‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 39 sur 106 · UU1M · texte numérisé non relu

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210. Époque à laquelle commencent les risques, modifiée par la clause d'échelle.

210. L'article 362 constitue une dérogation, pour le cas où la police renferme la clause de faire échelle, à la règle des articles 341 et 328 fixant l'époque à laquelle commencent les risques sur marchandises. Si l'assurance commence du jour où les marchandises ont été chargées dans les navires ou dans les gabarres pour les y porter, si l'assureur doit ainsi supporter au départ les risques d'allégés, le législateur trouve excessif de les mettre à sa charge pendant toutes les escales que peut faire le navire : aussi décide-t-il que, dans tous ces points intermédiaires, la responsabilité de l'assureur

chàp. n. — roiu bt oubt du 'contrat. — Art. 365 à 368. 245

sur marchandises ne court que du moment où elles sont à bord dudit navire.

Inutile de dire qu'il peut être dérogé à cette clause; l'article ne statue que sauf convention contraire.

L'article 363 traite de l'époque à laquelle finit l'assurance à temps limité. Nous nous sommes déjà expliqués à cet égard sous l'article 341 et nous n'avons pas à y revenir.

Article 365.

Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.

Article 366.

La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriaraètre par heure, sans préjudice des antres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.

Article 367.

Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise. — Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

Article 368.

En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime.'— En cas de preuve contre l'assureur, celuici paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. — Celui d'entre eux contre qui la preuve est faits est poqrg^jyi correctionnellemenf.

M6 I" PAftTI*, — PU ASSUlARCEf KA*ITUR9.

SOMMAIRE

211 ♦ Assurance faite après la cessation des risques.

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