L'assurance maritime est un contrat du droit des gens
1 . Le contrat d'assurance maritime est un contrat aléa» toire (art. 1964, C. civ.) par lequel une personne s'engage, moyennant un prix déterminé appelé prime, à indemniser une autre personne du dommage qu'elle peut éprouver relativement à une chose qui est exposée à la fortune de mer.
Suivant une ancienne formule, l'assureur est acheteur de péril et vendeur de sécurité. Envisagé au point de vue de l'assureur seul, le contrat a le caractère de pari, puisque l'assureur n'a au sort du navire flottant aucun intérêt préexistant au contrat. Mais ce pari est légitimé par l'intérêt du commerce qui, sans l'assurance, hésiterait souvent à affronter les dangers de la navigation.
2. Du côté de l'assuré, le contrat, loin d'avoir le caractère de pari, est rigoureusement et essentiellement un contrat
d'indemnité. Le risque est de l'essence de l'assurance. Autrement dit, en décomposant cette proposition : i° l'assurance ne peut porter que sur une chose soumise à la fortune de mer; 2* elle ne peut être contractée qu'au profit de celui qui est intéressé au salut de la chose ; 3° enfin elle ne peut porter sur une valeur supérieure à la valeur de la chose. La police qui heurte une de ces trois règles prend le caractère d'une gageure, d'un pari, auxquels la loi n'attache aucune action (art. 1965, C. civ.).
3. La matière qui nous occupe est traitée dans le titre x, C. comm., qui est à peu près la reproduction du titre 6, livre m, de l'Ordonnance de la marine d'août 1681. L'ordonnance s'était inspirée elle-même des anciens règlements, savoir : Y Ordonnance de Wisby, ville principale de l'île de Gothland, premier recueil connu paraissant remonter au xiv9 siècle où apparaisse trace du contrat d'assurance sous le nom de « Cautions baillées pour les navires », puis le Règlement de Barcelone rédigé en 1484 par les prud'hommes de cette ville, ensuite le Guidon de la mer^ rédigé pour les commerçants de Rouen, enfin les Règlements d'Anvers (1593) et d'Amsterdam (1598).
Nous ne citons dans ces anciens règlements ni les Pa?idectes de Justinien, publiées en 533, ni le Consulat de la mer , recueil rédigé vers le xin* siècle et résumant les us et coutumes des villes maritimes qui faisaient le commerce avec le Levant, ni les Rôles ou jugements d'Oléron^ recueil analogue au Consulat de la mer à l'usage des villes situées sur les côtes de l'océan Atlantique. Tous ces règlements sont muets sur le contrat d'assurance qui n'existait pas encore.
Le premier commentateur de l'ordonnance de 1681 a été Yalin. Après lui est venu Emerigon. Les traités de ces deux grands jurisconsultes ont servi et servent encore aujourd'hui de guides constants dans la matière des assurances. A côté d'eux doit aussi figurer Pothier. Mais il est ici généralement considéré comme un maître moins sûr qu'en droit civil.
4. Le contrat d'assurance est un contrat du droit des gens, accessible par conséquent aux étrangers comme aux
CHÀP. II. — POBBB ST OBJET DU CONTRAT. — Art. 332 et 333. 3
nationaux. Le Français qui s'engage en pays étranger, soit comme assureur, soit comme assuré, se soumet aux lois de ce pays, et ne peut, bien qu'il soit actionné en France, même par un Français, invoquer la loi française comme règle de ses obligations, du moins en tant que la police ne contiendra rien de contraire aux principes qui, chez nous, sont considérés comme étant d'ordre public en matière d'assurance (Bordeaux, 7 juillet 1858 ; /. M., i858.2.iI9).