De la preuve de l'existence du sinistre
143. De la preuve du caractère fortuit du sinistre : changement forcé do
route, incendie.
134 I" PA1TŒ. — DBS ÀSSU1ANCJS lAMTIUS.
4. Intérêt fréquent à distinguer quelle est la fortune de mer à laquelle le sinistre est imputable.
126. Jusqu'ici nous nous sommes bornés à dire d'une façon générale que l'assurance était un contrat de garantie contre les sinistres maritimes* Il s'agit maintenant de déterminer d'une façon précise dans quel cas il y a ouverture à cette garantie. C'est ce que nous enseigne l'art. 380, reproduction de l'art. 26 de l'ordonnance.
L'article procède à une énumération qui est, remarquonsle, énonciative, non limitative, des risques dont les assureurs répondent. On peut résumer cette énumération d'un mot : ils répondent de la fortune de mer. Qu'est-ce que la fortune de mer ? C'est, dit Emerigon, « toutes les pertes et tous les dommages qui arrivent sur mer par cas fortuit ». Mais la fortune de mer n'est pas un dommage. Elle cause un dommage. Il serait plus correct dès lors de renverser la phrase et de dire : la fortune de mer, c'est le cas fortuit se produisant sur mer, qui cause perte et dommage aux choses assurées. On peut compléter encore la définition et dire que la fortune de mer, c'est toute action naturelle, tout feit de l'homme s'étant produit sur mer par cas fortuit qui cause perte ou dommage aux choses assurées.
Ainsi pour qu'il y ait fortune de mer, il suffit que l'événement se soit produit sur mer; il n'est pas nécessaire qu'il ait été produit par la mer. U n'y a, pour en être convaincu, qu'à lire l'article 350 qui énumère, en les confondant, les risques venante la mer, tels que tempête, naufrage, échoue* meftit, et ceux arrivant simplement sur la mer, tels que jet, feu, pillage, et qui les met à la charge des assureurs en déclarant ceux-ci généralement tenus de a toutes les autres fortunes de mer ». De plus les articles 351, 3S2, 353, prennent soin d'excepter expressément de la responsabilité des assureurs certains risques relatifs à des événements s'étant produits sur mer. Si la loi a jugé à cet égard la nécessité d'une exception formellement exprimée, c'est qu'elle a pensé que, dans le silence du Gode, ces événements seraient rentrés tout naturellement par leur nature
CHAT. IL — POWB IT OWBT DU GOftTUT. — Art. 330. 13»
dans la définition générique de fortune de mer telle qu'elle résultait de l'art. 350.
Le sens du mot « fortune de mer » est du reste accepté, de la façon que nous venons de dire par la doctrine conforme d'ailleurs à l'ancien droit, et par la jurisprudence. Ce sens est particulièrement mis en lumière par un remarquable arrêt de Bordeaux du 18 novembre 1867 (J. M., 1868.2.90), confirmatif d'un jugement de Bordeaux du 26 août 1867 (1867,9,16®) gui explique fort bien pourquoi le législateur a entendu donner à l'expression dont il s'agit une telle exten-* sion : a Au point de vue de l'assurance, dit l'arrêt, la distinction entre les événements qui viennent directement de la mer et ceux qui se manifestent sur mer n'est pas dans la nature des choses | en effet il n'est pas un aocident arrivant sur me* qui ne reçoive d'elle un oaraotère tout spécial et une gravité toute particulière, en raison de l'isolement qu'elle fait au navire, et des dangers dont elle l'entoure de toute» parts a • Dana l'arrêt dont il s'agit, la Cour voit une fortune de mer dans la révolte des passagers, révolte dont elle fait supporter les conséquences ayx assureurs»
Disons maintenant que si, pour engager la responsabilité des assureurs, il suffit que l'événement dommageable soit advenu pendant que la chose assurée était sur mer, encore fautril que eette condition soit remplie, et l'assureur ne ré* pondrait des risques de terre qu'autant qu'ils seraient; comme nous la verrons plus tard, la conséquence directe de la fortune de mer.
