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Des polices d'abonnement des exportateurs

203. Paragraphes 2 et 3 de l'article 359. Hypothèse que régit le para-

graphe 3.

204. L'étendue du découvert doit être appréciée au regard de l'assureur

subséquent par l'évaluation de la chose assurée telle qu'elle est faite dans le contrat qui le lie.

205. L'article 359 est applicable alors même que la police subséquente

s'applique à des risques plus étendus si la première police couvrait déjà l'entière valeur du chargement.

206. Mais si la police antérieure contenait une clause de franchise de tant

pour cent, elle ne devrait pas être considérée comme couvrant l'entier chargement, et il y aurait place pour une deuxième police jusqu'à concurrence de la valeur du montant des franchises.

48S. L'article 359, qui reproduit les termes de l'Ordonnance, a été fait à une époque où le commerce maritime limité et restreint était bien loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, avec les relations de peuple à peuple transformées, avec la rapidité ou pour mieux dire l'instantanéité des communications. Aussi l'application de ce texte dans les mœurs commerciales actuelles soulève-t-elle des questions fort délicates. Mais voyons d'abord celles, assez simples du reste, qui naissent du texte môme, indépendamment des habitudes nouvelles qu'il est appelé à régir.

Un négociant s'exagérantla valeur des marchandises qu'il attend, après les avoir fait assurer à une compagnie pour leur valeur réelle, fait assurer à une autre compagnie l'excédant de valeur qu'il leur attribue ; ou bien craignant quelque irrégularité dans son premier contrat, il souscrit une seconde police pour la même valeur que celle garantie par la première. L'article 359 nous apprend que le premier contrat subsistera seul. Il va de soi, en effet, que l'assuré ne peut toucher une indemnité supérieure à la valeur des objets mis en risque. C'est ce que portaient déjà le Guidon de la mer et le Règlement (F Anvers.

Si, aux termes de la loi, le premier contrat doit seul subsister, la volonté des parties peut amener des modifications dans cet ordre légal. Ainsi quand, par la première police, l'assuré s'est engagé à faire dans un certain délai la déclaration des assurances postérieures qu'il pourrait souscrire, il est clair que l'infraction à ses engagements libère envers lui les premiers assureurs. Seulement encore faut-il, comme l'a jugé un arrêt de Douai du 30 avril 1877 (Lehir. Journ. de f assureur et de rassuré. II, 78, p. 305), qu'au moment de l'expiration du délai contractuel, la police postérieure soit devenue définitive et obligatoire, puisque c'est seulement sa coexistence avec la première qui donne naissance à l'obligation de la déclarer. Dans l'espèce, la Cour a maintenu le premier contrat parce que, lors du sinistre, l'assuré n'avait pas encore payé une seule prime sur la seconde police ; que jusqu'à ce paiement, l'effet de cette dernière était suspendu et que par conséquent l'obligation de la déclarer n'avait pas encore pris naissance pour l'assuré.

L'article 359, il est superflu de le faire remarquer, n'est pas applicable au cas où soit plusieurs assureurs se sont liés par le même engagement, soit plusieurs assurances ont été faites séparément à la même date : aucune préférence ne pouvant être donnée à une assurance sur l'autre, toutes sont réduites proportionnellement. C'est le cas de l'art.

Il en est de même dans le cas où des assurances contractées successivement, au lieu d'être faites pour des sommes déterminées ont été souscrites pour des portions aliquotes des objets assurés, parce qu'en pareil cas, ce que chacun des assureurs s'oblige à payer, c'est non pas une somme déterminée dont la mention dans le contrat n'est qu'une superfétation, mais une portion aliquote du chargement, que cette portion ait une valeur moindre ou supérieure à celle indiquée dans la police à titre approximatif.

L'article 359 ne vise pas non plus l'hypothèse où, par suite de déchargements partiels que l'assuré aurait été autorisé à faire en cours de route, les objets assurés ne se trou-

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veraient plus, une fois les risques commencés, en quantité ni valeur égale à ce qui a été assuré. Ce que la loi veut, c'est que les assurances ne dépassent pas la valeur au temps du chargement des choses assurées. Dès qu'à ce moment toutes les polices ont eu leur plein aliment, il n'y a pas lieu, à raison d'événements ultérieurs, de réduire plutôt une police que l'autre ; toutes doivent l'être proportionnellement.

