‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 46 sur 106 · Le délaissement ne doit pas être conditionnel : Je · texte numérisé non relu

Le délaissement ne doit pas être conditionnel : Je

Î84 1" PilTiK. — DES A8SU«AHC8S IlSltaiS.

ne puis foire le délaissement du navire prisa condition que, s'il est relâché, il continuera de ra'appartenîr et que je rendrai avec intérêts à mes assureurs les sommes qu'ils m'auront comptées. Un pareil délaissement serait nul et ne sacrait être admis » (Émerigon).

Articlk 373.

Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou cotes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux cotes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée on de la prise conduite en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horo;

Dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des perles arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde;

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

CHAP. III. — DU DÉLÀI8SKMSHT. — Art. 373. 285

du jour de la réception de la nouvelle, la loi le fait plus long ou plus court, suivant que la perte est arrivée dans des parages plus éloignés ou plus voisins delà demeure de l'assuré; suivant le degré de cette distance l'assuré, sera en effet plus ou moins vite à même de recueillir au complet les renseignements et les informations nécessaires.

Le délai court seulement du jour où la nouvelle a été connue de Tassuré personnellement. Peu importe qu'elle l'ait été dans le lieu de sa demeure, ou qu'elle l'ait été par l'armateur du navire, s'il a, lui, la qualité de chargeur (Cass., 6 janvier 1813, Dailoz, n° 2161).

De plus, s'il n'est pas nécessaire que la nouvelle arrive accompagnée de preuves légales, elle doit avoir un caractère certain. Il ne suffirait pas que l'accusé eût recueilli un bruit vague, une rumeur sans consistance, pour que l'assureur pût faire courir de ce moment les délais légaux (Req. 11 mars 1845, D.p. 45.1.214).

La loi ayant établi non pas un délai fixe, mais un délai qui varie suivant la distance entre le lieu du sinistre et la demeure de l'assuré a voulu précisément parer à toutes les circonstances ; et l'assuré, par une sorte de présomption lé* gale, est ainsi censé avoir toujours eu le loisir de se renseigner. On ne saurait donc approuver l'arrêt de rejet de la Chambre civile du 22 juin 1847 (D.p. 47.1.218), prolongeant le délai de l'article 373 dans le cas de perte des 3/4, parce que le rapport d'experts constatant la quotité de la perte n'avait été déposé que plus de 6 mois après le sinistre (même sens : Havre, 15 décembre 1866, J. /?., 67. 1.44). La loi a entendu faire courir le délai di^ jour de la réception de la nouvelle du sinistre, non du jour, où serait connue l'importance de la perte, puisque l'espace de temps en question est précisément imparti dans le but unique de mettre l'assuré à même de se rendre compte de l'étendue de cette perte.

241. Le délai pour faire délaissement qui court contre l'assuré court en même temps contre le réassuré, puisque la réassurance n'est qu'une assurance au regard des parties contractantes. Il en résulte des conséquences qui heurteront

W6 I" PÂIIII. — MB AMOIAHCM «AIITIMIS.

souvent l'équité. L'assureur ne peut délaisser avant que l'assuré n'ait délaissé lui-même. Dès lors pendant que l'assuré jouira, pour exercer son action, des délais nécessaires, l'assureur n'aura, lui, que le restant du délai à courir qui n'aura pas été utilisé par l'assuré, et même en poussant les choses a l'extrême, si ce dernier délaisse le jour de l'expiration du délai, l'assureur ne sera plus en temps pour agir contre le réassureur, et sera déchu avant d'avoir pu agir. Gependant, puisque- l'assuré doit délaisser dans un certain délai a dater de la réception de la nouvelle de la perte, que l'assureur est au regard du réassureur un assuré, il faut bien se conformer à la loi (Req. 1** juin 1824 ; Aix, 4 mai 1836, Dalloz, loc. cit., q" 2166 et 2169). Disons pour atténuer les conséquences rigoureuses du principe que bien rarement un assuré délaissera assez tardivement pour que l'assureur ne soit plus en temps de délaisser à son tour. Et quant au cas où les délais impartis à l'assuré se trouveront simplement abrogés, disons que l'assuré n'aura délaissé qu'après avoir recueilli des renseignements qui abrégeront singulièrement pour l'assureur le temps de la délibération. - La rapidité des moyens de communication devait nécessairement amener les assureurs h modifier les délais de l'article- 373. Voici ce que porte la police de Paris (police sur corps) art. 8 : « Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait ; après six mois pour tous voyages de cabotage ; après huit mois pour tous voyages de long cours en deçà des caps Horn et dé Bonne-Espérance; après douia mois pour tous voyages au delà desdits caps. Ces délais se réduisent de quart pour les vapeurs. L'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée et de la date du départ ».

