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On peut faire assurer le fret acquis. Cette assurance

CHAP. II. — FORME ET OBJBT DU CONTRAT. — Arl. 317. 101

était autorisée par la déclaration du 17 août 1779, article 6.

La faculté de faire assurer le fret acquis est stérile dans la plupart des cas : S'agit-il d'un fret qui est déjà dans la caisse de l'armateur? Il n'y a pas d'assurance possible là où il n'y a pas de risque. S'agira-t-il d'un fret stipulé payable à tout événement? L'assurance en ce cas ne pourrait porter que sur la solvabilité du chargeur, et ne serait pas une assurance maritime.

Pour qu'il y ait intérêt au point de vue de l'assurance à se demander s'il y a fret acquis, il faut supposer certaines hypothèses spéciales : « Mon navire, dit Emerigon, a chargé à la Martinique des sucres au nolis de 60 deniers pour être consignées à Marseille ou en tel autre port d'Europe où le navire abordera. Il arrive à Bordeaux ; je donne ordre au capitaine de continuer son voyage jusqu'à Marseille, et je fais assurer le fret que j'aurais exigé à Bordeaux si le navire y eût désarmé. » Cette assurance est-elle valable?. S'agit-il là d'un fret acquis ou d'un fret à faire? Emerigon dit avec raison qu'il s'agit là d'un fret à faire : « De ce qu'il vous était loisible, de faire désarmer le navire à Bordeaux, et d'exiger le nolis, il ne s'ensuit pas que vous l'ayez exigé. lie nolis vous aurait été acquis si les marchandises eussent été déchargées à terre dans Bordeaux. Elles ne l'ont pas été. Le navire continue sa route pour Marseille. S'il périt, le nolis n'est pas dû. Il ne vous est donc pas permis de le faire assurer parce qu'il est défendu de faire assurer un profit incertain. »

Autre hypothèse : Un navire est frété en bloc pour un double voyage d'aller et retour. Mais la charte-partie stipule qu'il ne sera dû de fret au fréteur que lors du retour accompli. Mis à la disposition de l'affréteur, le navire se dirigera du Havre vers un ou plusieurs points d'Amérique avec les marchandises que lui fournira l'affréteur. Parvenu à destination, il recevra une autre cargaison pour la rapporter au Havre, et alors seulement , l'affréteur devra payer le loyer convenu à un taux nécessairement supérieur au taux cou-

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rant do fret pour le simple voyage de retour, puisqu'il devra représenter aussi le loyer du voyage d'aller. Le fréteur pourrait-il faire assurer à la fin du voyage d'aller le prorata de fret qu'il estime sur le fret total être afférent à ce voyage? Il ne le pourra pas davantage que dans l'hypothèse précédente» puisque le fret ne sera acquis qu'à la fin du voyage de retour*

96. On ne peut faire assurer le profit espéré des mar* chandises. On entend par profit espéré des marchandises le bénéfice que le chargeur devait réaliser par suite de la revente de ses marchandises au lieu de destination*

Ce mode d'assurance, interdit sous l'Ordonnance, l'est encore sous le Code qui a craint de voir dégénérer l'assurance en gageure si on pouvait faire assurer des produits purement éventuels. Le profit espéré n'est qu'un être possible, mais non pas existant dans le navire, et par conséquent il ne peut pas être la matière d'un risque. C'est ce que disent les anciens auteurs.

Cette restriction est singulièrement fâcheuse et nuisible au commerce maritime. Pourquoi défendre au négociant de se faire garantir un bénéfice que, avec les cours cotés au marché de destination, il serait sûr de réaliser, et que la fortune de mer peut seule l'empêcher d'encaisser? Ici s'appliquent encore les raisons données par M. Grivart dans son rapport au Sénat, en faveur de l'assurance du fret. Mais enfin la loi est là, la loi qui considère que le contrat d'assurance serait un instrument de bénéfice pour l'assuré, s'il lui garantissait un profit qui, en fait, certain, n'est cependant pas acquis.

97. On ne peut faire assurer le loyer des gens de mer. Cette prohibition existait déjà sous l'Ordonnance. Pothier explique cette disposition en disant : « Los loyers sont des gains que les gens de mer manquent de faire si le vaisseau périt, plutôt qu'une perte qu'ils courent risque de faire. * L'autre raison, donnée par Emerigon, a c'est la crainte que les gens de mer étant assurés de leurs loyers ne fussent moins attentifs à la conservation du vaisseau auquel ils n'auraient plus d'intérêt. »

CHAP. II. — ÏOI» BT OBJtT DU COUTEAU. — • Alt. 347. I0&

Oû ne peut faire assurer les sommes empruntées & là

grosse*

C'était également interdit sons l'Ordonnance, attendu fc 1* Qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre ; or le risque des sommes données à la grosse ne tombe pas sur l'emprunteur; 2° que l'assurance procurerait un bénè4fice à l'emprunteur déchargé de toute obligation envers le donneur en cas de sinistre, et recevant des assureurs les mêmes sommes en pur gain*

Quant aux profits maritimes, la défense de les faire assurer est fondée sur ce que le profit stipulé est un gain que le prêteur manquera de faire si le vaisseau périt et non une perte effective.

Mais on peut faire assurer le capital prêté à la grosse* Seulement il est inutile de faire observer que l'assurance du capital ne pourrait être donnée par l'emprunteur lui-même à celui qui a fait le prêt à la grosse. Car ce n'est qu'en considération du risque maritime dont le prêteur s'est chargé qu'il a promis un profit. S'il se rendait assureur de ce qui lui a été prêté, l'essence dû contrat à la grosse serait viciée* Ce serait une usure déguisée.

98» Nous avons fait allusion sous le n° 91 à une modifia cation prochaine de l'article 347. En effet le Sénat avait voté en deuxième délibération, le 8 février 1877, et transmis le 22 février à la Chambre des députés, des modifications au livre II du Code de commerce, et spécialement aux articles 334 et 347, modifications qui eussent été sans dont* adoptées par la Chambre; mais l'événement du 16 mal en a ajourné l'examen. Voici quel était le projet du nouvel article 334 : « Toute personne intéressée peut faire assurer : le navire et ses accessoires, les frais d'armement, let victuailles, les loyers des gens de mer, le fret, les sommes prfr» tées à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance, et généralement toutes choses estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. Toute assurance cumulative est interdite. Ainsi l'arala-»

teur ne peut faire assurer concurremment l'entier montant du fret et les frais (ravitaillement, les loyers et autres dépenses faites pour le voyage »

Quant au projet du nouvel article 347, il était ainsi conçu : « Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse. »

Article 348.

Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. — L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

SOMMAIRE

99. Fondement de l'article 348 ; la règle consacrée par cet article n'existait pas dans l'ancien droit.

100. Définition et caractères généraux de la réticence et de la fausse

déclaration.

101. Il faut, mais il suffit qu'elles aient diminué l'opinion 'du risque

ou en aient changé le sujet.

102. Examen de la jurisprudence. La bonne foi est-eUe exclusive de

la réticence ?

103. Réticence sur les conditions extrinsèques à la chose assurée. Ju-

risprudence.

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