‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 29 sur 106 · CHAP, II. — KTCMB ET OBJET DU CONTRÂT. — AN · texte numérisé non relu

CHAP, II. — KTCMB ET OBJET DU CONTRÂT. — AN

l'avait coulé était certainement un risque nouveau et une fortune de guerre. Cette décision né nous semble pas apprécier sainement les faits. N'était-ce pas par une fortunedemer que le navire s'était trouvé soumis aux risques de gtierre au milieu desquels, autrement, il n'eût pas été engagé? Il semble donc que les assureurs tenus de la fortune de tuer devaient répondre de ses Conséquences : ils répondent d'un changement forcé de route ; or si petite qu'eût été la déviation, dans l'espèce, elle existait, et au lieu d'occasionner simplement des dépenses, elle avait amené la destruction dil navire. Dès lors la cause du sinistre était dans la tempête qui avait amené le navire sous le feu des forts.

C'est du reste ce qu'a décidé dans la même affaire le Conseil d'Etat, saisi delà question par l'armateur qui demandait indemnité à l'État, lequel l'avait garanti contre les risques de guerre. Le Conseil d'État a déclaré que le navire avait péri par fortune de mer.

Si nous ne pouvons approuver l'arrêt de cassation ayant rejeté le pourvoi contre l'arrêt de Rouen ci-dessus, nous croyons par contre que le tribunal de Marseille, le 15 février 1855 (7. M., 1.33.75), ajustement attribué à un risque de guerre le sinistre intervenu dans les circonstances précisées par le sommaire suivant : lorsqu'une police porte expressément l'exemption pour les assureurs de tous risques de guerre, il suffit que ce soit un fait de guerre qui ait frappé l'objet assuré pour que l'assureur doive en être déchargé, quand même il serait établi que la perte de l'objet a été la conséquence d'une opération faite pour le salut commun. Notamment dans le cas où un navire, après avoir été obligé de débarquer sa cargaison pour réparer ses avaries, se voit, pendant l'opération du rechargement, exposé au bombardement du port dans lequel il se trouve, si le capitaine dans l'intérêt du salut commun se décide à fuir du port ennemi, et à abandonner partie de sa cargaison encore sur le chaland, la perte de cette partie de la cargaison n'est pas à la charge des assureurs.

Quoi qu'il en soit, ce serait une prétention inadmis-

156 I" PAIT». — DBS ASSURANCES MAfclTIMlS.

sible que de rechercher dans chaque événement, dit M. de Courcy, la cause initiale pour la rapporter à l'état de guerre ; de dire par exemple que tel navire a péri parce que la guerre avait éteint un phare ou fermé un port de refuge, parce que la guerre avait détruit le crédit ou démesurément enflé le prix de matériaux, parce que la guerre n'a pas permis d'apporter des secours au navire en détresse. U n'y aurait pas un seul règlement qui ne pût donner prise aux objections de ce genre, et l'assurance serait complètement illusoire. Sans doute d'une façon générale l'état de guerre aggrave les risques maritimes ; mais il faut de toute nécessité, à peine de chômage et d'interruption de trafic qu'ils continuent d'être à la charge des assureurs.

Auticlb 351*

Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

Ahticlï 364.

L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.— L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

sommaire

145. L'assureur ne répond pas des faits personnels de l'assuré.

146. Questions que soulève l'emprunt à la grosse contracté au lieu de

reste. T a-t-il là une faute de l'assuré ?

147. Il y a faute si l'assuré a emprunté quand il avait en mains les

fonds disponibles. Clause de la police française.

148. L'assuré qui ne rembourse pas à destination l'emprunt à la grosse

contracté en cours de route, et dont la chose est vendue sur la requête du créancier, est-il en faute vis-à-vis de l'assureur de n'avoir pas avancé les fonds, et est-il dès lors sans action contre ce dernier pour demander la réparation du préjudice résultant de la vente forcée ? Distinctions.

ouf. n.~FOBn rr omit du coimwT.— Art. 351 et 364. 157

449. Des changements de voyage» de route on de vaisseau. Pourquoi ces changements annulent l'assurance.

150. Du changement de voyage. Il peut exister alors même que le navire se trouve dans les eaux communes au voyage assuré.

liH. Il n'y a pas à distinguer s'il s'agit d'une assurance au voyage ou à terme*

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