Remarquons encore que, pour qu'il y ait fortune de mer,' il faut qu'il s'agisse d'un événement ayant un caractère insolite et anormal* Ainsi l'agitation de la mer et les événements normaux d'une navigation, qui doivent être sans in* fluenee sur un navire en bon état ne constituent pas une for* tune de mer (Rouen, 18 juin 1876 D.p.1877.2.70). Par exemple, voici un préteur à la grosse qui fait assurer son prêt dans les conditions de l'article 890. Le navire arrive à destination, il est vendu tant à la requête du préteur assuré, qu'à la requête d'autres prêteurs subséquents qui le priment
436 lu PARTIE. — DBS ASSUJUlfCSS HÀBITIMES.
pour le montant d'emprunts contractés par le navire, non pour réparer des avaries, mais pour faire face à des frais ordinaires de navigation. Ces frais ordinaires ne constituent pas une fortune de mer, seul risque pour lequel l'assureur ait garanti le prêteur, et ce dernier n'aura dès lors rien à demander à l'assureur. C'est ce qu'a décidé la*Cour d'Àix, 5 février 1867 (/. Jf., 178.1.1867), confirmant jugement de Marseille du 20 février 1866 (/. M., 1866.1.95).
Mais si les assureurs avaient étendu à ce cas leur garantie par une clause expresse, la clause devrait recevoir son exécution (Marseille, 7 et 30 août 1 865, S. M., 1865.1.275).
127. Puisque nous parlons d'emprunt à la grosse, c'est le cas de préciser quand l'assurance d'un prêteur à la grosse contractée dans les conditions ordinaires sort à effet. Car certains termes de la loi, à propos du contrat de grosse feraient croire, pris à la lettre, que le prêteur peut perdre sa créance en fait par fortune de mer, sans être réputé en droit au point de vue de l'assurance avoir subi aucun préjudice.
Quand le navire sur lequel porte l'assurance du prêt à la grosse arrive à destination non détruit mais avarié par fortune de mer, au point que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser le prêteur, l'assureur est-il tenu de la différence ? Rappelons que la créance du prêteur n'est éteinte qu'en cas de perte de la chose qui est son gage ; rappelons encore qu'à moins d'une extension de la police, l'assurance d'un prêt à la grosse ne garantit que contre l'extinction de la créance, nullement contre l'insolvabilité du débiteur.
La question se réduit donc & savoir, si, quand un navire arrive avarié dans le port, la créance du prêteur subit une extinction partielle. La réponse est dans l'article 327, disant qu'en cas de naufrage la créance du prêteur est réduite & la valeur des effets sauvés. Si on entendait cet article à la lettre, ce ne serait qu'au seul cas de naufrage qu'une réclamation serait ouverte au prêteur. Ce cas excepté, quelque grave que fût le sinistre ayant atteint son gage, le gage fût* il en fait réduit à néant, en droit sa créance étant intacte, le
chàp. il, — roui BT OBJET SU CONTRIT. — Art. 330. 137
prêteur ne pourrait, malgré l'insolvabilité de son débiteur, agir en aucune manière contre l'assureur. Mais les auteurs sont d'accord pour reconnaître que le mot « naufrage » doit s'entendre dans l'article 327, de toute avarie particulière survenue par fortune de mer, qu'elle soit totale, où qu'elle n'ait frappé qu'une portion de la chose grevée du prêt.
Les assureurs seraient donc tenus de l'écart entre le prix de vente du navire et le montant de la créance du prêteur, la créance étant, par suite d'avarie, éteinte jusqu'à conçu» rence de cet écart. Mais si l'assurance avait été contractée frcmche d'avaries particulières, c'est-à-dire si, suivant une clause que nous aurons à examiner plus tard, les avaries particulières avaient été laissées en dehors du contrat, les assureurs ne répondant pas de la cause n'auraient pas à répondre de ses effets, soit de l'extinction partielle de la créance, et ne seraient tenus qu'en cas de perte totale du navire (Req., 9 mars 1869, D.p., 1869.1.453).