186. À quel moment se produit l'effet établi par l'article 359 ? Il faut décider que c'est au moment du règlement du sinistre. Le contrat subséquent n'est pas frappé de nullité au moment môme où il se forme. Ce n'est pas un contrat mortné. U ne sera caduc qu'au moment où l'assuré se présentant pour toucher l'indemnité à lui due encaisserait, si l'effet de cette seconde police persistait, le double de la valeur des objets mis en risque. La loi a voulu seulement que le sort de cette police subséquente demeurât en suspens. Le premier contrat5ufa&$fera££tt/,ditrarticle359. « Le sens naturel de ces mots, c'est que les autres contrats ne sont pas nuls ab initio, mais seulement qu'ils ne pourront pas produire d'effet ultérieurement, lorsqu'on arrivera au règlement, si à ce moment le premier couvre l'entière valeur des marchandises. Si le Code avait voulu adopter une autre solution, il aurait dit que le premier contrat subsiste seul, et môme il ne se serait pas servi du verbe subsister qui suppose toujours qu'il y a eu un moment au moins où les divers contrats existaient réellement et valablement tous ensemble; il aurait dit qu'il est seul valable, ainsi que l'exprime l'article 358 immédiatement antérieur, ou que les autres sont nuls, comme l'exprime l'article 357.

« Un même argument peut être tiré de l'art. 359, § 2. d'après lequel les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés. S'ils sont libérés, c'est qu'ils ont été obligés jusqu'à un certain moment, évidemment jusqu'au moment où l'on a pu connaître le résultat que produiraient les divers contrats annulés, c'est-à-dire au moment du règlement du sinistre. Enfin l'article 360 qui raisonne toujours sur le même cas, en prévoyant une circonstance particulière, la

perte seulement partielle, déclare que la perte sera payée au marc le franc par les assureurs. C'est donc uniquement du paiement, c'est-à-dire du résultat final que s'occupent les art. 359 et 360. Les motifs de ces articles nous conduisent aussi à la même conclusion. Ils sont l'application de ce principe général que l'assurance ne doit jamais être une cause de profit pour l'assuré. Or c'est uniquement dans le règlement final que pourrait apparaître un profit pour l'assuré. Enfin l'article 379 obligeant l'assuré à déclarer, lors du délaissement, les autres assurances qu'il a faites, suppose bien que ces assurances existent valablement ensemble, et aussi qu'elles couvrent les mêmes objets, puisque les assureurs entre les mains de qui on fait le délaissement n'auraient pas intérêt à les connaître, s'il ne pouvait y avoir lieu à un règlement avec les autres assureurs » (Note de l'arrêtiste, D. p. 76.1.65).

187. Ainsi c'est seulement quand, lors du règlement du sinistre, les assurances multiples coexistent, que l'assureur subséquent peut invoquer le bénéficedel'article359,etdemander sa libération à lui. Si, au contraire, l'assurance première en date était soumise à une condition qui, postérieurement à la seconde assurance, mais avant le règlement du sinistre, est venue à défaillir, le second assureur n'est pas fondé à prétendre qu'il est délié de ses engagements. De même si les parties se sont entendues pour résilier l'assurance première en date, le second assureur ne peut arguer de nullité cette résiliation qui ne tombe pas sous le coup de l'article 359.

La Cour de cassation a jugé le 18 février 1868 (Ch. civ., rejet D. p. 68. 1 .499) qu'il n'y a pas deux contrats d'assurance dans le sens de l'article 359 lorsque l'agence qui s'est entremise pour régler une assurance entre le propriétaire du chargement d'un navire, et une compagnie d'assurances maritimes, avait antérieurement consenti elle-même à son client, une assurance ne devant avoir force et valeur que dans le cas où elle ne parviendrait pas à le faire assurer par une Compagnie.

Voici également une autre décision :

CHAP. II. — fOIHB BT OBJET DU CONTRAT. — Art. 359. 219

« Attendu que la première assurance avait été consentie sous la condition formelle que la déclaration d'aliment serait faite aux assureurs dans les quarante-huit heures de la réception des factures et des connaissements ; que cette condition a été considérée par les juges du fait auxquels appartenait l'appréciation des conventions des parties, comme étant de la substance du contrat qui devait trouver son complément dans la déclaration du chargement nécessaire pour faire cesser l'indétermination du sujet de l'assurance ; que M.-, et C* n'ayant fait à aucune époque cette déclaration à leurs assureurs, la première assurance est, par l'inaccomplissement de la condition sous laquelle elle avait été consentie, devenue entièrement caduque; attendu qu'en donnant effet à la seconde assurance souscrite par la compagnie demanderesse dans le cas où la première assurance avait ainsi perdu le sien, la Cour n'a point violé les articles 337 et 359, et n'a fait qu'une saine application des principes de la matière, rejette. » (Ch. civ., 26 avril 1865, D.p. 65.1.415).

