Voyons d'abord le changement de voyage
Qu'est-ce que ie voyage assuré? C'est le voyage compris entre le lira ou le temps à partir duquel le risque commence à courir pour le compte des assureurs, et le lieu ou le temps où le risque cesse d'être à leur charge. Dès Ion, il résulte
CHAP. II. — FOiUtfi HT OBJgT DU COHTRÀT. — Art. 351 et 364. 167
de cette définition que le voyage est changé au moment môme où le navire, fût-il encore dans les eaux du voyage assuré, entreprend une navigation vers un lieu de reste autre que celui déterminé par la police* Car ce qui différencie le voyage assuré de tel. autre qu'il pourra prendre fantaisie à l'assuré de mettre à exécution, ce n'est pas seule-» ment la route que suit le navire, c'est le but vers lequel il tend. Toute la question est de savoir quand le navire, alors qu'il est dans les eaux mêmes du voyage assuré, cingle vers un lieu de reste différent de celui fixé par la police. Il faut se garder de prendre des projets, des intentions pour un acte réalisé* A cet égard il faut s'en référer aux expéditions qu'a prises le capitaine.
Quand le navire a dû partir de La Rochelle pour Cadix, si le capitaine a pris ses expéditions pour Bordeaux, il faut décider que le voyage a été changé. Sans doute le changement ne s'est pas réalisé par la déviation du navire puisque, Bordeaux étant sur la môme ligne que Cadix, le capitaine ne pouvait pas faire dévier son navire. Mais l'intention du capi« taine a été réalisée dans la . mesure où la nature des choses le permettait*
On peut du reste encore tirer argument de l'article 364 qui dit que si l'assuré envoie le vaisseau vers un lieu plus éloigné que eelni désigné par le contrat, l'assurance est annulée. Les termes de cet article n'impliquent pas nécessité que le navire se soit trouvé en dehors des eaux du voyage assuré. Il suffit que l'assuré l'y « envoie », c'est-à-dire l'ait fait munir des pièces nécessaires à ce voyage prolongé. Aussi estril conforme à la doctrine l'arrêt de cassation du 25 août i874 (/. P. 74.1225) qui a décidé que quoique le sinistre soit arrivé dans les eaux que le navire aurait toujours dû traverser pour arriver à la destination fixée par la police, il y a changement de route dès que le navire a pris charge et fait voile, pour toute autre destination que celle du voyage assuré. L'arrêt dit que a le voyage assuré est défini et qualifié par les deux points extrêmes d'embarquement et de débarquement; qu'il signifie, indépendamment de «la
168 i" partie. — des assurances mautihes.
route suivie, le trajet total de l'un de ces points à l'autre ; qu'il présente dans ces limites un caractère de continuité et d'unité qui s'oppose à ce qu'il puisse être divisé en plusieurs fractions correspondant à autant d'espaces intermédiaires auxquels s'appliquerait divisément le contrat d'assurance; que lorsqu'il y a changement de l'un des points extrêmes, il y a changement de voyage....; qu'en parlant du change» ment non-seulement de route, mais aussi de voyage, l'article 351 indique clairement que le voyage peut être changé bien que la route ne le soit pas, ou même ne puisse pas l'être dans une partie plus ou moins étendue du parcours maritime; que la disposition par laquelle il exonère l'assureur en cas de changement de voyage par le fait de l'assuré, est conçu en termes généraux et absolus qui repoussent toute distinction pour le cas où le sinistre est arrivé dans les eaux que le navire aurait toujours dû traverser, quand bien même il n'aurait pas changé de destination » (Même sens : Paris, 18 avril 1849, D.p. 49.2.163; Jurisprudence contraire dans les tribunaux de Marseille et de Paris, 24 novembre 1862, J. M., 2.63.187).
