H est assez difficile de prévoir un cas de fausse dé
f tt I" PARTIS. — DBS ASSURANCES MARITIMES.
claration relative au nom de celui qui se fait assurer en son nom personnel : d'une part, l'assurance est faite toujours en pratique pour le compte de qui il appartiendra ; d'autre part on ne voit pas trop comment une déclaration inexacte à cet égard pourrait influer sur l'opinion du risque. En effet, en règle générale, « dès que la police d'assurance est conforme au connaissement, dit Emerigon, peu importe aux assureurs que les effets assurés appartiennent ou non à la personne assurée. Il suffit que la matière des risques se trouve dans le navire. Les assureurs sont non recevables à opposer à l'assuré le défaut de propriété. »
Il faut excepter, cependant, le cas où la simulation a été pratiquée en fraude de l'assureur, et Emerigon cite une espèce dont la solution serait la même aujourd'hui, en vertu de l'article 348, qu'elle était autrefois en vertu des principes généraux de l'Ordonnance. Il s'agissait « d'assureurs sur le vaisseau Y Alexandre^ contre les sieurs Butiny et Folsb, négociants à Marseille, qui avaient fait assurer sous leur nom, des marchandises qu'on reconnut qui appartenaient à des Anglais, dans le temps que ceux-ci étaient en guepre avec les Espagnols. » On décida que les assureurs ne devaient point répondre de la prise des choses assurées.
La fausse déclaration pourrait porter sur la nature de l'intérêt que l'assuré a dans la chose soumise aux risques. Mais ce serait là un fait sans importance, et par exemple il serait indifférent que l'assuré eût inexactement affirmé qu'il était propriétaire, s'il n'en avait pas moins en fait le même intérêt à la conservation des choses assurées (Paris, 27 janvier 1877, Gaz. trib., 25 avril !877).
La fausse déclaration peut porter aussi sur le nom de Tassure pour compte. Là encore il sera difficile de trouver un cas où elle puisse influer sur l'opinion des risques. Une fausse déclaration en pareille circonstance ne pourrait guères être attaquée qu'au point de vue de l'article 332 en ce que, contrairement au vœu de l'article, le contrat ne mentionnerait pas le nom de l'assuré, mais celui d'un tiers absolument étranger à l'opération. C'est ce qu'on prétendait dans une
CBAP. II. ~ FORME fiT OBJET DU CONTRAT. — Art. 348. 123
espèce où l'assuré pour compte avait mis la police ao nom de l'individu gui lui servait d'agent dans le port où résidait le propriétaire des effets chargés. La Cour de Paris a, avec raison, maintenu le contrat en se basant sur ce que «Morel, directeur du bureau d'assurances, était dans l'usage de stipuler ses polices avec les autres Compagnies au nom de ses agents dans les différents ports de mer ; que cette manière d'opérer était connue des Compagnies; qu'elle avait pour but de placer le titulaire de la police près des propriétaires du navire assuré ; que le contrat était passé au profit de qui il appartiendrait, et que le nom porté sur la police était sans intérêt pour la Compagnie. » La Cour de cassation, ch. civ., 18 février 1868 (D.p. 1868.1.499), a rejeté le pourvoi contre cet arrêt.
116. En ce qui touche la fausse déclaration portant sur le navire, il a été jugé (Paris, 30 juin 1865, /. A. 1867.96) que l'assuré attestant que le navire vient de recevoir un doublage neuf, alors qu'il a été soumis à un doublage nouveau avec du vieux cuivre, commet une fausse déclaration qui annule la police d'assurance.
H a été jugé (Paris, 18 février 1865, /. M., 1865. 2.100) que l'assuré commet une fausse déclaration annulant l'assurance s'il déclare faussement que le navire assuré est vendu payable à son arrivée au terme de destination. L'arrêt se base sur ce que « cette déclaration avait été exigée par les Compagnies qui y subordonnaient leur acceptation et y puisaient une sécurité manifeste, puisque l'existence d'une réalisation sérieuse enlevait à l'assuré tout intérêt à la perte du navire. » Nous avons déjà dit plus haut que nous n'admettions pas en règle générale comme élément entrant dans l'opinion du risque, l'intérêt prétendu de l'assuré & la perte ou à la conservation du navire. Mais dès l'instant que les assureurs avaient ce subordonné leur acceptation à la déclaration de l'assuré », la Cour a eu raison de statuer comme elle l'a fait.