188. On remarquera que cet arrêt porte que la condition à laquelle l'assuré n'avait point satisfait était de la substance même du contrat. On comprend dès lors que cette première assurance manquant d'un élément substantiel fût devenue caduque. Mais s'il s'agissait d'une condition n'affectant pas l'essence même du contrat d'assurance, l'assuré qui n'y aurait pas satisfait serait absolument mal fondé à invoquer à rencontre de l'assureur subséquent la nullité de la première police. Cette première police est nulle d'une nullité dont ne saurait se prévaloir celui qui l'a encourue. L'assuré ne s'est pas engagé valablement vis-à-vis d'un second assureur, quand, malgré sa déchéance qu'il pouvait subir mais qu'il ne pouvait invoquer, il était encore dans les liens d'un premier contrat (V. cependant Orléans, 7 janvier 1845, D.p. 48.2.34).

Du reste, dès l'instant qu'il s'agit d'une nullité relative du premier contrat, que cette nullité puisse être demandée par l'assureur ou par l'assuré, celui qui avait le droit de s'en

220 I" PARTIE. — DBS ASSURANCES HARITIMBS.

prévaloir est déchu irrévocablement Jorsque le sinistre étant survenu, les droits du second assureur au maintien du premier contrat se sont ouverts. Ainsi, par exemple, soit un assuré tombé en faillite avant le règlement du sinistre. Si le premier assureur n'a pas, à défaut de caution, demandé la résiliation, il ne pourra plus le faire, une fois le sinistre connu.

Nous avons dit que les parties avaient le droit de résilier d'un commun accord, avant le règlement du sinistre, la convention première. Jusque-là, en effet, les assureurs subséquents n'ont pas un droit acquis au maintien de cette convention ; jusque-là, la loi n'a pas établi un lien entre les diverses assurances (Gh. req., 22 décembre 1874, D.p. 76- 1.65 ; Bordeaux, 27 janvier 1829 et 18 avril 1839, Dalloz, loc. cit., n° 1669). Mais ils ont le droit de contester la sincérité et la validité de la résiliation. Par exemple si l'assuré a consenti le ristourne, étant en état de faillite, ils peuvent soutenir qu'il n'avait pas qualité pour faire un acte de ce genre sans l'assistance de son syndic.

189. Le débat relatif au ristourne, au lieu d'exister entre les assureurs, peut existe* entre réassureurs. Voici un armateur qui a fait assurer son navire à une seule compagnie, laquelle s'est fait réassurer par divers pour la totalité des risques. Au moment du règlement, on s'aperçoit que l'assurance principale excède la valeur des choses chargées. Il en est de même par conséquent des réassurances. Dans ce cas, la somme de déficit qui donne lieu au ristourne doit-elle être déduite proportionnellement sur toutes les réassurances, ou doit-elle porter sur ces réassurances dans l'ordre de leurs dates, en commençant par la dernière? M. Pardessus est pour ce dernier avis ; il pense qu'il faut faire opérer le ristourne sur les diverses réassurances successives, dans le même ordre qu'il aurait lieu si primitivement les choses en . risque avaient été assurées par deux, trois, quatre assureurs. « La réassurance est en elle-même et par sa nature une assurance véritable. Lorsque les divers assureurs sont instruits que l'assurance primitive excède la valeur réelle des objets

CHAP. II. — FORME BT OBJET DU CONTRAT. — Art. 359. %%\

assurés et qu'il y a lieu à un ristourne, ils sont tous à l'égard de celui qu'ils ont réassuré dans la môme position que s'ils avaient assuré des choses qui lui appartenaient. »

190. L'article 359 reçoit son application alors môme que les polices portant deux dates différentes sont souscrites, l'une par le commissionnaire, l'autre par le propriétaire. Il est de môme indifférent qu'au lieu de deux polices sur navire et marchandises déterminés, autrement dit deux polices spéciales, ce soient une police spéciale et une police flottante qui se trouvent en concours. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce dernier point.

191. Après avoir examiné les questions que fait naître le premier paragraphe de l'article 359, et qui se présentent les mêmes aujourd'hui qu'autrefois, lors de l'Ordonnance ou de la confection du Code de commerce, examinons au sujet du même article, celles qu'a engendrées depuis quelques années le développement actuel du commerce maritime.

Autrefois, la double assurance, en laissant de côté le cas de fraude, ne pouvait être que le résultat d'une erreur. Car le négociant ne se faisait assurer que sur place, les relations internationales étant trop peu solides pour permettre l'assurance à l'étranger. Aujourd'hui il y a des assurances partout, aussi bien dans les pays sans littoral que sur tous les lieux d'expédition des marchandises. Il y a de plus des assureurs ambulants représentés par les compagnies de navigation à vapeur, dont les capitaines ou les agents sont investis d'un mandat d'assurer en signant les connaissements. « Les relations internationales étant habituellement pacifiques, la concurrence des assurances est aussi cosmopolite que celle des frets et des marchandises. Il y a dans les opérations entreprises toutes les combinaisons des participations, des comptes à demi, des marchés à livrer, des traites lancées ou acceptées qui peuvent laisser la propriété des marchandises partagée ou indécise; il y a les banques de crédit qui font des avances sur les connaissements et veulent naturellement pourvoir à l'assurance du gage ; il y a enfin le télégraphe avec le laconisme de ses dépêches parfois in-

