Preuve de la réticence
123. Le principe de l'article 348 existe «dans toutes les législations.
99. L'article 348 est une heureuse innovation du Code de commerce* Les risques sont la substance môme du contrat, et l'assuré ne peut invoquer un contrat vicié dans son essence par Terreur dans laquelle volontairement ou non il a induit l'assureur ; d'autant plus que par les conditions mêmes dans lesquelles le contrat intervient, l'assureur est obligé de suivre la foi de l'assuré. C'est ce que faisait remarquer à cet égard le Guidon de la mer (chap. 2, art. 15) : « L'assureur en tout se confie dans la prud'homie de son assuré. Car nonobstant que le marchand chargeur expose sur sa police les pactions et conditions sous lesquelles il entend se faire assurer, toutefois l'assureur, lorsqu'il signe la somme, n'entre pas en conférence verbale avec l'assuré. Il lit seule* ment ce qui est écrit au-dessous du style d'icelle police sans voir la sorte, quantité ni qualité des marchandises, suivant en cela la relation, prud'homie et fidélité de son marchand chargeur, présupposant qu'il soit loyal en sa trafique. »
1 00. L'article parle d'abord de la réticence. La réticence consiste dans le fait de retenir par devers soi, de taire intentionnellement soit un vice qui, affectant directement et ma-» tériellement la chose assurée elle-même, est de nature à aggraver les risques, soit les circonstances qui, sans affecter directement et matériellement cette chose, influent néanmoins sur les risques. Ainsi il y a réticence de la part de l'assuré, non pas seulement s'il s'abstient de déclarer que le navire est en mauvais état, qu'il a fait une voie d'eau, ou que la cargaison offre, à raison de certaines circonstances connues des dangers particuliers ; il y aura encore réticence,
10* . 1'* PAKTU. — DBS ÂS8UIAHCB8 UIITIUS.
quand, ayant oui parler d'une tempête survenue à la hauteur où il présume que son navire devait se trouver à ce moment, il ira le faire assurer, sans communiquer à l'assureur l'avis qu'il a reçu; quand, impressionné d'une nouvelle rendant le voyage dangereux, il la gardera par devers lui* sans avertir le contractant. Dès qu'on entre dans le domaine des circonstances extrinsèques à la chose assurée, il est assez difficile de fixer la limite de ce que l'assuré peut taire et de ce qu'il doit déclarer. Il peut avoir des impressions morales, des craintes vagues* Faut-il qu'il dise tout cela, qu'il mette son &me à nu devant l'assureur comme il le ferait devant un confesseur?
M. de Gourcy pose à cet égard un principe très-juste i « Quand un souci particulier quel qu'il soit est le motif déterminant qui fait rechercher une assurance, l'assuré doit faire la déclaration de ce souci. »
Le silence de l'assuré sur des faits matériels, positifs, précis, peut parfois n'être pas une cause de nullité de la police*
En effet, qui dit réticence dit silence gardé de mauvaise foi, et si l'assuré pouvait établir, ce qui lui sera certaine-* ment difficile, la présomption étant en ce cas contre lui, que la circonstance qu'il n'a pas révélée, quelque grave qu'elle fût, était dans son opinion assez indifférente pour qu'elle ne lui fût même pas venue à l'esprit au moment du contrat, on ne pourrait pas dire qu'il y a réticence»
La loi vise la fausse déclaration ; c'est déclaration inexacte qu'il aurait fallu dire. La preuve que c'est bien là le terme convenable, c'est que la loi parle ensuite de toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, différence qui n'est qu'une espèce particulière de déclaration inexacte en ce qui concerne les marchandises.
101. Ainsi, la déclaration inexacte et la réticence sont deux causes de nullité du contrat d'assurance» Hais il y faut une condition, c'est qu'elles aient eu pour conséquence de diminuer l'opinion du risque ou d'en changer le sujet. On entend par sujet du risque soit la chose assurée, soit le navire, soit le voyage*
CHAP. II. — FOUU ET OBJBT BU CONTRAT. — Art. 348. W
Si elles ont eu une de ces deux conséquences, peu importe qu'elles n'aient pas en fait préjudicié à l'assureur qui se trouve par l'événement avoir assuré un risque meilleur, l'assurance est nulle, et c'est très-juste ; « Dans l'exercice de son bizarre métier d'intuition et de décisions rapides, dit M. de Courcy, l'assureur maritime est absolu* ment libre de ses impressions, de ses caprices môme, et il est très-souvent influencé par l'état de ses nerfs. La circon* stance que d'autres jugeraient la plus frivole peut être pour lui déterminante : on n'a pas le droit de se substituer à sou appréciation pour prétendre qu'il aurait assuré tel navire aussi bien que tel autre, des cafés aussi bien que des su* cres, la destination de Bordeaux aussi bien que celle du Havre. Il suffit qu'il n'y ait pas eu accord sur le sujet du risque ; c'est l'erreur substantielle qui vicie le contrat. »
102. Il faut maintenant examiner la jurisprudence* U n'y a guère que des décisions d'espèces. Car l'article 348 offre peu matière à discussion sur la question de principe, la Cour de cassation ayant eu à décider par plusieurs arrêts « que l'article 348, en ne définissant pas ce qu'on devait entendre par réticence de nature à changer l'opinion du risque, a voulu laisser aux tribunaux l'appréciation souveraine des faite qui sont de nature à constituer la réticence (Req., 16 octobre 1823, 21 décembre 1826, 25 mars 1835, Dallos, loc. cit.t n° 1681, et Req. 22 décembre 1874, D.p. 1876.1.65). Toutefois il est intéressant d'examiner si la doctrine des arrêts est d'accord avec les règles générales que nous avons posées.