La doctrine de la Cour de cassation est, avons-nous dit, d'accord avec celle des auteurs, notamment avec la doctrine d'Emerigon. En effet, en décidant qu'il y a changement de voyage et par suite rupture du contrat quand, avant le commencement des risques, le capitaine prend ses expéditions pour un port autre que celui désigné par la police, Emerignon reconnaît bien que le changement de voyage existe avant que le navire ait dévié. Il rappelle notamment entre autres décisions conformes un jugement de la Rote de Gênes cité par Casarégis : « Une assurance avait été faite pour voyage de Gènes à Alicante et de retour à Gênes. Le navire, au lieu de prendre ses expéditions pour Alicante, les prit pour Barcelone où il arriva, et y déchargea ses marchandises. A son retour, il fut pris par les ennemis. La Rote de Gênes déchargea les assureurs de payer la perte, quoique le navire eût été pris dans les limites du voyage assuré, parce que ce voyage avait été rompu. »
CHAP. II. — POBMB ET OBJET DU CONTRIT. — Art. 351 et 364. 169
18 1 . La Cour de cassation a eu de nouveau à affirmer sa doctrine dans une espèce où le changement de voyage avait été opéré dans les conditions du § 4 de l'article 364, où le navire avait été envoyé vers un lieu plus éloigné que celui spécifié dans la police. L'assuré essayait de soutenir que cet article était applicable uniquement à l'assurance au voyage, non à l'assurance à terme, celle qui avait été contractée dans l'espèce, avec spécification de certaines mers interdites au navire. Suivant lui, en pareil cas, le changement de voyage ne devait être réalisé qu'autant que le bâtiment serait effectivement sorti des eaux permises. Mais la Cour de cassation lui répond que l'article 364 ne distingue pas entre les deux deux modes d'assurance (Cass. ch. civ. 8 août 1876, D.p., 77.1.109).
1 52, Indépendamment delà difficulté de savoir si le voyage est changé dès l'instant où le changement ne s'est pas manifesté par une déviation matérielle du navire, le changement même réalisé peut être nié au point de vue juridique, par invocation de l'article 364 qui dit que l'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci.
Quand le voyage est-il changé, quand est-il simplement raccourci ? Pour que le voyage soit considéré comme simplement raccourci, il faut : 1° que le port ou le navire s'arrête hors les circonstances de force majeure, soit sur la ligne des risques tracés par la police ; 2° que le navire ait été autorisé à faire escale : c'est ici le cas de parler de la clause de faire échelle.
D'une façon générale, dans le silence de la police, le voyage assuré ne comporte pas d'arrêts, sauf le cas de nécessité : « un des principaux devoirs du capitaine ou du maître étant de faire son voyage à droiture, il prévarique s'il fait fausse route ou si autrement il allonge son voyage en entrant sans nécessité dans quelque port même du royaume, quoique sur sa route. » Emerigon qui rapporte ce passage dit : « Tout cela est bon vis-à-vis des armateurs et chargeurs si le capitaine est convaincu de fraude ou que sans nécessité, il ait contrevenu à son raccord. Mais, en matière d'assurance, il est rare qu'on puisse se plaindre de ce que le capitaine a relâché
170 I" FAHTU. — PI» ANUBAMCSi JUBlTIlUft.
dans les ports de sa route, attendu la clause ordinaire de la police par laquelle les assureurs lui donnent la permission indéfinie de faire telles échelles qu'il trouvera convenable* » Et cette clause, usitée du temps d'Émerigon, est aujourd'hui constante, « Les escales, dit encore Émerigon, sont les ports ou abordements que le navire fait par occasion pendant le voyage soit pour le rafraîchissement ou pour se pourvoir des choses nécessaires, ou bien pour décharger partie de la marchandise, ou pour en recevoir* »
A cet égard, il faut distinguer la clause de rétrograder, celle d'aller à droite et à gauche, et celle de faire échelle. La seconde ne contient pas la première ; en d'autres termes, la faculté d'aller à droite et à gauche ne comprend pas celle de rétrograder, et la troisième, la plus restreinte, celle de faire échelle ne permet bu navire que d'entrer dans les ports qui sont immédiatement sur sa route.
Quoi qu'il en soit de ces distinctions sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure au point de vue du changement de route, le capitaine qui, en deçà du point extrême du voyage assuré, a usé d'une des clauses ciniessus, n'a pas changé le voyage. 11 l'a simplement racoourei. De même aussi pour le capitaine qui, au lieu départir du point indiqué dans la police, serait parti d'un point d'escale (Ruben de Couder, Dieu de droit comm.,v° Assur. mari t. y n° 281). Émerigon dit expressément que l'assurance est légitime quoique l'entier chargement ait été fait dans un lieu d'échelle, et il cite des arrêts à l'appui (Chap. 13, sect. 8).
