règlement de l'indemnité (Cass., 5 juin 1832, J. M., 13.2.80).

En vertu du même principe, la jurisprudence a refusé de donner effet & la clause, alors même qu'elle aurait été stipulée à l'étranger par un étranger, et pour être exécutée contre un Français dans un pays où ce mode d'assurance n'est pas interdit (Rennes, 4 décembre, 1862, /. M., 1863.2.189)

93. Il y a assurance du fret à faire lors même qu'elle porte sur un fret déjà payé, mais remboursable au chargeur dans le cas où la marchandise n'arriverait pas à destination. On essaye quelquefois de déguiser ce caractère prohibé en faisant contracter l'assurance par l'affréteur qui a payé d'avance. Mais la jurisprudence derrière le déguisement sait découvrir le pacte interdit. En pareil cas, disent les décisions, ou l'assurance est réellement faite pour le compte de l'affréteur, et alors la créance éventuelle de ce dernier contre l'armateur afin de remboursement ne court d'autre risque que l'insolvabilité dudit armateur : l'assurance alors est nulle; car elle ne peut porter sur un risque qui n'est pas un risque maritime. Ou l'assurance est bien pour le compte du fréteur, et alors elle tombe sous le coup de l'article 347 (Marseille, 5 avril 1866, J. M. 1866.1.162; Ch. req., 4 juiUet 1864, D.p. 1864.1.289; Aix, 21 mai 1869, D.p. 1869.2.125).

94. Nous avons dit que l'assurance du fret payé ou promis à tout événement ps^r l'assuré, était parfaitement licite. Elle est généralement pratiquée pour tourner, d'accord entre l'armateur et le chargeur, par un mode parfai- tament régulier, dan? l'intérêt de l'armateur, sans danger pour le chargeur, la loi qui interdit l'assurance du fréta.

98 IN PAET1B. — BBS ASSDIAHCBS KARITIHBS.

faire. Le capitaine ou l'armateur dit au chargeur : Consentez-moi un fret payable à tout événement. Vous n'y perdre* rien ; car ce fret qui est pour vous un débours, tous allez le faire assurer moyennant une prime que je m'oblige k payer moi, et moi j'y gagnerai puisque je retiens à tout événement un fret que dans d'autres conditions je n'aurais obtenu que conditionnellement.

Si l'assurance du fret était véritablement une chose pernicieuse en soi, au lieu d'être un mode d'indemnité tout à fait légitime, il faudrait déplorer cette pratique qui tourne très-correctement la loi. Très-correctement, disons-nous, car on n'a pas à rechercher le but dans lequel l'assuré a consenti à payer le fret à tout événement. Il y a consenti ; il est donc à découvert, et il fait assurer ce découvert soumis à un risque maritime. La jurisprudence a eu, du reste, à proclamer la validité de ce contrat, et de ce mode de le réaliser déjà sanctionnés dans l'ancien droit (Ch. req., 22 avril 1872, D. p. 1873.1.183).

La police française autorise l'assurance du fret; mais pour fermer la porte aux spéculations possibles, la clause n'autorise que l'assurance du fret net, c'est-à-dire déduction faite des dépenses que le capitaine, en cas d'encaissement,*aurait eu à prélever sur ce fret.

Le chargeur qui a ainsi fait des avances de fret non remboursables ou qui a promis de payer le fret à tout événement, et qui a stipulé l'assurance de ce fret, entend quelquefois donner à son assurance un effet qu'elle ne saurait comporter.

Rappelons-nous d'abord quelles règles régissent la dette du fret contractée par le chargeur vis-à-vis de l'armateur : si en cours de route la marchandise se perd par cas fortuit, le chargeur ne doit aucun fret (!) (art. 202, C. comm.), à moins de convention contraire.