222 I" PARTIS. — DBS ASSURANCES HARITIMBS.

correctement traduites ou retardées par un accident. Tous ces intérêts à la fois mêlés et dispersés s'inquiètent, se précautionnent. On voit sur les mêmes choses des assurances doubles ou multiples contractées à des dates différentes, en des lieux différents, à des conditions différentes, et par des personnes différentes, sans aucune fraude, et j'ajouterai sans aucune erreur à proprement parler. Car l'expéditeur, le destinataire, l'associé, l'acheteur, le banquier, ont pu avoir un intérêt pareillement légitime à se faire assurer (De Courcy). »

Dans l'hypothèse de ces assurances multiples dont nous parlons, l'article 359 est-il applicable, et la police la plus ancienne doit-elle seule subsister? Nous soutenons que l'article 3S9 n'est applicable qu'autant que les polices multiples ont été souscrites par l'ordre des mêmes intéressés ; qu'autrement on arriverait à des conséquences injustifiables et contraires aux principes généraux du droit. Soit un négociant français qui donne un ordre d'achat h son correspondant de New-York. Il attend pour faire assurer sa marchandise, Tavis que son ordre a été exécuté, ou bien encore il attend que lo navire soit affrété. Peu de temps après la signature de la police, il apprend que le bâtiment a péri avec sa cargaison, et quand il croit pouvoir toucher l'indemnité à lui due, il apprend en sus que l'expéditeur de New- York, sans ordre ou contre ses ordres, a jugé prudent pour la garantie de ses tirages de contracter en Amérique une police antérieure à la police française. Est-ce que ce négociant va être forcé d'aller discuter en Amérique des assureurs peut-être insolvables, ou qui le paieront en papier sur le* quel il perdra 30 p. 100? Il serait impossible en droit et en équité que cette police d'un expéditeur sans mandat prévalût sur celle du propriétaire de la marchandise. L'assuré ne saurait souffrir d'actes qui lui sont étrangers, et qui n'ont pu avoir pour effet de vicier l'essence du contrat d'assurance.

192. La question est plus délicate lorsque l'assurance subséquente a été contractée par un créancier chirographaire ou par un créancier gagiste. En effet, pour le créan-

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cier chirographaire, on s'accorde à reconnaître que s'il peut faire assurer la chose de son débiteur, ce n'est pas en son nom personnel qu'il peut agir ; c'est soit comme gérant d'affaires de celui-ci, soit comme exerçant ses droits, aux termes de l'article 1166 (Ruben de Couder, n° 86, v° Assurances maritimes). Or, dans les deux cas, il ne saurait avoir plus de droits que le propriétaire lui-même, qui, étant dans les liens d'une première assurance, serait impuissant à en contracter une seconde. L'article 3S9 serait donc applicable à l'hypothèse d'une assurance contractée par le créancier chirographaire postérieurement à celle contractée par le propriétaire.

Mais il ne le serait pas au cas où l'assurance postérieure aurait été souscrite par un créancier gagiste ou privilégié ; car le créancier gagiste agit en vertu d'un droit propre comme le créancier hypothécaire. C'est ce que la Cour de cassation parait avoir consacré dans une espèce où, il est vrai, l'assurance contractée antérieurement à celle du créancier gagiste était nulle, d'une nullité touchant à la substance même du contrat, si bien que la police subséquente devait ainsi dans tous les cas sortir à effet. Mais l'arrêt s'exprime en termes assez généraux (Cassation, 26 avril, 1863, D.p. 65, 1, 415) pour qu'on puisse en induire que la décision eût été la même en présence d'une première police entachée seulement d'une nullité relative.

La loi de 1874 fournit même un argument en faveur de l'opinion que nous émettons. Le créancier hypothécaire peut faire assurer le navire en garantie de sa créance; or cette faculté qui lui est laissée serait bien stérile entre ses mains si elle dépendait des agisssements du débiteur qui aurait contracté auparavant une assurance entachée d'une nullité relative. Le rapporteur de la loi a, au contraire, bien soin d'expliquer l'indépendance du droit du créancier hypothécaire : « Grâce à cette disposition, il pourra se former entre les assureurs et le créancier un contrat personnel indépendant du débiteur, qui ne subira pas l'influence des actes de celui-ci. »

193. Si, suivant une interprétation qui nous parait incontestable, l'article 359 n'est applicable qu'aux assurances passées par les mêmes intéressés, il sera parfois difficile, lorsque les assurances diverses auront été souscrites par diverses personnes, de savoir si l'une a agi comme mandataire de l'autre. Soit par exemple une assurance souscrite par un commissionnaire postérieurement à celle souscrite par le propriétaire. Le commissionnaire était-il le mandataire du propriétaire? On est en matière commerciale où le mandat peut s'établir par toutes espèces de preuves. Ce sera une question de fait que de rechercher soit si, dans l'espèce il y avait mandat spécial, soit si ce mandat doit s'induire des relations antérieures des parties, d'une entente préalable pour toutes les expéditions qui seraient faites par le commissionnaire.

