Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur corps, lés pièces
Ïiie devra signifier l'assuré en délaissant âeroht celles étalissant son intérêt dans le navire. Èst-il propriétaire du bâtiment depuis sa eonstruction, il devra produire l'acte de francisation (loi du 13 mai 1791), ou si le bâtiment est étranger, les pièeès qui, dans la loi étrangère, correspondent à ce document. N'est-il devenu acquéreur du navire que depuis sa misé à l'eau, il devra produire l'acte de vente qui, aux termes de l'article 195, à dû être dressé par écrit. S'est-il fait assurer cbmnie créancier hypothécaire, il devra exhiber le contrai constitutif de l'hypothéqué.
258. Avec lés pièces justificatives dû chargement où de fintérét sûr le navire, r article 383 dit qu'il faut signifier les
304 1" PAtTII. — DM À8SU1ÀHCX8 MAtlTUBS.
pièces justificatives de la perte. Nous nous sommes expliqués sous l'article 350 sur la façon dont la perte s'établissait. Nous n'avons pas à y revenir. Faisons remarquer qu'au cas de délaissement du navire pour défaut de nouvelles, l'assuré n'a naturellement aucune pièce à signifier. Il doit seulement déclarer que, depuis le départ ou depuis telle époque, il n'a reçu aucune nouvelle du navire.
2S9. La preuve des faits contraires à ceux qui résultent des attestations peut être refusée à l'assureur si les juges la considèrent comme frustratoire, par exemple, lorsque la justification du sinistre leur parait entièrement concluante, et que l'assureur n'a pu parvenir à l'aide des pièces nombreuses dont il a été en possession, et malgré la longue durée du procès, à ébranler les preuves fournies par son adversaire (Aii, 30 %oût et 15 novembre 1825, Dalloz, n* 2097).
De même si les assureurs réclament simplement un sursis, sans articuler les faits qu'ils entendent prouver ou ceux qu'ils veulent dénier, alors qu'ils ont eu toute facilité pour se renseigner, ils ne peuvent invoquer la faculté de l'article 384 (Req., 24 novembre 1845, D.p. 46.1.123).
259 bis. La loi nous enseigne que l'admission à la preuve ne suspend pas la condamnation de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. Mais, pour cela, il faut d'abord que les documents produits par l'assuré n'offrent pas un caractère suspect; le juge ne saurait être tenu de prononcer une condamnation provisoire sur des pièces contre la sincérité desquelles de graves présomptions s'élèveraient. Il faut ensuite que la preuve que les assureurs offrent d'administrer soit de nature à commander un sursis. Car, si cette preuve ne nécessitait aucune prolongation à la procédure ordinaire, l'assuré ne serait pas fondé à soulever, au début de l'instance, un incident pour obtenir une provision avant que l'affaire ne fût jugée au fond. Enfin, il faut que la preuve contraire porte sur la réalité du chargement et de la perte. Si l'assureur soulevait une contestation d'un tout autre ordre, s'il déniait
CHAP. III. — DU DÔLAÏS8KMBNT.— Art. 388, 3û£
avoir donné mandat à l'agent qui a contracté en son nom, ou s'il déniait sa signature, et qu'il y eût lieu d'ordonner une enquête pour vérifier l'existence du mandat, ou la sincérité de la signature, l'assuré, pendant le sursis commandé par l'enquête, ne pourrait obtenir de condamnation provisoire* Lorsqu'il n'y a eu lieu à aucun sursis, que l'assureur a simplement, pendant les délais normaux de la' procédure, résisté à la demande de l'assuré, il s'agit de savoir si le juge doit prononcer en faveur de ce dernier une condamnation par provision, ou s'il ne peut prononcer qu'une condamnation exécutoire seulement après les délais d'appel. Nous croyons que si l'assuré a droit à une provision quand l'assureur obtient une enquête pour établir des faits contraires à la demande, quand la résistance de ce dernier offre par conséquent une certaine apparence de bien fondé, l'assuré doit à plus forte raison obtenir cette provision quand l'assureur résiste sans oser même articuler des faits qu'il est dans l'impuissance de préciser. Émerigon cite en ce sens un arrêt du 22 août 1763 (t. 2, p. 347).
Article 385.
Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir de l'époque du délaissement. — L'assureur ne peut, sous prétexte de retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
SOMMAIRE
260. Des fails qui peuvent ou non emporter acceptation du délais-
sement.