Jugé, Aix, 23 février 1862 (/. Af., 1862.1.49), que les assureurs ne sont pas responsables de la perte des marchan-
124 I" PART». — DBS ÀSBUR1HCIS lÀRITlMIS,
dises chargées sur un navire portant un tout autre nom que celui désigné dans la police, cette désignation fût-elle accompagnée des mots « ou son plus véritable nom » , alors surtout qu'il existait dans le lieu de charge, au moment de l'assurance, un navire portant le nom inscrit dans la police, présentant de meilleures garanties de navigation que le navire à bord duquel se trouvaient les marchandises. La Cour décide que quel que puisse être le sens de la clause a ou son plus véritable nom », elle ne peut déroger aux principes généraux qui garantissent à l'assureur l'appréciation du risque qu'il consent à courir, et par conséquent la possibilité d'en prendre connaissance*
La même solution est intervenue dans une espèce où la
police portait : « Il est convenu que la non-conformité
du nom du navire ne pourra nuire aucunement au droit
des assurés. » La Cour a cependant à juste titre annulé la police qui, en prévoyant la non-conformité du nom du navire, visait une simple incorrection de transcription, presque une question de forme, et non l'hypothèse du procès, savoir la désignation d'un bâtiment parti quinze jours plus tôt que celui sur lequel le chargement avait été réellement effectué. La déclaration inexacte quant au nom faisait donc, par voie de conséquence, nattre dans l'esprit de l'assureur une erreur sur l'époque du risque, erreur modifiant gravement pour lui l'opinion de ce risque, et viciant essentiellement le contrat (Bordeaux, 3 décembre 1877, D.p. 1878.1. 248).
Jugé qu'est nulle pour fausse déclaration l'assurance sur corps dans laquelle il a été déclaré que le navire était coté au Veritas, si cette cote qui devait d'ailleurs être légitimement espérée par l'assuré n'avait pas encore été obtenue par lui (Marseille, 7 mai 1871, /. Jf., 1872.1. 157; même sens, Aix, 4 déc. 1873, /. M., 1874.1.129). Vainement prétendrait-il que son navire avait obtenu à une autre administration une cote équivalente suivant lui. Ce n'est pas à lui, mais à l'assureur qu'il appartient d'en faire l'appréciation (Trib. comm. de la Seine, 22 févr. 1869, Moniteur des Assurances
CHAP. II. — FOUDI ET OBJET DU CONTEAT. — Art. 348. 1ÎS
1870-71, p. 190). La cote ne vaut pas par elle-même, elle ne vaut que par l'institution qui la donne.
Le tribunal de Marseille, 29 juin 1877 (/. Jtf., 1877.1. 280), a décidé que les échouements dans certaines rivières étant des faits communs et sans gravité, la circonstance qu'un navire assuré aurait subi divers échouements dans une rivière de cette nature, ne saurait autoriser les assureurs à quereller de fausseté la déclaration faite par l'assuré que le navire objet du contrat était sorti de cette rivière sans accident, si du reste ces échouements n'ont été suivis d'aucune avarie.
Jugé par la Cour de Paris, 23 mai 1844 (/. Jtf., 23.2. 113), que dans le cas d'une assurance sur marchandises avec faculté de transborder d'un navire sur un autre, au choix de l'assuré, l'erreur commise sur la désignation donnée ensuite à l'assureur, du nom du navire sur lequel le transbordement a eu lieu, entraîne la nullité de l'assurance, alors qu'il est constant que le navire désigné à l'assureur lui présentait plus de sûreté que le navire qui a été sinistré : « Attendu que si la compagnie avait été informée que les 50 barriques n'avaient pas été chargées sur le Louis XIV, mais sur la Colombe, elle pouvait se faire réassurer par une autre compagnie et se débarrasser d'un risque auquel elle pouvait ne pas vouloir s'exposer » .