194. M* de Gourcy cite un exemple intéressant dans lequel l'article 389, incontestablement applicable en droit à l'espèce, est écarté dans la pratique : « La Compagnie des Messageries nationales, en vertu d'un traité avec un grand nombre d'assureurs, a reçu mandat pour tous ses agents et capitaines, d'assurer les marchandises chargées sur ses navires aux divers lieux d'escale. L'assurance se contracte par une mention sur le connaissement (i); et la date de l'assurance est celle de la mention. Cent caisses d'indigos, d'une valeur de 200,000 francs, sont ainsi assurées à Calcutta par les soins de l'expéditeur que je suppose sans mandat au moment du chargement, le 15 juin. Elles sont incontestablement la propriété d'un négociant français qui les a fait assurer en France, le 10 juin. Laquelle des deux assurances est valable? Il est hors de doute que c'est l'assurance du 10 juin. Elle est à la fois contractée par le propriétaire et antérieure en date ; la lettre et l'esprit de l'article 359 sont d'accord. Eh bien I en réalité, c'est l'assurance antérieure qui sera ristournée et annulée. C'est l'assurance postérieure qui sera

(1) Y. suprà (a* 7 fer) la formule de cette mention.

CHIP. II. — VOMIS ET OUST DO CONTBAT. — Art. 339. 325

maintenue. Il a suffi pour renverser la loi, que la Compagnie des Messageries annonçât qu'elle ne restitue jamais les primes perçues. 11 est bien clair que, si le négociant propriétaire ou ses assureurs invoquaient la loi, les tribunaux devraient l'appliquer, maïs l'usage est de ne pas l'invoquer. »

195. L'article 359 est encore d'une application assez délicate lorsqu'il s'agit de polices flottantes. Quelques mots d'abord sur ce qu'on entend par police flottante. Aux termes de l'article 337, on peut faire assurer sans désignation du navire les chargements faits dans les quatre parties du monde pour l'Europe, et on est dispensé de désigner la nature de ces chargements. On peut même, par convention spéciale, se dispenser de désigner le cosignataire de la marchandise. C'est là proprement ce qu'on appelle l'assurance m quovis qui ne s'étend qu'à la durée d'un voyage. La pratique a donné à l'article 337 une extension immense. Non-seulement on assure sans désignation de la nature du chargement ni du navire, des marchandises d'une partie de l'Europe pour l'autre» mais on souscrit des polices flottantes ou d'abonnement d'un an, de deux ans, de cinq ans, qui couvrent tous les chargements à faire pour toute destination quelconque. Prenons une police de ce genre, police souscrite par le propriétaire même, et voyons, au point de vue de l'article 359, quelle sera sa date : un négociant fait assurer toutes les marchandises qui voyageront pour son compte pendant cinq ans* De telles polices sont généralement souscrites, à l'importation, par certains usiniers qui achètent sur les lieux de production les matières premières nécessaires pour leur fabrication ; à l'exportation, par des manufacturiers qui ont des dépôts et des agents de vente à l'étranger. La date d'une assurance de ce genre ainsi souscrite par le propriétaire est sans aucun doute celle de la police d'abonnement» Si ultérieurement le négociant venait à en contracter une seconde, celle-là spéciale, contenant détermination soit du navire, soit de la marchandise, cette seconde police serait ristournée alors même qu'il serait constant que la volonté de l'assuré, en spécialisant le risque, était de renoncer au premier con-

tt6 1" PAATU. — MB ASSUAUICIS KAIIUKIS.

trat pour être couvert par le second. En effet, aux termes d'une jurisprudence constante basée sur les termes de l'article 337, l'assurance flottante est valable et définitive, indépendamment de tout fait postérieur, dès l'instant où les marchandises ont été chargées dans les conditions prévues par le contrat. C'est le fait du chargement qui donne vie à l'assurance sans qu'il soit besoin d'aucune nouvelle manifestation de la volonté des contractants (Cass., 2 février 1857, D.p. 57.4.67; Req.,27 juillet 1869 .J.P. 69.165; Marseille, 12 mai 1876, /. M.> 76.1.169; Rouen, 14 août 1867, /. M.> 68.2.163; Âix, 15 mai 1870, J. M., 70.1.36 et 212; ÀÏx, 27 août 1855, /. AT., 55.1.245. Contra: Bordeaux, 13 août 1853, i.A. 54.66).

