Du changement de vaisseau
155. De la vente du navire au cours de l'assurance. Clause spéciale de
la police française à ce sujet 155 H*. De la résolution du contrat demandée par l'assuré contre l'assureur pour inexécution des conditions du contrat. Cette action ne peut ôtre intentée au cas d'assurances mutuelles.
145. L'article 351 qui reproduit la disposition de l'ordonnance, dit que toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur. Il s'agit ici du fait de l'assuré et de ses préposés autres que le capitaine et les gens de l'équipage à l'égard desquels s'explique l'article 353. L'article 351 ne peut viser dès lors comme préposé de l'assuré que le commissionnaire, « II serait intolérable, dit Emerigon, que l'assuré s'indemnisât sur autrui d'une perte dont il serait l'auteur. » Le Guidon de la mer décidait déjà aussi que les assureurs ne répondent pas de la négligence du commissionnaire de l'assuré, parce que le commissionnaire représente le commettant, lequel doit s'imputer d'avoir fait un mauvais choix. Mais si l'assuré ne peut, par aucune clause, s'exonérer des conséquences d'un fait personnel, s'il y aurait là quelque chose d'immoral et d'illicite, la police peut le garantir contre les conséquences du fait de son préposé*
La preuve que le dommage a été occasionné par le fait de l'assuré est à la charge de l'assureur. En règle générale, Tassuré n'a à prouver que le sinistre.
Il est rare de trouver un fait personnel à l'assuré ayant causé le sinistre, puisque la chose assurée est sous l'autorité du capitaine qui n'est généralement pas l'assuré lui-même. Citons cependant un arrêt de Poitiers du 24 juin 1831 (Dalloz, loc. citn n° 1936), intervenu dans l'espèce suivante :
18$ l" PÀ1TIB. — DIB A96UUBCB8 M A**TiMJÎS.
M. Levavasseur. assure un chargement de froment qui devait être embarqué sur navire déterminé pour le compte de MM. Chicot négociants à Rochefort. L'assureur prend à ses risques tous accidents de mer, et même la baraterie de patron . Le capitaine arrive à Rochefort. Après avoir amarré son navire en lieu sûr, et fait sa déclaration à la douane, il s'absente pour vingt-quatre heures. Pendant cette absence, MM. Chicot, propriétaire du chargement, voulant que le navire se rapprochât d'une cale placée devant leurs magasins, parviennent à décider le second à opérer ce mouvement, en lui déclarant qu'ils assumaient sur eux la responsabilité de ce changement de place et de mouillage. Dans la nuit qui suivit, le navire chavira. L'assureur se refuse à payer le sinistre. Arrêt : a Considérant que MM.. Chicot ne peuvent valablement contester devant la Cour avoir fait mettre le navire dans un autre mouillage que celui où il avait été placé
par le capitaine ; que le chavirement de ce navire au
mouillage où MM. Chicot l'avaient placé ne pqut être attribué qu'au peu de sûreté qu'il offrait ; considérant qu'aux termes de l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ; considérant que Levavasseur a conclu pour ce cas à ce que MM. Chicot fussent déclarés sans droit contre lui relativement à l'assurance qu'il leur a consentie, et qu'il y a lieu de faire droite leurs conclusions.... ».
Dans une espèce soumise au Tribunal de commerce de la Seine, le 26 septembre 1878 (/. Trib. comm., 1878, p. 301), un assuré dont le bâtiment avait été saisi dans un port étranger jusqu'à ce qu'il eût payé le dommage qu'il avait occasionné par abordage à un autre navire, réclamait à l'assureur le montant de ce qu'il avait dû débourser pour obtenir main* levée de la saisie. Le tribunal n'a fait droit à la||demaude qu'avec une restriction. Il déclare que l'assuré « en faisant le dépôt à la Banque de Dublin d'une somme de 12.S00 fr. a choisi un mode de cautionnement exceptionnellement coûteux, alors qu'il lui était loisible de libérer immédiatement son navire par l'offre d'une caution que sa situation commer-
CHÀP. II. — FOUIS OT OBJST WJ CONTRAT. — Art. 351 et 364. 199
eiale lui permettait de trouver aussi rapidement et aussi facilement que les espèces qu'il a déposées » , et le tribunal décide avec raison que la somme que peut représenter cette aggravation de préjudice doit demeurer à la charge de l'assuré.