117. La fausse déclaration peut porter sur un des éléments qui touchent à la bonne direction du navire, sur le nom du capitaine ; elle ne se présentera pas fréquemment aujourd'hui que l'usage des assurances in quovis (sans désignation du navire ni du capitaine) est généralement répandu, et que dans les grandes compagnies de navigation, la direction du navire est souvent confiée à des officiers de la marine nationale autorisés à prendre le commandement des grands paquebots des lignes postales, officiers tout naturellement capables, et dont le nom importe peu aux assureurs. Les cas de fausse désignation du capitaine seront donc moins fréquents, mais peuvent cependant se présenter.
426 1" PAETU. — MM ABSG&A1KCBS MARITIMES.
La Cour de Bordeaux, le 29 mars 1848 (D.p. 1848.2.70), a annulé en pareil cas le contrat, quoiqu'une clause de la police portât que le capitaine désigné pourrait être remplacé par tout autre reçu ou non reçu. Car, dit avec raison la Cour, « à moins de quelque circonstance fortuite, c'est le capitaine désigné qui doit commander, et sa bonne ou mauvaise réputation peut évidemment influer sur l'opinion de l'assureur.»
La Cour de Rennes le 14 juin 1869 (D.p. 1871.2.126) a également annulé en pareil cas une police dans laquelle l'assuré avait déclaré que le navire devait être sous les ordres de tel individu, capitaine au long cours, alors que le véritable commandant était un simple maître au cabotage, n'appartenant pas à la catégorie spéciale de capitaines exigée par les statuts de la société d'assurance.
Par contre, le tribunal de commerce de Marseille, le S février 1857 (/. M. 35. 1.25) a validé une police, dans laquelle l'assuré avait indiqué, comme commandant le navire objet de l'assurance, un capitaine qui le commandait précédemment au lieu de celui qui le commandait au moment où la police était souscrite. Le tribunal s'est basé sur ce qu'il était d'usage constant sur la place que, dans l'assurance d'un navire dont le capitaine avait été récemment changé, on ne cessât pas de le désigner par le nom de l'ancien, pour que les assureurs connussent mieux le navire, et que dans l'espèce, le nom de l'ancien capitaine était indiqué au Veritas.
118. La fausse déclaration quant au chargement peut se présenter dans diverses circonstances. Par exemple on a limité l'assurance à une espèce déterminée de marchandises, et on a chargé des marchandises appartenant à une autre espèce du même genre. C'est là une fausse déclaration. Les assureurs ont [prétendu la relever dans un cas où l'assuré avait stipulé pour des blés et avait chargé des seigles. La Cour d'Aix, le 24 juillet 1857 (/. M. 35.1.206), sans méconnaître les principes, a écarté l'exception soulevée par les assureurs, en décidant en fait que le terme de blés était non une désignation d'espèce, mais une désignation générique dans laquelle rentrait la marchandise de l'espèce désignée.
CHÀP, II. — FOUDI BT OBJET DU CÛHTRÀÏ. — Art. 348. W
La question de fausse déclaration peut aussi se poser à propos d'une assurance Rappliquant à une chose existant sous une forme différente de celle qui a été déclarée. Ainsi faire assurer des laines pour du drap constitue une fausse déclaration parce que les draps ne peuvent redevenir de la laine. La différence de la forme substantielle constitue une substance nouvelle. Au contraire, l'assurance sur des lingots peut s'appliquer à de la vaisselle, parce que la vaisselle peut être convertie en lingots.
