Du délaissement conditionnel
233. Le délaissement ne peut être partiel. Quel est le sens de cette expression? C'est-à-dire que toutes les fois que les parties ont entendu comprendre des objets dans une même assurance, que ces objets étaient, au moment du sinistre, tous exposés au risque, l'assuré ne saurait retenir les effets sauvés, et délaisser ceux qui n'ont pu l'être, ou retenir les effets sains et délaisser ceux qui sont avariés. Il faut qu'il délaisse la totalité des objets qui ont couru le même risque. Valin donne la raison de cette règle : « Le contrat d'assurance étant individu, ne peut souffrir aucune division ».
Pour que la règle de l'article 372 reçoive son application, il faut donc que les objets soient compris dans une môme assurance ; question d'appréciation qui sera parfois délicate, et qui est d'ailleurs indépendante de ce fait matériel qu'il y aura eu une ou plusieurs polices de dressées.
etift. m. i— ikc vALAnsnnBRT. — Art. 87S. $79
234. En matière de police sur corps, le navire et la mai chine doivent être considérés comme formant un seul tout au point de vue du délaissement, bien que la somme assurée ait été divisée entre chacune de ces fractions et qu'une prime dHNrente ait été stipulée pour Pnneet Fautire. En conséquence, s'il se produit des avaries dont la réparation dépasserait lés trois quarts de la somme assurée, le délaissement doit porter sur la totalité des objets assurés, bien que les avaries n'aient affecté que le corps, et que la machine soit intacte (Paris, 50 novembre 1875, J. ilf., 76.2.96).
La Cour de Paris, dans une espèce où elle avait décidé que Installation exigée par les traités et les règlements locaux pour le transport des travailleurs chinois, constitue une augmentation de dépense qui peut être couverte pas une assûraàcfe spéciale en dehors d'une assurance précédemment faite sur le corpè du navire, appartenances et dépendances, a jugé en conséquence que te délaissement du navire aux assureurs sur corps n'empêche pas le délaissement à l'assureur de l'installation, sauf à celui-ci à obtenir une réparation proportionnelle du produit de là vente entre lui et léf fritemier assureur (Paris, 2*Ch., i8 février 1869, Bull Se ta Cour, 1869, p. 107).
En matière de police sur corps et facultés si les sommes assurées sur chacun de ces objets par la même police sont distihètés, on peut délaisse* Iè corps et conserver le chargement. Si, au contraire, on a fait assurer le tout pour une sotome unique et que le navire fasse naufrage, on ne peut retenir en tout ou partie des marchandises sauvées, et délaisser le corpfe natifragé.
235. Four les facultés, voici ce que dit Émerigori : « lô Je me fais indéfiniment assurer 10,000 liv. st. sur facultés où sur telles et telles marchandises chargées dans un tel navire, sans tien distinguer. Cette assurance est une. le ne puis laisser mes sucres et retenir nies indigos. 2° Si par une police je fais assuret ïnes sucres, et par une autre mes indigos, ou si9 par la même police, je fais assurer distinctement et séparément telle somme sur mes sucres, et telle autre sommé sur
280 i" pirm. — m» assueuigis ■auxoibs*
mes indigos, je pourrais, le cas échéant, retenir l'on de ees objets et délaisser l'autre, parce que ce sont deux assurances distinctes Tune de l'autre/»
La Cour de Bordeaux, 15 décembre 1828 (Dalloz, n°2136), a décidé que s'il a été convenu dans la police que chaque espèce de marchandises assurées formerait un capital distinct et séparé, l'assuré a la faculté, dans le cas où une partie seulement des marchandises arrive au lieu de destination, de faire l'abandon de chaque espèce dont le déficit atteint les trois quarts et d'exercer l'action d'avaries à l'égard des autres espèces dont la perte est inférieure à cette quantité.
La Ch. req., 18 mars 1878 (D.p. 78,1.352), a décidé qu'en cas d'assurance pour un voyage de San Francisco à New- York par l'isthme de Panama, avec stipulation de règlement séparé sur chaque navire, chaque allège, chaque gabarre, chaque nature d'aliments, chaque marque ou contre* marque, il y a lieu de considérer comme formant capital séparé une partie de la marchandise qui, déposée sur un dock en estacade, après la traversée de l'isthme, pour y attendre un navire dont elle devait former seule le chargement, a été submergée par suite, du choc d'un autre navire qui a démoli le dock ; qu'en ce cas, l'assuré peut faire le délaissement de cette partie, bien qu'elle soit inférieure aux trois quarts de l'aliment total de la police.
236. Ce n'est pas délaisser une partie et retenir l'autre que de ne faire le délaissement aux assureurs que jusqu'à concurrence du risque par eux pris. Car l'assuré est comme assureur à lui-même par rapport à son découvert. J'ai fait assurer 50,000 fr. sur une cargaison qui en vaut 75,000. Jusqu'à concurrence de 25,000 fr», c'est-à-dire pour le 1/3 de la valeur totale, je suis donc mon propre assureur. Si le sinistre engloutit une partie de ma cargaison représentant 50,000 fr., je ne serai tenu de délaisser aux assureurs çur les 25,000 fr. sauvés que la portion représentant leur intérêt dans le chargement, c'est-à-dire 2/3 ou 16,666 fr.