En ce qui touche la Question de savoir si la bonne foi est exclusive de la réticence, nous ne connaissons guère de décisions. La question a dû se rencontrer, en effet, bien rarement. Comment croire, quand le fait non déclaré était de nature à diminuer l'opinion du risque, que l'assuré ait pu se méprendre sur son importance? Nous avons relevé uu arrêt de la Cour de Bordeaux rapporté dans Dalloz, toc. cit* (n° 1679) qui n'admet pas l'excuse de bonne foi. Cet arrêt, rendu dans des circonstances qu'on ne nous fait pas ma»
108 I" PARTIE. — DBS ASSUHÀUCES B11ÏT11IE9.
naître, et qui procède par affirmation, ne paraît pas avoir autorité suffisante ; mais il y a aussi un arrêt de Req., du iw décembre 1869 (D.p. 1870.1.200), d'où on pourrait dégager la même doctrine.
103. Quant à l'autre proposition que nous avons énoncée, à savoir, que la déclaration imposée à l'assuré devait porter non-seulement sur les vices qui affectent matériellement et directement la chose assurée, mais sur les conditions extrinsèques à la chose assurée, elle est implicitement admise par toutes les décisions. Ainsi il y a réticence delà part du réassuré qui n'a pas fait connaître aux réassureurs les bruits même vagues qui couraient sur la perte du navire assuré à l'époque du contrat, et dont il avait connaissance. (Aix, 8 octobre 1813, Dalloz, toc. cit., n° 1684.)
Il y a réticence de la part de l'assuré qui, sachant au moment de l'assurance que deux navires partis quatre jours après le sien du lieu désigné dans la police, étaient arrivés depuis deux jours au môme lieu de destination, n'a pas instruit les assureurs de cette circonstance, lorsque d'ailleurs un court trajet sépare le lieu de départ de celui de destination. L'arrêt d'Aix, 9 février 1830 (/. Af., U.1.50) qui annule ainsi l'assurance, constate que les faits dissimulés étaient de nature non-seulement à donner lieu à une prime plus forte que celle stipulée, mais même à faire refuser aux assureurs de souscrire l'assurance à quelque prix que ce fût. Une jurisprudence constante voit la réticence dans le fait de l'assuré qui, instruit au moment où il fait souscrire son assurance que le navire est déjà en route, n'avertit pas les assureurs (Aix, 4 juillet 1861, J. M., 68.1.185, et 69.1. 113; Paris, 24 juillet 1873, /. A.> 74,208. Rennes, 9 décembre 1861, S. Âf., 62.2.24). Mais il n'est pas tenu de déclarer depuis combien de temps le navire est en route, si la date du départ de ce navire n'est pas assez reculée pour faire concevoir des appréhensions sur son sort (Marseille, 11 juillet 1877, J.M., 77.1.292).
On a vu à juste titre une réticence dans le défaut de déclaration [par l'assuré du prix auquel il avait acheté le na-
CHAP. II. — FORME ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 348. 409
vire, lorsqu'il s'agit d'un rachat sur naufrage et que la mention du prix « aurait donné au navire sinistré sa véritable qualification d'épave » (Paris, 15 janvier 1861, /. A,, 1861.106). On a décidé qu'il y avait réticence quand l'assuré n'avait pas déclaré à l'assureur qui prenait à sa charge le vice propre de la marchandise, que des marchandises de même espèce et de môme provenance fussent atteintes, en général, d'un vice propre qui les détériore considérable* ment pendant le voyage (Marseille, 3 septembre 1830, Dalloz, loc. cit., n° 1695).
