Déclaration que l'assuré doit faire en délaissant
247. Ladite déclaration, pourrait intervenir régulièrement ou être mo-
difiée après le délaissement.
243. Dès que l'assuré a fait le délaissement, l'assureur est terni dé payer à moins qu'il né se soit ménagé un délai 3ans la police; en ce dernier cas, le délai lui profite nonsfeulenient en ce qu'il n'est pas ténu au paiement avant Péchéance, mais encore en cô qu'il ii'est paé tenu jusque-là d'accepter le délaissement. Jusqu'à 6e moibent donc, l'assuré ne pourrait obtenir contre lui jugement de condamnation.
Utie fois que l'assureur ost assigné en validité du délaissenient, b'est devant le tribunal saisi qU'il est tenu de procéder relativement à toute demande préparatoire, qu'il pourrait atoîr à former à l'occasion dû contrat d'assurance. Ainsi, tant que l'instance en délaissement est pendante, il ne pourrait assigner l'assuré pour voir ordonner une nouvelle expertise ou une vente aux enchères dé l'objet assuré (Marseille, 13 mai 4863, /. M., 63.1. 14i). Car on ne peut former une demande préparatoire que devant Un tribunal saisi d'une demande au fond.
246. On comprend le but de la déclaration que l'ar-< ticle 379 impose à l'assuré. L'assureur a intérêt à connaître au moment du paiement les assurances antérieures, puisque la loi annule les assurances dont la valeur est supérieure à celle de l'objet exposé aux risques. U a intérêt à connaître l'argent pris à la grosse par l'assuré ; car l'assurance des sommes prises à la grosse est interdite par la loi, qui ne Veut pas que l'assuré puisse se faire rembourser en cas de
292 1" PA1TU. — DBS ASSURANCES ■AMTimS.
sinistre le montant d'une dette dont le sinistre même le libère. Or qu'un armateur fasse assurer des sommes empruntées à la grosse, ou qu'il prenne des deniers à la grosse sur des effets assurés, dans les deux cas il fait un bénéfice, s'il touche intégralement le montant de l'assurance, quand la perte pèse en partie sur le préteur à la grosse.
L'article 379 n'est pas applicable lorsque l'assuré a d'autres effets à lui appartenant sur le même navire et compris dans un seul et même connaissement, mais non assurés par la même police dont l'exécution est demandée aux assureurs. Ceux-ci n'ont aucun intérêt à connaître des assurances qui ne peuvent modifier en quoi que ce soit leurs engagements.
La déclaration de l'article 379 ne saurait être davantage exigée lorsque l'assuré, n'ayant pas contracté d'autres assurances que celles dont il poursuit le paiement, ne pourrait faire qu'une déclaration négative que la loi n'exige pas (Req., 9 août 1808, Dalloz, n* 1546).
Le porteur d'une police est tenu en demandant le paiement des sommes assurées de faire la déclaration prescrite par l'article 379. Légitime porteur du titre, il est passible des mêmes obligations que l'assuré qu'il représente (Marseille, il août 1823).
247. La déclaration exigée par l'article 379 peut être faite ou rectifiée même après l'expiration des délais fixés par l'article 373, pourvu que le délaissement ait été régulièrement fait et suivi d'une assignation en justice dans les délais. Vainement, pour faire considérer comme nulle la déclaration de l'assuré faite hors des délais dans lesquels l'action en délaissement est admissible, voudrait-on se fonder sur la disposition finale de l'article 379 : « .....Sans qu'il en résulte (de la suspension du délai de paiement) aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement » . Cette disposition signifie seulement que l'assuré ne peut, sous prétexte qu'il n'a pas les documents suffisants pour notifier la déclaration, se dispenser de former son action en délaissement dans les délais voulus par l'article 373. La peine attachée au retard de rassuré à faite sa déclaration ou h
CHAP. III. — DU DÉLAISSEMENT. — Art. 380 et 381. 293
^inexactitude de celle qu'il a faite, se réduit toujours hors les cas de fraude, à la suspension du paiement (Marseille, il août 1826, Guerrero).
Article 380.
En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré. est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.
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