Les banques de crédit qui font des avances sur con
CHIP. II. — roftn BT OBJIT DU CONTRAT. — Art. 359. 233
naissements, voulant que toutes les marchandises qui sont leur gage soient assurées, conviennent avec les assureurs que l'assurance résultera du seul fait des avances. Cette convention peut embrasser plusieurs années. L'assurance date du jour des avances, non du jour de la convention. La date de la police d'abonnement ne serait à considérer que si le débat portait sur la police d'abonnement elle-même : « Je suppose par exemple, qu'après que le Comptoir d'escompte a contracté à Paris, une police comprenant les avances de toutes ses agences, l'agence du Comptoir à Marseille, ignorant que cette précaution a été prise, contracte de son côté à Marseille un abonnement pour assurer ses propres avances. Il est évident que l'ordre des dates de l'article 359 reprendra son empire, La police antérieure de Paris subsistera seule (deCourcy) ». 201. Passons aux polices d'abonnement des importateurs* a Dans nos ports de mer, dit encore M. de Courcy, chaque négociant qui recherche des consignations veut avoir sa police ouverte. Souvent on tire sur lui. Il veut être garanti, être porteur d'une assurance en son nom. Il désire aussi offrir à ses correspondants de certains pays d'outre-mer où les assureurs sont encore rares, ou d'un médiocre crédit, avantage de se savoir assurés dès qu'ils chargeront à sa consignation des marchandises. » La Cour de Rouen, 14 août 1867 (J.M., 68.2.163) a décidé que le cosignataire d'une marchandise à qui le connaissement est adressé, et sur qui des traites sont fournies, est chargé, d'après l'usage du commerce, de faire pouvoir à l'assurance. En conséquence, nonobstant le défaut d'ordre formel de l'expéditeur ou consignataire de faire assurer, cette marchandise est valablement couverte par l'assurance flottante souscrite en faveur du consignataire. Voici quelle est à l'usage des importateurs la formule de la police du Havre : « Les marchandises applicables à la présente police sont celles chargées d'ordre et pour compte de vous, sieurs assurés, ou achetées en vertu de crédits ouverts ou confirmés par vous, et celles pour compte d'amis, pourvu que ces derniers vous aient donné, avant la connaissance de tout sinistre, l'ordre de faire assurer. »
334 F* PAftTR. — DBS JJSUtAWCIS SAUTURS.
La police garantit les marchandises dans trois sitnstkms bien différentes : !• les marchandises chargées d'ordre et pour compte des sieurs assurés. C'est l'assurance du propriétaire qui doit prévaloir sur toutes les autres* Sa date est celle de la police d'abonnement ; 2° les marchandises achetées en vertu de crédits ouverts ou confirmés par les sieurs assurés. La date de cette assurance n'est pas celle de b police d'abonnement; c'est celle de l'ouverture du crédit. À quel titre l'assuré aurait-il stipulé pour un acheteur inconnu lors de la souscription de la police, lié peut-être par d'autres engagements ? 3° enfin les marchandises voyageant pour compte d'amis.
L'expression « amis » ne doit jamais s'entendre de négociants résidant sur la même place que l'assuré, mais seulement des correspondants résidant au dehors, et un assuré ne serait pas fondé à appliquer à une police flottante souscrite pour compte Ayami$, des marchandises appartenant à un négociant de la même place que lui (Havre, 29 novembre 1864, J.M., 64.2.186).