M. Pardessus pense qu'il n'y a pas davantage doute dans l'hypothèse suivante: «Pierre a expédié de France pour
CBAP. III. — DU DftLAISSBMBlfT. — Art. 372. 281
l'Espagne et de là pour la Martinique un chargement qu'il a fait assurer eu entier au départ, à prime liée, pour l'aller et ie retour, sur estimation de 25,000 francs. Le navire arrive en Espagne, y vend son chargement et repart pour la Martinique, après avoir, avec le produit de ce chargement qui ne valait que 25,000 francs au départ, acheté des marchandises pour une valeur de 50,000 francs. Par suite d'un naufrage arrivé dans ce trajet, la moitié de la cargaison périt. Pierre ne sera pas obligé de délaisser tout ce qui sera sauvé, comme reste d'un chargement, qui, dans son entier, représentait la valeur assurée. Le chargement assuré qui valait 25,000 francs au départ, ayant été vendu réellement ou par échange en Espagne pour 50,000 francs, les 25,000 francs de bénéfice sont un profit acquis appartenant à l'assuré, un découvert dont il pouvait faire lui-même l'objet d'une assurance, et dont il a pu par conséquent devenir son propre assureur. Il n'y aura donc lieu qu'au délaissement partiel et à une répartition entre l'assureur et l'assuré en raison de leur intérêt respectif. »,
237. Nous avons dit que pour que l'article 372 s'appliquât, il fallait que les objets eussent couru le même risque. L'article est donc étranger au cas où l'assuré, usant du droit de faire échelle, décharge en route partie des marchandises assurées* Le risque se réduisant à celles qui sont à bord, il n'est pas, en cas de perte, obligé de faire le délaissement de celles déchargées à terre dans le cours du voyage* « Si les effets qui lors du naufrage se trouvent dans le navire ne répondent pas à la somme assurée, dit Émerigon, l'assurance ne subsistera que jusqu'à concurrence de leur estimation, et l'abandon n'aura lieu « que pour les marchandises perdues dans le naufrage, ou sauvées du naufrage, et non pour celles qui avaient auparavant été déchargées h terre. »
238. Une question qui est assez délieate est celle de savoir si quand il n'a été mis en risque qu'une partie des objets assurés, l'autre partie peut être considérée comme ayant été également soumise au risque parce qu'elle formait l'accessoire de la portion sinistrée, et était comprise dans une seule
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et même assurance. Yoici l'espèce gui s'est présentée devant la Cour de Bordeaux. Un navire avait été assuré avnc ses agrès et accessoires, ponr les risques commencer à courir an moment de sa mise a l'ean des chantiers. Le navire est consumé en rade par an incendie, alors qu'il était encore à l'état de coque nue, et que les agrès étaient a terra en magasin. L'assuré voulut délaisser àui assureurs la coque et les agrès. Les assureurs ne voulurent accepter que te délaissement de la coque qui senle avait été mise en risque. La Cour, il mai 1870 (D.r. 71.2.26), a déclaré que les assureurs seraient tenus d'accepter le délaissement de la coque et des agrès. A l'appui de sa décision, elle a rappelé que l'assurance avait été contractée d'une façon indivisible sur le navire, et sur les agrès qui ne sont que l'accessoire, et que les agrès n'étant plus, après la perte du navire, que des objets inutiles et sans valeur, avaient été ainsi détériorés par un effet immédiat quoiqu 'indirect du sinistre maritime. Nous ne «aurions accepter la doctrine de la Cour de Bordeaux. Que l'assurance soit indivisible, c'est possible. La eon* séquence en est que si tout a été mie en risques, tout devra être délaissé. Biais l'indivisibilité de l'assurance ne peut avoir pour effet de faire réputer exposé au risque ce qui n'y a jamais été soumis. Cette indivisibilité ne peut faire écbee aux principes essentiels du contrat Supposons que rassuré,
CHÀP. III. — DU DftLAISSKSBRT. — Art. 372. 883
indirect d'un sinistre maritime. Qu'importe, s'ils n'ont jamais été mis en risque ? Sans doute il n'est pas nécessaire que le dommage ait été réalisé sur mer, à condition que le germe en ait été contracté sur mer. Ainsi pat exemple quand une marchandise arrive détériorée dans un port où l'autorité ordonne la destruction de la cargaison par mesure sanitaire, l'événement étant la conséquence directe du sinistre, il y a là fortune de mer tout comme si la cargaison avait péri en mer. Ici sans doute c^est la destruction du navire par fortune de mer qui a enlevé toute valeur aux agrès, en les laissant sans appropriation. Mais, connue dit Emerigon, qui enseigne que les assureurs ne répondent point des marchait» dises qui n'ont pas été chargées, encore que le défaut de chargement soit la suite du déradement forcé du navire, « en cette matière on s'arrête aux dommages qui procèdent ex re ipsâ. Or le déradement n'avait pas fait périr le changement, il n'en avait pas altéré la substance, ce qui suffit pour que les assureurs n'en soient pas garants* »
238 bis, Une difficulté d'un genre analogue a été soulevée devant le tribunal de Marseille, le 21 octobre 1851 (S. M.y 51*1 «258), à propos d'une assurance sur victuailles, armement et entière mise hors du navire pour lé voyage. Le na* vire ayant été déclaré innavigable en cours de route, l'assuré sur victuailles fit délaissement aux assureurs qui le refusèrent par le motif que l'objet assuré n'était point sur le navire au moment du sinistre. Le tribunal à écarté avec raison là résistance de ces derniers* i « Attendu que Tassurattèe faite sur victuailles, armement et mise hors comprend nonseulement les vivres qui sont consommés à mesure dô la durée du voyage, mfeis encore les frais d'armement, d'avances à l'équipage, d'expédition, frais de consulats et autres qui *4 renouvellent à chaque échelle que fait le navire, et ne se trouvent pas matériellement à bord; que dès lors les assu* reurs sont mal fondés h repousser le délaissement par le mo+ ttf que l'objet assuré n'était pas sur le navire au moment du sinistre. *