‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 48 sur 106 · Effets d'une déclaration frauduleuse · texte numérisé non relu

Effets d'une déclaration frauduleuse

248. La disposition de cet article ne saurait s'appliquer qu'autant que le montant des assurances et des sommes empruntées excéderait, la valeur des objets assurés. Car on ne commet pas de fraude gratuitement, et il est difficile de concevoir une déclaration frauduleuse ayant un autre but que celui de masquer une différence entre l'assurance et la chose qui en est l'objet. La présomption de fraude résulte contre l'assuré de l'omission dans la déclaration, et c'est à lui à prouver que cetle omission a été faite sans mauvaise foi.

La déclaration frauduleuse n'a pour effet l'annulation de l'assurance qu'à l'égard de l'assuré. L'assureur conserve la prime, et peut même, s'il y trouve avantage, accepter le délaissement en payant la somme assurée.

Article 381.

En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. — Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

SOHHAIll

249. L'assuré doit travailler au sauvetage des effets naufragés.

£84 1" PÀ1T1B. ~ D&ft ABSUUANCU MARITIMES.

249. L'Ordonnance ne faisait qu'autoriser l'assuré i travailler au sauvetage sans préjudice du délaissement, L'ar* ticle change cette faculté en une obligation, Ya)in disait déjà que l'assuré « doit en rigueur travailler au sauvetage des effets jusqu'à l'arrivée des officiers de l'amirauté. » Quant à la raison de l'article, on la trouve dans Émerigon : «Puisque les effets naufragés continuent jusqu'au délaissement d'appartenir à l'assuré, il est équitable qu'il adoucisse autant que possible le sort des assureurs. *

L'obligation imposée à l'assuré n'existe pas à peine de déchéance du droit de délaissement. Seulement l'assuré serait passible de dommages-intérêts pour le préjudice ayant pu résulter du manquement à cette obligation (Req., i> janvier 1870, P.p. 72.1.35).

Les assureurs peuvent-ijs intervenir, malgré l'assuré, dans les opérations de sauvetage? Après; le délaissement, ils en ont incontestablement le droit, et il ne semble pas que leur intervention puisse ultérieurement leur être opposée comme une acceptation implicite du délaissement. Car, en intervenant, ils ont entendu non faire acte de propriétaires, mais agir dans l'intérêt de qui il appartenait. S'ils travaillent au sauvetage avant le délaissement, l'assuré peut-il les empêcher d'intervenir? Oui, à la grande rigueur. Toutefois, on comprend que l'assuré qui aurait ainsi refusé une aide puissante pourrait, suivant les cas, être considéré comme ayant manqué à son obligation de travailler au sauvetage et être passible dès lors de dommages-intérêts. Car l'assistance des assureurs sera souvent d'une efficacité que n'aurait pas l'effort de l'assuré : « Les assureurs français sont organisés en syndicats et en comités, précisément en vue da centraliser et d'accélérer las opérations de sauvetage» Ils ont des employés qui manquent aux capitaines et aux armateurs isolés. Us ont dos agents expérimenté? qu'ils envoient en toute hâte sur le lieu d'un naufrage. Us peuvent prendre des initiatives, exposer ou avancer des frais. Quand, par exemple, on apprend au Havre qu' un navire a échoué sous les feux de la Hève, ou sur les récifë .tfu Calvados, .quand toijt .dépeod d'ij&e marge

chip, m, — du délaissement. — Art. 380 et 384 . 29$

et de l'urgence d'une assistance, quand un simple échoue; ment peut se convertir en une perte totale du navire et de la cargaison, le comité des assureurs s'empresse d'expédier un agent à bord d'un remorqueur affrété aux frais des assureurs. Se figure-t-on le capitaine du navir£ échoué repousr sant l'assistance si opportunément offerte, et s'pbstiiiant à procéder seul au renflouement? » (De Courcy).