La Cour d'Aix 9 janvier 1827 («/. M., 8.1.113) a à tort rejeté l'exception de réticence fondée sur ce que l'assuré n'avait pas fait connaître que son navire devait servir à un commerce de contrebande. Car si, a-t-on dit avec raison, (Cauvet, n° 219) les risques de contrebande ne sont pas à la charge des assureurs, le capitaine par ce motif même doit les éviter avec plus de soin, et, pour les prévenir, il s'expose à prolonger et aggraver les risques maritimes (Rouen, 14 janvier 1878, D.p. 78.2.176).
On a vu une réticence dans le fait de l'assuré qui, con- ' naissant l'existence de la-peste à bord du navire à l'époque de l'embarquement des facultés assurées, n'en déclare rien (trib. Marseille, 20 février 1824, J. M., 1824.1.33). La Cour de Paris, 3e ch., 20 juin 1872, a vu une réticence dans le fait de celui qui, créancier du propriétaire du navire en vertu d'un contrat de mort-gage, ne fait pas connaître, au moment de l'assurance, l'existence de ce contrat (Bull, de la C. de Paris, 1872, p. 534). -
104. Si les arrêts exigent donc, à peine de tomber sous le coup de l'article 348, qu'on déclare les conditions même extrinsèques qui peuvent affecter le sujet de l'assurance, il y a divergence sur le caractère de gravité ou de précision que ces conditions extrinsèques doivent avoir pour que la dissimulation soit considérée comme une réticence. Ainsi l'assuré est-il tenu de communiquer à l'assureur l'impression que d'autres personnes ont manifestée sur les risques qu'il vient lui offrir? Nous n'hésitons pas à répondre
110 I" PAIT». — DBS ASSOTANGW XAimMIS.
affirmativement, en tant que cette impression émane de gens compétents, dont l'opinion peut influencer celle de l'assureur. Un arrêt a décidé avec raison (Paris, 16 février 1860, D.p. 4860.5.26) que le silence gardé par un assuré sur le refus fait par l'administration du Veritas de renouveler la cote de son navire, constitue une réticence qui entraîne la nullité de l'assurance. L'arrêt nous parait bien rendu et non contredit par un arrêt d'Aix du 8 août 1866 (/. M., 1867.1.163 et 1866.1.141), où il s'agissait d'un navire qui avait seulement cessé d'être coté au Veritas, ce qui est bien différent d'un refus d'admission à la cote (voir cependant en ce cas Marseille, 22 juillet 1873, J. M., 1873.1.269). En effet, quand il s'agit seulement du cas où un navire ne figure pas sur la cote, l'assureur, comme dit l'arrêt, peut prendre à Son gré les renseignements.
Faisons cependant, sous ce dernier point de vue, une observation. Sans doute le Veritas, indiquant à la fois et la cote et la durée de la cote, fournit ainsi un renseignement complet et indivisible à l'assureur qui n'a pas besoin à cet égard des déclarations de l'assuré. Mais, lorsque le navire a éprouvé des avaries, l'administration du Veritas demande pour lui maintenir sa cote qu'il soit soumis à certaines réparations ; sinon la cote lui est retirée avant terme, et le numéro du Veritas, publié avant cet incident, ne peut en faire mention. On conçoit que dans ces conditions il y a réticence de l'assuré n'ayant pas avisé l'assureur du retrait de cote qui n'est pas encore publié, et que par conséquent lui assureur ne peut connaître.
10S. L'assuré est-il tenu, à peine de réticence, de déclarer les polices déjà contractées sur le même objet? La question rentre dans celle que nous supposons, et qui consiste à se demander si on est tenu de communiquer à l'assureur l'impression d'autrui sur le risque. Supposons, en effet, un assuré ayant déjà contracté une police, non pas au même taux que celui auquel il va en contracter une nouvelle ; car alors le silence de l'assuré, loin de diminuer pour l'assureur l'opinion du risque, le lui fait paraître plus grave, puisque
CHAP. n. — POfiMB BT OMIT DO COïfTRAT. —Art. 348. 414
en cas de sinistre il ne peut que contribuer à l'indemnité, au lieu d'avoir à la payer tout entière (Paris, 5* ch., 40 août 1877, Gaz. des trib.y 18 octobre 1877). Mai9 supposons qu'il ait contracté ces polices à un taux plu9 élevé : par exemple, il a fait assurer pour partie à New-York des marchandises à destination de Marseille, à raison de 1 p. 100, et il les fait assurer à Marseille pour le surplus de leur valeur à un taux de 0 fr. S0 p. 100. Y a-t-il réticence, s'il ne déclare pas aux assureurs de Marseille ces polices consenties à nn taux supérieur par les assureurs de New-York qui , se trouvant sur le lieu de départ, sont mieux & même de connaître et d'apprécier les dangers que court la chose mise en risque?