« Il peut arriver, dit M. Dallez, qu'un navire qui est assuré pour un voyage aller et retour avec faculté de faire échelle et dont les expéditions sont conformes au voyage assuré, effectue son retour d'un lieu d'échelle au port de départ sans avoir été au lieu de destination. Le voyage en ce ces doit-il être eessi* déré comme ayant été rompu ou seulement comme ayant été raccourci ? U y a quelque subtilité à prétendre que l'assuré n'a point, quand l'assurance a été faite pour l'aller et le retour, le droit de raccourcir le voyage quanta l'aller, de même qu'il Ta incontestablement de le raccourcir au retour
CHÀP. II. r~ FOftM ET OBJBT 011 CONTRAT. — Art. 351 et 364. 171
en le terminant h un port d'échelle. » M. Dalloz cite h l'appui (ioc. ciï., n° 1894) un arrêt de Bordeaux du 29 janvier 1833 dans un casa peu près analogue, arrêt duquel il résulte que lorsqu'un navire est assuré par une compagnie pour le voyage d'aller et par une autre compagnie pour le voyage de retour, avec faculté de faire escale, ee dernier voyage raccourci simplement et non changé est commencé à la charge des assureurs dès que le navire, sans partir précisément du point de départ fixé pour le voyage de retour, est parti d'an port intermédiaire pour se rendre au lieu fixé comme terme du voyage.
Lorsque le navire s'est arrêté dans on endroit où il n'était pas autorisé à faire échelle, peut-on soutenir que le voyage est changé et non simplement raccourci, quand même le port intermédiaire serait sur la ligne du voyage assuré? C'est ce qu'a décidé un arrêt de Paris du 16 août 1837 suivi d'un arrêt de rejet de la chambre des requêtes du 17 décembre 1838, lequel a jugé que la Cour d'appel s'était prononcée souverainement en fait (Dalloz, n° 1874)» Nous ne saurions approuver cette doctrine. Suivant nous, en pareil cas, le voyage n'est que raccourci. On objecte vainement que l'entrée dans le port intermédiaire peut offrir des dangers plus grands que ceux de la navigation prévue dans la police, qu'on ne peut obliger l'assureur à discuter les conséquences des innovations apportées au contrat. 11 est clair que si l'échelle a aggravé les risques, il y aura changement de voyage. Nous reconnaissons encore que l'assureur peut se montrer aussi rigoureux que possible, et que s'il y a seulement doute sur le caractère absolument inoffensif de l'échelle, ledoute se tournera contre l'assuré responsable de la situation équivoque qu'il a créée par l'innovation qu'il a introduite dans le contrat. Mais lorsqu'il sera lumineusement évident que l'échelle n'a pas modifié les risques, nous ne voyons pas sur qu'elle raison on pourrait 6e baser pour dire que les risques ont été Changés. M. Dalloz incline vers notre opinion qui peut aussi s'étayer d'un arrêt de Bordeaux du 3 février 1829 (Dalloz, toc of.,n° 1784).
172 1" PART». — DBS ASSURANCES MARITIIUS.
. La clause de faire échelle pourrait-elle être suppléée à défaut de mention expresse, en se référant à l'intention des parties ? Émerigon ne le pense point : « Ce serait une vraie licence que de sous-entendre en total des pactes qui ne se trouvent pointdans la police. »
La clause de faire échelle confère [à l'assuré le droit de vendre sa cargaison au port d'échelle, de l'y remplacer, s'il le juge convenable, et même d'y séjourner pour s'assurer s'il pourra ou non vendre plus avantageusement sa marchandise sur d'autres places (Marseille, il juillet 1821, Dalioz, n° 1880). Dans un sens analogue, quoique moins étendu, la Ch. req., il mars 1873 (D.p. 74.1.352), a rejeté le pourvoi contre un arrêt de Paris du 27 avril 1872, ayant décidé que la clause d'une police ce que toutes les escales seront gratuites », autorise l'assuré à conserver ses marchandises pendant un certain temps au port de relâche sans qu'on puisse dire qu'il y a un voyage nouveau.