La décision serait la môme si la police flottante imposait à l'assuré de faire dans un certain délai la déclaration d'aliment* C'est toujours du jour du chargement et non du jour de la déclaration que la police prendrait rang.

Il y a cependant une remarque à faire à ce propos : les polices que font souscrire certaines Compagnies de transports maritimes ne s'appliquent aux marchandises chargées que par suite de la déclaration faite par le chargeur sur le connaissement, qu'il entend profiter du bénéfice de cette assurance. En conséquence, c'est à la date du connaissement et non de la police, en pareil cas, qu'il faut se reporter pour savoir si l'assurance est ou non primée par une autre qu'aurait fait faire au lieu d'arrivée le destinataire (Marseille, 17 juillet 1877, /. M., 77.1.301).

195 bis. Mais, en dehors de ce cas, il y a toujours lieu d'appliquer la règle que la police flottante date du jour du chargement, et prend vie par le fait seul de ce chargement. Yoici immédiatement une conséquence de ce principe : lorsque, par suite d'une erreur de son correspondant, un assuré n'a pas été avisé d'une cargaison voyageant pour son compte, que par conséquent il n'a pu en faire la déclaration et qu'il a épuisé son assurance par des aliments chargés postérieurement et arrivés à bon port, on se demande si, quand il apprendra à la fois l'existence de la cargaison et sa destruc-

CHIP. n. — tOUm ET OBJET DO COÎTT1ÀT. — Art. 359. 227

tion par fortune de mer, il pourra rectifier sa déclaration d'aliment, et faire en sorte que l'assurance recouvre son application aux marchandises sinistrées. Nous croyons que c'est absolument son droit. En effet si, comme nous venons de le dire, la police flottante prend vie ipso facto par le fait du chargement, elle s'est trouvée garantir, dès l'instant de rembarquement, les marchandises dont l'assuré ignorait l'expédition, et dont il n'était pas tenu par conséquent de communiquer l'état. Nous croyons donc qu'après le sinistre il aura la faculté de rectifier sa déclaration d'aliment, d'établir que, dès le principe, l'assurance a porté sur le chargement qui a été ultérieurement sinistré (1).

Par contre, la solution devrait être la même en faveur de l'assureur* Supposons un assuré ayant une police flottante faite pour couvrir jusqu'à 20,000 fr. de marchandises. Il a épuisé son assurance par différents aliments, les premiers d'une valeur de 18,000 fr* qui sont arrivés à bon port, les derniers consistant en blés d'une valeur de 5,000 fr* qui ont été sinistrés. Lors dtf règlement, l'assureur découvre qu'à l'insu même de l'assuré, avant ce dernier chargement de blés de 5,000 fr., un chargement de vins de même valeur avait été expédié pour son compte par un correspondant et débarqué en bon état. L'assureur aura le droit de dire à l'assuré qu'il ne peut accepter sa déclaration d'aliment en tant qu'elle porte sur les 5,000 fr. de blés; que la police avait déjà été épuisée, qu'elle avait reçu de plein droit son application au chargement de vins, et que par conséquent les blés n'étaient plus couverts par la police.

196. Une difficulté d'un autre ordre surgit à propos de la déclaration d'aliment : Voici une police flottante imposant à l'assuré l'obligation de déterminer dans un certain délai l'aliment de la police, de faire connaître à l'assureur la na-

(1) Telle est, parait-il, la jurisprudence anglaise, d'après une espèce rapportée par M. Jones. (Étude sur les assurances maritimes en Angleterre. Y. Bulletin de la Société de législation comparée, n° d'août 1878).

228 1" PAMŒ. — » DES ASSUBAltCBS «ASITIHES.

lare du chargement ou le nom du navire dès qu'il en aura avis. L'assuré ne s'est pas conformé à cette obligation, et après l'expiration du délai de rigueur, il a contracté une autre police, soit spéciale , soit indéterminée. Il ne s'agit plus alors de savoir quelle est celle des deux polices qui est la première en date, mais si la première en date était encore existante au moment où la seconde a été souscrite, si le défaut de déclaration de la part de l'assuré a, étant donnée l'intention des parties, entaché la première police d'une nullité substantielle, ou seulement d'une nullité relative qui n'était pas opposable par l'assuré retenu conséquemment au regard du second assureur dans les liens de son premier contrat, et ne pouvant valablement en souscrire un second.

C'est le cas de rappeler ici la distinction que nous avons»faite au n° 188, lorsqu'il s'agissait de la multiplicité d'assurances spéciales. Ajoutons aux arrêts que nous avons cités à cette occasion, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 juillet 1868 (J. J., 69. 16S), qui a décidé que le défaut de déclaration de l'assuré pouvait ne pas frapper une assurance in quovis de caducité si la police n'attache expressément à une telle omission aucune déchéance, et s'il est constant, d'une part, que l'accomplissement d'une formalité négligée n'était pas un élément essentiel du contrat; si enfin, d'autre part, il n'est résulté de son inobservation aucune conséquence préjudiciable pour les assureurs.