Distinguons. Si, sous l'empire d'une circonstance particulière et temporaire, les assureurs de New-York avaient élevé leur prime, nous n'hésitons pas à dire que l'assuré devrait déclarer la police antérieure. Si, au contraire, ces polices ont été faites au taux normal et constant de New- York, qui est toujours plus élevé que celui de Marseille, et que les assureurs connaissent, il n'y a pas réticence. C'était le cas dans une espèce où la Chambre des requêtes, 22 décembre 1874, a rejeté le pourvoijcontre un arrêt d'Aix (D.p. 66.1.1874).
Nous croyons seulement que l'arrêt va trop loin quand 9 commence par poser en droit que les assurances multiples étant autorisées par la loi, la non-déclaration d'une police antérieure ne constitue pas la réticence. Tout dépend des circonstances;
Quand, par l'effet de polices antérieures, l'assuré se trouverait déjà couvert et qu'il contracte une nouvelle police, le contrat nouveau sera nul, mais non pour réticence. La Cour de cassation l'a cependant décidé autre-* ment le 1er juillet 1852, Ch. req. (D.p. 1882.1.279). Cet arrêt est, à juste titre, critiqué par M. Cauvet (n* 221) (1). L'intérêt de l'assuré au sinistre ne peut que
(1) Voir aussi Anal., Paris, 18 février 1865 (/. AT., 1865.2.100), dans une espèce où on a annulé l'assurance parce que l'assuré avait déclaré
112 1" FARTII. — DBS ASSURANCES BMMTUIES.
faire apprécier plus rigoureusement la gravité d'une dissimulation sur une désignation de la chose assurée ou sur un risque à courir. Mais cet intérêt ne diminue pas l'opinion des risques dans l'esprit de l'assureur. Car celui-ci trouve une garantie dans la sanction pénale qui impose au capitaine la bonne direction de son bâtiment, et dans le droit que la compagnie aurait d'exciper, lors du paiement, de la négligence ou faute du capitaine. Aussi c'est en vertu de ces principes que le tribunal [de Marseille a décidé que l'armateur assuré n'est pas tenu de faire connaître à l'assureur que le fret est assuré, quoique ce fait enlève à l'armateur tout intérêt à la conservation du navire : « L'assuré n'a pas à déclarer aux assureurs les combinaisons d'affaires qui peuvent devenir le mobile de sa conduite» (Marseille, 28 janvier 1861,/* 4f., 1861.1.89).
Il y a réticence dans le fait des assurés d'avoir dissimulé, au moment de l'assurance que, si le navire était en relâche dans un port étranger, cette relâche était forcée et avait pour causes des réparations d'avaries, et de n'avoir pas fait connaître un prêt à la grosse contracté pour faire face aux frais de ces réparations (Cass., 14 décembre 1868. J. A., 1869.276).
106. La question de réticence sur les conditions extrinsèques à la chose assurée se pose particulièrement en matière de réassurance. Nous avons déjà dit qu'il peut y avoir une réassurance totale et une réassurance partielle. A un autre point de vue, on distingue encore la réassurance d'un risque direct et celle d'un risque indirect* La première est celle qui a pour objet un risque dont le réassuré est le premier assureur. La deuxième est celle qui a pour objet un risque dont le réassuré n'était lui-même que le réassureur à l'égard du premier assureur. Ceci posé, soit la réassurance d'un risque direct. Le réassuré comjnetr-il une réticence lorsqu'il tait la raison qui le pousse à se décharger du risque?
faussement que le navire assuré était vendu payable h son arrivée au terme de destination.
CHAP. II. — FORME ET OBJET DU CORT&AT. — Art. 348. 113
Nous tenons pour la négative lorsque son silence porte non sur un fait précis, mais sur des impressions purement morales, sur des inquiétudes vagues, et que le réassureur a su nettement que le réassuré ne conservait aucune partie des risques, ou que ce dernier a déclaré expressément qu'il ne s'engageait d'aucune façon à en conserver une partie.
Car, en ce cas, le réassureur est amplement averti que des causes de souci existent dans l'esprit de son partenaire qui se décharge ainsi d'une assurance pour la totalité. Il peut le questionner à son gré. S'il lui plaît de n'être pas curieux et de courir l'aventure, il n'est plus recevable h se plaindre d'une surprise.
Toute autre est la situation quand le réassuré a dissimulé que, par suite d'autres réassurances partielles il ne conservait plus aucune partie du risque. D'une part, alors en effet, le réassureur qui aurait mesuré sa confiance dans le risque sur la confiance que le réassuré lui semblait y avoir, serait pris au piège. D'autre part, si, suivant la pratique habituelle, la clause que nous avons reproduite sous l'article 342 figure dans le contrat de réassurance, le réassureur se trouverait avoir conféré plein pouvoir au réassuré quant à la direction et à la modification dans l'intérêt commun d'un contrat dans lequel ce dernier n'aurait plus aucun intérêt* Nous croyons donc qu'en pareil cas la réticence pourra résulter de ce fait seul que le réassuré aura dissimulé qu'il était désormais absolument étranger aux risques dont il s'était chargé.