Si grande que puisse être la liberté de mouvements laissée au navire par la police, quand l'assurance porte sur un voyage déterminé, l'assuré ne doit pas perdre ce voyage de vue, et il ne lui suffirait pas d'invoquer une clause si large qu'elle fût (faculté de faire échelle, de dérouter, de rétrograder) pour justifier qu'il n'a pas changé le voyage quand il. a entrepris une expédition qui ne se rattache en quoi que ce soit au voyage assuré. Émerigon, après avoir cité à cette occasion un passage de Pothier, rapporte l'espèce suivante (ch. im, section 6, p. 33) ; « Une femme avait donné à la grosse une soqune à un capitaine pour un voyage en Levant et retour à Marseille. Ce capitaine fit voile pour Cadix où son navire périt Attaqué en paiement de la somme prise à la grosse, il excipait de la clause de toucher et rétrogader partout où il lui plairait. On répondait que cette clause était subordonnée au voyage en Levant dont il était parlé dans l'écrite, mais que le voyage avait été changé. Arrêt du 28 juin 1731, au rapport de M. d'Anthoine qui condamne ce capitaine à payer la somme par lui reçue avec le change maritime. » Dans l'arrêt de la Cour de cassation du 25 août
CHAP. II. — POUB BT OBJET DO COKTRÀT. — Art. 331 Ct 364. 173
1874 que nous avons cité plus haut, les assurés qui avaient changé le lieu de destination excipaient précisément du droit contenu dans la police de dérouter, rétrograder et faire toutes échelles. La Cour répond que a cette réserve, limitée à certaines modifications de route, n'emportait pas le droit de substituer au voyage assuré une destination toute différente. »
Il faut dire encore un mot sur la relation de la clause d'échelle avec le changement de voyage. Nous avons dit plus haut que le changement de voyage s'induisait de la discordance entre la police et les expéditions concernant le port de destination. Mais cette discordance est insignifiante quand l'expédition est prise pour un port où le navire est autorisé à faire échelle. C'est ce qu'a décidé la Cour d'Aix, le 23 décembre 1819 (Dalloz, loc. cit., n° 1786). C'est surtout en matière de petit cabotage, dit M. Dalloz, que l'on doit peu s'arrêter à la circonstance que les expéditions délivrées au capitaine indiquent comme lieu de destination un port de la route qui, aux termes de la police, ne doit être qu'un port d'échelle* Cette différence entre les expéditions et l'assurance résulte du fait de l'administration maritime qui soumet les capitaines au petit cabotage à prendre des expéditions pour chaque lieu d'échelle.
Nous avons dit sous l'article 350 que le changement de voyage est toujours présumé volontaire, et c'est à l'assuré à prouver qu'il a été forcé (Émerigon, ch. xn, sect. 15).
153. Parlons maintenant du changement de route. La route est le chemin qu'on prend pour faire le voyage assuré* Le navire change de route, lorsqu'au lieu de suivre la voie usitée ou celle qui lui est permise par le contrat, il en prend une différente, sans perdre toutefois de vue l'endroit de sa destination.
Le changement de voyage n'en traîne pas toujours le changement de route, puisque, aux termes de l'article 364, le voyage est changé quand l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. Réciproquement, la route peut
174 I" FAITS. — DW OStTftAlfCH lAttfffKS.
être changée sans que le Voyage le soit: distinction d'ailleurs sans intérêt, puisque le changement de voyage, tout comme le changement de route, annule l'assurance.
U n'y a pas, suivant nous, changement de route, quand le navire, sur sa route, s'arrête dans un port intermédiaire, alors que cet arrêt n'est pas de nature à modifier les risques (v. suprày n° 152). Mais la clause d'échelle ne peut s'exercer que le long de la route, et quand l'exercice de ce droit est soumis à une surprime, l'assuré ne peut l'invoquer qu'autant qu'il a payé la surprime. Ces deux solutions ont été consacrées par la Gh. req.,le 9 janvier 1872 (D.p. 72.1. 199), et la première Ta été encore par la Cour de Paris, 9 mars 1841 (Dalloz, loc. cit., n* 1871).
Ce dernier arrêt a déclaré que la clause d'échelle ne donne pas le droit de remonter une rivière. En effet, la navigation des rivières peut souvent offrir des dangers exceptionnels. Aussi Émerigon avait-il déjà décidé de même dans une espèce où cependant le capitaine avait le droit de « toucher partout, avant, arrière, à droite, à gauche. »
La Cour de Bordeaux a jugé le 30 avril 1834 (Dalloz, n° 1883, loc. cit.) que l'Ile de la Réunion doit être considérée comme ne formant qu'un seul lieu d'escale, en sorte que la réserve de faire escale à cette lie permet de mouiller dans les différents ports de l'Ile, sans suivre Tordre naturel de leur situation (même sens : Req«, 4 janvier 1854, D.p. 54.1.388).