Voici une espèce assez singulière que le tribunal de commerce de Marseille le 16 février 1826 (/. M.y 7.1.56) a eu à trancher : des vins dans lesquels on avait mélangé une certaine quantité d'alcools avaient été assurés comme vins et pour la valeur totale du mélange. Lors de l'offre de délaissement par les assurés, les assureurs ont excipé de ce qu'il n'y avait pas identité entre la marchandise assurée , des vins, et la marchandise chargée, le mélange de vin et d'alcool ; qu'il y avait donc à cet égard fausse déclaration de la part des assurés, et qu'il y avait aussi réticence. Car l'assureur se trouvait ainsi chargé d'une marchandise dont la vente par suite des droits de douane applicables au mélange» devait être faite à des conditions tout autrement onéreuses pour lui. Le tribunal a répondu que, malgré le mélange, le vin n'en conservait pas moins sa qualité comme objet principal. Quant à la réticence, il l'écarté par cette raison fausse, suivant nous, « que la mévente du sauvetage qu'invoquent les assureurs n'est pas du fait de l'assuré , mais bien des chances du commerce auxquelles la justice ne peut avoir égard. » Cet argument nous parait tout à fait erroné. L'assureur ne doit subir les chances du commerce qu'autant qu'on les lui a fait connaître. Si on ne les lui avait pas cachées en lui dissimulant la nature du chargement, il n'aurait pas assuré aux mêmes conditions une marchandise dont, en cas de délaissement, la vente devait lui être particulièrement difficile, et une marchandise dont le placement lui eût été facile. L'assuré devait donc lui déclarer le fait du mélange*
La Cour de Paris, le 9 juin 1859 (/. A.9 1860.405), a
128 I" PAITŒ. — DBS À88URANC18 1UUTI]BS.
décidé que l'assurance contractée moyennant une prime qui fait supposer à l'assureur que la marchandise assurée, pour courir le moindre risque, doit être placée dans l'intérieur du navire et non sur le tillac, tandis que cette marchandise, au contraire, a été placée sur le tillac, est radicalement nulle comme contenant une énonciation inexacte et comme imposant à l'assureur un risque qui ne lui a pas été dénoncé; on établirait vainement que le dommage, arrivé par abordage du navire, n'eût pas été moindre si la marchandise eût été placée aux conditions qu'impliquait la prime.
Pour le cas de différence entre la police et le connaissement, le tribunal de Bordeaux, le 22 avril 1845 (J. Jlf., 24t 2.67), a décidé, conformément à l'article 348, qu'il n'est pas interdit aux juges de rechercher si la non-identité alléguée n'est pas plutôt apparente que réelle et s'il ne ressort pas des faits de la cause que le changement matériel d'un nom (celui du chargeur) n'a modifié en rien l'exécution de la convention.
Les marques ne servent qu'à constater l'identité de la marchandise et une erreur dans la désignation est sans importance, pourvu que l'identité de la chose assurée soit d'ailleurs constante (Trib. Marseille, 28 novembre 1865, /. M.> 1865.1.25).
Lorsque le chargement est indiqué dans la police comme devant être fait dans un lieu autre que celui où il a réellement été effectué, il y a fausse déclaration annulant le contrat. C'est ce qu'a décidé la Cour d'Aix, le 21 mai 1836 (/• ilf., 16.1.102) : « Le contrat d'assurance est un contrat de droit étroit ; il n'est pas permis de l'étendre d'un cas & un autre, de l'appliquer à un autre objet que celui désigné dans la police, et sur lequel les assureurs ont entendu prendre le risque ; on ne saurait, sans violer la loi du contrat,
donner à l'assurance pour aliment un chargement prisa Lisbonne alors que le chargement assuré était désigné comme fait ou à faire à Cadix ; il n'y a aucune sorte d'identité entre ces deux chargements. » (Même sens : Marseille, 22 août 1838, /. ilf., 18.1.218).
CHAP. II. — FOU» ET OBJET DU COKTIAT. —Art. 348. 129
Nous n'avons pas parlé du cas où la fausse déclaration relative aux marchandises porterait sur leur évaluation» En ce cas, ou l'évaluation aura été exagérée frauduleusement, et alors la nullité du contrat s'ensuivra (c'est ce que nous examinerons sous l'article 357), ou elle aura été simplement erronée, et alors l'assurance sera réduite dans les conditions de l'article 338 que nous examinerons également en temps et lieu.
il 9. La fausse déclaration peut porter sur le voyage. Le tribunal de Nantes a annulé une assurance sur marchandises, parce que dans la police l'assuré avait par erreur indiqué Bordeaux comme lieu de destination au lieu de Marseille, quoique en fait le navire se fût perdu dans la ligne qu'il eût dû suivre pour se rendre à Bordeaux (Nantes, 12 juillet 1862. /. M. 1863.2.40). Du 2* § de l'article 342, il résulte formellement que la nullité de la police entachée v de fausse déclaration ou de réticence doit être prononcée, 'quand bien même après l'événement on reconnaîtrait que le dommage a été indépendant des circonstances omises ou déguisées.