Quelle est la date de l'assurance qu'on applique aux polices pour compte d'amis? Répétons ici ce que nous avons dit plus haut & propos des polices des commissionnaires d'assurances* La date ne peut être celle de la police, puisque le correspondant se trouverait dans les liens d'une assurance par le fait d'un homme qui n'était ni son mandataire, ni son gérant d'affaires. L'assurance ne peut exister avant que le correspondant n'ait donné l'ordre de la souscrire. Mais prendra-t-elle vie à la date à laquelle il a donné Tordre, ou à celle à laquelle le commissionnaire a reçu cet ordre ? La question a un intérêt si on suppose soit une autre police contractée par le donneur d'ordre, postérieurement h celui même qu'il a donné, soit le sinistre ou l'heureuse arrivée de là marchandise connus du commissionnaire, à l'instant [où les instructions de son correspondant lui parviennent. Nous croyons que c'est à cette dernière date seule qu'il faut s'arrêter. En effet, puisque « l'ami » n'est pas assuré par le fait de la police, puisque le commissionnaire n'est pas tenu par
CHIP. O. — POUB 1T OVR DU CONTRAT. — AH. 359. W
avance d'appliquer le bénéfice de celle-ci à tous ceux qui le lui demandent, puisqu'il a à cet égard sa liberté d'action, le contrat d'assurance ne se forme entre ce commissionnaire et son correspondant que par l'application que le premier consent à faire au second de sa police ouverte. Il ne peut dono accomplir cet acte d'ailleurs purement intellectuel avant d'en avoir reçu l'ordre* De plus cette application équivaut à une sorte de présentation h la Compagnie. Or comment admettre, en vertu des principes généraux, qu'il puisse faire cette présentation qui va donner vie au contrat, si, au moment où l'ordre lui arrive, il a connaissance du sinistre? On sait en effet que l'assurance est nulle, si, au moment du contrat, le commissionnaire connaissait la perte*
La situation serait différente si, ce qui arrivera générale* ment, il s'agissait d'un correspondant auquel l'importateur contractant aurait fait connaître l'existence de sa police, eh l'invitant à lui transmettre des ordres d'application, et qui aurait obtempéré à cette invitation. L'assurance daterait alors du jour où le correspondant a donné l'ordre* Car ce jour là, V offre qui lui aura été faite aura concouru avec l'acceptation,
202. Finissons par les polices d'abonnement des négociants exportateurs. En général elles partent simplement la formule t Agissant pour le compte de qui il appartiendra.
Elles assurent à X..., la somme de au maximum, par
navire, sur marchandise quelconque à charger pendant un an, pour le voyage des différents port d'Europe aux différents ports hors d'Europe. L'exportateur est un mandataire chargé d'acheter et d'expédier des marchandises; s'il fait crédit à son mandant, il y a présomption que dans l'intérêt de sa garantie personnelle, il est chargé de pourvoir aux assurances. Mais la police ne couvre que les marchandises] qu'il est autorisé à flaire assurer aux conditions de cette police. Ainsi si son mandant lui a donné ordre de contracter moyennant une prime d'un taux inférieur à celle de la police d'abonnement, et sans franchise d'avaries, alors que la police d'abonnement porte franchise d'avaries, on ne présumera pas qu'il
136 I" PARTIS. — >ES ASSURiRCBS MARITIMES.
ait voulu faire une application de risques contraire aux instructions qu'il a reçues. De marne encore, le contrat ne l'oblige que comme commissionnaire de marchandises, c'est-à-dire qu'il n'est tenu de foire assurer que les marchandises qu'il expédie. S'il reçoit un ordre simple d'assurance pour des marchandises qu'il n'a pas expédiées, il n'est nullement forcé d'en faire l'application au contrat, pas plus que l'assureur n'est forcé de l'agréer. Ceci dit, quelle est la date de l'assurance ? Si la police d'abonnement est postérieure à l'ordre donné par le correspondant, l'assurance datera de la police d'abonnement; mais si la police est antérieure, l'assurance ne peut précéder l'ordre. Elle ne datera que du jour où il aura été donné.
203. Le paragraphe 2 de l'article 359 règle la situation faite aux assureurs qui se trouvent ainsi postérieurs en date, et dont les polices sont sans aliment. Ils sont libérés et ne reçoivent que 1/2 p. 100 de la somme assurée.
L'hypothèse que régit le paragraphe 3 de l'article 359 est fort simple : Soit un négociant qui attend l'arrivée au Havre d'un million de marchandises. Il ne trouve à les faire assurer sur la place que pour 500,000 francs. Pour le surplus, il s'adresse le lendemain à un assureur de Paris, Or il arrive que les marchandises qui lui avaient été annoncées comme devant s'élever à un million n'atteignent qu'une valeur de 750,000 francs. Il y a donc lieu soit à la réduction proportionnelle des deux polices, soit à la réduction de l'une d'elles. Le paragraphe 3 de l'article 359 nous apprend que c'est la police première en date qui devra d'abord recevoir tout son aliment, et que la seconde police ne garantira que l'excédant. Les parties pourraient, par une convention expresse, prévenir ce résultat, et si, par exemple, l'assuré ayant plus de confiance dans la solvabilité de l'assureur de Paris, voulait que ce dernier fût responsable de la moitié du chargement, quelle qu'en fût la valeur, il lui suffirait de rédiger sa police en conséquence.