Pour le cas où l'assuré serait le capitaine lui-même, voici ce que porte l'article 24 de la police de Paris : «En cas de perte du navire, si le capitaine est propriétaire ou copropriétaire, il est sursis au règlement de sa part dans l'assurance, jusqu'à production du certificat constatant le résultat de l'enquête administrative à laquelle sa conduite doit être soumise. S'il est établi par cette enquête que la perte est imputable à des fautes du capitaine, et si par suite son brevet lui est retiré, quoique sans imputation de dol ni de fraude, les assureurs sont valablement libérés de la part assurée du capitaine en lui payant par composition 50 0/0 de l'indemnité si son brevet lui a été retiré définitivement, 75 0/0 s'il ne lui a été retiré que pour un temps. »
146. S y a une hypothèse qui offre matière à controverse sur le point de savoir s'il y a ou non fait personnel de l'assuré ; c'est le cas d'emprunt à la grosse au lieu de reste. Soit un navire assuré pour un voyage du Havre à New- York. Il a subi des avaries pendant la traversée, avaries qui ne lui permettent pas de reprendre la mer avant qu'il ne soit réparé. Pour subvenir au montant des réparations, le capitaine emprunte à la grosse. L'assureur est-il tenu de la prime de cet emprunt ? Dans un système favorable aux assureurs, on dit que l'assuré est en faute pour ne pas s'être muni d'avance des fonds nécessaires pour subvenir à des réparations éventuelles. Quand il a contracté l'emprunt, l'assurance avait pris fin ; elle prend fin à l'arrivée du navire à destination. C'est à ce moment que les obligations de l'assureur sont fixées d'une façon définitive dans leurs conditions d'existence et d'étendue ; les faits postérieurs ne peuvent plus aggraver sa garantie. Nous croyons que ce raisonnement n'est pas absolument juste. Ce n'est pas parce que l'emprunt à la grosse sera fait & l'expiration de la police d'assurance que cet emprunt devra demeurer étranger h l'assureur. S'il est une
160 1" FAfcTR. — VU ASSOMAIICIS MAMTIMBS.
conséquence immédiate de la fortune de mer, l'assureur en est tenu; et la jurisprudence a décidé avec raison, dans des espèces que nous avons déjà eu à citer, que lorsque le navire arrive en état d'avaries au terme du voyage d'aller, le voyage de retour est suspendu et que l'assurance faite pour le premier voyage continue pendant les réparations et pendant la traversée que le navire serait obligé d'effectuer pour se faire réparer ailleurs (Ch. req., 48 février 1861, D.p. 6i.i. 366).
Mais avons-nous affaire ici à une conséquence directe et immédiate de la fortune de mer? Nous le croyons. Laissons de côté le cas où l'assureur se plaindrait que l'assuré eût contracté l'emprunt à la grosse dans des conditions trop onéreuses, où il se plaindrait de ce qu'au lieu de faire cet emprunt, l'assuré ne se fût pas adressé à lui assureur, qui lui aurait expédié les fonds nécessaires» Supposons que l'assureur n'a pas à critiquer les conditions de l'emprunt, et n'aurait pas trouvé de bénéfices à faire venir les fonds. Peut-il dire à l'assuré : « Vous deviez vous mettre en mesure de parer aux conséquences d'un sinistre possible ; vous deviez avoir des fonds au lieu de reste. C'est votre incurie et non la fortune de mer qui est cause du taux onéreux auquel vous battez monnaie. » Non. L'assuré répondrait avec raison : Le contrat d'assurance a pour but de me replacer dans les conditions où je me serais trouvé si l'expédition que j'ai en* treprise n'avait pas eu lieu. J'ai mis sur mer une certaine somme qui flotte à vos risques, à vous assureurs. Si, pour la recouvrer quand elle est compromise par un sinistre, j'étais encore obligé de faire des avances de fonds, je n'obtiendrais que bien imparfaitement la garantie que j'ai cherchée. Je serais obligé d'immobiliser, de tenir en réserve une partie de ma fortune de terre, de souffrir ainsi une entrave dans mes opérations commerciales, et je supporterais par suite une partie des conséquences d'un sinistre dont j'ai entendu absolument m'exonérer. « Considérant que si une avarie n'était survenue, l'assuré n'aurait pas eu besoin d'envoyer ou de se procurer des fonds au lieu de destination pour faire
CHAP. II. 7- roua ET OBJKT DU CONTRAT. — Art. 381 et 364. 161
réparer le navire; que mettre à sa charge, en cas d'accidents, les frais de cet envoi de fonds ou ceux nécessaires pour s'en procurer, ce serait, contrairement aux principes du contrat d'assurance, lui faire supporter une partie des conséquences audit accident ; que cela ne pouvant s'admettre sans une stipulation formelle, il s'ensuit nécessairement que ces frais, comme toutes les autres conséquences de la fortune de mer, doivent rester exclusivement à la charge de la Compagnie. i (Douai, 9 novembre 1847. D.p, 51.2.201; même sens : Cix. req«, 4 novembre 184S, D.p. 45.1.425; Paris, 6 décembre 1848, D.p. 49.2.213).