En matière de risque indirect, il y aurait de même une réticence chez celui qui, faisant réassurer, ne déclare pas qu'il s'agit d'un risque de cette sorte. Car c'est quelque chose pour un assureur, c'est une considération d'un grand poids de savoir qu'il n'hérite d'un risque qu'après que plusieurs prédécesseurs s'en sont déchargés. Sans doute quand il s'agit d'un risque frais, c'est-à-dire qui lui est remis directement par le propriétaire de la chose assurée, l'assureur ne peut l'apprécier qu'en l'examinant en lui-même
114 1" PARTIS. — DES ABStmAlVCBS ■iUTUBB.
et uniquement dans ses éléments constitutifs. Mais quand il s'agit d'une réassurance, et d'une réassurance indirecte, ce sont d'autres éléments qui s'offrent à son contrôle, et il a droit de se servir de ceux-là, les seuls dont il puisse profiter. H adroit de rechercher les raisons pour lesquelles on se décharge d'un risque proposé comme d'un danger, et pour pouvoir découvrir ces raisons, il faut qu'il commence précisément par savoir la filière qu'a suivie ce risque (Paris, 10 mars 1866; Bull, de la Cour, année 1866, p. 121; Paris, 22 juillet 1873, /. A., 1874.205. Contra, Trib. de comm. Seine, 3 août 1876, BulL du trib. de comm.9 1877, p. 19; Paris, 2 février 1872, BulL de la Cour, 1872, p. 368; Rouen, 12 décembre 1865, /. M., 1866.2.103).
A la théorie que nous venons d'exposer, nous n'apportons qu'une restriction qui nous paraît être d'équité et de bon sens : si la réassurance intermédiaire n'avait pas été conclue sous l'empire de craintes tenant à la nature du risque lui-même, si celui qui l'avait faite avait agi uniquement pour se conformer aux règles générales de son métier, par exemple, pour obéir à ses statuts qui lui défendaient de conserver un risque excédant une certaine somme, les vicissitudes de l'assurance ne seraient pas en pareil cas de nature à influer sur l'opinion du risque dans l'esprit du dernier réassureur, et il ne pourrait se plaindre de les avoir ignorées. Il faudrait décider de même si deux compagnies étaient liées entre elles par des polices flottantes de réassurance, polices applicables de plein droit sans examen ni discussion à tous les risques que Tune proposerait à l'autre. Le réassureur qui n'avait pas dès lors droit de refuser le risque ne serait pas fondé à se plaindre qu'on lui eût laissé ignorer un fait qui ne pouvait influer sur son acceptation.
« Attendu, a dit la Cour d'Aix, dans un arrêt du 5 avril 1865 (/. Af.f 1865.1.134), que la réassurance (qui n'avait pas été déclarée), étant la conséquence d'accords précédents, n'avait aucune gravité au point de vue de l'idée d'un risque; que ces réassurances successives, expliquées comme çlles auraient dû l'être, n'étaient pas produites par des ap-
CHÀP. II* — FORHB SI OBJET DU COHTHAT. — Art. 348. 415
préhensions conçues par les assureurs sur les risques qu'ils avaient assurés, et n'étaient pas par suite de nature h en modifier l'opinion. » (Même sens, trib. comm. de Bordeaux, 8 mars i873, /. M.> 1873.1.173).
107. Les décisions présentant des cas de réticence sur les vices ou conditions affectant directement et matériellement le sujet du risque sont innombrables. On peut les classer suivant qu'il s'agit de réticence concernant le navire, le chargement, le voyage, et il faut ajouter aussi la personne assurée.
Ainsi, la Cour de Paris, 9 février 1865 (/. M., 1865.2.115), a déclaré nulle pour rélicence la police qui présente le navire assuré comme simple navire à vapeur, alors qu'il s'agit, non d'un navire à vapeur dans les conditions ordinaires, mais d'un bateau dragueur, circonstance qui changerait la nature du risque.