120. C'est l'assureur seul qui a le droit de demander la nullité du contrat, l'assuré ne pouvant se prévaloir à cet effet de sa fraude ou de sa faute. Mais ce dernier a le droit de contraindre l'assureur à opter immédiatement entre le maintien du contrat ou la demande de nullité, et à ne pas surseoir jusqu'à l'événement du sinistre. Si l'assureur résistait, il devrait être considéré comme ayant opté pour la nullité. Car on ne peut, en règle générale, ratifier un contrat qu'à une époque où il serait encore possible de le conclure. Or toute assurance passée, alors que le sort des choses assurées est connu, est frappée de nullité.
En fait, il est bien certain que la difficulté que nous prévoyons ne s'élèvera pas quand l'assuré sera de mauvaise foi ; ayant commis une fraude, il espérera toujours qu'elle ne sera pas découverte, et il se gardera bien d'en aviser l'assureur. Il faut supposer, pour que la question puisse se poser»
que l'assuré a été d'une entière bonne foi, et qu'après le con-
430 *" PA1TÎ1.— DEâ A8B0URGM M1WTHIU.
trat conclu, il s'aperçoive de son erreur ou de son omission, et qu'il veuille la réparer. Il aura, nous croyons cela incontestable) le droit dte contraindre l'assureur à se prononcer immédiatement pour le maintien de la police ou pour la demande en nullité.
121. Lorsque les assureurs, ignorant le vice dont une police était entachée, ont payé le montant du sinistre, ils sont fondés à agir en restitution, conformément à l'article 1235 G. civ. Par contre, conformément & l'article 1338, ils peuvent ratifier l'obligation qu'ils ont prise et qui serait ainsi entachée de nullité. C'est ce qu'a décidé un arrêt de Paris du 6 novembre 1880, qui a vu une ratification dans le fait par l'assureur d'avoir, après la connaissance de l'erreur commise par l'assuré, encaissé la prime. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Req., 10 novembre^ 851. D.!\ 1851, 1.324).
122. Pour prouver la réticence et la fausse déclaration, l'assureur peut user de tous les moyens de preuve. Parla nature même du contrat, dit M. Pardessus, l'assureur est admis non-seulement à contester les preuves produites par l'assuré pour justifier son chargement dans le navire, mais encore à faire la preuve contraire, tant par titres que par témoins, et on ne pourrait même exciper contre lui comme preuve qu'il ne lui serait pas permis d'arguer, des procès-verbaux de douane, fussent-ils assermentés, qui constateraient le char* cernent prétendu (Req. 4 août 1829. Dalloz, n* 1761). Il n'en est point de l'assurance comme de la vente ; il est de ta nature du contrat de vente que l'acheteur voie ou vérifie ce qu'on lui vend, et & plus forte raison qu'il ne soit plus recevable à attaquer le contrat sou* prétexte qu'il aurait été trompé dans la qualité de la chose dès qu'il en * pris livraison. Il est, au contraire, de la nature du contrat d'assurance que l'assureur s'en tienne aux déclarations qui lui sont faites, qu'il ne les vérifie pas au moment où il souscrit la police, mais qu'il soit réputé contracter sur la foi à leur exactitude, sous la condition que tout ce qu'on lui déclare est vrai, avec la, réserve de faire annuler l'assurance et même
CHIP. II. — rOHMB ET OBJET DU CONTRAT. — AH. 349. |3i
de poursuivre par voie criminelle les suppositions qu'on se serait permises à son égard.
Quant à l'assuré, il faut distinguer s'il s'agit d'une fausse déclaration ou d'une réticence* Dans le premier cas, l'assuré est non recevable à justifier par témoins que l'assureur a eu connaissance de la simulation dont il se plaint. C'est une conséquence de la disposition de l'article 332, qui veut que l'assurance soit rédigée par écrit, et du principe qui prohibe la preuve testimoniale contre le contenu aux actes.