147. La solution donnée par la jurisprudence nous paraît la seule admissihle. Mais elle doit être restreinte au cas où l'assuré n'a pas, au lieu de destination, les fonds disponibles. S'il les a, au lieu de chercher à se les procurer par la voie coûteuse d'un emprunt à la grosse, il est obligé de les employer. Si en effet, il n'est pas tenu de s'imposer des sacrifices dans l'intérêt des assureurs, l'équité naturelle s'oppose à ce qu'il augmente à plaisir les dommages qui sont à leur charge. Nous verrons sous l'article 381, qu'en cas de naufrage, l'assuré doit travailler au recouvrement des effets naufragés. Ce n'est que l'application particulière du principe en vertu duquel l'assuré est le mandataire de l'assureur, à l'effet de circonscrire le dommage dans l'intérêt commun. (Bordeaux, 30 mars 1830, Dalloz, n° 1970, foc. cit.; Marseille, 29 juillet 1830, Dalloz, n* 2012. Contra : Paris, 6 décembre 1848, D.p. 49.2.213).
Mais si les fonds que l'assuré ou le capitaine a entre les mains sont grevés d'une affectation spéciale, l'assuré n'est pas tenu de les employer aux réparations. Car ce serait là encore sacrifier ses intérêts personnels pour alléger la charge des assureurs (Paris, 20 mars 1841, Dalloz, n° 1367).
C'est ce qu'a décidé la Cour dans une espèce où les fonds
aux mains du capitaine provenaient d'une partie du fret
touché avant l'arrivée du navire au terme du voyage, mais
où o d'une part ils avaient une destination spéciale, et où,
de l'autre, le capitaine n'aurait pu les employer aux répara-
lions du navire, sans nuire gr&tement aux intérêts de l'armement ».
Par les raisons que nous venons de donner, et à fortiori, Si, à destination, l'assuré ne peut trouver à emprunter à la grosse, et que le navire déclaré innavigable soit vendu faute des fonds nécessaires soit pour procéder aux réparations, soit pour payer les créanciers privilégiés ou les préteurs à la grosse qui ont fourni les deniers pour les réparations faites en cours de route, l'assureur est obligé de supporter le dommage qui en résulte pour l'assuré (Req«, 17 août 1889, D.p. 59.1. 357), Mais il faut toujours faire une restriction pour le cas où l'assuré aurait des fonds disponibles ; et un arrêt de Bordeaux du 30 août 1854 (D.p. 85.5.31) a décidé qu'il devait être considéré comme ayant des fonds disponibles, lors* qu'il avait en mains le fret déjà acquis, encore bien qu'il eût cédé h un tiers partie de ce fret sans fixation de quotité, une telle cession qui, par sa nature, ne doit comprendre que la portion de fret susceptible de demeurer libre après prélèvement des sommes nécessaires à l'armement et aux autres emplois ne pouvant être opposée à l'assureur.
m En pratique l'emprunt & la grosse au lieu de destination servira habituellement à masquer des fraudes. Car il est inadmissible que l'assuré n'ait pas sur Jes lieux un correspondant ou un représentant qui soit prêt à lui fournir au taux normal les fonds nécessaires pour la réparation du navire» Aussi les emprunts à la grosse ne sont-ils dans de pareilles conditions que des moyens de soutirer à l'assureur des deniers qui se partageront entre le préteur et l'emprunteur. La police française porte : ce Il est expressément convenu que les assureurs sont et demeurent étrangers : 1* aux primes des emprunts à la grosse contractés daus un port d'expédition ou de destination ».