La Cour de Bordeaux, 11 février 1861 (/. 4f., 1863.2.3.) a maintenu une police dans laquelle l'assuré n'avait pas déclaré que le navire était à plein, et chargé de minerai de cuivre : « Car des matières denses telles que le minerai de cuivre ne font pas comme des matières inflammables ou explosibles courir au navire un danger qui leur soit propre ; le danger ne peut venir que des vices de l'arrimage» çt à supposer que ce soit là une circonstance qui doive être déclarée à l'assureur, comme dans l'espèce l'arrimage était bien fait, l'assuré n'avait rien à déclarer. »
La Cour de Paris, 10 mars 1874 (Lehir, 1875.ii.46), a décidé que les assureurs ne sont pas responsables de la perte d'un navire neuf assuré pour le voyage de Québec à un poxt de France ou d'Angleterre, si le navire échoué en rivière sur une chaîne de rochers au Grand -Métis, puis condamné comme innavigable, vendu et par suite délaissé, n'avait pas encore été coté au Lloyd américain ou anglais, ni au Veritas; si rien ne pouvait le faire connaître aux assureurs dont la confiance a été dictée uniquement par les déclarations de l'assuré, et si les documents de la cause établissent que sa construction défectueuse
.116 I" PARTIE. — DIS ÀBSUHAlfCBS HiRITIMIft.
était insuffisante pour affronter les glacqp polaires et naviguer sur mer.
On a déclaré qu'il n'y avait pas réticence de la part de Tassuré qui n'a pas déclaré à l'assureur que le navire était affrété pour transporter des émigrés chinois. L'arrêt de Bordeaux (18 novembre 1867. 1868.2.89. S. M.)> adoptant les motifs du tribunal de Bordeaux du 26 avril 1867 (1867.2.119), insiste sur cette circonstance que, dans l'espèce où il s'agissait d'une assurance pour douze mois de navigation et séjour généralement quelconque en tous lieux, « ... l'assureur se mettait à la discrétion de l'assuré..., maître de faire naviguer son navire dans les parages les plus dangereux ; » que les parties ayant fait une assurance sur corps et traité par suite en vue du navire seul, « la connaissance par l'armateur de la nature du chargement au moment de l'assurance du navire ne fait pas à l'assureur une situation plus grave. »
Décision dans le même sens et qui, celle-là, ne pouvait faire doute dans une espèce où l'assuré sur corps avait déclaré que le navire prendrait des passagers sans faire connaître que ces passagers étaient des soldats (Rouen, 9 mai 1823, Dalloz, loc. cit., n* 1697 ; voir aussi Marseille, 22 octobre 1833, J. M. 13.1.385).
108. Quant au chargement, jugé par le tribunal de Marseille, 14 août 1835 (/. il/., 15.1.358), que dans une assurance prise de sortie d'un port désigné sur une marchandise très sujette à s'avarier, l'assuré commet une réticence lorsqu'il ne déclare pas à l'assureur qu'antérieurement à l'assurance, cette marchandise, indiquée dans la police comme devant se trouver chargée sur un navire également désigné, a été embarquée sur ce navire dans un autre port et transportée au port désigné ; que, dans ce trajet, le navire a été tourmenté par de mauvais temps et a fait de l'eau ; qu'enfin il n'est parti du port désigné à l'assureur comme lieu de départ pour le voyage assuré, qu'après y avoir séjourné pendant plusieurs jours sans avoir été déchargé.
La Cour de Paris a décidé que l'assuré commet une réti-
CHIP. II. — POUB ET OBJET DU GORTtlT. — Art. 348. 117
cence lorsqu'il présente comme chargées ou à charger dans un port des marchandises embarquées depuis sept mois dans un autre port, et qui n'ont payé la prime d'assurance pour risque de guerre qu'après le départ du navire et sa capture (Paris, 21 mars 1872, Bull, de la Cour, 1872, p. 781).
n n'y a pas réticence de la part de l'assuré qui n'a pas déclaré à l'assureur la totalité de son chargement , alors que ce chargement n'excédait pas le tonnage du navire (Douai, 19 août 1853,7.4. 1854.98).
L'assuré sur corps qui ne déclare pas l'existence d'un emprunt à la grosse antérieurement par lui fait sur son navire, commet une réticence viciant le contrat. Car dans de certaines hypothèses, par exemple, en cas d'un prêt fait en cours de route, avant que l'assurance ne soit intervenue, le préteur peut venir en concours sur les débris du navire avec l'assureur pour qui les chances de perte sont ainsi aggravées. Mais la réticence disparaît si le prêt, fait sans les formalités prescrites par l'article 311, n'était pas opposable aux assureurs (Rouen, 22 avril 1874, D.p. 1876.5.39).
109. Quant au voyage, une discussion de doctrine est possible pour savoir s'il y a réticence dans certains cas. Y-a-t-il réticence à ne pas déclarer les échelles que doit faire le bâtiment ? Voici un navire dont les marchandises sont assurées de New-York à destination du Havre et on les charge à destination de Bordeaux. Quel va être le sort de l'assurance ? Ce qui fait naître le doute, ce n'est pas le texte de l'article 348 ; c'est le § 2 de l'article 364 qui dit que l'assurance a son entier effet « si le voyage est raccourci », et alors on soutient que le voyage à destination de» Bordeaux est raccourci par rapport à la destination du Havre et que conséquemment l'assurance a son entier effet.
