‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 38 sur 106 · Cas où les polices viennent en concours · texte numérisé non relu

Cas où les polices viennent en concours

208* Quand toutes les polices sont valables et que leur montant ne dépasse pas la valeur des objets chargés, il est bien évident que si une avarie survient, il n'y a aucune rai-

CHAP. n. — FORME Et OBJET DU COHTRÀÎ. — Art. 361. 243

son pour la mettre à la charge de la police la plus antienne de préférence à celle plus récente. Le sinistre est arrivé pour le compte de tous les assureurs à proportion de la somme pour laquelle ils ont pris risque, de même que quand rassuré n'a pas fait garantir toute la valeur de son chargement, qu'il s'est laissé un découvert, le dommage est supporté en commun par l'assureur et par lui suivant la proportion du découvert par rapport à la somme assurée.

Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés j et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

SOMMAIRE

209. Cas où l'assurance étant faite sur un chargement maximum par navire, le maximum de ce chargement est dépassé.

209. Le principe de l'article 361 est suffisamment clair. L'assureur a limité ses risques sur chaque navire, et ces risques ne peuvent se trouver étendus par le fait de l'assuré.

Quand l'assurance est faite dans les conditions de l'article 361, les assureurs ont-ils entendu limiter leurs risques aussi bien sur les vaisseaux que sur les chaloupes destinées à transporter le chargement à bord du navire? Autrement dit, lorsqu'ils répondent des risques du transport de terre à bord par gabarres ou allèges, sont-ils garants pour la totalité de la perte de la cargaison qui a péri alors qu'elle était chargée sur uùe seule chaloupe d'où elle devait ensuite être portée sur les différents vaisseaux entre lesquels elle aurait été ré-

244 I" URT1I. — DIS ASSUIAHCU ■AUTIUS.

partie conformément au contrat? Émerigon (ch., 6, section 16) qui pose cette question la résout avec Valin dans le sens affirmatif, contrairement à la décision du Guidon de la Mer. Il dit avec raison que les assureurs sont responsables quand les risques se sont trouvés réunis casuellement dans le même bateau, sans que Tordre ordinaire et naturel de pareilles opérations ait été violé. Les capitaines respectifs ne sont pas obligés de se diriger par des assurances qui leur sont étrangères (Conf. anal : Paris, 12 avril 1878, /. A. 1878.192).

Article 362.

Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont h bord, s'il n'y a convention contraire.

AaTicLi 363.

Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

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