148. L'emprunt à la grosse fait naître encore une question controversée sur le point de savoir s'il y a dommage causé par le fait personnel de l'assuré. Un capitaine a, en cours de route, contracté un emprunt à la grosse. Le navire rentre à son port d'attache, grevé de cet emprunt dont
chip. il. — fOtMft *r ftftttf m coifTRÀT. — Art. 381 et 364. M3
l'échéance arrive quelques jours après le retour dudit navire, et alors que les assureurs sont avisés. Si la dette du navire n'est pas acquittée, que le créancier fasse vendre le bâtiment, à la charge de qui seront les conséquences de la vente? Les assureurs peuvent-ils prétendre que c'était à l'assuré à rembourser le prêteur, sauf à exercer ensuite son recours contre qui de droit, et q a* ainsi, c'est par son fait qu'il a été dépossédé ?
Il fout distinguer deux cas : ou la dette contractée par voie d'emprunt à la grosse devait demeurer tout entière à la charge de l'assureur; ou elle se répartit dans une proportion déterminée entre l'assureur et l'assuré.
Dans le premier cas, l'assureur est en faute de n'avoir pas libéré le navire. L'assuré s'est fait garantir sa fortune de mer. C'est précisément pour n'avoir, sur sa fortune de terre, une fois le contrat d'assurance arrivé & expiration, aucune dépense soit provisoire, soit définitive à faire. Les assureurs ne pourraient opposer que le billet de grosse vient à échéance quand leur obligation à eux qui, dans la police, s'étaient ménagés des délais pour le paiement, n'est pas encore échue. Cette anticipation est une conséquence à leur charge, de la fortune de mer qui a contraint le capitaine à souscrire l'emprunt payable à la date qui lui était imposée (Bordeaux, 16 mars 1857, D.p. 87.2.93) : « Il serait contraire aux règles du contrat d'assurance que l'assuré fût tenu de consacrer tout ou partie de sa fortune de terre à la conservation de sa fortune de mer protégée par une assurance. S'il n'est pas douteux que l'assuré ne doive, en cas de sinistre de mer, concourir comme mandataire des assureurs, au sauvetage des marchandises assurées, il n'en est pas ainsi lorsque l'assureur peut agir par lui-même et prévenir la perte de la chose assurée. » (Contra, Paris, 27 mars 1838, Dalloz, lac. citn n° 2033.)
Faisons observer toutefois que si l'assureur est tenu de libérer le navire dès l'échéance du billet de grosse, ce n'est qu'autant qu'il aura été avisé par l'assuré ou son représentant, et mis ainsi à même de s'entendre avec lui sur le parti
164 i" paatii. — dis àssuiàhoes aiRrrius.
à prendre. Le tribunal de Marseille, le 21 mai 1875 (/. Jf., 75.1.241), a jugé avec raison que lorsqu'une marchandise assurée arrive à destination, grevée d'un emprunt à la grosse . contracté pour payer des avaries, si le cosignataire refuse de recevoir la marchandise et de payer le fret, et que les assureurs qui du reste n'ont pas été mis en demeure, ne trouvent personne qui représente les intérêts de la cargaison, personne avec qui ils puissent s'entendre pour la libérer, il y a lieu de décider que la vente intervenue dans ces conditions n'est pas le résultat de la fortune de mer, et par suite que le délaissement n'est pas admissible, sauf à l'assuré à régler par voie d'avaries*
Il n'y a de controverse sérieuse que lorsqu'une partie seulement de la dette doit demeurer à la charge des assureurs. Ils ne sont pas tenus, prétend-on, de libérer le navire parce que la garantie à laquelle ils se sont engagés vis-à-vis de l'assuré ne porte que sur une somme liquide, et ne peut jusqu'à la liquidation produire effet. D'ailleurs, s'ils faisaient ainsi une avance pour le compte de l'assuré, ils courraient gros jeu. Car quand ils exerceraient recours contre lui pour ce qu'ils auraient payé en trop, celui-ci pourrait leur répondre par l'abandon du navire et du fret (art. 216, G. comm.).
 l'égard de ce dernier argument, il faut bien remarquer que l'assuré ne l'opposera que s'il y trouve avantage, que si le chargement servant de gage à l'emprunt ne, valait pas le montant de l'emprunt. Hypothèse invraisemblable ; car en ce cas l'assureur, aussi bon juge de la situation que l'assuré, n'aurait pas remboursé le prêt, et aurait laissé vendre. Dès lors généralement, ou les assureurs auront conservé à l'assuré une valeur que celui-ci ne sera pas disposé à abandonner, ou, s'il l'abandonne, les assureurs n'y perdront pas.