Au contraire, dans une espèce où les parties avaient entendu, d'après les constatations de l'arrêt, comprendre dans l'assurance non pas des marchandises indéterminées, mais les marchandises détaillées dans un avenant qui serait ultérieurement rédigé, la Cour a décidé que l'assurance était caduque faute d'aliment, alors que l'assuré n'avait soumis l'avenant au visa des assureurs qu'après le sinistre (Bordeaux, 26 février 1873, D.p. 74.2.72).

Si la police flottante prend vie par le fait môme d'un chargement opéré dans les conditions du contrat , par contre, elle ne peut s'appliquer rétroactivement à un chargement effectué dans des conditions autres, et qu'on vou-

CHAP. II. — FOBMB BT OBJET DU CONTRAT. — Art. 359. 119

drait après le sinistre essayer, mais vainement, de rattacher à la police par une manifestation de volonté nouvelle. La Cour de Rouen, 15 avril 1864 (J. Jf., 65.2.6), a eu à faire application de cette règle. Une police flottante avait été passée entre une maison Hamre et Courbot, et la compagnie la Sauvegarde. La compagnie savait que les susnommés étaient tenus, comme mandataires généraux d'un sieur Petersen, de prendre sous leur responsabilité tous les bois appartenant à ce dernier, qu'il expédiait de Norwége en France pour son propre compte, et qui, sans cette garantie, auraient voyagé à, ses risques. A une date déterminée, Petersen expédia des bois qu'il entendait avoir vendus à un sieur Wailly pour le compte duquel le chargement est fait, à Tordre de qui le connaissement est passé , et sur qui il a tiré une traite. Wailly refuse la marchandise à l'arrivée. Hamre et Courbot, comme agents habituels de Petersen, interviennent et autorisent Wailly à faire traite sur eux pour la somme représentant le prix de la marchandise refusée. Cette marchandise, en retournant vers l'expéditeur, périt avec le navire qui la portait, et Hamre et Courbot prétendent en réclamer le prix à l'assureur, en s'appuyant sur ce qu'elle aurait voyagé pour leur compte. Mais la Cour écarta à bon droit les faits sur lesquels ils s'appuyaient, par ces motifs qui se détachent de l'arrêt : ce Considérant qu'il n'y a pas un de ces faits qui ne soit postérieur au chargement du bois sur le navire ; que les bastins, objets du litige, n'appartenaient évidemment pas à Hamre et Courbot avant d'être expédiés par le vendeur, et ne leur ont pas appartenu davantage, après avoir été laissés pour compte par l'acheteur. •• . »

197. Continuons à examiner certaines particularités touchant à la portée et à la validité des polices in quovis. Cela rentre encore dans la question de date puisque, si une police in quovis ou n'est pas valable, ou ne s'applique pas à tel ou tel aliment, elle ne pourra nécessairement pas primer une police subséquente.

Soit une police flottante applicable à un chargement dirigé sur une destination déterminée. Ultérieurement, l'assuré

230 I" PAftTIB. — MS ASSOIAITCSB IAIR1I».

sentent une police spéciale pour des sucres faisant partie du même chargement. Ces sucres subissent des avaries en cours de route, et à leur arrivée à destination sont rembarques pour un point plus éloigné. L'assureur subséquent, qui a signé la police spéciale, sera-t-il libéré dans les conditions de l'article 3S9, ou bien soit le premier assureur, soit l'assort qui aura intérêt à s'adresser au deuxième assureur pourra» t-il soutenir que c'est la première police qui est caduque, en ce qui touche les sucres, parce que cette police n'aurait pas couvert les sucres qui séjourneraient provisoirement au lien de destination indiqué dans le contrat, mais ceux seulement qui y resteraient d'une façon définitive ? L'objection serait ici assez raisonnablement fondée sur l'intention du premier assureur ayant craint que les sucres, dans le trajet après rembarquement, n'essuyassent des avaries nouvelles qu'il serait assez difficile de distinguer de celles éprouvées pendant le voyage assuré, foute de moyens d'expertise suffisants au lieu de destination provisoire. C'est donc une question d'intention à apprécier. La Cour de Rouen, 26 avril 1869 (J.p., 70.985), l'a appréciée dans le sens de la validité podr le tout de la police flottante : « Attendu qu'en stipulant par l'avenant du 16 octobre que la compagnie Accidentai aurait droit d'appliquer à la police flottante du 4 du même mois tous les aliments pour Barbados, les parties ont entendu déterminer le point où s'arrêteraient les risques mis à la charge des réassureurs, non pas limiter par l'indication de leur destination définitive les marchandises qui feraient l'objet de la réassurance. »

