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Pièces justificatives de la perte

259. De la iaculté de la preuve contraire aux attestations. 259 bis. De la condamnation provisoire de l'assureur.

250. L'article 382 dit que l'assureur doit payer dans les trois mois du délaissement. La police sur corps abrégeant les délais (art. 25) porte que le paiement doit avoir lieu dans les trente jours.

Mais, du jour où a été fait le délaissement accompagné des pièces justificatives visées par l'article 383 dont nous allons parler, les assureurs doivent les intérêts de l'indemnité à leur charge. Au sujet de ces intérêts, le tribunal de Marseille, 13 décembre 1875 (/. M.9 76.1.262), a décidé que, lorsqu'à la suite d'un sinistre en cours de voyage et d'un délaissement, l'assuré sur facultés convient avec ses assureurs de

$98 I" PAftTIB. — DS8 ASSURANCES MARITIMES.

leur racheter ses marchandises à un certain prix, à la charge par ces derniers de les lui faire parvenir à destination, l'exécution de cette convention équivaut au paiement par les assureurs à l'assuré d'une certaine partie de la somme assurée au temps de l'arrivée à destination ; mais cette circonstance n'empêche nullement les intérêts de courir antérieurement sur la totalité de la somme assurée jusqu'au jour de la livraison pour ne plus courir, à partir de ce jour, que sur le solde.

250 dis. Lorsque l'assurance porte sur un navire, l'assureur ne pourra se libérer aux mains de l'assuré qu'autant que l'assuré lui rapportera un certificat négatif d'hypotjiôque.

Mais, à moins que la loi sur l'hypothèque maritime ne soit modifiée, il n'y aura guère d'assurance sur des navires hypothéqués. Les Compagnies trouvent que cette loi ne leur permet pas de payer avec une sécurité suffisante. En effet, le certificat négatif doit êtrç requis seulement après le sinistre. Or il peut ae foi; e qu'eptrç l'époque du sinistre et celui de la délivrance du certificat, une hypothèque tombe en péremption; elle ne figure pas sur le certificat, et l'assureur qui ignore son existence n'en pourra tenir compte. Mais le créancier qui avait cette hypothèque pourra yenir ultérieurement reprocher à l'assureur de s'être libéré. Il n'avait pas, dira-t-il, & renouveler son hypothèque puisque la perte du navire rendait ce renouvellement sans objet, et la Compagnie d'assurances aurait dû tenir compte (de cette hypothèque existant au momept du sinistre*

Pour éviter toute difficulté de ce genre, les polices conr tiennent la clause suivante : « La condition de la validité d# la présente police est que le navire ne soit grevé d'aucune hypothèque maritime actuelle ou éventuelle. Il est interdit à peine de nullité de la police, pour les risques restant à courir, de faire pendant la durée des risques aucun emprunt hypothécaire sur le navire sans le consentement de? assur rçuxs»,

251 ♦ En lapant de iêté cç qui to^çhe^ux formalités que

chàp. m. «~ &c DteiisçBKEiiT. — Art- 332 à 384. 299

rend nécessaires la loi sur l'hypothèque maritime, rappelons que nous avons, sous l'article 33£> expliqué comment le paiement de la police devait être effectué au* ffiains dç l'usure, ou de celui qui, porteur de la police et des piècçç ressortissant, apparaissait comme mandataire de l'assuré; comment, dans de certains cas (n° 26), l'assureur pouvait demander à celui qui se présente poijr encaisser l'indemnité, qçel est le propriétaire de? choses assurées ; comment (n? 37), dans la police au porteur, l'assureur ne pouvait opposa ep /compensation eu porteqr que les primes dues à raison du contrat dont l'exécution est réclamée, et nous avons cit$ $ <pt égard l'article 16 delà police française sur marchandises et fait observer d'un autre côté comment et pourquoi l'artiele 26 de la police sur corps déroge à la règle,

282, Ajoutons que la compensation entre les primes et lç montant de l'indemnité due ne peut avoir lieu qu'autant qpp la créance de l'assureur et celle de l'assuré étaient liquides et' exigibles avant h faillite de ce dernier ; et que si elles n'ont pas coexisté ayee ce caractère avant cette époque, l'assureur est obligé de payer intégralement l'indemnité et n£ pourra toqcher les primes qju'en monnaie de dividende (Marseille, 25 mars 1862, 2 avril 1862, /. Jf., 62.1,126 et 62-i. 152; Tri b, Bordeaux, 28 mars 1865, J. M.9 65.2,124), Jtf#i$ l'article $6 de la police française sur corps et l'article 16 de la police sur marchandises dérogent à oette règle rigour rwse pour l'assureur.