Mais nous ne croyons pas que l'assuré pourrait se libérer ainsi vis-à-vis de l'assureur par l'abandon. Car ce dernier n'aura fait l'avance des fonds nécessaires pour la libération du navire qu'après s'être entendu avec l'assuré. Si celui-ci Ta autorisé à faire les avances, l'assureur aura été son gérant
CHAP. II. — FORMB ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 351 et 364. 165
d'affaires et aura action pour se faire rembourser tout ce qu'il aura avancé.
Nous croyons que lorsque le navire arrive grevé d'un emprunt à la grosse pour des causes qui sont partie à la charge de l'assureur, partie à la charge de l'assuré, ce dernier doit demander à l'assureur de procéder immédiatement à un règlement amiable, soit provisoire, soit définitif, de leur compte, afin que celui-ci puisse lui remettre la somme qui sera due d'après ce règlement, et qui servira à la libération partielle du navire. Si les parties ne peuvent s'entendre sur un règle* ment amiable, l'assuré devra assigner l'assureur en règlement au moins provisoire. Si l'échéance du billet de grosse arrive avant qu'on ait pu procéder au règlement, nous croyons que l'assureur doit payer la totalité des causes de l'emprunt & la grosse. Car si l'échéance de cet emprunt est assez rapprochée pour que les parties n'aient pas encore eu, lors de cette échéance, le loisir de s'entendre sur la part incombant à chacune d'elles, c'est là une conséquence directe de la fortune de mer qui a contraint le capitaine à souscrire une obligation à une date aussi proche que celle qui lui a été imposée, et les conséquences de la fortune de mer sont à la charge des assureurs. Tel nous parait être, d'après M. Cauvet, le vrai système.
Nous désapprouvons de la même façon, d'une part un arrêt de Poitiers du 25 juin 1824 (Dalloz, loc. cit., n° 221S), un arrêt d'Àix (/. jjf., 37.1.346), un arrêt de Paris du 28 août 1863 (/. H., 63.1.263), ayant décidé que tant qu'un règlement n'était pas intervenu, l'assureur n'était pas débiteur,. et d'autre part un arrêt de rejet (ch. req., 9 août 1860, D.p. 60.1.439) décidant dans un sens excessif, suivant nous, que l'assureur était toujours tenu, nonobstant le règlement préalable offert par lui des avaries à sa charge, de faire l'avance du remboursement total des dettes que garantissait l'emprunt à la grosse. N
La Cour de Paris, 19 janvier 1866 (B. de la Cour de Paris 1866, p. 1 18), a décidé que la solution de la question dé-» pend des circonstances : s'il s'agit d'une avance peu çonsi-
106 I" PAMIE. — DIS AMUBJJICIS «ARITOUS.
dérable pour l'assureur et pouvant cependant dépasser les facultés de l'assuré, l'assureur mis en demeure de la faire et qui la refuse par mauvais vouloir, est responsable des conséquences dommageables du non-paiement de la lettre de grosse.
Pour couper court à toute contestation, la police française porte à l'article 12 que c les assureurs sont et demeurent étrangers..... 2° à la saisie et vente des navires dans un port d'expédition ou de destination sur la poursuite des prêteurs ou de tous autres créanciers ».
149. L'article 351» après avoir parlé du fait personnel de rassuré, parle du changement de route, de voyage ou de vaisseau, changement qui annule l'assurance. Ce changement peut intervenir aussi bien avant qu'après le commencement des risques, et dans les deux cas, l'assurance est annulée. Seulement il y a, quant à la prime, des conséquences différentes* Quand, pour parler par exemple du changement de voyage, il intervient avant le commencement des risques, c'est le cas de rupture avant le départ du vaisseau, prévu par l'article 349, et l'assureur reçoit à titre d'indemnité 1/2 pour 100 de la somme assurée» Quand le changement intervient après les risques commencés, l'assureur a droit à la prime entière.
Mais dans les deux cas, ce qui fait que l'assurance est annulée» c'est que le sujet du risque est changé. La garantie stipulée par l'assuré et promise par l'assureur porte sur un objet déterminé, et l'assuré, de son autorité privée, ne peut en substituer un autre.
1/articie 351 ne vise, bien entendu, que les changements volontaires de route, etc. Nous examinerons tout à l'heure quand le changement devra être considéré comme volontaire ou forcé.