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(i) La Gçur de cassation, 3 février 1877 (aff. Union mdouine contre le Piloté), f décidé que le chargeur n'étant complètement affranchi de

CHAP. Iï.«— FORMI ET OBJRT DO CONTRAT. — Art . 347. 99

Si le capitaine ne peut mener les marchandises jusqu'à destination, le fret ne lui est dû que jusqu'à proportion de ce que le voyage est avancé (art. 297) . Quand le chargeur, usant de la faculté que lui laisse l'article 302, a payé ou promis le fret à tout événement) et que la marchandise est perdue en cours de route, l'assurance, ainsi que nous venons de le dire plus haut, doit, sans contestation possible, recevoir son effet. Car cette dépense de fret constitue pour l'assuré une perte sèche. Mais prenons l'hypothèse suivante : Voici on chargeur qui se fait assurer les avances de fret non remboursables payées par lui* Le capitaine qui ne peut conduire la marchandise à destination est obligé de les vendre en cours de route à un point du trajet, où, à raison de la distance parcourue, il se trouve avoir gagné précisément dans les conditions de l'article 297, le montant du fret avancé. La marchandise est vendue à un prix qu'on peut supposer égal au prix du lieu de chargement. L'assuré en fait va se trouver faire une perte, puisqu'il ne retirera de sa marchandise que le prix qu'elle valait au port d'embarquement, prix diminué des déboursés de fret.

L'assurance contractée va-t-elle alors produire son effet et l'assuré va-t41 pouvoir se faire rembourser de ces dépenses par l'assureur? C'est sa prétention, mais elle n'est pas fondée. Car si, en fait, il subit une perte, en droit, le fret qu'il a payé au capitaine, c'est une dette dont il était tenu ; il a effectué un paiement qui, légalement au moins, représentait un service rendu, savoir le transport de la marchandise sur une partie de la route. Ce paiement peut lui être onéreux en ce sens qu'il lui fait supporter un fret dont il ne trouve pas l'équivalent; mais peu importe à l'assureur des avances, qui

l'obligation de payer le fret que dans le cas où les marchandises chargées sont totalement perdues pour lui, on ne peut considérer comme perdues» au point de vue de l'obligation du paiement du fret, des marchandises vendues sous Feau après naufrage ; et le fret est par conséquent dû pour ces marchandises jusqu'à concurrence du prix d'adjudication qu'elles ont produit.

100 r* partis. — des assurances maritimes.

ne doit répondre que d'un paiement fait sans cause; ce qui n'est pas le cas ici.

Rien n'empêcherait du reste l'assuré de stipuler de façon que l'assurance sur avances de fret eût la portée qu'il voudrait lui donner. Ce n'est que dans le cas où il ne se serait pas autrement expliqué que l'effet de son contrat serait restreint à la portion de fret afférente à la partie du voyage non réalisée; mais il serait remboursé du fret tout entier s'il avait fait insérer dans la police une clause lui garantissant ce remboursement jusqu'à concurrence de la valeur nette de sa marchandise au lieu de charge* À défaut de cette clause la jurisprudence est formelle. Voici entre autres un arrêt de Rouen du 15 avril 1864 (Moniteur des assurances, 1870- 1871, p. 70) : « Attendu que les avances des chargeurs n'ont fait que payer jusqu'à due concurrence la dette à laquelle ils étaient formellement tenus aux termes de l'article 303; «qu'il faut donc reconnaître que X... ne justifient pas de la perte qu'ils allèguent, et que dans tous les cas leur réclamation ne se trouve pas dans les conditions du contrat d'assurance qu'ils invoquent , puisque ce qui a fait l'objet du risque, c'est l'absence de fret à payer ou l'insuffisance du fret gagné relativement au montant des avances et que dans l'espèce il n'existe rien de semblable. » (Môme sens, Trib. Rouen, 3 juillet 1863, /. #., 1864.2. 248 et 30 octobre 1863.2.284).

La solution serait la même dans le cas où les marchandises du chargeur qui a fait assurer ses avances de fret non restituables auraient été jetées à la mer pour le salut commun. Car en ce cas, aux termes de l'article 301, il doit le fret tout entier, sauf à lui à être indemnisé par voie de contribution. La clause de non-restituabilité n'a donc eu aucune influence sur sa situation. Si cette clause n'existait pas, il ne devrait pas moins abandonner ses avances et même payer le surplus du fret. L'objet du risque, c'est-à-dire ? absence de fret à payer, ne se réalise donc pas.

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