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la clause de rétrograder, oelle d'aller à droite et à gauche qui donnent au navire une liberté que la clause d'échelle ne lui donne pas, cette clause ne se supplée pas. Ainsi, un arrêt de la Chambre des requêtes, du 2 avril 1807 (Dalloz, n* 1881, loc. cit.), a décidé que la clause d'aller décharger tout ou partie de la cargaison dans un ou plusieurs endroits d'une colonie, au moyen de tant pour cent par chaque échelle, sur la valeur des marchandises alors à bord, n'emporte pas de plein droit la faoulté de rétrograder.
Le droit de faire échelle ou de dévier d'une façon quel-
CHAP. II. — FOftVI tT OBJET BU CONTRAT. — Art. 354 et 364. 175
conque ne peut généralement s'exercer qu'en cours de route, et expire quand le navire arrive à destination (Marseille, 23 mai 1878, J. M., 1878.1. 475). Toutefois, il y a desexcep* tions. Deux arrêts, Rouen, 14 mars 1872 (/. M. 72.2.118) , et Rouen, 1èr mai 1872 (J. Jlf., 72.2. 177),; ont très-justement décidé que, lorsque dans une assurance sur facultés pour un voyage d'aller et retour dans un port français, autorisation a été donnée de faire toutes escales et déviations moyennant surprime, là circonstance qu'au retour le navire a dû, par suite d'événements de guerre, se détourner du port de destination et relever pour un autre port français afin d'y trouver provisoirement un abri, n'a pu mettre fin aux risques, et que ce relèvement ne constitue en ce cas qu'une déviation autorisée par le contrat.
Émerigon, chap. xm, sect. 16, a examiné une question qui, après lui, ne saurait plus faire doute. Si le vaisseau qui, sans y être forcé par aucune fortune de mer, a dérouté ou entrepris un nouveau voyage, revient sain et 6auf dans la route du voyage assuré, l'assurance reprend-elle son ancienne vertu? Evidemment non. Il suffit qu'il y ait changement volontaire de roule ou de voyage pour que les assureurs soient déchargés des risques* « Dès lors le voyage déterminé par le contrat est définitivement rompu, et non simplement suspendu* Les lieux des risques une fois abandonnés par le déroutement volontaire ne se retrouvent plus aux yeux de la loi. Le contrat une fois dissous ne peut se renouveler que par le consentement respectif des parties. »
154. Un mot sur le changement de vaisseau. Si le chan- ;ement est effectué sans nécessité et sans le consentement les assureurs avant le risque commencé, l'assurance est caduque, conformément à l'article 349. Si la substitution a lieu pendant le cours du voyage, l'assurance est annulée, et la prime reste acquise à l'assureur. On s'accorde à reconnaître que le changement de vaisseau annule l'assurance quand le vaisseau est aussi bon ou même meilleur que le premier, tout comme quand il est plus mauvais. On ne se préoccupe pas davantage de la question de savoir si la chose
176 1N PARTIS. — ME* ASSOTUftCM BAtlTIMKS.
assurée eût également péri sur le navire désigné dans la police. Le sujet du risque a été changé. Cela suffit pour que les assureurs soient déliés.
Le changement de navire même en cours de voyage n'est pas présumé fatal. Il faut que l'assuré prouve que ce changement a été nécessité par fortune de mer.
155. Les changements de route, de voyage ou de vaisseau constituent de la part de l'assuré un manquement à ses obligations. L'article 351 ne parle pas d'autre infraction que l'assuré pourrait commettre à la loi de son contrat et qui, dans les termes du droit commun, en entraînerait la résolution contre lui, quand même cette infraction n'aurait eu sur le sinistre aucune influence d'aucune espèce. (Cassât. v 27 août 1878, intervenu sur arrêt de Rouen du 16 décembre 1876, affaire Delesque). C'est ainsi que, pour le cas où l'assuré a vendu son navire au cours de l'assurance, la police française porte, article 28 : « La vente publique du navire fait cesser de plein droit l'assurance au jour de la vente. L'assurance continue de plein droit en cas de vente privée s'appliquant à moins de moitié de l'intérêt assuré. En cas de vente privée s'appliquant à moitié au moins de l'intérêt, l'assurance de l'intérêt vendu ne continue que si l'acquéreur l'a demandé aux assureurs et a été agréé par eux. »
Le tribunal de Marseille (/. M., 1874.1.128) a décidé que, dans le cas où un navire a été assuré avec la clause que l'assurance deviendra nulle en cas de vente, on doit considérer comme vente produisant cet effet l'accord par lequel le propriétaire s'est engagé à faire apport du navire dans une société à former, si du reste cette société s'est plus tard régulièrement constituée ; l'effet de ce contrat doit remonter au jour de l'accord lui-même, et non pas seulement au jour où la société a été constituée. Si donc le navire périt postérieure* ment au jour de l'accord, les assureurs n'en répondent pas, bien que la perte soit antérieure à la constitution définitive de la société.