204. U importe de faire observer que si les assureurs subséquents répondent, jusqu'à due concurrence, du déoouvert
CHAP. II.— FOBMB ET OBJBT DD CONTRAT. — Art. 359. S37
laissé par l'assurance antérieure, retendue de ce découvert doit être appréciée au regard de l'assureur subséquent} par l'évaluation de la chose assurée telle qu'elle est faite dans le contrat qui le lie. S'il a consenti une estimation conventionnelle des marchandises assurées supérieure à l'estimation par facture adoptée par le premier assureur, il ne peut nullement au cas de sinistre, se prévaloir de cette différence, et il suffit que d'après l'évaluation sincère de sa police, la valeur totale des marchandises s'élève au-dessus du montant de deux assurances ensemble pour qu'il soit tenu d'acquitter son engagement sans aucune réduction, quand même l'estimation du premier assureur n'attribuerait aux mêmes marchandises qu'une valeur inférieure aux sommes assurées par les deux contrats (Cass., 8 mai 1839, Dalloz, lac. cit, n. 1671).
205. Le § 3 de l'aride 359 peut servir à faire interpréter le § 1 du même article dans un sens tout à fait erroné suivant nous. Soit deux polices de date différente, couvrant toutes deux l'entière valeur d'un chargement. Seulement la plus ancienne ne garantit que certains risques déterminés, excepte par exemple les risques de guerre; la seconde garantit tous les risques énumérés dans l'article 350. Le chargement est atteint par un des sinistres que visait seule la deuxième police. L'assuré va-t-il pouvoir obtenir l'exécution de cette deuxième police, ou celle-ci sera-telle caduque conformément aux prescriptions de l'article 359 § 1 ? On peut essayer de prétendre qu'elle est valable, que l'article 357 n'entend annuler une police postérieure en date qu'autant que la première couvre non-seulement Tentière valeur de la cargaison, mais ne laisse prise à aucune espèce de risques sur cette cargaison. Sinon, s'il est un seul risque qui ait été laissé en dehors des clauses de la convention première, il va devenir l'aliment de la deuxième police qui vaudra pour ce qui touche ce risque : c'est là un résultat consacré par le paragraphe 3 de l'article 359 donnant effet aux contrats subséquentsjpour tout ce que les premières ne garantissent pas.
£38 I" PARTIE. — DW A9B01ASCBS EAEITIWM.
Ce système nous paraît tont à fait erroné. C'est étendre singulièrement les termes de l'article 359 que de vouloir, lorsqu'il parle de l'assurance de [entière valeur des effets chargés, lire assurance à tous risques de l'entière valeur. C'est se méprendre, lorsqu'il parle d'un excédant de valeur, de lire excédant de valeur et de risques. Mais indépendamment de ces critiques, supposons que la marchandise périsse par un des sinistres que les deux polices visent également. On veut appliquer le paragraphe 3 de l'article 359 et ristourner la deuxième police pour ces risques, que la première police garantissait avant elle, et va seule couvrir. Comment se calculera le ristourne ? Quand il est effectué parce que la deuxième police couvre des sommes qui n'étaient pas en risque, pas de difficulté ; il se calcule sur le montant de cet excédant (art. 358). Mais ici, sur quelle somme va-t-on établir le droit de ristourne, puisque l'exécédant consiste non en l'argent, mais en risques, c'est-à-dire dans une chose qui ne se chiffre pas ? Il faut donc évaluer d'une façon arbitraire pour combien entrait dans le taux de la prime stipulée parle deuxième assureur, la prise en charge des risques qui n'est pas sortie à effet. C'est là un procédé qui est anti-juridique. Quand la police subséquente est annulée en tout ou en pa> tie parce que la somme sur laquelle elle porte était déjà couverte antérieurement en tout ou partie, l'assureur de cette police n'a couru aucun risque, et le demi pour cent qu'on lui alloue n'a pas le caractère d'une prime, puisqu'on considère qu'il n'y a pas eu de contrat. C'est seulement comme dit Émerigon, « un dédommagement pour la peine d'avoir signé et couché la police sur ses livres ». Mais la situation est tout autre» quand il s'agit d'une police ne différant d'une autre, première en date, que par les risques auxquels elle fait face, non par la somme garantie qui est la même. Car en ce cas, on ne peut pas dire que le contrat se trouve annulé, puisque l'assureur a couru le risque, si une des éventualités du contrat s'était réalisée, de payer la somme tout entière. Dès lors, il y a quelque chose d'arbitraire à apprécier, pour combien les risques qui ne sont pas sortis à
CBAP. H.— «OU» SV OWBT DO GORTKAf ♦ — Art. 359.