Nous nous expliquerons plus tard sous l'article 364, sur le sens des mots « voyage raccourci » . Disons seulement dès à présent que l'article 364 suppose une modification survenue en cours de route, tandis que, dans le cas de l'article 348, il y a erreur, malentendu, défaut de conformité sur le sujet du
US I" PAIT». — DES ASSURANCES MARITUtES.
rîsqne entre la police et le connaissement et erreurdont on ne saurait dès lors écarter la conséquence en invoquant l'article 364. Car l'appréciation des risques de mer, comme le fait remarquer Mt de Çourcy, pour un voyage défini, est absolument indépendante de la distance. La Gourde Paris a appliqué ce principe le 1er avril 1845 (D.p. 1845.2.85) en annulant une assurance faite dans un voyage de sortie de Boulogne à Bordeaux. Le navire avait péri dans la ligne du voyage ; mais, d'après le connaissement et une déclaration faite à la douane de Boulogne, il avait pris des marchandises pour Brest et devait y relâcher.
La réticence sur l'échelle projetée est donc un cas de nullité! & moins qu'elle n'ait pas diminué l'opinion des risques et qu'elle n'en ait pas changé le sujet ; ce qui pourra se présenter quand le lieu d'escale se trouvera sur le parcours du voyage assuré. Il y a réticence quand l'assuré n'a pas déclaré que le navire, avant de se rendre au lieu de destination, devait relâcher dans un lieu intermédiaire et y débarquer une partie des facultés assurées ; la réticence existe alors même que la clause imprimée de la police contenait autorisation de faire échelle, la clause ne pouvant s'entendre que des échelles qui ont pour objet d'accomplir le voyage désigné, non de celles qui entrent dans la spéculation de Fassuré (Marseille, 16 septembre 1841, J. M., 1.314.20).
La désignation inexacte du point de départ du navire tombe aussi sous le coup de l'article 348. Mais la Cour de Paris, 13 mars 1876 (/• du trib. decomm., année 1876, p. 504), confirmant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 31 mars 187S (même journal année 1875, p. 275) a refusé dfennuler une police, parce que le point de départ du navire aurait été indiqué par la dénomination de l'un des ports d'escale, alors que le navire était réellement parti de l'un des ports de cette même lie (Ma* nille), l'usage de commerce, en cela conforme à l'intention des parties, étant de comprendre sous la dénomination gé- * nérique de Manille tous les ports de cette tle. Nous reviendrons plus tard sur cette question.
CHIP. II. — FORME ET OBJET DO CONTRAT. — Art. 348. 119
110. Nous n'avons parlé que de la réticence commise par l'assuré propriétaire. D pourrait y avoir réticence commise par an prêteur à la grosse si l'assuré n'avait pas révélé à l'assureur les vices qui affectaient le prêt à la grosse (Marseille, 28 janvier 1829, Dalloz, loc. cit., n° 1694). Un autre jugement de Marseille a décidé qu'en pareil cas, l'assuré restant garant de l'assureur pour le cas où le privilège du prêteur ne vaudrait rien, il n'y avait pas réticence. C'est équitable peut-être, mais ce n'est pas absolument juridique ; car l'as* sureur a traité en vue du privilège cédé, nullement en vue d'un recours plus ou moins utile contre l'assuré.
Il n'y a pas réticence de la part du porteur d'un billet de grosse qui ne déclare pas l'existence d'un prêt antérieurement fait sur le navire si ce prêt consenti sans l'accomplissement des formalités de l'article 311 n'est pas opposable à l'assureur. Rpuen, 22 avril 1874 (D.p. 1876.5.40).
lit. Nous venons de parler delà réticence sur le sujet des risques. La réticence peut porter aussi sur la personnalité de l'assuré, personnalité que, suivant les circonstances, il peut y avoir intérêt à connaître.
L'assuré se retrancherait vainement sur la clause pour le compte de qui il appartiendra^ qui contient une réticence conventionnelle. La Cour d'Aix, 6 janvier 1826 (Dalloz, loc* cit. , n° 1692), répond avec raison que la clause doit s'entendre en ce sens « qu'elle donne bien au porteur de la police le droit d'exiger le paiement de la perte, sans être terni de justifier qu'il eût à bord des marchandises chargées pour son compte, mais qu'il serait contraire à la bonne foi qui est la base fondamentale du contrat d'assurance, et à ce principe élémentaire qui veut que l'assureur en sache autant que l'assuré, que d'admettre qu'à la faveur du pour compte, l'assuré puisse cacher à ses assureurs des circonstances aggravantes du risque qu'il connaît parfaitement lui-même» ; et conformément à ces principes, l'arrêt annule la police dans laquelle l'assuré avait omis de déclarer que les effets assurés appartenaient à un membre d'une des nations belligérantes. Car la clause pour compte étant devenue de style même dans les
polices faites en temps de paix, on ne peut pas la considérer comme un équivalent vis-à-vis de l'assureur, de la déclaration que l'assurance faite sous le nom d'un neutre est pour le compte d'un belligérant.