ISS bis. À propos de l'inexécution des conditions du contrat d'assurance, nous n'avons pas besoin de dire qu'elle
chap. h.— pqmb it ouït du contrit. — Art. 351 et 364. 177
entraîne la résolution contre celni dont elle émane, qu'il s'agisse de l'assuré ou de l'assureur. Seulement on n'aperçoit guère de cas où l'assuré puisse demander la résolution contre l'assureur, puisque, jusqu'à l'avènement du sinistre, l'assureur n'a rien à faire, n'a aucune obligation à remplir* La reconnaissance du droit de l'assuré n'a donc à ce point de vue qu'un intérêt théorique. Il est bien une hypothèse dans laquelle ce droit pourrait avoir un intérêt pratique. Mais nous allons voir que dans cette hypothèse précisément, la loi sainement interprétée par la jurisprudence refuse action à l'assuré.
C'est en matière d'assurances mutuelles, lorsque, par exemple, le conseil d'administration, enfreignant les statuts, assure certains risques que la société s'était interdit de garantir, ou les assure dans une proportion supérieure à celle 'qu'autorisent lesdits statuts, et compromet ainsi directement les intérêts de l'assuré exposé par suite à payer pour sa part et portion une cotisation plus considérable que celle qu'il avait pu prévoir en contractant. L'assuré est-il fondé en ce cas à demander la résolution de son contrat?
H suffit d'une courte réflexion pour répondre négativement. Il est facile de comprendre pourquoi la situation de l'assuré est ainsi différente de ce qu'elle serait, s'il avait contracté avec une société à primes fixes contre laquelle il aurait quelque plainte à élever. Dans ce dernier cas, il demeure un tiers vis-à-vis de la société, et toute violation du contrat commise, à son égard par le conseil d'administration qu'il n'a naturellement pas pu choisir est réputée le fait de la société. Au contraire quand il est assuré à une compagnie mutuelle, il n'est plus un tiers vis-à-vis de cette compagnie* La souscription de la police, et c'est en cela précisément que consiste le fonctionnement de la mutualité, l'a fait entrer dans la société ; il est devenu sociétaire, et les membres du conseil d'administration sont ses mandataires à lui, comme Us sont mandataires des autres associés. Dès lors si le conseil se montre, vis-à-vis d'un sociétaire, mandataire infidèle, les autres sociétaires ne sauraient en être responsables. Ils
tlt 1" PART». — DIS ASSURANCES MARITIMES.
peuvent dire à leur coassocié lésé : a Le directeur est votre mandataire à vous, au même degré qu'il est le nôtre; ce n'est pas nous qui vous l'avons imposé, c'est vous qui l'avez accepté par le fait même de votre souscription; vous n'êtes donc recevable à récriminer contre aucun de nous à raison des agissements d'un délégué qui est aussi bien le vôtre que le nôtre. C'est cependant ce que vous voudriez faire en poursuivant la résolution de votre contrat, résolution qui nous atteindrait directement puisqu'elle tend & vous dégager de ta société, alors que nous n'avons adhéré à cette société, que nous ne nous sommes engagés qu'en considération de votre engagement* *
La Cour de cassation saisie de la question s'est prononcée en ce sens* Elle a décidé que le sociétaire n'avait action que contre le conseil d'administration en révocation de mandai (Rej. ch. civ., 8 mai 1876, D.p. 76.1.34S).
Pour que l'assuré pût se dégager de la société, il faudrait une infraction imputable à chacun des membres <Jui composent cette compagnie, c'est-à-dire un cas qui ne se présentera guères. H faudrait supposer l'universalité des associés ayant voté l'infraction aux statuts, et conféré ainsi au conseil d'administration les pouvoirs illégaux dont l'exercice aurait lésé l'assuré.
ÀimcLi 388.
Les déchets» diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.
SOMMAIRE