Quoi qu'il en soit, pour prévenir toute contestation, l'article 30 de ja police française sur corps porte : ce Tous droitç réciproquement réservés, l'assuré doit, et l'assureur peut, dans les caç de sinistre, veiller ou procéder aif sauvetage ou au renflouement du navire, prendre ou requérir toutes mesures à cet effet, sans qu'on puisse opposer à l'assureur d'avoip fait acte de propriété. L'assureur peut notamment faire remorquer à ses frais le navire assuré. L'assuré est respons^iç de sa négligence h prévenir les assureurs ou leurs agents ou à prendre lui-même les mesures de conservation, ainsi que des obstacles qu'il apporterait à l'action des assur reurs. »

^.'ar.^çle 381 n'alloue à l'assuré les frais de sauvetage que jusqu'à concurrence du recouvrement des effets sauvés. Cette derrière disposition, établie dans l'intérêt de l'assureur, pourra quelquefois tourner contre lui, en ^empêchant de prendre des mesijre? dont on craindra, dans l'incertitude des résultats, de ne pas r^couv^er les fr^is. Néanmoins le législateur p'$ point eu égard à cette considération. Pour tout ce qui excède le sauvetage, l'assuré est donc sans recours (Cass., 25 novembre 1872, D.p. 73.1.144). Emerigon constate que telle était de son temps la jurisprudence qui, du reste, semblait dicjée p$r le? termes de ^Ordonnance à peu près identiques à ceux du Code» Toutefois, ce jurisconsulte fait observer que « suivant les clauses insérées dans les formules dçs diverses places de commerce, les assureurs, indépendamment des sommes par eux assurées, sont tenus de payer l'excédant des fr^is de sauvetage. » La limitation des engagements dç l'assureur au montanjt du sauvetage disparaîtrait si l'assureur avait donné h l'assuré pouvoir spécial de tra-

296 î" partie. — des assurâmes maritimes.

vailler au sauvetage, pouvoir qui, pour ne pas être considéré comme une redondance de l'article 381, devrait être interprété comme emportant obligation indéfinie de rembourser le montant des dépenses. Cette opinion, qui était celle de Valin, est cependant combattue par Émerigon.

L'assureur ne peut suspendre le paiement dont il est tenu, une fois le délaissement effectué, sous prétexte que l'assuré n'aurait pas travaillé au sauvetage. Car la dette de l'assureur est une dette liquide, et la créance qu'il peut avoir contre l'assuré à raison d'un préjudice causé par la négligence de ce dernior est une créance qui non-seulement n'est pas liquide, mais n'est pas même certaine dans son principe.

L'assureur ne pourrait pas davantage opposer en compensation à l'assuré le compte de sauvetage dont il est créancier vis-à-vis de ce dernier. Ce compte forme un objet qui n'a rien de commun avec le paiement des sommes assurées, c Suivant l'Ordonnance, dit Émerigon, l'abandon est légitime dès qu'il y a prise, naufrage, échouement. La loi ne dit rien de plus et n'oblige ni le capitaine ni les associés à rendre compte du sauvé pour valider l'abandon qfci a été fait II suffit que le cas qui donne ouverture à l'abandon soit valable et doive produire son effet. Si l'on prétend que le compte du sauvé ou recouvré n'est plus fidèle, c'est un point à discuter qui n'a rien de commun avec le premier point. 11 n'est pas permis de les confondre l'un avec l'autre. Car chaque action a des caractères et des attributs particuliers qui doivent être distingués. »

Article 382.

Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

Article 383.

Les acte$ justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

CH4P. m. — mj DÊUissKVtifr. — Art. 382 k 384. 297

Article 384.

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. — L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. — L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y 9 pas eu de poursuite.

SOMMAI

250. L'assureur doit les intérêts de l'indemnité du jour de la signification du délaissement régulier. £50 bis. L'assureur sur corps peut exiger avant de payer un certiêcat

négatif d'hypothèque.

25H. Conditions ordinaires du paiement d'une police. 252* Compensation entre l'indemnité et les primes quand la créance et

la dette coexistent avant la faillite de l'assuré.

253. L'assureur ne peut être tenu de payer au delà de la somme assu-

rée. Clause des polices pour limiter la portée de la règle.

254. Comment l'assuré justifie du chargement Du connaissement*

255. Le connaissement peut être remplacé par d'autres pièces équiva-

lentes. Clauses usitées à cet égard.

2oô. Cas où la signification de l'article 383 peut être entravée par le sinistre.

257. Pièces que doit signifier l'assuré sur corps qui délaisse.

Page 1