128. L'article 350 dit que l'assureur répond de la fortune de mer qui a causé « pertes et dommages » aux choses assurées. Il ne s'agit pas ici uniquement d'un dommage matériel. U n'est pas nécessaire que l'action des éléments ou de l'homme ait atteint la chose assurée dans ses molécules physiques. La preuve, c'est que l'article 350 met à la charge de l'assureur les conséquences du changement forcé de route, de voyage ou de vaisseau, changement qui ne détériore ni le navire, ni les marchandises, mais entraîne seulement un surcroît de dépenses.
La Cour de cassation, 23 décembre 4857 (Gh. civ., D.p., 1858.1.61) a fait application de ce principe en proclamant que celui qui s'était fait assurer contre l'abordage fortuit ou causé par les fautes du capitaine, avait le droit de demander à l'assureur remboursement du montant de la condamnation prononcée contre le capitaine pour abordage d'un autre bâtiment. La Cour dit en propres termes que si les assureurs ne répondent que des pertes et dommages arrivés aux objets assurés par un des accidents de mer prévus dans la police, ces dommages doivent s'entendre non-seulement des avaries
f88 I" Pian*. — DBS ASSDaAIOS ftàBITIUft.
matérielles, mais encore des dépenses qui, par suite de l'un de ces accidents seraient tombées à la charge du navire as* suret et h" auraient été imposées par une force majeure*
Le Tribunal de commerce de la Seine, le 86 septembre 1878 (Gaz. trib<9 10 septembre 1878) a décidé que lorsqu'un assuré avait e\\ son navire saisi dans un port étranger, en garantie de l'indemnité qu'il devait à un autre navire pour dommage causé par un abordage, l'assureur tenu à rembeur-» ser le montant des causes de la saisie, était tenu accessoire* ment de dédommager l'assuré du chômage, conséquence de cette saisie.
Ces exemples prouvent encore qu'il n'est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé au moment même où éclate la fortune de mer, puisque le préjudice résultant du ctaft» gement forcé de route, etc., ou du fait d'avoir abordé w\ autre navire ne se manifeste pas nécessairement au moment même où soit le changement, soit l'abordage a lieu*
129. Pour qu'il y ait dommage à la charge de l'assureur, il suffit donc que la fortune de mer ait été la cause directe et immédiate d'un fait ayant oocasionné pertes ou dépenses à l'assuré ou affecté matériellement sa chose. Les assureurs peuvent ainsi se trouver répondre d'un dommage qui ne s'est réalisé que sur terre, pourvu que la source de ce dommage soit née sur mer. C'est ainsi que la Oour de cassation dans l'arrêt cité oi*dessus et où la Compagnie d'assurances pour ne pas payer, excipait de l'injustice de la condamna* tion prononcée contre le capitaine pour abordage purement fortuit, a décidé que « les assureurs ne peuvent, sous le prétexte de l'injustice de cette sentence, se refuser à répondre des conséquences forcées qu'elle a eues pour les assurés } qu'en effet l'exécution de la condamnation prononoée [par le tribunal de San-Franoisco, sous le coup de la saisie du Pari* figue, pour éviter la vente de ce navire et en recouvrer la libre disposition doit être considérée comme un dommage imposé par un fait de force majeure qui avait son principe dans une fortune de mer, et oonséquemment à la charge des assureurs».