effet, figuraient dans le taux de le prime et à infliger de ee chef à l'assureur une réduction de fantaisie. La loi referait ainsi après coup un contrat qui ne serait peut-être pas celui que l'assureur aurait consenti à signer à l'origine.
Doue aux yeux du législateur, toute police subséquente à une police qui couvre la valeur entière des effets chargés €6t nulle par cela seul, sans qu'il y ait à comparer l'étendue respective des risques garantis par Tune et l'autre. L'article 369 n'a pu vouloir admettre des distinctions qui amèneraient même souvent des complications et des contradictions judiciaires, des difficultés d'interprétation fort délicates. Car si parfois les risques de la deuxième police seront manifestement plus étendus que ceux de la première, comme par exemple lorsque la deuxième police couvre les risques de guerre qu'excepte la première, ou lorsque la première renferme la clause franc d'avaries que ne contient pas la deuxième, d'autres fois, la différence entre les risques pourra être assez petite pour qu'on puisse se demander si elle existe réellement. Une autre difficulté naîtrait aussi de savoir si le sinistre est imputable aux risques que garantit l'un ou l'autre contrat, et on pourrait voir, comme cela s'est vu d'ailleurs dans d'autres circonstances, un assuré victime de contradictions judiciaires regrettables, s'adressant à des tribunaux, débouté par l'un de sa demande en exécution de premier contrat, sous prétexte qu'il aurait été victime d'un risque de guerre non garanti par sa police, débouté par Pautre de sa demande en exécution de la deuxième police, sous prétexte qu'il aurait été victime d'un sinistre garanti par la première seule.
Sans doute l'assuré pourra trouver dur d'être frustré d'une police sur laquelle il comptait pour combler les lacunes de la première, mais « il n'a, dit M. de Courcy, qu'à s'imputer les conséquences de sa négligence ou de son erreur. Dès lors que la chose est assurée par son ordre, éventuellement vendue, car le délaissement opère une transmission de propriété, il ne peut {dus la faire assurer par d'autres. Si son premier contrat ne lui suffit pas, il a une triple ressource,
240 1" PARTIE, — DBS A88UIANCK9 1UR1TJX18.
celle d'en négocier la résiliation ou le ristourne, celle de faire assurer par un deuxième contrat la solvabilité des assureurs, celle enfin de faire assurer la chose à nouveau, avec déclaration de l'assurance antérieure, dont, en cas de si* nistre, il céderait les droits à ses nouveaux assureurs. Tout cela est parfaitement licite et même usité ; mais il est évident que les deux dernières combinaisons entraînent le paiement de deux primes. Si l'assuré ne prend aucune de ces précautions, il ne paiera qu'une prime, et ne sera garanti que par le premier contrat. Les contrats ultérieurs seront nuls, et la prime en sera restituée. »
Les raisons que nous venons de donner sont applicables au cas tout à fait analogue où un individu aurait fait assurer un chargement pour l'aller et le retour en prime liée, alors qu'il serait déjà dans les liens d'une première police couvrant le chargement pour l'aller seulement, et où, la marchandise ayant péri dans le voyage de retour, il demanderait paiement aux assureurs postérieurs en date. Sa demande devrait être rejetée : le second contrat est nul puisque, par le premier, l'entière valeur des effets chargés était déjà couverte. Il est bien vrai que la première assurance ne portait que sur le voyage d'aller, et que la seconde portait en outre sur le voyage de retour pendant lequel le sinistre est arrivé ; d'où l'on pourrait conclure que si cette dernière est nulle dans sa première partie, c'est-à-dire pour le voyage d'aller, elle doit néanmoins subsister pour le voyage de retour. Mais Boulay-Paty (t. 2, p. 663) fait observer que cette seconde assurance est une assurance à prime liée qui ne saui?it être divisée ; qu'étant indivisible par sa nature, elle ne peut être annulée dans une partie et conserver sa force dans l'autre.