L'article 8 de la police sur marchandises établit, en ce qui touche le délaissement des facultés pour défaut de nouvelles, des délais identiques à ceux établis pour le délaissement du corps. Pour lo cas où le navire est devenu innavigable, les délais à l'expiration desquels le chargeur est autorisé à délaisser, si ces marchandises n'ont pu être rechargées h- bord d'un autre bâtiment, sont ; « De deux mois si l'événement

OU*, lift* — Dit DiiAMSIiltN*.— Art. 374k 38?

a en lieu sur les côtes ou lies. d'Europe ou sur le littoral d'Asie ou, d'Afrique bordant k Méditerranée ou la met Noire; de quatre mois si l'événement a eu lieu sur lesoAteg ou fies de l'océan Atlantique hors d'Europe; de six mois si l'événement a eu lieu sur les autres côtes ou îles» Les délais courent du jour de la notification de TinnavigabUité faite par les assurés aux assureurs » .

Article 374.

Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans les cas de tous autres accidents au risque des assureurs, Passuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus, — La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

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242. L'assuré doit signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

242. L'assureur ayant intérêt à être instruit des accidents à sa charge, afin de pouvoir prendre immédiatement les mesures nécessaires, et atténuer au besoin les conséquences du sinistre, la loi veut que l'assuré le prévienne dans un délai très-court. L'Ordonnance voulait que ce fût incontinent. L'article lui laisse un délai de trois jours, sans préjudice de la prorogation accordée par l'article 1033, C. proc, à raison de la distance entre le lieu ou il faut donner Tordre de la signification et le lieu où elle doit être faite. Il est tenu dans ce délai de signifier les avis qu'il a reçus ; peu importe que ces avis ne soient pas certains ; il suffit qu'ils aient une apparence sérieuse. La signification doit être faite par notaire ou huissier. Elle pourrait être remplacée par une communication amiable*

A. l'exemple de l'Ordonnance qui ne prononçait aucune peine, pour le défaut de signification dont il s'agit, l'article n'édicte contre l'assuré aucune déchéance. Le seul danger auquel l'exposerait sa négligence serait d'être tenu de dom-

mages-intérêts vis-à-vis de l'assureur, si ce dernier pouvait prouver que le retard de l'assuré lui a préjudicié, eu l'empêchant par exemple de prendre pour le sauvetage des mesures qui se seraient trouvées efficaces (Aii, 29 avril 1823,

* chip. m. — du délaissement. — Art. 376. 289

L'assuré qui se fonde pour demander le délaissement sur l'article 375 n'a aucune espèce de preuve à faire ; ainsi que nous l'avons dit, c'est à l'assureur, s'il est en mesure, de prouver que l'assuré a reçu une nouvelle de son navire.

Si l'assurance a été faite depuis le départ du navire, le délai n'en court pas moins du jour du départ ou des dernières nouvelles.

On peut valablement faire assurer le navire même après que par l'expiration des délais fixés par l'article 375, la présomption légale de la perte se trouve acquise, pourvu que l'assuré déclare dans la police la date des dernières nouvelles. Dans ce cas le délaissement ne peut avoir lieu qu'après un nouveau délai tel qu'il est fixé par l'article 375.

Article 376.

Dans les cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

SOmÀlRE

244. Du délaissement pour défaut de nouvelles en cas d'une assurance à temps limité.

244. Cet article tranche une question qui était controversée sous l'Ordonnance. Il permet de résoudre la difficulté suivante qui était mise en avant par Émerigon : « J'ai fait assurer mou navire pour trois mois à compter du jour de son départ. N'en ayant après ce terme aucune nouvelle, je fais faire de secondes assurances; un an ou deux ans s'écoulent sans qu'on sache ce qu'il est devenu. La perte retombe-t-elle sur le premier assureur ou sur les seconds... ? ». Elle doit évidemment retomber sur les premiers, puisque la perte est présumée arrivée dans le temps de l'assurance, c'est-à-dire dans les trois mois du départ du navire.

L'article 376 entraîne de certaines conséquences au point

290 1" PARTIS. — DBS ASSURANCES MAE ï TIMES.

de vue de la primé due par l'assuré. Êmerigon cite l'exemple d'une assurance qui avait été faite sur un corsaire pour soixante jours de course et à prorata jusqu'à six mois â compter du 5 janvier 1781 moyennant la prime de 12 0/0; permis aux assurés de faire cesser le risque après les deux premiers mois. « Le Ie* février suivant, lé corsaire fit une prise et Ton n'eut plus aucune nouvelle de lui. L'abandon fut signifié aux assureurs, on leur demanda en octobre 1^82 le paiement de la perte. Ils furent prendre conseil. On leur répondit... que le navire était présumé péri depuis le 1" février 1781, jour de la dernière nouvelle qu'on en avait reçue; que, par conséquent, ils n'avaient à compenser que deux mois de prime sans pouvoir rien prétendre sur le prorata. Cette décision à laquelle ils se soumirent est conforme à nos maximes. »

ÀfiîicLE 377.

- Sont réputé* voyages de long cours ceux qui se fout aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et autres cotes et lies de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Àçores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, audelà des détroits de Gibraltar et du Sund.

ÀHTIGLB 378.

L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374, ou faire le délaissement, avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

AfiTicLK 379.

L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du

(Map. tri. -^ %u htikissKÉEKt. — Art. 3T7 â 379. 291

paiement, qui doit commencer à courir dû jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai Etabli pour former TacKioDt eri délaissement.

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