CHIP» II. — FORHB BT OBJET DU CONTRAT. — Art. 350. 139
La Cour de Rennes a décidé, 18 janvier 1869 (/. M.% 2,127*1869) que lorsque l'autorité sanitaire du port où un navire entre en relâche forcée pour le salut commun exige que la cargaison soit réexportée immédiatement, sans atten* dre que le navire soit prêt à reprendre la mer, et, qu^nd par suite la vente m devient nécessaire, les dommages et pertes provenant de cette vente constituent des fortunes de mer; La Cour de Paris, 17 mars 1859 (/. Mr% 38.3.81) a statué dans le même sens* Un jugement de Marseille, 2 juin 1868 (</. JtfM 1868*1.217) a décidé que l'interdiction émanée do l'autorité municipale de laisser admettre à la consommation locale, pour cause de salubrité publique, une marchandise avariée, constitue une fortune de mer & la charge des assu« reurs, alors que cette avarie est le résultat des événements de la navigation* Un jugement de Nantes, 19 février 1861 (/• M., 1862,2*17), a décidé que les dommages causés au navire assuré en exécution des ordres de l'autorité sanitaire pour faire disparaître une infection contagieuse existant à bord, étaient aux risques des assureurs, alors même que ces ordres n'auraient été donnés qu'après l'entier déchargement du navire, c'est-à-dire à un moment où l'assurance avait pris fin, si d'ailleurs, l'infection a été contractée pendant le voyage assuré ; alors môme que des fautes pourraient être reprochées à l'autorité sanitaire, si de son côté l'assuré n'en a commis aucune* Emerigon, ch* su, sect. 17, p. 434, cite un arrêt contraire en apparence rendu dans une espèce où il s'agissait d'un navire dont l'autorité sanitaire avait ordonné la destruction cpmme ayant amené la peste dans le port, Si les assureurs n'ont pas été condamnés c'est, comme le tait remarquer Emerigon, qu'il y avait faute du capitaine, faute contre laquelle la police ne garantissait pas, et qui consistait à avoir amené le navire pour le débarquement jusqu'au milieu du port, au lieu de s'être arrêté à l'en-» droit destiné à la purge des navires contaminés*
Le tribunal de commerce de Marseille, 12 novembre 1841 (/• JfM 21* 1.114), a décidé que lorsqu'une marchandise sujette à souffrir d'un long séjour à bord a été soumise en
440 !" FABTiB. — DÈS ASSURANCES MARITIMES.
cours de voyage, par suite des fortunes de mer arrivées au navire, à des opérations réitérées de débarquement, emmagasinage et rembarquement, la détérioration qu'elle éprouve dans ces opérations, quoique n'étant pas due à l'introduction de l'eau de mer dans le navire, n'en est pas moins le résultat d'événements à la charge des assureurs comme conséquence d'une fortune de mer.
130. Si les assureurs répondent des risques de terre, conséquence directe de la fortune de mer, ils ne répondent pas de ceux dont elle n'est que la cause occasionnelle. Ainsi, ils ne répondent point du vol commis dans les magasins où à la suite d'une relâche forcée on a dû débarquer provisoirement les marchandises Ce vol est au regard du chargeur un accident qui pouvait se produire tout aussi bien dans un port quelconque que dans celui où la tempête a forcé le navire d'aborder, et il est impossible de voir entre le délit commis et la fortune de mer une relation de cause à effet (voir analogue, 30 octobre 1856, trib. de la Seine, /• 7., 6*402).
Tout autre serait le cas où les marchandises auraient été pillées par les naturels de l'endroit où ia tempête aurait jeté le navire. Ici ia fortune de mer est bien la cause directe du dommage, en ce qu'elle a forcé le navire à débarquer dans un endroit où la cargaison courait des dangers spéciaux tout particuliers, et auxquels il n'aurait pas été exposé dans un port qu'il aurait pu choisir. Dans une espèce analogue, la Cour de Bordeaux, 6 décembre 1838, a décidé que le vol opéré à bord, pendant le naufrage, à l'occasion du naufrage, sous prétexte de sauvetage, et avec une violence qui a plusieurs fois forcé l'équipage de recourir aux armes, constitue un cas fortuit dont l'assureur est responsable.
Pour donner plus de sécurité à l'assuré et éviter les contestations, certaines assurances portent à la fois sur les risques de terre et de mer (1), et dans ce cas l'assureur serait
(1) Voici l'article lir d'une de ces polices sur monnaie, métaux préciaux, titres, valeurs, diamants, perles et pierres précieuses : < Les
CHÀP. li. — POILUE ET OBJET DO CONTINT. — Art. 350. 141
responsable des suites d'un incendie arrivé dans une douane où les marchandises étaient déposées en attendant leur transbordement (trib. de comm. de la Seine, 19 novembre 1856, S. T. 6.401).