353. Nous avoçs dij auçsi cous l'article 332 (n° 34) que la somme afc&urée était la limite des engagements dp l'assureur. Dàs lors si, après avoir essuyé des avaries, un navire fait naufrage, et périt complètement, que l'assuré eu fasse le délaissement, les assureurs ne répondent que dç montant de la perte représenté par le montant de l'assurance, et l'assuré garde à sa charge les dépenses des avaries (Cass., 8 janvier 1823, Dalloz, n° 2232). Le tribunal de Marseille, 13 juillet 1871 (/. Jf., 71.1.185) a eu à faire application de ce principe : il a décidé que la clause d'une police sjir corps ^prisant J.' assuré, au qag où Jes répaf avions spnt ^-

300 I" PÀ1T18. — DBS ASSURANCES «ARITIMES.

possibles dans un port, à aller les faire ou les compléter dans un autre, avec l'aide d'un remorqueur au besoin, et aux frais des assureurs, n'est pas une dérogation au droit des assureurs de n'être tenus qu'à concurrence des sommes par eux assurées, et ne peut les obliger, si le sinistre se termine par un délaissement, à payer ces frais en sus du montant de leur souscription. Le tribunal déclare en outre que les autorisations de cette nature données par les assureurs ne peuvent les engager au delà des sommes par eux souscrites que tout autant qu'elles sont données postérieurement à la police.

Cette règle de la limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée devrait recevoir son application dans les assurances qui comprennent plusieurs voyages moyennant une seule prime, dans les assurances à prime liée (Marseille, 16 mai 1856, /. itf., 34.1.160) et les assurances à terme. Mais, comme elle pourrait être désastreuse pour l'assuré, l'article 16 de la police sur corps vient au secours de celuici : a Dans les assurances à terme et à prime liée, chaque voyage est l'objet d'un règlement distinct et séparé; chaque règlement est établi comme s'il y avait autant de polices distinctes que de voyages. La somme assurée est pour chaque voyage la limite des engagements des assureurs. »

284. Pour pouvoir toucher l'indemnité qui lui est due, l'assuré qui exhibe sa police doit justifier en outre du chargement et de la perte. Comment établit-il le chargement? La façon la plus normale et la plus régulière, c'est d'exhiber le récépissé que le capitaine est tenu de délivrer à tout chargeur, à savoir, le connaissement. Ge connaissement dressé dans les formes tracées par les articles 281 et 282 lait, aux termes de l'article 283, foi entre les parties intéressées et les assureurs.

On se demande si le connaissement a la même autorité quand, suivant une pratique assez fréquente, il contient la clause que dit être; ce qui signifie que le capitaine s'en est rapporté à la déclaration du chargeur quant à la nature, au poids ou k Ift valeur de la marchandise, et n'a pas vérifié par

CHAP. IIL — BU délaissement. — Art. 382 à 384. 301

lui-même. « Casarégis soutient, dit Émerigon, que le connaissement ainsi modifié n'en a pas moins de force contre les assureurs. Cette doctrine n'est pas éloignée de nos usages, mais les assureurs sont fondés à requérir l'exhibition des factures et autres pièces capables de constater qualité et quantité de la chose assurée pour connnattre le véritable prix » (Marseille, 2 décembre 1834, J. M,, 15.1.185). 11 est généralement admis que si l'assuré ne peut faire la preuve contraire contre le connaissement qu'il a accepté, l'assureur, lui, peut par tous moyens repousser la fraude dans laquelle on voudrait l'enlacer, et établir la fausseté du connaissement auquel il a été étranger : « Attendu en droit, dit la Chambre des requêtes, 15 février 1826 (Dalloz, n° 1760), que le connaissement n'est qu'une reconnaissance fournie par le capitaine ; ♦ . .que l'assurance est nulle au moins à l'égard de l'assuré au cas de dol et de fraude de la part du même assuré; que ce sont particulièrement les assureurs qui sont admis à prouver ce manque de foi ; que si, en cas de dol et de fraude, la preuve par témoins et par présomptions est formellement autorisée en toute matière, elle l'est à plus forte raison eh matière de commerce où cette preuve est admise, toutes les fois qu'elle n'est pas défendue par la loi. »

L'assuré ne pourrait pas faire obstacle au droit de preuve contraire appartenant à l'assureur, par une fin de non-rece- Yoir tirée de ce que la valeur et l'importance du chargement sont attestées par la douane dont les procès-verbaux feraient foi jusqu'à inscription de faux. La Chambre des requêtes, 4 août 1829 (Dalloz, n4 1761), a décidé que l'authenticité des procès-verbaux de douane ne s'applique qu'aux contraventions qui tendent à léser les intérêts de l'État, ou qui se rapportent à des prohibitions ou défenses prononcées par les lois dans l'intérêt de l'État. Car c'est au point de vue des droits du Trésor seul que se placent les agents pour faire leur vérification (Même sens: Rouen, 19 mars 1878, /. H., 1878).