206. Il ne faudrait pas, suivant nous, considérer comme affectant seulement l'étendue des risques, la clause d'une police portant franchise de tant pour cent sur le montant des avaries. Une telle clause ne restreint pas seulement les éventualités dans lesquelles l'obligation de l'assureur prendra naissance; elle laisse une partie du chargement en dehors de l'assurance, puisque l'assuré est exposé à n'être pas rem-
CBÀP. U. — FORES ET OBJET DU CONTRÂT. — Art. 359* 241
bourse de la totalité* Aussi croyons-nous que la police subséquente qui ne contiendrait pas la clause de franchise devrait valoir pour la somme que représenterait dans le capital primitivement assuré le tant pour cent des franchises, set ne devrait être ristournée que pour le capital excédant les franchises.
207. M. de Courcy, seul à notre connaissance, fait avec juste raison remarquer que l'article 359 n'est pas applicable aux assurances sur navires. Car ce texte ne parle que des chargements et des effets chargés. ML de Courcy admet bien toutefois, mais en tant que principe de droit général, non comme texte visant spécialement la matière, le paragraphe 1 de l'article 359. En vertu de ce paragraphe qu'il interprète comme nous l'avons du reste interprété avec lui pour l'assurance sur chargement, il décide que si le navire a changé de mains, l'assurance de l'acheteur qui a ignoré l'existence d'une police non éteinte est toujours valable, nonobstant la postériorité de sa date. Il attire seulement l'attention sur les complications de dates qui pourront naître de la division habituelle de la propriété d'un navire en plusieurs mains. Chacun pouvant vendre sa part, il peut y avoir des assurances avec autant de dates différentes qu'il y a de parts de propriété* Selon lui, en ce cas, l'assurance de chacune de ces parts doit être considérée séparément, et la police souscrite par le copropriétaire, ou par son ordre, sera toujours préférée à celle qui a été souscrite sans mandat. S'il y a un armateur gérant de la propriété commune, il faudra rechercher, question qui se résoudra d'après les circonstances, s'il avait mandat de faire assurer le navire entier.
Si M. de Courcy admet l'application du § 1er de l'article 389
aux assurances du navire, il repousse l'application du § 3
où il est dit que si le montant de la valeur d'un chargement
n'atteint pas le chiffre total des assurances partielles, le ris-
tourne de l'excédant portera sur la dernière police. Pour
écarter le principe contenu dans ce texte, il fait remarquer
la différence qu'il y a entre une assurance sur chargement
et une assurance sur navire : « Quand on assure des maN
2A2 1M PAETŒ. — DBS 198UR1NCIS MAllHIIES.
ohandises, la somme que souscrit chaque' assureur est le maximum de ce qu'il lui convient de garantir; elle n'est point dans la dépendance de la valeur totale qu'aura le chargement, valeur qui souvent ne sera connue que plus tard, à l'arrivée des factures et connaissements* Quand on assure un navire, au contraire, cette valeur totale de la chose est et doit être prise en très-sérieuse considération, et elle est connue. On est en mesure de contrôler la valeur que lui attribue l'armateur, et souvent l'assureur exige qu'elle soit réduite ou augmentée. Bref, lorsque l'évaluation de 100,000 francs est agréée, et qu'un assureur souscrit 20,000 francs, l'in* tendon commune des parties est certainement qu'il assure le cinquième. Lorsque l'assureur souscrit 20,000 francs sur des sucres ou des cafés, il n'y a aucune intention commune d'une proportionnalité fixée d'avance. » M. de Courcy en conclut que, s'il y a lieu à ristourner un trop assuré sur un navire, le ristourne se fait, sans tenir compte de l'ordre de dates, au prorata des souscriptions des assureurs, et il cite en ce sens un jugement de Marseille du 12 mai 1876. La même solution devrait être suivie, et le ristourne être fait proportionnellement, si les assurances sur corps étaient réduites, dans les conditions de l'article S de la police française, du montant des assurances contractées séparément sur armement, victuailles ou mises hors.
Abticub 360.
S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets» au marc le franc de leur intérêt,
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