Dans le deuxième cas, l'assuré a pu faire, quant à la nature du risque, certaines déclarations qui ont paru indifférentes, qu'il a semblé inutile d'insérer dans la police. Lorsque ces déclarations apparaissent postérieurement comme ayant pu influer sur l'opinion du risquer, on ne voit pas pourquoi l'assuré serait privé du droit d'établir par tous moyens contre l'assureur qu'il n'a rien caché de ce qu'il avait à dire.
123. Le principe de l'article 348 a été adopté par toutes les législations maritimes. Quelques-unes le reproduisent presque littéralement. En Angleterre, il est d'usage d'admettre deux sortes de déclarations, les unes écrites, les autres verbales. U est dès lors difficile pour le juge de décider si la déclaration devait être insérée dans la police ou pouvait seulement être l'objet d'une communication verbale. La preuve testimoniale peut être autorisée pour établir que la communication verbale a été faite, mais à condition que cette preuve ne porte pas sur un point en contradiction avec les énonciations de la police.
Article 349.
Si le Voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même parle fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.
sommahus
124. L'article reçoitson application, quelle que soitla cause de la rupture du voyage.
132 I" PÀAT1B. — DBS ASSURANCES MRITIHBS.
125. Mais l'assuré ne pourrait l'invoquer si la rupture était due à une fraude de sa part.
124» L'article 349, qui est la reproduction de l'article 37 de l'Ordonnance, prévoit le dédommagement à allouer aux assureurs, dans le cas où le voyage est rompu avant le départ du vaisseau. Par ces expressions « avant le départ du vaisseau », il faut entendre, ainsi que le dit Emerigon : « avant le voyage commencé, avant que les risques des assureurs aient commencé » . Le voyage est rompu quand le navire cingle du port de départ indiqué dans la police vers un lieu de destination autre que celui désigné au contrat, ou quand les marchandises assurées ne sont pas chargées.
L'indemnité est due pour quelque cause que la rupture ait lieu, fût-elle occasionnée par le fait de l'assuré, ou fût-elle imputable & un cas de force majeure. Cette indemnité est de demi pour cent de la somme assurée. Elle est la représentation des frais de négociation faits par l'assureur, de ses déplacements, peines et soins. Si l'assuré avait payé la prime d'avance, il pourrait agir contre l'assureur en restitution de tout ce qui excéderait ce demi pour cent.
125. Si l'assuré a droit, comme l'assureur, à invoquer la rupture du voyage, c'est à la condition que cette rupture ne soit pas imputable à un fait frauduleux de la part dudit assuré, ou qu'elle ne soit pas invoquée par lui dans des circonstances ayant le caractère de fraude. Ainsi, si un négociant s'était avisé de faire faire des assurances pour son propre compte sur des vaisseaux où il n'avait aucun intérêt, afin de se procurer quelque crédit, il ne pourrait pas demander l'annulation de l'assurance en alléguant ainsi sa propre honte pour s'en faire un titre.
L'assuré ne pourrait pas davantage invoquer la rupture du voyage, quand le navire qu'il a expédié sciemment est arrivé à bon port. U y aurait là, évidemment quelque chose de contraire à la bonne foi, un procédé analogue à celui qui consisterait dans le fait de contracter assurance après l'événement connu.
Il ne faut pas confondre avec le voyage rompu le voyage
CHÀP. II. — FORMA ET OBJBT DU CONTRAT. — Arl. 350. 133
simplement différé. L'assuré conserverait le droit de le reprendre, après l'interruption survenue, aux conditions et sous le bénéfice de l'assurance consentie & son profit* Mais le voyage serait considéré comme rompu si le navire avait été désarmé. En ce cas, la résolution serait irrévocablement acquise à l'assureur (Abc, août 1817, Marseille, 2 janvier 1824,/. M., 17.1.5).
Abticle 350.
Sont aux risques des assureurs, toutes perles et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
SOMMÀÏRB
126. Fortune de mer. Ce qu'il faut entendre par cette expression.
127. De l'effet de la fortune de mer spécialement sur l'emprunt à la
grosse.
128. L'assureur ne répond pas seulement des dommages matériels,
mais des dépenses occasionnées aux objets assurés.
129. Il répond du dommage réalisé sur terre, mais dont la source est
née sur mer. Exemples.