255. L'assuré est-il nécessairement tenu d'exhiber un connaissement et la preuve du chargement ne peut-elle être

iùî i" paÎltib. — mi Assurances éàrïtiMbs;

faite que de cette manière ? Il peut |>rodttire toute espèce de preuves. L'article 383 se borne à parler des actes justificatifs du chargement, et ne visé pas nommément le connaissement. Émerigon (ch. xi, sect. 6), qui écrivait sotis l'empiré d'une déposition identique à celle de l'article 383 (art. 37 de l'Ordonnance), disait également que le connaissement pouvait être suppléé. Toutefois, s'il était constant qu'un connais* sèment avait été délivré et que l'assuré se refusât à le repré* senter, on pourrait voir là en fait une preuve que le chargement n'a pas été effectué dans les conditions de la policé; Mais, en dehors de cette hypothèse, l'assuré sera admis S produire des documents quelconques qui du reste pourraient aussi servir à compléter les mentions du connaissement. Ce seront, par exemple, la facture rapprochée dés acquits dé douane, la correspondance, les livrés de commercé* la preuve testimoniale. Les tribunaux apprécieront suivant les circonstances, la valeur de ces documents. Pour supprimer toute contestation sûr là nature des pièces produites par le chargeur, on peut stipuler qu'il sera, en cas de sinistre, dispensé de produire les pièces justificative^ du chargement.

La Cour de Rduen, se conformant à la doctrine d'ÉmêM rigon (ch. xi, sect. 8); a, le 21 août 1867 (D.p. 68.2.199), Validé une clause de ce genre. Ce n'est pas faire dégénérer l'assurance en gageure. Cette clause ne dispense pas l'assuré d'effectuer le chargement ; elle ne le dispense que d'en effectuer là preuve, mais elle autorise l'assureur à faire la preuve contraire.

' Il faudrait donner le même effet ou la même portée à là clause usitée en matière de réassurance que le réassuré né sera soumis à rien de plus qu'à montrer la quittance dû paiement par lui fait : a Ce paiement fait de bonne foi, dit Émerigon, forme le titre du réassuré et reihpUt le pacte stipulé dans la réassurance. Cette même bonne foi et ce pacte font présumer que les effets réassurés avaient été réellement chargés. »

Il faudrait également donner effet au pacte que le donneur à la grosse ne sera obligé en cas de sinistre qu'à exhiber à

chap. Ùï. — fiu SétÀisèlM&rf — Art. $î à 384. 303

ses assureurs le contrat de grosse. Mais nous croyons encore Çue l'assureur pourrait prouver que le capitaine n'a pas fait le chargement. Car si ce chargement n'avait pas été effectué, aucun risque n'aurait jamais été fcoUru par lé préteur qui conserverait i h tac te sa créance contre le capitaine ; rassurante n'aurait pii preùdtë naissance. Autre est cependant l'opinion d'Émerigon, qui trouve que le pacte en question a constitué moins une assurance proprement dite qu'un cautionnement dé là fidélité du preneur; ou plutôt c'est ici un contrat mixte qui participe de l'assurance et du cautionhemeht et qui doit être régi par leà principes de l'un et de l'autre » .

256. La signification des dctes justificatifs du Chargement ou dé Fintérét sut lfe navire sinistré n'est exigée qu'autant qu'elle est possiBle. « L'article 383 lie peut avoir voulu subordonner les droits de l'assuré à une condition impossible telle que serait là signification deâ actes justificatifs du chargement, lorsque ces actes ont péri avëfc le iiavirè lui-même » (Ch. civ., rejet 8 décembre 1852, D.p. 53.1.15). Seulement, comme le fait remarquer l'arrétiste, tous les actes justificatifs ne voyagent pas avec le navire, et il est difficile dé concevoir une hypothèse où l'assuré se trouverait par suite flû sinistre hors d'état d'accomplir la prescription de l'article 383.

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