U nous parait superflu de faire remarquer, au sujet des dommages réalisés sur terre, que l'assureur ne pourrait dans tous les cas avoir à en répondre qu'autant que le principe du dommage se serait manifesté à un moment où les risques de l'assurance auraient pris naissance. Ainsi, un navire est forcé de dérader par le mauvais temps sans avoir chargé. Les assurés qui n'ont accepté les risques de la cargaison que du moment du chargement sont absolument affranchis de toute responsabilité (Emerigon, ch. 12, sect. 47).
131. Passons maintenant en revue les différents cas de fortune de mer qu'énumère l'article 350.
Tempête. — La définition de la tempête est ici superflue, et n'est pas susceptible de donner matière à controverse. Par tempête, dit Emerigon, on entend communément l'agitation violente des vents qui bouleversent l'eau de la mer. Emerigon définit aussi l'ouragan vent impétueux qui tourne rapidement en tous sens et semble balayer tout autour de lui. La Cour de Bordeaux a décidé, 19 août 1862 (/. M.9 1862.2. 130) que l'agitation de la mer, quoique non accompagnée de tempête, est une fortune de mer à la charge des assureurs, quand elle devient assez forte pour compromettre la solidité d'un navire en bon état.
Naufrage. — Emerigon distingue deux sortes de naufrages : la première, c'est lorsque le navire est submergé, sans qu'il en reste aucun vestige permanent sur la surface des eaux (déclaration du 15 juin 1735), la deuxième, c'est lors-
assureurs soussignés prennent à leur charge tous risques de mer et de terre, canaux, rivières, chemins de fer, généralement quelconque, et en quelque lieu que ce soit, ainsi que ceux de séjour à terre, feu, vol et •pillage, depuis le moment de la remise des objets assurés au bureau de la poste ou de la compagnie de transport jusqu'à celui de la remise aux mains du destinataire. •
142 I" PARTIS. — DM ÀâStmàftCSS MAATTIUS.
que le navire échoué sur la côte donne ouverture à l'eau de mer qui remplit sa capacité sans qu'il disparaisse entièrement.
EchouemenU — Il y a échouement lorsque le navire, poussé par la tempête ou mal gouverné par son pilote, se fixe sur un écueil, un banc de sable, ou se jette à la côte,
i 32. Abordage fortuit. — On appelle abordage, le choc d'un navire contre un autre navire : cette collision peut provenir de l'état de la mer, du fait de l'homme ou d'une cause inconnue. De là, quatre espèces d'abordages : abordage fortuit, abordage par la faute d'un capitaine, abordage par suite d'une faute commune et abordage douteux»
L'article 407 fait supporter sans répétition le dommage éprouvé par le navire abordé, dans le cas où le dommage est purement fortuit, c'est-à-dire dans le cas où la faute des deux capitaines est absolument étrangère à l'événement. L'article 350 supprime l'adverbe purement qui précède le mot « fortuit » . D'où il suit que l'assureur est responsable non-seulement en ce cas, mais encore dans celui où l'événement n'a le caractère fortuit qu'à l'égard du navire abordé, non à l'égard du capitaine abordeur qui a amené l'accident par sa faute.
Aux termes du § 3 de l'article 407, quand la cause de l'abordage est inconnue, le dommage se répartit par moite entre les deux navires, en vertu de la présomption légale d'une faute commune. Faut-il transporter cette présomption légale à l'article 380 et dire que l'assureur ne répond pas de la moitié du dommage qui reste à la charge du navire assuré parce qu'il s'agit là d'un dommage présumé imputable à la faute de l'assuré ? Cette question ne pouvait pas se poser dans l'ancien droit, qui ne distinguait que deux sortes d'abordage, l'abordage fortuit et celui causé par l'imprudence du navire assuré, si bien que l'abordage douteux rentrait dans l'abordage fortuit. Mais depuis l'introduction de l'article 407, M. Lemonnier pense que l'assureur ne doit pas répondre des dommages mis à la charge de l'assuré en vertu de la présomption de faute qui pèse sur ce dernier.