198. Lorsqu'un avenant, modifiant par exemple le voyage assuré, a été fait par un seul et même acte pour deux polices flottantes successives, cet avenant ne forme pas un contrat nouveau qui, confondant les deux polices, leur donnerait la même date, et ferait venir les assureurs sans distinction en concours sur le chargement, objet du risque. L'avenant n'a d'autre effet que de rendre applicable aux deux polices un chargement qui, d'après leurs termes primitifs, y aurait été étranger ; mais il laisse subsister les anciens contrats avec

CBAF.a~MUBBTOBJVrraG0RTHAT.~Alt. 359. Î3I

tous leurs effets, notamment avec ceux résultant pour le premier de son antériorité. En conséquence, si le navire auquel 9b sont susceptibles de s'appliquer vient à périr, n'ayant à bord qu'une partie des marchandises dont la valeur n'atteint pas la somme couverte par la première police, il y a lieu de décider que h seconde n'a pas été alimentée et que ses signa* taires sont libérés (Marseille, 23 décembre 1867, J. 4f., 68* 1.64).

199. Passons maintenant aux polices flottantes souscrites par d'autres que par le propriétaire. Il y a les polices des commissionnaires, des négociants des ports qui reçoivent des consignations, des exportateurs de Paris qui reçoivent des commandes, des maisons de banque qui font des avances sur connaissements. Il y a jusqu'à des polices de commis» sionnaires en assurances.

Parlons d'abord de ces dernières. Ici l'assuré, absolument étranger aux marchandises qu'il fait garantir, sollicite au dehors des ordres d'assurances que, moyennant une commission qu'il s'attribue, il exécute, en en faisant l'application à une police d'abonnement dont la prime est fixée. En pareil cas, si le propriétaire de la marchandise, postérieurement h la date de cette police d'abonnement, et avant d'avoir donné ordre au commissionnaire d'assurances, a lui-même souscrit une police, quelle est celle des deux qui primera l'autre, qui, aux termes de l'article 359, subsistera seule coûtme antérieure en date ? Il faut décider que c'est la police souscrite par le propriétaire. Par la force des choses, par là nature même du contrat, la police que la Compagnie a signée au commissionnaire d'assurances n'est qu'une promesse d'assurer; elle ne deviendra contrat d'assurance que le jour où l'intéressé à la conservation des marchandises, propriétaire, créancier ou autre, en aura demandé l'application. Mais comment décider rétroactivement que l'assureur est lié envers lui pendant l'époque intermédiaire, et que ce dernier est fondé à invoquer ou tenu de subir l'antériorité d'une police qui à ce moment n'existait qu'en germe, en espérance? Quand une personne souscrit une assurance pour

932 I" PARTIE. — DIS ASSUlAMClft MARITIMES.

compte de qui il appartiendra, elle agit sinon comme mandataire, au moins comme gérant d'affaires du propriétaire, d'un propriétaire déterminé qui aura conservé sa qualité au moment de la réclamation de l'indemnité, ou qui aura transmis ses droits à un tiers, mais qui, dans les deux cas, aura ratifié l'engagement pris par le gérant, et par cette ratification, sera réputé avoir consenti à la date même du contrat passé en son nom. Mais ici peut-on prétendre que le commissionnaire d'assurances a agi comme gérant d'affaires nonseulement d'hommes qu'il ne connaît pas, mais même de gens qui peut-être ne se présenteront jamais ? On ne saurait ainsi être gérant d'affaires en l'air. 11 faut que la gestion s'applique à un patrimoine déterminé. La Compagnie d'assurances ne prend donc qu'un engagement (et même par parenthèse c'est là de sa part un engagement imprudent), celui d'accepter aveuglément tous les risques qui lui seront présentés par le commissionnaire; mais ce n'est que du jour decette présentation que le contrat est formé. Autrement on arriverait à ce résultat étrange que l'assureur postérieur à la police d'abonnement, qui a contracté directement avec le propriétaire, verrait son contrat ristourné parce qu'ultérieurement l'assuré aurait donné à un commissionnaire d'assurances l'ordre de lui faire application de la police d'abonnement.

Le traité entre le .commissionnaire d'assurances et la Compagnie me parait être une sorte de mandat donné dans l'intérêt du mandataire qui en paie le prix, d'assurer pour le compte de ladite Compagnie. L'assurance date donc du jour où un tiers s'est présenté pour contracter avec ce mandataire. Il y a là une situation analogue (moins les inconvénients particuliers qu'offrent pour les assureurs les traités conclus avec les commissionnaires d'assurances) à celle des Compagnies d'assurances maritimes, de la Compagnie des Messageries nationales qui a mandat des assureurs, d'assurer par tous ses agents, les marchandises chargées sur ses navires en cours de route.

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