La Cour d'Orléans, le 7 janvier 1845 (D.p. 1848.2.34) a justement annulé une police dans laquelle le commissionnaire ne faisait pas connaître le nom de ses commettants, qui était cependant indispensable aux assureurs pour apprécier l'étendue des risques. L'assurance avait été passée à Orléans par un sieur Séjourné, et elle se trouvait faite pour le compte d'une maison de Cette. L'arrêt dit : a Attendu qu'il n'était pas indifférent à la Réunion d'avoir pour assuré Ratyê ou Séjourné ; qu'en effet Séjourné avait pu, sans que sa bonne Toi devtnt suspecte, négliger de faire couvrir l'assurance de ses vins, et, pour réparer cette omission, s'entendre avec des assureurs d'Orléans où il est établi, tandis que renonciation que le risque venait pour compte d'une maison de Cette avec laquelle la Réunion n'était pas en relations eût éveillé la sollicitude de ladite Réunion, Cette ayant de nombreux assureurs auxquels tout risque est offert naturellement ; en tout cas, le commerce des assurances ayant lieu à Marseille sur la plus grande échelle » .
112. La réticence doit être antérieure au contrat d'assurance. La dissimulation postérieure de l'assuré portant soit sur des accidents, soit sur des faits intentionnels de sa part peut bien faire écarter ultérieurement sa demande en exécution du contrat par l'exception de fraude ou par l'exception tirée de l'article 374, C. comm., portant que «l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus ». Mais l'article 348 ne régit plus les faits postérieurs au contrat. C'est ce que fait remarquer avec raison M. Cauvet, et il critique à bon droit un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1852, qui avait dit que la réticence peut exister après coup.
113* Dans l'obligation imposée à l'assuré de s'abstenir de toute réticence, le commettant et le commissionnaire ne sont qu'une seule personne, et il y a réticence toutes les fois que
GfliP. II. — FOUIB BT OBJET DU COKTHÀT. — Art. 348. lîl
le commettant n'a pas suffisamment instruit le commissionnaire, ou que le commissionnaire n'a pas transitais à l'assureur tout ce qui lui avait été déclaré à lui-même et qu'il aurait dû faire connaître (Aix, 13 no\gmbre 1822, Dalloz, ne 1688. loc. citj$$ Orléans, solution implicite, 7 janvier 1845; Aix, 1" juillet 1863, /. M. 1864.1.72, et sur pourvoi. Req. 17 août 1863, /. M. 1864.2.17). Disons & ce propos que vis-à-vis des assureurs, au point de vue de la réticence, les divers intéressés dans la chose assurée ne font qu'une seule et même personne. La réticence fût-elle le fait d'un seul de ces intéressés ou uniquement le fait d'un mandataire commun est opposable à celui qui a traité au nom de tous (Paris, 26 janvier 1874, BulL\ de la Cour, onzième année, p. 705).
114. Il faut parler maintenant de ce que la loi appelle ^fausse déclaration ; ce qui doit s'entendre, comme nous l'avons dit plus haut, d'une déclaration simplement inexacte. Cette inexactitude peut avoir trait soit à la personnalité de l'assuré, soit au navire, soit au voyage, soit à la marchandise (l'article prévoit particulièrement ce dernier cas en parlant de la différence entre la police et le connaissement, différence qui n'est qu'une espèce particulière de déclaration inexacte relative aux marchandises). Il n'y a pas de principe doctrinal engagé. La question de savoir s'il y a eu déclaration inexacte et si cette déclaration a diminué l'opinion du risque ou en a changé le sujet est une pure question de fait.
Dès qu'il y a déclaration inexacte ayant le caractère prévu \ par l'article 348, l'annulation du contrat doit s'ensuivre, et le juge n'a pas à rechercher si la fausse déclaration porte sur une énonciation que l'assuré pouvait omettre, qui ne faisait pas partie des mentions essentielles de la police.
Cette remarque faite, citons quelques exemples entre les nombreuses espèces où les juges ont eu à apprécier s'il y avait busse déclaration, et divisons les suivants que l'inexactitude a trait soit & l'assuré, soit au navire, soit au voyage, soit à la marchandise.