CHÀP. H. — lom BT OBJET SU CONTRAT. — Art. 350. 143
Nous crayons, nous, que l'assuré peut être présumé en faute vis-à-vis du navire qu'il a abordé, sans que cette présomption doive s'étendre & ses rapports avec l'assureur,
133» Changement forcé de route, etc. — Le changement forcé de route ou de voyage est celui causé par la juste crainte du naufrage, de l'ennemi, par la nécessité où Ton se trouve, par suite des coups de mer, de faire radouber le navire* Le changement forcé de navire a lieu lorsque lé navire est devenu innavigable en cours de toute. On comprend que les changements forcés soient de nature à entraîner des dépenses ou des dommages pour l'assuré, par exempte si le navire, obligé de changer de route, touche dans un port où les droits d'ancrage, tonnage, pilotage et autres sont plus élevés que ceux qu'il aurait eu à supporter en suivant la route indiquée, si le vaisseau dans lequel on est obligé de transborder la marchandise est moins solide et plus vieux que le premier, si le port dans lequel, par crainte de l'ennemi, il est nécessaire de finir le voyage, a des tarife de douane supérieurs à ceux établis dans le port de destination» Ces différents dommages ont la même cause, et les assureurs en répondent.
134. Jeté — C'est le sacrifice volontaire de tout ou partie de la cargaison. En cas de jet à la mer des objets assurés, l'assureur est tenu de payer leur valeur, et même de souffrir le délaissement, s'il y a perte de plus des 3/4 de ces objets, sauf son recours sur ce qui revient à l'assuré' dans la contribution. Si, au contraire, les objets assurés ont été sauvés au moyen du jet d'autres effets, l'assureur doit indemniser l'assuré de ce que celui-ci paie pour sa part dans la contribution.
Feu. — Les pertes occasionnées par le feu sont à la charge des assureurs quand le sinistre est arrivé par le feu du ciel, des ennemis, ou par la faute d'un passager*
135. Prise. — Les prises peuvent être rangées en deux classes différentes, l'une dont l'objet est de s'emparer du navire et de la cargaison, l'autre dont l'objet est de prendre seulement les effets de l'ennemi, ou les effets de contrebande qui s'y trouvent chargés.
444 I" PÀim. — DBS ASSTOAKCBS ■ABITUUS.
D'une façon générale, on peut définir une prise, la saisie ou l'arrêt d'un bâtiment ennemi ou réputé tel, et de sa cargaison, par les forces publiques ou particulières d'un belligérant, dans l'intention de s'en rendre maître et de se l'approprier en en dépouillant le propriétaire.
Le risque à la charge des assureurs s'est réalisé par cela seul que la prise a eu lieu quand même le navire viendrait à être relâché ultérieurement comme n'étant pas de bonne prise (Trib. comm. Seine 6 févr. 1860, J. A., 1860.2.72). Ce principe peut se retourner aussi contre l'assuré. Supposons une police souscrite avec exemption des risques de guerre. La prise, en rompant le voyage, rend l'assureur étranger à tous les événements ultérieurs, de sorte que si le navire relâché vient à périr avec sa cargaison dans le cours du voyage par lui continué, l'assureur ne répond pas de la perte (Marseille, 30 août 1861, S. if., 1861.1.240).
Quand la prise a lieu pour s'emparer d'effets de contrebande , les assureurs ont soin de stipuler qu'ils n'en répondent pas. Le débat pourra alors porter sur le point de savoir si les effets chargés avaient véritablement ce caractère d'effets de contrebande. La chambre des requêtes 12 mai 1868 (D.r. 1868.1.193), a décidé que l'assureur d'un navire, qui, prenant à sa charge les risques de guerre, a stipulé qu'il serait exempt de tous dommages et pertes provenant de capture et confiscation par contrebande et commerce clandestin, exclut ainsi de l'assurance toutes marchandises qui, même sous pavillon neutre, et à la faveur d'une destination simulée, seraient en réalité destinées à procurer à l'une des parties belligérantes des ressources pour l'attaque ou pour la défense; que les juges en l'absence de tout traité diplomatique entre la France et les États-Unis sur la définition de la contrebande de guerre, peuvent, d'après une décision d'un juge américain, sans lui reconnaître l'autorité de la chose jugée, et d'après d'autres documents, déclarer en fait qu'un navire assuré et capturé par la marine américaine portait de la contrebande de guerre.